Confirmation 26 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 26 janv. 2017, n° 15/00162 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 15/00162 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Dijon, 18 novembre 2014, N° 13/264 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Roland VIGNES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA COTE D'OR (CAF) |
Texte intégral
XXX
A X
C/
Caisse d’Allocations Familiales de la Côte d’Or (CAF)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 26 JANVIER 2017
N°
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 15/00162
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de DIJON, décision attaquée en date du 18 Novembre 2014, enregistrée sous le n° 13/264
APPELANT :
A X
XXX
XXX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 212310022016002460 du 10/05/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Dijon)
représenté par Maître Ladice DE MAGNEVAL de la SCP BIENVENU MYRIEL AVOCATS, avocat au barreau de DIJON substituée par Maître Guy ESSOUMA MVOLA, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
Caisse d’Allocations Familiales de la Côte d’Or (CAF)
XXX
XXX
représenté par Mme C D-E (Chargée d’audience) en vertu d’un pouvoir spécial en date du 14 Décembre 2016
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Décembre 2016 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Roland VIGNES, Président de chambre et Gérard LAUNOY, Conseiller, chargés d’instruire l’affaire. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Roland VIGNES, Président de chambre, président,
Gérard LAUNOY, Conseiller,
Karine HERBO, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Josette ARIENTA,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Roland VIGNES, Président de chambre, et par Josette ARIENTA, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 5 juin 2012, M. A X a sollicité le bénéfice d’une allocation d’aide au logement.
Le 4 décembre 2012, la Caisse d’allocations familiales de la Côte d’Or lui a refusé cette prestation au motif que ses revenus annuels dépassaient le maximum applicable à sa situation familiale.
Cette décision a été confirmée par la commission de recours amiable de la Caisse qui a considéré, le 14 mars 2013, qu’en raison de sa qualité de travailleur indépendant, l’évaluation forfaitaire de ses revenus, faite conformément à l’article R. 532-8 du code de la sécurité sociale sur la base de ressources reconstituées, conduisait à lui attribuer 1500 fois le salaire minimum de croissance horaire en vigueur au 1er juillet, soit 14.100 euros.
Le 28 mai 2013, M. X a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale.
Statuant le 18 novembre 2014, cette juridiction a':
— rejeté comme non fondé le recours de M. X,
— confirmé la décision de la commission de recours amiable.
M. A X a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions contradictoirement échangées, visées par le greffier et soutenues oralement à l’audience,
* M. A X demande à la Cour, avec l’infirmation du jugement et de la décision de la Commission de recours amiable, de':
— l’admettre au bénéfice de l’aide au logement au titre de l’année 2012 avec toutes conséquences de droit,
— condamner la Caisse à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner cette caisse à payer les dépens. * la Caisse d’allocations familiales prie la Cour de':
— confirmer le jugement,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux conclusions précitées pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties.
SUR QUOI
Attendu que le jugement déféré a été notifié à M. X le 3 février 2015'par lettre recommandé avec demande d’avis de réception'; que son appel, interjeté le 17 février 2015 par lettre recommandée adressée au greffe de la cour, a été formé dans le délai et suivant les formes prévus par l’article R. 142-28 du code de la sécurité sociale';
Attendu que l’article R. 831-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable en la cause, fixe, sous réserve des dispositions des articles R. 532-4 à R. 532-8, les modalités d’appréciation des ressources à prendre en considération pour ouvrir droit à l’allocation de logement sociale ; que selon l’article R. 532-8 de ce même code, il est procédé à l’évaluation forfaitaire des ressources, lorsque, d’une part, soit, à l’ouverture du droit, le total des ressources de la personne perçu au cours de l’année civile de référence est au plus égal à 1 015 fois le salaire minimum de croissance horaire en vigueur au 31 décembre de cette année, soit, à l’occasion du premier renouvellement du droit, lorsque les ressources lors de l’ouverture du droit ont déjà fait l’objet d’une évaluation forfaitaire, d’autre part, le bénéficiaire perçoit une rémunération ; que l’évaluation forfaitaire correspond à 1 500 fois le salaire minimum de croissance horaire en vigueur au 1er juillet qui précède l’ouverture ou le renouvellement du droit, s’il s’agit d’une personne exerçant une activité professionnelle non salariée ;
qu’en vertu de l’article R. 831-6 du code de la sécurité sociale, les ressources retenues sont celles perçues pendant l’année civile de référence qui est l’avant-dernière année précédant la période de paiement';
Attendu qu’il résulte des rapports d’enquête communiqués par la Caisse, dont le contenu n’est pas contesté par M. X, que ce dernier a successivement été':
— travailleur indépendant à partir du 17 mars 2009, embauchant successivement 19 personnes dans le cadre d’une activité de conseil en communication, d’organisation d’événements et d’animation,
— autoentrepreneur à compter du 12 octobre 2010 dans le domaine des autres activités récréatives et de loisirs';
qu’il a indiqué en septembre 2011 à l’enquêteur que cette activité ne lui avait encore rapporté aucun revenu et a présenté des relevés de son compte bancaire présentant des versements effectués chaque mois par son père Y X pour un total de 4.285 euros en 2010 et 12.490 euros en 2011'; que les virement correspondants précisaient la destination des sommes': frais médicaux, nourriture, huissier, factures…';
Attendu que M. X a renseigné la déclaration de ressources jointes à sa demande en mentionnant son absence de ressources en 2010'et a déclaré au fisc qu’il n’avait perçu aucun revenu ni en 2009, ni en 2010, ni en 2011';
que cependant, il a manifestement tiré en 2010 une rémunération de son activité professionnelle non salariée puisqu’il a été en mesure d’embaucher des salariés jusqu’en juillet 2010, notamment Charlène Bielaszewski le 16 juillet 2010 et Michelle Poulet le 14 juin 2010'; que depuis le 12 octobre 2010, il a continué à exercer une activité non salariée en tant qu’autoentrepreneur, ne prétendant pas avoir changé de statut'; qu’alors qu’il admet qu’il a travaillé en 2010 pour une société Fantasy Event, ultérieurement placée en redressement puis en liquidation judiciaire, il n’établit pas ne pas avoir été payé'; que l’attestation émanant du Régime Social des Indépendants indique seulement qu’il a été dispensé de verser une contribution au Fonds d’assurance formation au titre de l’année 2010 et ne démontre nullement qu’il n’a reçu aucune rémunération au cours de l’année concernée'; que l’aide qu’il a reçue de ses parents n’est pas exclusive d’une telle rémunération';
Attendu qu’il en résulte que c’est à juste titre que la Caisse d’allocation familiales a mis en 'uvre l’article R.532-8 précité du code de la sécurité sociale pour procéder à une évaluation forfaitaire des revenus et en déduire que M. X ne réunissait pas les conditions exigées pour bénéficier de la prestation litigieuse';
qu’en conséquence, il y a lieu à confirmation du jugement déféré';
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu qu’aux termes de l’article R. 144-10 du code de la sécurité sociale, la procédure est gratuite et sans frais'; qu’il n’y a donc pas lieu de statuer sur les dépens';
Attendu que le même texte prévoit que l’appelant qui succombe est condamné au paiement d’un droit qui ne peut excéder le dixième du montant du plafond prévu à l’article L. 241-3'; qu’il peut toutefois être dispensé du paiement de ce droit par une mention expresse figurant dans la décision';
qu’en l’espèce rien ne justifie une telle dispense';
Et attendu que la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile doit être rejetée';
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. A X,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 novembre 2014 par le Tribunal des Affaires de Sécurité sociale de Dijon,
Déboute M. A X de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Le condamne à payer le droit prévu par l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale,
Dit n’y avoir lieu de statuer sur les dépens d’appel.
Le greffier Le président
Josette ARIENTA Roland VIGNES
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