Infirmation 4 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 4 juin 2019, n° 17/01879 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 17/01879 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lisieux, 14 avril 2017, N° 16/00412 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 17/01879 -
N° Portalis DBVC-V-B7B-F3GN
Code Aff. :
ARRÊT N° JB.
ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance de LISIEUX en date du 14 Avril 2017 -
RG n° 16/00412
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 04 JUIN 2019
APPELANT :
Monsieur A B exerçant sous l’enseigne LES MATERIAUX ANCIENS DU PAYS D’AUGE,
N° SIRET : 479 355 083
[…]
[…]
représenté et assisté de Me Benoît PIRO, avocat au barreau de LISIEUX
INTIMÉES :
L’EURL LA BELLE VIE
prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
représentée et assistée de Me D E, avocat au barreau de LISIEUX
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 319 429 197
[…]
[…]
représentée par Me Alain Y, avocat au barreau de CAEN
assistée de Me Cyril DUTEIL, avocat au barreau de LISIEUX,
DÉBATS : A l’audience publique du 28 mars 2019, sans opposition du ou des avocats, M. BRILLET, Conseiller, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme X
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme HUSSENET, Présidente de chambre,
M. BRILLET, Conseiller,
Mme COURTADE, Conseiller,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 04 Juin 2019 par prorogation du délibéré initialement fixé au 21 Mai 2019 et signé par Mme HUSSENET, président, et Mme X, greffier
* * *
FAITS ET PROCÉDURE
Dans le cadre d’un projet de construction, M. F-G Z a acquis, selon facture du 26 mars 2007, un lot de 120 000 tuiles anciennes auprès de la SARL Entreprise Marie moyennant le versement de la somme de 67 454 euros réglée par chèque le 11 avril 2007.
La SARL Entreprise Marie s’est elle-même pour partie fournie auprès de M. A B exerçant sous l’enseigne Les Matériaux Anciens du pays d’Auge.
La réalisation du projet de construction a été différée pour des motifs liés au permis de construire et les tuiles n’ont pas été retirées par M. F-G Z.
Le 26 décembre 2008, l’EURL La belle vie a racheté l’ensemble du projet de construction auprès de M. F-G Z.
Par courrier adressé à la SARL Entreprise Marie le 15 décembre 2015, l’EURL La belle vie a souhaité récupérer les tuiles et lui a demandé de lui indiquer le lieu où elle pouvait les retirer.
N’étant jamais entrée en possession des tuiles acquises, l’EURL La belle vie a, par actes d’huissier en date des 5 et 11 avril 2016, fait assigner la SARL Entreprise Marie et M. A B, exerçant sous l’enseigne Les Matériaux Anciens du pays d’Auge (M. A B), devant le tribunal de grande instance de Lisieux aux fins, notamment, de les voir solidairement condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui livrer sur le site de son choix les 120 000 tuiles anciennes réglées en 2007 et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, outre une somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL Entreprise Marie a demandé au tribunal de débouter l’EURL La belle vie de ses demandes et de la condamner à lui payer une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. A B n’a pas comparu.
Par jugement rendu le 14 avril 2017, auquel la cour renvoie pour un exposé plus complet des faits et de la procédure antérieure, le tribunal a :
— débouté l’EURL La belle vie de sa demande tendant à voir la SARL Entreprise Marie condamnée à lui livrer sous astreinte les 120 000 tuiles anciennes acquises le 26 mars 2007,
— condamné M. A B à livrer à l’EURL La belle vie sur le site de son choix le lot de 120 000 tuiles anciennes laissé en dépôt auprès de lui en 2007 par F-G Z aux droits duquel vient l’EURL La belle vie et ce dans un délai d’un mois à compter de la présente décision,
— dit que passé ce délai A B sera redevable d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé à 200 euros par jour de retard,
— dit que cette astreinte provisoire court pendant un délai d’un an maximum à charge pour l’EURL La belle vie, à défaut d’exécution de l’obligation par A B à l’expiration de ce délai, d’en solliciter la liquidation auprès du juge de l’exécution,
— condamné A B à payer à l’EURL La belle vie et à la SARL Entreprise Marie la somme de 2 000 euros chacune au titre des frais irrépétibles,
— rejeté les demandes plus amples ou contraires formées par les parties,
— condamné A B au paiement des dépens de l’instance dont distraction au profit de maître Duteil et de maître E, avocats,
— dit n y avoir lieu à exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 26 mai 2017, M. A B a interjeté appel du jugement.
Au terme de ses dernières conclusions déposées au greffe le 26 février 2019, M. A B sollicite de la cour, sur le fondement des articles 122, 71, 72 et 73 du code de procédure civile, 2224, 1103, 1104, 1193, 1915, 1919, 1921, 1922 et 1929 du code civil, L.110-4 du code de commerce, quelle :
— constate que l’EURL La belle vie ne justifie d’aucun intérêt à agir,
— constate que l’action de l’EURL La belle vie est prescrite,
— par conséquent déclare l’EURL La belle vie irrecevable en ses demandes, fins et conclusions,
— constate qu’il a vendu à la SARL Entreprise Marie un lot de 105 000 tuiles anciennes suivant factures du 25 février 2007, 15 décembre 2007, 18 mars 2008, 2 juin 2008,
— constate qu’il a satisfait à son obligation de délivrance,
— constate que l’EURL La belle vie ne justifie d’aucun contrat de dépôt,
— constate que l’EURL La belle vie ne rapporte donc pas la preuve d’un quelconque engagement de sa part et du fait qu’il était en possession des tuiles incriminées lors de l’introduction de l’instance,
— par conséquent déboute l’EURL La belle vie de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Reconventionnellement,
— condamne la SARL Entreprise Marie à le garantir de toute condamnation en principal, intérêts, frais et accessoires, qui serait prononcée en faveur de l’EURL La belle vie,
— condamne l’EURL La belle vie ou tout succombant au paiement d’une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. A B fait valoir que l’action de l’EURL La belle vie est irrecevable, en application de l’article 122 du code de procédure civile, dès lors quelle ne justifie d’aucun intérêt à agir. Il expose quelle ne justifie pas être propriétaire des tuiles acquises par M. F-G Z auprès de la SARL Entreprise Marie, l’acte de vente étant totalement taisant sur le sort desdites tuiles.
Il soutient, en outre, que l’action de l’EURL La belle vie est prescrite aussi bien sur le fondement de l’article 2224 du code civil que sur celui de l’article L.110- 4 du code de commerce dès lors que, si l’on tient compte de la date de rachat du projet de construction, le 26 décembre 2008, le délai de 5 ans était expiré lors de l’assignation. Il fait valoir que le point de départ du délai de prescription doit être fixé à la date de l’obligation de délivrance et qu’il est impossible de le faire retarder au jour où l’acquéreur a découvert que les tuiles ne pouvaient être livrées dès lors qu’il n’est pas justifié que l’obligation de délivrance ait été retardée en raison d’un prétendu contrat de dépôt.
Il fait valoir, par ailleurs, que la SARL Entreprise Marie justifie l’achat de seulement 105 000 tuiles et qu’elle est seule débitrice de l’obligation de délivrance à l’égard de l’EURL La belle vie. Il expose que les tuiles litigieuses ont été emportées par l’acquéreur puisqu’aux termes de son courrier du 21 décembre 2015 la SARL Entreprise Marie a indiqué qu’elles n’étaient plus sur le site où elles avaient été entreposées.
Au terme de ses dernières conclusions déposées au greffe le 8 mars 2019, la SARL Entreprise Marie sollicite de la cour, sur le fondement des articles 1147 et 1606 du code civil, L.110- 3 du code de commerce, qu’elle :
— déboute M. A B de l’ensemble de ses conclusions, fins et prétentions dirigées à son encontre,
— confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— déboute l’EURL La belle vie de l’ensemble de ses conclusions, fins et prétentions dirigées à son encontre,
— subsidiairement, condamne M. A B à la relever et garantir indemne de toute condamnation,
— en tout état de cause, condamne M. A B à lui verser une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de maître Y sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la SARL Entreprise Marie fait valoir, en vertu de l’article L.110- 3 du code de commerce, que l’existence du contrat de dépôt entre l’EURL La belle vie et M. A B peut se prouver par tous moyens. Or, elle expose qu’il résulte des courriers en date des 15 et 21 décembre 2015 que M. A B a accepté de stocker les tuiles litigieuses pour le compte de M. Z puis a accepté de les garder en dépôt pour celui de l’EURL La belle vie. Elle soutient avoir préalablement délivré les tuiles à M. F-G Z sur le site de l’entreprise de M. A B conformément à l’article 1606 du code civil. Elle expose qu’il n’est pas justifié de l’existence d’un quelconque contrat de sous- traitance. Elle soutient qu’un manquement à son obligation de délivrance ne pourrait être, corrélativement, que celui de M. A B à son égard.
Au terme de ses dernières conclusions déposées au greffe le 19 octobre 2017, l’EURL La belle vie sollicite de la cour, sur le fondement des articles 1134, 1147, 1582, 1604, 1135 et 1137 du code civil, qu’elle :
A titre principal,
— réforme le jugement dont appel en ce qu’il a considéré que la SARL Entreprise Marie avait exécuté son obligation de délivrance,
— dise et juge que la SARL Entreprise Marie avait accepté de stocker le tuiles et qu’elle en était dépositaire,
— dise et juge qu’elle a sous traité le dépôt des tuiles auprès de M. A B,
— en conséquence, condamne solidairement la SARL Entreprise Marie et M. A B à lui livrer sur le site de son choix les 120 000 tuiles anciennes réglées en 2007 à compter de la signification de l’arrêt à intervenir et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard,
A titre subsidiaire,
— confirme le jugement dont appel,
— dise et juge que M. A B avait l’obligation de restituer au dépositaire la chose déposée sous sa garde,
— en conséquence, condamne M. A B à lui livrer sur le site de son choix les 120 000 tuiles anciennes réglées en 2007 à compter de la signification de l’arrêt à intervenir et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard,
En toute hypothèse,
— condamne solidairement la SARL Entreprise Marie et M. A B à lui verser une somme de 4 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne tout succombant aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Maître D E.
Au soutien de ses prétentions, l’EURL La belle vie fait valoir que le point de départ du délai de prescription de l’action se situe à la date de l’exigibilité de l’obligation et que si l’existence d’un contrat de dépôt était retenue, ce dernier étant à exécution successive, elle ne pourrait se voir opposer aucune prescription.
Elle expose, par ailleurs, que seule la SARL Entreprise Marie était liée à M. A B par un contrat de dépôt puisqu il résulte du courrier du 21 décembre 2015 qu’elle a demandé au fournisseur de stocker les tuiles litigieuses tandis que M. F-G Z atteste n’avoir jamais conclu de contrat de dépôt avec M. A B. Elle fait valoir que l’absence de délivrance de la chose vendue engage la responsabilité contractuelle de la SARL Entreprise Marie puisque l’obligation de délivrance du vendeur est une obligation de résultat, ce dernier étant, en outre, tenu de conserver la chose entre la conclusion du contrat et la livraison.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 mars 2019.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour un exposé plus précis des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIFS
- sur l’intérêt à agir de l’EURL La belle vie
Il résulte de l’article 31 du code de procédure civile que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L article 122 du code précité dispose, par ailleurs, que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qu’alité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, il ressort de l’acte de vente dressé par Maître F-H I le 26 novembre 2008 entre M. F-G Z et l’EURL La belle vie que cette dernière a acquis un terrain à bâtir et à usage de jardin au lieudit Le Coteau à Tourgeville moyennant un prix de 1 180 000 euros, dont il est précisé, en page 5, que ce prix inclut la valeur de la partie des fondations déjà construite, le bénéfice de tous rapports, études et devis établis par l’architecte, l’économiste et le coordinateur de l’opération de construction projetée dont les frais et honoraires ont été supportés jusqu à ce jour par le vendeur et le bénéfice de tous acomptes versés par le vendeur aux entreprises choisies par les soins de ce dernier dans le cadre de son projet de construction, le tout sans recours contre l’acquéreur.
Il résulte ainsi de l’acte de vente susvisé que l’EURL La belle vie a racheté l’ensemble du projet de construction de M. F-G Z, y compris le lot de 120 000 tuiles anciennes acquises auprès de la SARL Entreprise Marie, de telle sorte qu’elle en est devenue propriétaire et justifie d’un intérêt légitime à agir en délivrance des tuiles litigieuses.
Aussi, M. A B sera débouté de sa demande de fin de non-recevoir tendant à voir déclarer l’action de l’EURL La belle vie irrecevable pour défaut d’intérêt à agir.
- sur l’obligation de délivrance du vendeur
L’article 1604 du code précité dispose que la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.
L article 1606 dudit code prévoit que la délivrance des effets mobiliers s’opère : par la remise de la chose ou par la remise des clefs des bâtiments qui les contiennent ou même par le seul consentement des parties si le transport ne peut pas s’en faire au moment de la vente ou si l’acheteur les avait déjà en son pouvoir à un autre titre.
En application de l’article 1315 du code civil, applicable au jour de la conclusion du contrat, c’est au vendeur de rapporter la preuve de ce qu’il a exécuté son obligation de délivrance.
L’article L.110-3 du code de commerce dispose qu’à l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi.
La SARL Entreprise Marie et M. A B sont commerçants et ont conclu les contrats litigieux dans le cadre de leur activité commerciale.
En l’espèce, le tribunal a pu relever que l’EURL La belle vie, qui réclame l’exécution d’une obligation de délivrance à l’égard de la SARL Entreprise Marie, justifie de l’existence d’un contrat de vente de 120 000 tuiles anciennes intervenu entre M. F-G Z, aux droits duquel elle vient, et la SARL Entreprise Marie, ainsi que du paiement du prix de 67 454 euros réglé par chèque le 11 avril 2007.
La SARL Entreprise Marie, à qui il appartient de rapporter la preuve de l’exécution de son obligation de délivrance, justifie pour sa part avoir mis à disposition de l’acquéreur une partie des tuiles ainsi vendues puisqu’il résulte d’un échange de courriers entre l’EURL La belle vie et la SARL Entreprise Marie en date des 15 et 21 décembre 2015 que :
— cette dernière a appelé à plusieurs reprises M. F-G Z pour qu’il fasse enlever les tuiles lui appartenant qui étaient stockées au sein du dépôt de l’entreprise de M. A B situé au Sap et que, lorsque M. F-G Z l’a prévenue de l’acquisition des tuiles par l’EURL La belle vie, elle lui a communiqué les nouvelles coordonnées de M. A B désormais installé à Vimoutiers,
— l’EURL La belle vie a elle-même pris attache avec M. A B afin de le prévenir de la nouvelle situation, et notamment du retard à attendre dans le chantier au vu du recours engagé contre le permis de construire, et qu’il lui a déclaré que le stockage des tuiles ne représentait pas un problème pour lui.
Le tribunal a donc pu retenir que la SARL Entreprise Marie, qui a rendu possible la prise de possession des tuiles acquises par l’EURL La belle vie, en les mettant à sa disposition dans un lieu identifié, à charge pour elle de venir les retirer, a exécuté son obligation de délivrance.
Toutefois, l’exécution de cette obligation ne peut être retenue que dans la limite des seules 105 000 tuiles dont elle justifie l’achat auprès de M. A B.
En effet, elle ne justifie, en l’état des factures en date des 25 février 2007, 15 décembre 2007, 18 mars 2008 et 2 juin 2008 versées au débat, que l’achat de 105 000 tuiles anciennes auprès de l’entreprise de M. A B.
La SARL Entreprise Marie, qui ne conteste pas l’existence du contrat de vente pour les 120 000 tuiles litigieuses, ne justifie donc pas avoir exécuté son obligation de délivrance pour les 15 000 tuiles restantes puisque, faute d’établir les avoir acquises auprès de M. A B, elle n’établit pas les y avoir laissées en dépôt à disposition de son propre acheteur.
Aussi, il ne sera que partiellement fait droit à la demande de l’EURL La belle vie à l’égard de la SARL Entreprise Marie. Celle-ci sera condamnée à lui livrer, sur le site de son choix, les 15 000 tuiles pour lesquelles elle ne justifie pas avoir exécuté son obligation de délivrance et ce dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte de 200 euros par jour de retard pendant une durée d’une d’année.
Le jugement sera réformé sur ce point.
- sur l’obligation de restitution du dépositaire
M. A B conteste vainement l’existence de tout contrat de dépôt.
Il ressort des échanges de courriers précités que l’EURL La belle vie et la SARL Entreprise Marie s’accordent donc sur le fait que, informée de la mise à disposition des tuiles auprès du fournisseur, l’EURL La belle vie a pris contact avec M. A B afin de le prévenir de la nouvelle situation et, notamment, du retard sur le chantier en raison du recours contre le permis de construire, celui-ci lui ayant alors déclaré que le stockage des tuiles ne représentait pas un problème pour lui.
M. A B met en avant le courrier du 21 décembre 2015 précité, duquel il résulte que ce dernier a confirmé à la SARL Entreprise Marie que les tuiles ont bien été enlevées de son dépôt du Sap, qu’il y avait 120 palettes (1 000 tuiles par palette) soit l’équivalent de quatre semi-remorques qui sont venus pour charger les tuiles et cela n a pas été réalisé en un seul jour .
Cela ne suffit cependant pas à rapporter la preuve de ce qu’il aurait effectivement délivré les tuiles à son acheteur, la SARL Entreprise Marie, ou qu’il les aurait restituées à l’EURL La belle vie.
Il ne produit ainsi aucun élément de preuve de l’exécution de son obligation (bon d’enlèvement ou de livraison, attestation de tiers, notamment du transporteur). Ses allégations sont insuffisantes.
Le premier juge a dès lors pu retenir, en application de l’article 1915 du code civil, l’existence d’un contrat de dépôt à titre gratuit par lequel M. A B a accepté de se faire remettre les tuiles litigieuses, cette remise pouvant être fictive lorsque le dépositaire se trouve déjà en possession de la chose, à charge de les garder et de les restituer à l’EURL La belle vie lors de la reprise du projet de construction.
En revanche, pour les motifs évoqués précédemment, M. A B ne peut être tenu de restituer à l’EURL La belle vie que les 105 000 tuiles dont la SARL Entreprise Marie justifie l’achat et le maintien en dépôt dans son entreprise aux fins l’enlèvement par l’acheteur.
Aussi, il sera fait droit à la demande de l’EURL La belle vie, mais seulement en ce que M. A B sera condamné à lui livrer, sur le site de son choix, les 105 000 tuiles dont la mise en dépôt est justifiée et ce, comme l’a retenu le tribunal, dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte de 200 euros par jour de retard pendant une durée d’une d’année.
Le jugement sera réformé sur ce point.
- sur la prescription de l’action de l’EURL La belle vie
Il résulte de l’article L.110-4 du code de commerce que les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
La date de l’exigibilité de la créance à l’égard du débiteur principal constitue le point de départ du délai de prescription.
M. A B n’est pas recherché par l’EURL La belle vie sur le fondement d’un contrat de vente mais d’un contrat de dépôt sans terme particulier contractuellement fixé.
La date de l’obligation de restitution des tuiles litigieuses doit donc être fixée au 15 décembre 2015, date à laquelle l’EURL La belle vie a souhaité récupérer les tuiles, de telle sorte que l’action de cette dernière, intentée par assignation des 5 et 11 avril 2016, soit dans le délai de 5 ans précité, ne peut être déclarée prescrite.
Aussi, M. A B sera débouté de sa demande tendant à voir déclarer l’action de l’EURL La belle vie irrecevable comme étant prescrite.
- sur les recours en garantie entre la SARL Entreprise Marie et M. A B
La SARL Entreprise Marie sera déboutée de sa demande tendant à voir condamner M. A B à la garantir de la condamnation prononcée à son encontre dès lors qu’elle ne peut exiger de ce dernier la délivrance des 15 000 tuiles dont elle ne justifie pas l’achat auprès de lui et pour lesquelles elle est donc seule tenue d’une obligation de délivrance à l’égard de l’EURL La belle vie vertu du contrat de vente conclu pour les 120 000 tuiles litigieuses.
M. A B sera, pareillement, débouté de sa demande tendant à voir condamner la SARL Entreprise Marie à le garantir de la condamnation prononcée à son encontre dès lors que seul ce dernier était tenu, en sa qualité de dépositaire, d’une obligation de restitution des 105 000 tuiles litigieuses à l’EURL La belle vie l’achat et le dépôt sont justifiés auprès de son entreprise.
- sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement doit être partiellement réformé de ces chefs.
M. A B et la SARL Entreprise Marie seront condamnés, chacun par moitié, aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Maître D E sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
M. A B et la SARL Entreprise Marie seront, en outre, solidairement condamnés à verser à l’EURL La belle vie la somme complémentaire de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les autres demandes formées de ce chef sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à des dispositions des parties au greffe,
Infirme le jugement rendu le 14 avril 2017 par le tribunal de grande instance de Lisieux dans toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déboute M. A B de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable l’action de l’EURL La belle vie pour défaut d’intérêt à agir et comme étant prescrite,
Condamne la SARL Entreprise Marie à livrer à EURL La belle vie, sur le site de son choix, 15 000 du lot de 120 000 tuiles vendues à M. F-G Z, et ce dans le délai de deux mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard pendant une durée d’une d’année,
Condamne M. A B à restituer à l’EURL La belle vie les 105 000 tuiles que la SARL Entreprise Marie lui a acquises selon factures en date des 25 février 2007, 15 décembre 2007, 18 mars 2008 et 2 juin 2008 et revendues à M. F-G Z, et ce dans le délai de deux mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard pendant une durée d’une d’année,
Déboute M. A B de sa demande tendant à voir condamner la SARL Entreprise Marie à le garantir de la condamnation prononcée à son encontre,
Déboute la SARL Entreprise Marie de sa demande tendant à voir condamner M. A B à la garantir de la condamnation prononcée à son encontre,
Condamne solidairement M. A B et la SARL Entreprise Marie à verser à l’EURL La belle vie la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne M. A B et la SARL Entreprise Marie aux dépens de première instance et d’appel, chacun par moitié, dont distraction au profit de Maître D E sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
E. X A. HUSSENET
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