Confirmation 16 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 16 juin 2017, n° 15/03839 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 15/03839 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 16 avril 2015, N° 13/07848 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Alain PALAU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88E
1re chambre
1re section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 JUIN 2017
R.G. N° 15/03839
AFFAIRE :
Y X
C/
XXX
XXX
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Avril 2015 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
XXX
N° Chambre : 2
N° RG : 13/07848
Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le :
à :
XXX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE JUIN DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Y X, placé sous sauvegarde de justice prononcée par le juge des tutelles du tribunal d’instance de PARIS (8e arrondissement) avec désignation comme mandataire d’A B
XXX
XXX
Représentant : Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l’XXX, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 – N° du dossier 002328
APPELANT
****************
XXX
XXX
XXX
Représentant : Me Martine ASSIÉ-SEYDOUX de la SELARL IGMAN CONSEIL, Postulant/Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0222
XXX
XXX
XXX
Représentant : Me Martine ASSIÉ-SEYDOUX de la SELARL IGMAN CONSEIL, Postulant/Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0222
XXX
XXX
XXX
Représentant : Me Martine ASSIÉ-SEYDOUX de la SELARL IGMAN CONSEIL, Postulant/Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0222
GIE AGIRC-ARRCO
XXX
XXX
Représentant : Me Martine ASSIÉ-SEYDOUX de la SELARL IGMAN CONSEIL, Postulant/Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0222
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 Mai 2017 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Alain PALAU, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Alain PALAU, président,
Madame Anne LELIEVRE, conseiller,
Madame Nathalie LAUER, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sabine MARÉVILLE,
****************
M. X a fait valoir ses droits à une pension vieillesse du régime général de la sécurité sociale à effet au 1er janvier 2005.
Il a demandé le bénéfice de ses droits à la retraite complémentaire.
Il s’est, à cet effet, adressé le 10 novembre 2004 au Centre d’information conseil et accueil des salariés, CICAS, de Paris 9e qui lui a communiqué la liste des pièces à fournir.
Le CICAS a effectué 7 relances pour obtenir ces pièces, la dernière – en date du 7 juin 2005 – précisant que'«'sans réponse de votre part sous quinzaine, nous serons contraints d’annuler votre dossier sans suite et reporter la date d’effet de vos droits'».
M. X s’est de nouveau adressé au CICAS, le 21 décembre 2010, pour demander la liquidation de ses droits à compter du 1er janvier 2011.
Après plusieurs relances, il a fourni les pièces nécessaires et bénéficié de sa retraite complémentaire à compter du 1er janvier 2011.
M. X a sollicité vainement que ce versement prenne effet au 1er janvier 2005.
Par actes des 31 mai et 4 juin 2012, M. X a assigné devant le tribunal d’instance de Paris 9e le CICAS de Paris 9e, l’association Groupe Audiens et le GIE AGIRC-ARRCO aux fins de les voir condamnés à cet effet.
Par jugement du 8 octobre 2012, le tribunal s’est déclaré incompétent territorialement au profit du tribunal d’instance de Vanves.
Par actes du 29 janvier 2013, M. X a fait assigner devant ledit tribunal les institutions IRPS et IRCPS, désormais Audiens Retraite ARRCO et Audiens Retraite AGIRC.
Par jugement du 4 juin 2013, le tribunal a déclaré nulle l’assignation délivre au CICAS, mis hors de cause l’association Groupe Audiens et le GIE AGIRC-ARRCO et s’est déclaré matériellement incompétent au profit du tribunal de grande instance de Nanterre.
Par jugement du 16 avril 2015, le tribunal a':
— rappelé que le tribunal d’instance de Vanves par jugement du 4 juin 2013 a déclaré nulle l’assignation délivrée au CICAS, et mis hors de cause l’association Groupe Audiens et le groupement d’intérêt économique AGIRC-ARRCO,
— débouté M. X de l’ensemble de ses demandes à l’encontre des institutions Audiens Retraite Arrco et Audiens Retraite Agirc,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. X aux dépens.
Par déclaration du 26 mai 2015, M. X a interjeté appel.
Dans ses dernières conclusions en date du 24 juillet 2015, M. X sollicite l’infirmation du jugement.
Il demande que «'Audiens Retraite ARRCO n°190 et Audiens Retraite AGIRC n°22'» soient condamnées solidairement à lui verser la somme de 78.556,86 euros pour la période courant du 1er avril 2005 au 31 décembre 2010 outre intérêts légaux à compter de la première demande.
Il sollicite également leur condamnation solidaire à lui payer les sommes de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X reproche au tribunal de ne pas avoir distingué le droit et les conditions d’application de celui-ci, faisant dépendre le paiement au bon vouloir du débiteur autorisé à imposer des conditions.
Il fait valoir que la retraite complémentaire est contractuelle soit la contrepartie du versement de cotisations et qu’elle est donc régie par l’article 1134 du code civil.
Il considère qu’il ne peut être privé de ses droits au motif qu’il n’aurait pas exécuté ponctuellement les exigences des caisses alors que son droit est reconnu et non prescrit.
Il soutient qu’il est créancier d’un droit à la retraite et que ses demandes auprès du CICAS démontrent qu’il a réclamé son bénéfice, satisfaisant ainsi au caractère quérable de la pension de retraite.
Il considère qu’en rejetant sa demande, le tribunal a ajouté au contrat une clause pénale privant le crédit rentier de ses droits pour manque de diligence, donc à titre de sanction.
Il souligne que son droit à la pension de retraite complémentaire n’est pas discuté.
Il déclare qu’aucune lettre du CICAS ne mentionne que les pièces justificatives doivent être produites à peine de déchéance du droit et fait valoir que la date d’exigibilité ne peut dépendre du bon vouloir des caisses débitrices.
Il estime insuffisante la brochure, non contractuelle, du Groupe Audiens qui n’avertit d’aucune perte de doit à la retraite en cas de demande incomplète.
Il ajoute qu’il a satisfait aux prescriptions de ce document en sollicitant simultanément sa pension du régime général et sa pension complémentaire.
En réponse à l’intimé, il affirme que sa demande ne se heurte pas à l’article L 921-4 du code de sécurité sociale qui ne peut exclure l’application des articles 1134 et 1147 du code civil.
En tant que de besoin, il invoque une faute quasi délictuelle du Groupe Audiens qui n’a pas qualité pour dénier un droit au retraité.
Il fait état de la mauvaise foi du Groupe Audiens qui entretient la confusion et qui invoque une brochure postérieure à sa demande.
Dans leurs dernières écritures en date du 21 septembre 2015, l’association Groupe Audiens, l’institution Audiens Retraite ARRCO (anciennement IRPS), l’institution Audience Retraite AGIRC (anciennement IRCPS) et le GIE AGIRC-ARRCO demandent que l’appel interjeté à l’encontre de l’association Groupe Audiens et du GIE AGIRC-ARRCO soit déclaré irrecevable et que le jugement soit confirmé.
Ils demandent le paiement à chacun des défendeurs d’une somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ces parties exposent que M. X aurait pu, en ce qui concerne la retraite complémentaire, obtenir la liquidation de ses droits à la date du 1er janvier 2005 s’il avait déposé soit auprès des institutions de retraite compétentes soit auprès du CICAS une demande signée avec les pièces justificatives nécessaires.
Elles exposent les divers courriers échangés.
Elles invoquent l’irrecevabilité de l’appel interjeté contre l’association Groupe Audiens et le GIE AGIRC-ARRCO, mis hors de cause par le jugement du 4 juin 2013 non frappé d’appel.
Elles rappellent l’article L 921-4 du code de la sécurité sociale qui renvoie, en ce qui concerne la retraite complémentaire, aux accords interprofessionnels soit ceux des 14 mars 1947 et 8 décembre 1961 qui ont créé le régime de retraite AGIRC et le régime de retraite ARRCO.
Elles en infèrent que la retraite complémentaire a une nature conventionnelle et que sa réglementation est contenue dans ces accords, leurs annexes et les délibérations des commissions paritaires et non dans un contrat liant M. X aux institutions. Elles font valoir que le lien de droit existant entre M. X et elles résulte de son affiliation obligatoire.
Elles précisent que la réglementation est publiée et accessible à tous.
En ce qui concerne le régime ARRCO, elles invoquent l’article 30 de l’annexe A à l’accord du 8 décembre 1961 et la délibération 25 B de la commission paritaire.
En ce qui concerne le régime AGIRC, elles invoquent l’article 6.2 et 3 de l’annexe 1 à la convention du 14 mars 1947 et la délibération D56 de la commission paritaire.
Elles font valoir que la retraite étant quérable, seule une demande valable et accompagnée des pièces justificatives peut ouvrir droit à son versement.
Elles indiquent qu’en 2004-2005, M. X n’a pas constitué une telle demande malgré les relances et que les conséquences de sa carence lui ont été rappelées dans la lettre du 7 juin 2005.
Elles ajoutent qu’il ne produit pas la copie de sa demande prétendue et affirment qu’elle n’existe pas.
Elles indiquent que sa demande du 21 décembre 2010 a permis de fixer sa retraite à compter du 1er janvier 2011 ce qu’il a accepté en signant le formulaire. Elles estiment qu’il ne peut contester cette date d’effet après l’avoir acceptée.
Elles contestent sa demande de rétroactivité formée dans sa lettre du 21 décembre 2011 adressée au CICAS.
Elles soutiennent qu’une telle mise en demeure adressée à un service dépourvu de personnalité morale est sans valeur et ne peut interrompre la prescription.
Sur le fond, elles estiment non fondée la réclamation au motif qu’elles ont régulièrement fixé au 1er janvier 2011 le point de départ de sa retraite en application des textes précités.
Enfin, elles lui reprochent de vouloir se faire payer un rappel de retraite jusqu’au 15 mars 2011 alors que sa retraite lui a été payée à compter du 1er janvier 2011.
Elles rappellent en ce qui concerne les frais irrépétibles qu’elles sont des organismes à but non lucratif remplissant une mission d’intérêt général à vocation sociale.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 1er décembre 2016.
****************
Sur la recevabilité de l’appel formé à l’encontre de l’association Groupe Audiens et du GIE AGIRC-ARRCO
Considérant que le tribunal d’instance de Vanves a mis hors de cause l’association Groupe Audiens et le groupement d’intérêt économique AGIRC-ARRCO';
Considérant que ce jugement est définitif';
Considérant que l’appel interjeté à l’encontre de ces parties est donc irrecevable';
Sur le fond
Considérant qu’aux termes de l’article L 921-4 du code de la sécurité sociale, « les régimes de retraite complémentaire ' sont institués par des accords nationaux interprofessionnels étendus et élargis conformément aux dispositions du titre 1er du présent livre »';
Considérant que la retraite complémentaire a donc une nature conventionnelle'; qu’elle ne résulte pas d’un contrat liant M. X aux organismes intimés';
Considérant que le lien de droit existant entre M. X et ceux-ci résultent de l’affiliation de ses anciens employeurs';
Considérant que les accords interprofessionnels visés par l’article précité sont la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 qui a institué le régime de retraite AGIRC et l’accord national interprofessionnel de retraite complémentaire du 8 décembre 1961 qui a institué le régime de retraite ARRCO';
Considérant que ces accords sont donc opposables à M. X'; que la date d’exigibilité ne dépend pas du «'bon vouloir'» des caisses';
Considérant que ces textes sont publics et accessibles';
Considérant qu’en ce qui concerne le régime ARRCO, l’article 30 de l’annexe A de l’accord interprofessionnel et la délibération 25 B de la commission paritaire rappellent que l’allocation est quérable’et précisent sa date d’effet ;
Considérant qu’en ce qui concerne le régime AGIRC, les articles 6.2 et 6.3 de l’annexe 1 de la convention du 14 mars 1947 et la délibération D 56 de la commission paritaire prévoient des règles identiques';
Considérant que, compte tenu du caractère quérable de la pension, la demande doit être valide'; qu’elle doit donc comporter les pièces nécessaires pour permettre son examen et le calcul de la pension';
Considérant que la demande déposée par M. X en 2004 était incomplète et ne satisfaisait pas à ces prescriptions'; qu’elle ne permettait donc pas l’étude de son dossier';
Considérant que le CICAS lui a adressé plusieurs rappels,'; que le dernier précisait, en caractères appelant son attention, qu’à défaut de réponse, la date d’effet de ses droits serait reportée';
Considérant que M. X n’a pas fourni les documents requis à l’appui de sa demande';
Considérant que celle-ci n’est dès lors pas valide et ne peut constituer la demande requise par les dispositions ci-dessus'; qu’elle ne peut donc faire courir ses droits';
Considérant que M. X en a été expressément informé';
Considérant, en outre, que, hormis des cas exceptionnels étrangers à la situation de M. X, ces dispositions ne permettent pas une rétroactivité des droits'; que la perception par M. X de sa pension de retraite complémentaire à compter du 1er janvier 2011 ne peut donc avoir d’effet rétroactif';
Considérant que les demandes formées par M. X sur un fondement contractuel seront donc rejetées';
Considérant que M. X ne rapporte pas la preuve d’une faute des intimés qui ont respecté les dispositions applicables';
Considérant que M. X sera donc débouté de ses demandes et le jugement confirmé';
Sur les autres demandes
Considérant que la procédure a contraint les intimés à exposer des frais non compris dans les dépens'; qu’ils sont des organismes à but non lucratif'; que M. X devra verser à chacun des intimés une somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile';
Considérant que compte tenu du sens du présent arrêt, les demandes formées par M. X au titre d’une résistance prétendument abusive ou des frais irrépétibles seront rejetées';
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,
Déclare irrecevable l’appel diligenté par M. X à l’encontre de l’association Groupe Audiens et du GIE AGIRC-ARRCO,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. X à payer à l’association Groupe Audiens la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. X à payer au GIE AGIRC-ARRCO la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. X à payer à l’institution Audiens Retraite AGIRC la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. X à payer à l’institution Audiens Retraite ARRCO la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne M. X aux dépens.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Monsieur Alain PALAU, président, et par Madame Sabine MARÉVILLE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de travail du personnel des institutions de retraite complémentaire et de prévoyance du 9 décembre 1993. Etendue par arrêté du 19 septembre 1994 JORF 29 septembre 1994 et élargie aux institutions de prévoyance par arrêté du 31 janvier 1995 JORF 10 février 1995.
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
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