Infirmation partielle 8 décembre 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a - civ., 8 déc. 2020, n° 18/01915 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 18/01915 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angers, 31 juillet 2018, N° 16/01901 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Sabine BEUCHEE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Mutuelle MACIF, Société CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LOIRE-ATLANTIQUE, Société LE FINISTERE ASSURANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
SB/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 18/01915 – N° Portalis DBVP-V-B7C-EMFO
Jugement du 31 Juillet 2018
Tribunal de Grande Instance d’Angers
n° d’inscription au RG de première instance 16/01901
ARRET DU 08 DECEMBRE 2020
APPELANT :
Monsieur X, Q E M
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Julien PIEDNOIR, avocat au barreau d’ANGERS
INTIMEES :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLANTIQUE venant aux droits de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE
[…]
[…]
Représentée par Me Nathalie VALADE de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 13502496
COMPAGNIE LE FINISTERE ASSURANCE
[…]
[…]
Représentée par Me Nicolas BEDON de la SCP DELAGE- BEDON, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 160242, et Me Gaëtane THOMAS TINOT, avocat plaidant au barreau de NANTES
ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIES DE FRANCE – MACIF
[…]
[…]
Représentée par Me LE TAILLANTER de la SCP D.M. T, avocat au barreau NGERS – N° du dossier 0616417
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 19 Octobre 2020 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame BEUCHEE, Conseiller, Président suppléant, qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame BEUCHEE, Conseiller, Président suppléant
Madame MULLER, Conseiller
Monsieur BINAULD, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame LEVEUF
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 08 décembre 2020 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Sabine BEUCHEE, Conseiller, Président suppléant et par Christine LEVEUF, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 mai 2014, en fin d’après-midi, M. X Q E M, né le […], a été victime d’un accident, alors qu’il se trouvait avec M. G J N F T, […] à Gesté (49) chez son beau-frère, M. D Y, qui est assuré après de la société mutuelle d’assurances Le Finistère Assurance.
Aux termes d’un courrier du 8 octobre 2014, la société Le Finistère Assurance a refusé de prendre en charge le préjudice subi par M. E M.
Par acte d’huissier des 30 juillet et 7 août 2015, M. E M a fait assigner la société Le Finistère Assurance et la CPAM du Maine-et-Loire devant le juge des référés du tribunal de grande instance d’Angers aux fins d’expertise et de condamnation de la première à lui verser une provision à valoir sur la réparation de ses préjudices.
Par ordonnance de référé du 15 octobre 2015, le président du tribunal de grande instance d’Angers a confié une mesure d’expertise au Pr Rougé-P, mais a débouté M. E M de ses demandes provisionnelles.
M. E M a été admis en invalidité de catégorie 2 à compter du 1er janvier 2016.
L’expert a déposé son rapport le 15 mars 2016, fixant la date de consolidation au 26 novembre 2015.
Par acte d’huissier du 8 juin 2016, M. E M a fait assigner la société Le Finistère Assurance devant le tribunal de grande instance d’Angers aux fins d’indemnisation de son préjudice.
La CPAM de Maine-et-Loire est intervenue volontairement à l’instance.
Par acte d’huissier du 22 février 2017, M. E M a fait assigner en intervention forcée la société MACIF, en sa qualité d’assureur de M. G J N F.
Les deux affaires ont fait l’objet d’une jonction.
Aux termes de ses dernières écritures de première instance, M. E M a sollicité à titre principal la condamnation de la société Le Finistère Assurance à l’indemniser de l’ensemble des préjudices subis et à lui payer une somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive. A titre subsidiaire, il a sollicité la condamnation in solidum de la société MACIF à l’ensemble des condamnations prononcées contre la société Le Finistère Assurance.
La société Le Finistère Assurance a conclu à l’irrecevabilité de la demande d’indemnisation de M. E M et au rejet de ses autres demandes. Subsidiairement elle a réclamé la garantie par la société MACIF de l’intégralité des éventuelles condamnations à son encontre et une réduction des indemnités allouées à M. E M.
La société MACIF a sollicité à titre principal le rejet de l’ensemble des demandes de M. E M et à titre subsidiaire la garantie par la société Le Finistère Assurance de toutes éventuelles condamnations à son encontre.
La CPAM de Maine-et-Loire a demandé à titre principal la condamnation de la société Le Finistère Assurance à lui payer les prestations servies à M. E M, et titre subsidiaire celle de la société MACIF dans l’hypothèse où M. J N F serait déclaré seul responsable des préjudices de celui-ci.
Par jugement rendu le 31 juillet 2018, le tribunal de grande instance d’Angers a :
— déclaré irrecevable la demande de dommages-intérêts formée par M. X E M à l’encontre de la société Le Finistère,
— déclaré irrecevables les demandes en paiement formées par la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire à l’encontre de la société Le Finistère,
— dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande formée par M. E M à l’encontre de la société MACIF Centre Ouest Atlantique,
— débouté M. E M de sa demande de dommages-intérêts au titre de la résistance abusive à l’encontre de la société Le Finistère,
— débouté M. E M de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société Le Finistère de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la MACIF Centre Ouest Atlantique de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la CPAM de Maine-et-Loire de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. X E M aux dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré qu’était démontrée l’existence d’une convention d’assistance bénévole seulement entre M. Y et M. J N F, et non également M. E M.
Il a déclaré irrecevables les demandes formées par M. E M et la CPAM contre la société Le Finistère Assurance aux motifs qu’au vu de la convention d’assistance bénévole existant entre M. J N F et M. Y, celui-ci était tenu de garantir M. J N F de la responsabilité qu’il encourt sans faute de sa part ; que cependant, en l’absence de toute convention d’assistance bénévole entre M. E M et M. Y, la responsabilité de ce dernier ne pouvait être recherchée que sur le fondement délictuel ; qu’au vu des relations contractuelles entre MM. J N F et Y et des relations délictuelles entre MM. E M et M. Y, ce dernier ne pouvait se voir condamner qu’au titre de son obligation de garantie de la responsabilité de M. J N F si celle-ci était engagée sans faute de sa part ou au titre de sa propre responsabilité délictuelle ; que toutefois en l’espèce M. E M avait fondé son action directe contre l’assureur de M. Y sur la responsabilité contractuelle, sans invoquer la commission d’une faute délictuelle par celui-ci ; qu’en outre, M. J N F n’avait pas été appelé en la cause et que M. E M n’invoquait aucun moyen au soutien de l’engagement de sa responsabilité, mais demandait uniquement à titre subsidiaire une condamnation in solidum à l’encontre de son assureur.
Il a estimé n’y avoir lieu de statuer sur la responsabilité de la société MACIF, les demandes formées à son encontre étant conditionnées à la condamnation de la société Le Finistère Assurance.
Il a rejeté la demande de dommages-intérêts formée par M. E M pour résistance abusive en considérant qu’il ne démontrait pas l’existence d’une faute commise par la société Le Finistère Assurance étant donné que le fondement de son droit à indemnisation était discuté par les parties au vu des courriers échangés et que la longueur des délais de réponse de l’assureur de M. Y invoquée ne suffisait pas à caractériser une résistance abusive de sa part.
M. E M a interjeté appel de cette décision le 20 septembre 2018.
Aux termes de ses dernières conclusions du 3 mai 2019, M. X, Q E M, appelant, demande à la cour d’appel, au visa des articles anciens 1134, 1135 et 1147 et suivants du code civil, 1382 et suivants, 1384, et notamment l’article 1384 alinéa 5 du code civil, et l’article L. 124-3 du code des assurances, de :
— infirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 31 juillet 2018 par le tribunal de grande instance d’Angers, et statuant à nouveau,
— juger recevables et bien fondées les demandes, fins et conclusions qu’il a formées, ainsi,
à titre principal,
— juger recevable l’action directe consistant à demander réparation de l’entier préjudice qu’il a subi des suites de l’accident du 10 mai 2014, à l’encontre de la société Le Finistère (en sa qualité d’assureur de M. Y, assisté), en vertu d’une part, de l’inexécution des obligations contractuelles de sécurité de ce dernier vis-à-vis des assistants et, de garantie du fait commis par M. J N F (assistant) dont il a été victime (en qualité d’assistant) et d’autre part, au vu du contrat d’assurance existant entre M. Y et la société Le Finistère, celui-ci couvrant
précisément le cas de la convention d’assistance bénévole conclue, au moment de l’accident, entre M. Y, M. J N F et lui-même,
à titre subsidiaire,
— juger recevable son action directe consistant à demander réparation de l’entier préjudice subi des suites de l’accident du 10 mai 2014, à l’encontre de la société Le Finistère (en sa qualité d’assureur de M. Y) au titre de la responsabilité délictuelle de ce dernier, en sa qualité de commettant du fait commis par son préposé (M. Y), subsidiairement de sa responsabilité fondée sur l’article 1384 alinéa (sic) du code civil, ou enfin sur l’article 1382 du code civil, la société Le Finistère assurant la responsabilité civile délictuelle de M. Y,
— en conséquence, condamner la société Le Finistère Assurance, prise en sa qualité d’assureur de M. Y, à lui payer les sommes suivantes (calculées au 1er juin 2017 et sous réserve d’actualisation), au titre des préjudices subis des suites de l’accident en date du 10 mai 2014 :
* préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
— les dépenses de santé actuelles (pour mémoire créance de la CPAM à la date du 4 mai 2015 : T 257,83 euros ; et au 22 mai 2017, cf conclusions n°2 : 27 686,90 euros),
— les frais divers : 3 811 euros,
— l’assistance par une tierce personne (avant consolidation) : 3 917 euros,
— perte de gains professionnels actuels : 10 471 euros,
* préjudices patrimoniaux après consolidation :
— dépenses de santé futures : 827 euros,
— assistance par tierce personne (après consolidation) : 203 euros,
— perte de gains professionnels futurs à titre principal : (21 420 euros + 310 731 euros) = 332 151 euros ou, subsidiairement au titre de l’incidence professionnelle (21 420 euros + 186 536 euros) = 207 956 euros,
* préjudices extrapatrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
— déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 3 447 euros,
— les souffrances endurées : 10 000 euros,
— le préjudice esthétique temporaire : 500 euros,
* préjudices extrapatrimoniaux permanents (après consolidation) :
— le déficit fonctionnel permanent (DFP) : 23 550 euros,
— le préjudice d’agrément : 1 000 euros,
— le préjudice esthétique permanent : 1 500 euros,
— condamner la société Le Finistère Assurance, prise en sa qualité d’assureur de M. Y, à lui
payer la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de sa résistance abusive,
— condamner Le Finistère Assurance, prise en sa qualité d’assureur de M. Y, à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Le Finistère Assurance, prise en sa qualité d’assureur de M. Y, aux dépens de l’instance de référé, au paiement des frais d’expertise judiciaire et aux entiers dépens de la première instance et de la présente instance conformément à l’article 696 du code de procédure civile,
à titre très subsidiaire,
— juger recevable l’action directe consistant à demander réparation de l’entier préjudice qu’il a subi des suites de l’accident du 10 mai 2014, à l’encontre de la société MACIF (en sa qualité d’assureur de M. J N F) au titre de la responsabilité délictuelle de ce dernier, la MACIF garantissant sa responsabilité civile à ce titre,
à titre infiniment subsidiaire,
— juger recevable son action directe consistant à demander réparation de l’entier préjudice qu’il a subi des suites de l’accident du 10 mai 2014, à l’encontre de la société MACIF (en sa qualité d’assureur de M. J N F) au titre de la responsabilité contractuelle de ce dernier, la société MACIF garantissant sa responsabilité civile à ce titre,
— en conséquence, condamner la société MACIF, prise en sa qualité d’assureur de M. J N F, à lui payer les sommes suivantes (calculées au 1er juin 2017 et sous réserve d’actualisation), au titre des préjudices qu’il a subis des suites de l’accident en date du 10 mai 2014 :
* préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
— les dépenses de santé actuelles (pour mémoire créance de la CPAM à la date du 04 mai 2015 : T 257,83 euros ; et au 22 mai 2017, cf conclusions n°2 : 27 686,90 euros),
— les frais divers : 3 811 euros,
— l’assistance par une tierce personne (avant consolidation) : 3 917 euros,
— perte de gains professionnels actuels : 10 471 euros,
* préjudices patrimoniaux après consolidation :
— dépenses de santé futures : 827 euros,
— assistance par tierce personne (après consolidation) : 203 euros,
— perte de gains professionnels futurs à titre principal : (21 420 euros + 310 731 euros) = 332 151 euros ou, subsidiairement au titre de l’incidence professionnelle (21 420 euros + 186 536 euros) = 207 956 euros,
* préjudices extrapatrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
— déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 3 447 euros,
— les souffrances endurées : 10 000 euros,
— le préjudice esthétique temporaire : 500 euros,
* préjudices extrapatrimoniaux permanents (après consolidation) :
— le déficit fonctionnel permanent (DFP) : 23 550 euros,
— le préjudice d’agrément : 1 000 euros,
— le préjudice esthétique permanent : 1 500 euros,
— condamner la société MACIF, prise en sa qualité d’assureur de M. J N F, à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société MACIF, prise en sa qualité d’assureur de M. J N F, aux dépens de l’instance de référé, au paiement des frais d’expertise judiciaire et aux entiers dépens de la première instance et de la présente instance conformément à l’article 696 du code de procédure civile ;
en tout état de cause,
— débouter la société Le Finistère Assurance, prise en sa qualité d’assureur de M. Y, et la société MACIF, prise en sa qualité d’assureur de M. J N F, de toutes leurs demandes, fins et conclusions sollicitant une condamnation à son encontre et tout contestant de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions ;
— juger, en cas de partage de responsabilité retenue, par la cour de céans, entre M. Y et M. J N F, recevable et bien fondée l’action qu’il a formée à l’encontre de leur assureur respectif et condamner solidairement (à défaut in solidum) en conséquence les sociétés Le Finistère et la MACIF.
Il s’estime recevable à agir à titre principal directement à l’encontre de la société Le Finistère Assurance, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de M. Y, en sa qualité d’assisté, dans le cadre d’une convention d’assistance bénévole au titre de son obligation de sécurité à l’égard de ses assistants, à savoir lui-même et M. J N F, et de son obligation de garantie du fait commis par ce dernier.
Il reproche au tribunal d’avoir refusé de le reconnaître comme assistant dans le cadre de cette convention d’assistance bénévole en relevant que l’instruction du dossier et les différentes attestations confirment qu’il a participé au chantier, non seulement en apportant une bouteille d’eau aux autres participants, mais aussi comme manoeuvre pour monter et descendre les matériaux et que l’aide apportée était gratuite et consentie par chacun.
Il note qu’il n’est pas contesté que sa chute est due à l’action de M. J N F qui, en s’approchant de l’échelle, a trébuché et l’a heurtée, entraînant sa chute et par là même la sienne. Il en déduit que M. Y, assisté, devait le garantir de la responsabilité de l’assistant, M. J N F, sans faute de sa part, envers lui-même en sa qualité de tiers, peu important qu’il ait été aussi assistant, et il soutient que cette obligation de l’assisté est fondée, selon la Cour de cassation, sur les articles 1134, 1135 et 1147 anciens du code civil. Il prétend que l’assisté ne lui a d’évidence pas assuré la sécurité attendue alors que lui-même n’a commis aucune faute. Il ajoute que la preuve n’est pas rapportée que le fait de M. J N F serait une faute de nature à exclure l’obligation de garantie de l’assisté, faisant valoir que tout accident résulte nécessairement d’une imprudence, négligence, absence de précaution et que cette circonstance ne peut faire perdre le droit au tiers victime de bénéficier de ladite garantie.
A titre subsidiaire, s’il n’était pas retenu l’existence d’une convention d’assistance bénévole le liant à
M. Y, il fonde son action directe à l’encontre de la société Le Finistère Assurance sur la responsabilité délictuelle de son beau-frère engagée, d’abord, en sa qualité de commettant pour la faute commise par son préposé, M. J N F, au visa des articles 1382 et 1384 alinéa 5 anciens du code civil. Il relève que M. Y a attesté avoir endossé le rôle de superviseur des travaux. Soutenant que la responsabilité du commettant est sans faute dès lors que le préposé est l’auteur direct du dommage et que la faute a été commise dans l’exercice de ses fonctions, il prétend que son accident est survenu au cours du chantier, dans la réalisation d’un acte par M. J N F y étant relatif et dans un rapport de préposition avec M. Y.
Ensuite, il invoque, en qualité de tiers, la responsabilité délictuelle de M. Y sur le fondement de l’article 1382 ancien du code civil, à raison d’un manquement contractuel de ce dernier à son obligation de prendre les mesures de sécurité et précaution nécessaires pour prévenir un accident lui ayant causé son dommage, à savoir les règles de sécurité élémentaires, stockage correct des gravats, etc.
A titre très subsidiaire, si la cour le considérait comme ne participant pas à la convention d’assistance bénévole ou si elle retenait qu’il y avait participé, mais que la responsabilité de M. J N F était engagée pour avoir commis une faute intentionnelle, lourde, détachable de la mission qu’il exécutait ou encore inexcusable, détachable de la convention d’assistance bénévole et partant non couverte par l’obligation de garantie alléguée de M. Y ou réduisant la responsabilité de M. Y au titre de cette même garantie, il entend mettre en oeuvre une action directe, au visa de l’article L. 124-3 du code des assurances, contre la société MACIF, assureur de M. J N F, sur le fondement de la responsabilité délictuelle de ce dernier, du fait de son action à l’origine de son préjudice. Il relève que la société MACIF garantit la responsabilité civile de son assuré à ce titre. Il se défend à nouveau d’avoir lui-même commis une faute. Il prétend que le rapport du Pr Rougé-P est opposable à la société MACIF qui a pu et peut toujours en discuter les conclusions et que l’appréciation des faits et préjudices ne repose pas exclusivement sur ce rapport qui est corroboré par d’autres pièces.
A titre infiniment subsidiaire, il soutient être fondé à agir directement, au visa de l’article L. 124-3 du code des assurances, contre la société MACIF, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de M. J N F, dès lors que la cour retiendrait que la convention d’assistance bénévole le liait aussi à celui-ci et que la faute de M. J N F, de par l’action sus-décrite, ressortait d’un manquement de ce dernier, dans l’exécution de ladite convention, à son obligation de bonne foi et de sécurité vis à vis des tiers. Il observe que la société MACIF garantit la responsabilité civile de son assuré de ce chef.
En tout état de cause, si la cour admettait une coexistence des fautes de MM. J N F et Y et par voie de conséquence un partage de responsabilités entre eux, il excipe de la recevabilité et du bien-fondé de ses actions à l’encontre de leurs assureurs respectifs et de leur condamnation solidaire (à défaut in solidum).
Puis, il réclame l’indemnisation de tous les préjudices relevés dans le rapport d’expertise judiciaire du 15 mars 2016 et aux termes des pièces médicales versées comme étant les conséquences certaines et directes de son accident.
S’agissant de ses préjudices patrimoniaux temporaires, il sollicite, du chef des frais divers, l’indemnisation des frais de transport qui ont été nécessaires pour qu’il se rende aux consultations et centre médicaux et qui ont été assurés par ses proches et amis. Il demande l’indemnisation des besoins en tierce personne tels qu’évalués par l’expert sur la base d’un taux horaire de 15 euros.
Soulignant que l’expert judiciaire a conclu à une incapacité totale d’exercer une activité professionnelle du 10 mai 2014 au 26 novembre 2015, il prétend à l’indemnisation d’une perte de gains professionnels actuels, arguant que bien qu’au chômage au moment de l’accident, il avait des
chances quasi-certaines, compte tenu de sa formation, de retrouver un emploi stable de menuisier-ébéniste pour un salaire moyen de 1 400 euros nets par mois. Il indique avoir d’ailleurs été contacté en septembre 2014 par une entreprise pour une mission de longue durée.
S’agissant de ses préjudices patrimoniaux permanents, il se considère en droit d’obtenir, au titre des dépenses de santé futures, l’indemnisation des frais de transport pour se rendre aux séances de kinésithérapie deux fois par semaine pendant un an telles que retenues comme nécessaires par l’expert judiciaire et dont le coût est pris en charge par l’organisme d’assurance maladie. Il demande que son besoin en assistance par tierce personne d'1 heure par mois pendant 1 an, constaté par l’expert, soit indemnisé avec un taux horaire de 15 euros.
Il se prévaut, à titre principal, d’une perte de gains professionnels futurs indemnisable au vu des conclusions de l’expert judiciaire quant à son inaptitude au poste de menuisier ébéniste comme à tout poste nécessitant une sûreté de la prise du membre dominant droit compte tenu de ses séquelles. Il précise avoir toujours travaillé jusqu’à l’accident et que le fait qu’il se soit à cette date trouvé sans emploi n’exclut pas qu’il aurait pu en retrouver un. Il souligne que désormais compte tenu de son âge et de sa formation, toute reconversion est quasiment illusoire. Il précise qu’il ne bénéficie d’aucune pension d’invalidité, malgré la reconnaissance de son invalidité, faute de répondre aux exigences administratives de durée de cotisations. Il détermine son préjudice sur la base d’une perte de chance évaluée à 90% de retrouver un emploi, déduction faite des indemnités journalières, sur la période du 26 novembre au 31 décembre 2015, ainsi que, pour la période du 1er janvier 2016 au 1er juin 2017, et pour la période postérieure incluant la période de retraite, et ce, avec application du barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2016.
A titre subsidiaire il réclame une indemnisation au titre de l’incidence professionnelle, comprenant la perte de chance, la dévalorisation sur le marché du travail, la fatigabilité, l’impact sur sa retraite, etc, en basant son calcul sur une perte de chance de 90%, une capitalisation de la perte annuelle jusqu’à l’âge de la retraite, puis une capitalisation de la perte de retraite induite. Il souligne qu’il cumule les handicaps puisqu’il exerçait un métier manuel ; que l’incidence de ses séquelles est très importante ; qu’il supporte une pénibilité et une fatigabilité maximales ; que son âge est avancé pour cette catégorie d’emplois et que, voué à exercer un métier manuel nécessitant une certaine précision et/ou le port de charges lourdes, son avenir professionnel est irrémédiablement compromis.
S’agissant de ses préjudices extrapatrimoniaux temporaires, il demande réparation de son déficit fonctionnel temporaire, selon l’évaluation faite de ses périodes de gêne par l’expert judiciaire, sur la base de 25 euros par jour. Il réclame une indemnisation de ses souffrances endurées (cotées à 3,5/7 par l’expert judiciaire), devant inclure l’angoisse suscitée par l’accident et liée à son isolement, à sa situation financière catastrophique et à ses craintes sur son avenir professionnel, à hauteur de 10 000 euros. Il estime raisonnable de réparer son préjudice esthétique temporaire par une somme minimale de 500 euros.
S’agissant de ses préjudices extrapatrimoniaux permanents, il sollicite l’indemnisation de son déficit fonctionnel permanent évalué à 15% par l’expert judiciaire sur la base d’une valeur de point de 1 570 euros.
Il estime justifier d’un préjudice d’agrément réparable au vu de l’impossibilité pour lui relevée par l’expert judiciaire de s’adonner aux activités de moto et billard qu’ils pratiquaient avant l’accident. Enfin, il considère que son préjudice esthétique permanent, chiffré à 1/7 par l’expert judiciaire, doit conduire à l’allocation d’une indemnité de 1 500 euros, compte tenu des cicatrices visibles et de l’aspect de sa main droite.
Il invoque la résistance abusive de la société Le Finistère Assurance lui faisant grief d’être de mauvaise foi notamment en ses allégations à son égard sur la production de justificatifs et ses contestations systématiques injustifiées. Il lui reproche une absence totale de prise en compte de la
situation de détresse psychologique, sociale et financière provoquée par l’accident, mettant en exergue l’absence de tout versement, et même de toute proposition fût-ce à titre provisionnel, depuis l’accident.
Dans ses dernières conclusions du 18 février 2020, la société d’assurances mutuelles Le Finistère Assurance, intimée, demande à la cour d’appel, au visa des articles 1382 et suivants du code civil applicables à l’époque des faits, 124-3 du code des assurances, 32, 699 et 700 du code de procédure civile, de :
— confirmer le jugement du tribunal de grande instance d’Angers en toutes ses dispositions,
en conséquence,
— rejeter toutes les demandes de condamnation en principal, frais et intérêts à son encontre,
— condamner M. E M à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de première instance et d’appel,
— condamner la CPAM du Maine-et-Loire à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société MACIF à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
subsidiairement,
— rejeter les demandes principales formées par l’action directe à son encontre sur le fondement contractuel,
— rejeter les demandes subsidiaires formées par l’action directe à son encontre sur le fondement délictuel,
— condamner M. E M à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens de première instance et d’appel,
— condamner la CPAM du Maine-et-Loire à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société MACIF à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
très subsidiairement,
— rejeter comme infondée la demande de condamnation au titre de la résistance abusive,
— condamner la société MACIF à la garantir de l’intégralité des sommes qui seraient versées à M. E M, en principal, frais, dépens et intérêts,
— condamner la société MACIF à la garantir de l’intégralité des sommes qui seraient versées à la CPAM, en principal, frais, dépens et intérêts,
— dire que le préjudice de M. E M doit être fixé comme suit :
* dépenses de santé actuelles : 0 euro pour M. E M ; 13 659,40 euros pour la CPAM,
* frais divers : appréciation de la cour,
* assistance par tierce personne temporaire : 2 832 euros,
* perte de gains professionnels actuels : 0 euro pour M. E; 13 004,68 euros pour la CPAM,
* dépenses de santé futures : 0 euro pour M. E M ; frais réservés pour la CPAM,
* assistance par tierce personne viagère : 144 euros,
* perte de gains futurs : 0 euro ; à titre subsidiaire, incidence professionnelle : 5 000 euros,
* déficit fonctionnel temporaire : 3 031,60 euros,
* souffrances endurées : 4 000 euros,
* préjudice esthétique temporaire : 500 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 22 500 euros,
* préjudice esthétique permanent : 1 000 euros,
* préjudice d’agrément : rejet,
— ramener la demande de frais irrépétibles de M. E M à une somme de 1 500 euros, et celle de la CPAM à une somme de 1 000 euros,
— condamner la société MACIF à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En sa qualité d’assureur de M. Y, elle approuve le tribunal d’avoir écarté toute convention d’assistance bénévole entre M. E M et son assuré. Elle considère qu’il ne ressort d’aucune pièce une participation active de M. E M aux travaux sur le toit. Elle constate que la remise d’une bouteille d’eau, qui plus est au seul M. J N F, n’avait aucun lien avec ces travaux. Elle en déduit que M. E M, comme la CPAM, ne peuvent agir contre elle-même en invoquant un manquement de son assuré à ses obligations contractuelles. Elle observe qu’il appartenait à M. E M de rechercher la responsabilité délictuelle de M. J N F, personne physique dont l’action a incontestablement entraîné son dommage. En conséquence, elle conclut au rejet des demandes de la société MACIF liées aux demandes subsidiaires formées par M. E M.
Subsidiairement, si la cour reconnaissait l’existence d’une convention d’assistance bénévole ayant lié M. Y et M. E M, elle s’oppose aux demandes formées à son encontre à titre principal par ce dernier sur un fondement contractuel, ainsi qu’au recours subrogatoire formé par la CPAM, en faisant valoir que le succès de l’action directe de la victime contre l’assureur implique qu’elle rapporte la preuve de son droit à réparation contre l’assuré, soit la responsabilité de celui-ci, et celle de l’obligation de garantie de l’assureur. Elle prétend en l’espèce que M. Y n’est pas responsable de l’action isolée de M. E M, sans relation avec un travail sur le toit.
Pour conclure au rejet des demandes subsidiaires de M. E M fondées sur les articles 1382 et suivants du code civil, et de celles subséquentes des autres parties à son égard, elle estime qu’aucune faute de M. Y n’est caractérisée et réaffirme que M. J N F, dont elle
s’étonne de l’absence de mise en cause, est le seul auteur du dommage.
Très subsidiairement, si la cour accueillait le principe d’une action directe à son encontre et la responsabilité de son assuré, elle considère que la société MACIF devrait la garantir des éventuelles condamnations prononcées à son encontre, compte tenu de la faute d’imprudence imputable à M. J N F au mépris des règles élémentaires de sécurité, exclusive du dommage de M. E M et exonérant M. Y de toute responsabilité.
Elle soutient n’y avoir lieu à la condamner pour résistance abusive. Elle estime que, compte tenu du contexte, elle a, à raison, sollicité auprès de M. E M des pièces complémentaires pour établir la matérialité des faits qui ne pouvaient être présumés établis, et le caractère bénévole de l’assistance apportée. Contestant tout refus de garantie de sa part, elle oppose à M. E M une carence dans l’administration de la preuve lui incombant, notamment du fondement juridique explicite applicable à ses demandes, et dans la production des justificatifs médicaux et financiers nécessaires pour démontrer l’imputabilité de son état de santé à l’accident, soulignant à cet égard le long délai attendu par M. E M avant de solliciter une expertise médicale. Elle oppose aussi le caractère inapproprié de ses demandes indemnitaires.
Ensuite, elle conteste le caractère indemnisable et le montant réclamé au titre de plusieurs postes de préjudice invoqués par M. E M.
S’agissant des préjudices patrimoniaux temporaires, elle estime que la CPAM dispose d’une créance de 13 659,40 euros du chef des dépenses de santé actuelles. Elle s’en remet à l’appréciation de la cour sur les frais divers. Elle prétend que l’indemnisation de l’assistance par tierce personne doit se faire selon une base de 12 euros de l’heure. Elle s’oppose à toute indemnisation au titre d’une perte de gains professionnels actuels, en faisant valoir que, au moment de l’accident, M. E M était sans emploi stable depuis 1998 et n’avait pas de revenus et qu’il ne verse aucune déclaration de revenus, ni attestation de Pôle Emploi si bien qu’il ne peut raisonner sur la base du salaire qu’il aurait perçu s’il avait exercé son métier dans le cadre d’un emploi stable et à temps plein, ni sur la base d’une perte de chance. Elle estime qu’aucune perte de chance sérieuse n’est démontrée y compris au vu de la dernière attestation produite par M. E M. Elle admet une créance de la CPAM de 13 004,68 euros au titre des indemnités journalières qu’elle a servies.
S’agissant des préjudices patrimoniaux permanents, si elle reconnaît que les dépenses de santé futures constituent un poste dont la victime peut solliciter le remboursement indépendamment de sa réalisation, elle fait valoir qu’il ne s’agit pas d’un préjudice réparable, pour l’organisme tiers payeur, mais d’un remboursement d’une dépense dont l’existence depuis la date de consolidation n’est pas attestée. Elle estime que ce poste doit être réservé dès lors que la CPAM qui a fourni une créance définitive avec, en annexe, une évaluation des frais futurs occasionnels, ne justifie pas avoir pris en charge la dépense, ni que les soins aient été réalisés, et que l’organisme ne peut en l’état obtenir de remboursement sur le fondement de l’article L. 376-1 du code de Sécurité sociale. Elle propose qu’une base de 12 euros de l’heure soit appliquée pour indemniser l’assistance par tierce personne.
Elle considère que le préjudice lié à la perte de gains professionnels futurs n’est pas indemnisable pour être incertain. Elle relève que M. E M a reconnu avoir peu cotisé, donc peu travaillé, au cours de sa carrière professionnelle ; qu’il a été licencié pour motif économique en 1998. Elle prétend en conséquence qu’il ne peut évaluer une telle perte en considérant qu’il aurait perçu un salaire mensuel depuis le jour de la consolidation. Elle reproche à M. E M de se livrer à un calcul viager.
Elle conteste devoir indemniser une incidence professionnelle pour un montant supérieur à 5 000 euros, alors que l’âge et le parcours professionnel de M. E M expliquent à eux seuls sa dévalorisation sur le marché du travail. Elle constate que, si la pénibilité de l’emploi de menuisier doit être prise en compte, pour autant, M. E M a exercé d’autres métiers. Elle note que
l’expert judiciaire n’a pas conclu à son inaptitude à tout travail.
S’agissant des préjudices extrapatrimoniaux temporaires, elle propose une somme de 3 031,60 euros pour la réparation du déficit fonctionnel temporaire. Elle estime opportun d’indemniser les souffrances endurées par une somme de 4 000 euros, excluant toute prise en compte d’une inquiétude financière compte tenu de la situation professionnelle de M. E M déjà précaire avant son accident. Elle offre 500 euros pour le poste lié au préjudice esthétique temporaire.
S’agissant des préjudices extrapatrimoniaux permanents, elle estime que l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent doit se faire moyennant une valeur de point de 1 500 euros. Elle exclut toute réparation d’un préjudice d’agrément, faute pour M. E M de verser des justificatifs de la pratique antérieure des activités visées. Elle suggère que le préjudice esthétique permanent serait justement réparé à hauteur de 1 000 euros.
Aux termes de ses dernières conclusions du 3 mai 2019, la société d’assurance mutuelle MACIF, intimée, demande à la cour d’appel de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. E M de ses demandes, fins et conclusions,
— dire M. E M et la CPAM non fondés en leur appel principal et incident et non recevables, en tout cas mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions, et les en débouter,
subsidiairement,
— dire et juger, en toutes hypothèses, que la société d’assurance mutuelle Le Finistère devra la garantir intégralement des condamnations qui pourraient être contre elle prononcées,
— dire et juger que l’expertise du Dr O-P lui est inopposable et qu’aucune condamnation ne pourra être prononcée à son encontre sur cette base,
— débouter la société Le Finistère de sa demande subsidiaire de garantie à son encontre,
— condamner M. E M et subsidiairement la société Le Finistère à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner toute partie perdante aux entiers dépens dont distraction sera faite au profit de la SELARL DMT conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle prétend que l’action de M. E M en montant à l’échelle pour apporter une bouteille d’eau s’inscrit dans le cadre de l’aide globale que lui et M. J N F ont apporté à l’assisté, M. Y, pour réparer la toiture de la propriété de ce dernier ; qu’ainsi cette relation doit s’analyser comme une convention d’assistance bénévole emportant obligation pour l’assisté de réparer les conséquences des dommages corporels subis par celui auquel il fait appel. Elle affirme que l’application des règles de la convention d’assistance bénévole exclut tout autre moyen de droit pour M. E M pour obtenir indemnisation de son préjudice, puisque de fait une convention d’assistance bénévole s’est nouée aussi entre M. Y et M. J N F, et que la responsabilité évoquée au titre d’un manquement de l’assisté à son obligation de sécurité de résultat procède d’une convention d’assistance bénévole exclusive de toute autre. Elle en déduit que M. E M ne peut dans ces conditions solliciter sa propre condamnation. Elle souligne que seule la faute de la victime, à l’exclusion du fait d’un tiers, peut exonérer l’assisté de sa responsabilité de plein droit.
Elle observe que si MM. Y et J N F étaient liés par une convention d’assistance
bénévole, l’assisté, débiteur d’une obligation de résultat, ne peut s’exonérer de sa garantie qu’en invoquant le fait imprévisible et irrésistible d’un tiers, ce à quoi ne peut être assimilée la chute d’une personne se trouvant sur un toit. Elle fait valoir ainsi subsidiairement, que si la responsabilité de son assuré, M. J N F, était retenue, elle serait fondée à solliciter l’entière garantie de l’assureur de M. Y. Elle soutient qu’aucune faute intentionnelle détachable du service rendu à l’assisté ne peut être imputée à M. J N F, placé sous la responsabilité de M. Y également destinataire de la bouteille d’eau. Elle conclut pour ces mêmes motifs au rejet du recours subsidiaire en garantie formé par la société Le Finistère à son encontre.
Invoquant l’inopposabilité du rapport d’expertise de l’expert judiciaire à son égard, faute d’avoir été établi de manière contradictoire puisqu’elle n’était pas présente en référé et n’avait pas été appelée à la cause en cours d’expertise, elle estime qu’aucune condamnation ne peut être prononcée contre elle sur la base de ce rapport.
Elle considère que la demande d’indemnisation de pertes de gains professionnels actuels et futurs n’est pas sérieuse au regard de la situation de chômage de la victime lors de l’accident et de son absence de justification de ses contrats de travail et avis d’imposition précédents.
Elle prétend que la CPAM ne justifie pas de sa demande subsidiaire en paiement de sa créance à son encontre.
Dans ses dernières conclusions du 18 février 2020, la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM) de Loire-Atlantiquevenant aux droits de la CPAM de Maine-et-Loire, intimée et appelante à titre incidente, demande à la cour d’appel, au visa des articles L. 454-1 et L. 376-1 du code de la sécurité sociale, de :
— dire et juger qu’elle est recevable et bien fondée en son appel incident,
— constater que la CPAM de Loire-Atlantique intervient aux lieu et place de la CPAM de Maine-et-Loire,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevables ses demandes à l’encontre de la société Le Finistère, et l’en a déboutée,
— en conséquence, réformer le jugement entrepris,
à titre principal, sur le fondement de la convention bénévole conclue entre M. E M et M. Y,
à titre subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité délictuelle de M. Y,
— condamner la société Le Finistère à lui payer :
* la somme de 27 686,90 euros au titre des prestations servies à M. E M des suites de son accident du 10 mai 2014,
* une indemnité de 1 091 euros au titre de ses frais de gestion, en application des dispositions des articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la Sécurité sociale,
* la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Le Finistère aux entiers dépens,
à titre infiniment subsidiaire, sur la responsabilité délictuelle de M. J N F,
— condamner la société MACIF à lui payer :
* la somme de 27 686,90 euros au titre des prestations servies à M. E M des suites de son accident du 10 mai 2014,
* une indemnité de 1 091 euros au titre de ses frais de gestion, en application des dispositions des articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la Sécurité sociale,
* la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société MACIF aux entiers dépens.
La CPAM de Loire-Atlantique précise à titre liminaire, pour justifier de son droit à agir pour le compte de la CPAM de Maine-et-Loire, exercer le recours de celle-ci du fait d’une mutualisation de l’activité recours tiers entre les caisses.
A titre principal, elle affirme qu’une convention d’assistance bénévole a été conclue tacitement entre M. E M et M. Y ; que la responsabilité de ce dernier est engagée à ce titre et que son assureur doit réparer les dommages subis par l’assistant M. E M. A cet égard, elle observe que la Cour de cassation a jugé qu’une convention d’assistance bénévole comporte nécessairement l’obligation, pour l’assisté, de garantir l’assistant de la responsabilité par lui encourue, sans faute de sa part, à l’égard de la victime d’un accident éventuel, que cette victime soit ou non un autre assistant.
Si néanmoins la cour confirmait le jugement entrepris sur ce point, elle sollicite subsidiairement la condamnation de la société Le Finistère à régler le montant de ses débours sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
A titre infiniment subsidiaire, si la responsabilité de M. Y était écartée, elle demande la condamnation de la société MACIF, assureur de M. J N F, seul responsable de l’accident, au paiement de sa créance.
En tout état de cause, elle s’estime fondée à obtenir, au vu de l’attestation d’imputabilité des prestations qu’elle a servies à M. E M à la suite de l’accident de ce dernier, le remboursement desdites prestations sur le fondement de l’article L. 454-1 du code de la Sécurité sociale. Elle évalue sa créance à une somme de 27 686,90 euros. Elle sollicite aussi le paiement d’une indemnité de 1 091 euros au titre de ses frais de gestion sur le fondement de l’article L. 454-1 précité et de l’article L. 376-1 du même code.
Selon ordonnance du 4 mars 2020, la clôture de l’instruction a été prononcée.
SUR QUOI LA COUR,
I. Sur l’action directe de M. E M à l’encontre de la société Le Finistère Assurance, assureur de M. Y
Conformément à l’article L. 124-3 alinéa 1er du code des assurances, «Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable».
A titre principal, M. E M entend agir directement à l’encontre de la société Le Finistère Assurance, en qualité d’assureur garantissant la responsabilité civile de M. Y, et plus spécialement couvrant la convention d’assistance bénévole conclue au moment de l’accident entre celui-ci, lui-même et M. J N F. Il invoque à ce titre l’inexécution par M. Y de ses
obligations contractuelles de sécurité vis-à-vis de ses assistants, dont lui-même, et de garantie des faits commis par M. J N F, dont il a été victime.
Aux termes de sa déclaration de sinistre du 21 mai 2014, M. E M a expliqué : «Le 10 mai 2014 je suis monté à l’échelle pour apporter une bouteille d’eau à un ami qui se trouvait sur le toit avec mon beau-frère. Mr F G s’est approché du rebord pour récupérer la bouteille d’eau, il a glissé sur quelque chose et est venu contre l’échelle d’où je me trouvais et l’échelle est tombée et moi aussi».
Cette description des faits concorde avec celle donnée par MM. D Y et G J N F.
Le service départemental d’incendie et de secours de Maine-et-Loire a attesté être intervenu le 10 mai 2014 à 17h32 chez M. D Y pour une personne ayant chuté d’une échelle.
S’agissant des circonstances ayant précédé l’accident, il ressort des attestations de M. D Y des 25 juin 2014, 1er décembre 2016 et 13 décembre 2018, de M. G J N F des 3 décembre 2016 et 6 octobre 2018 et de Mme U H E M épouse de M. D Y du 13 décembre 2018 que M. E M X Q et M. J N F G étaient présents le 10 mai 2014 chez M. D Y avec d’autres proches de ce dernier au moins depuis le début de l’après-midi, voire le début de la matinée s’agissant M. J N F, et ce, pour aider, sans contrepartie financière, à la rénovation de la toiture de la grange.
M. G J N F explique ainsi dans son attestation du 6 octobre 2018 : «Je me suis rendu le samedi 10 mai 2014 au matin chez M. Y D pour l’aider à refaire la toiture de sa grange. Nous avions décidé à plusieurs personnes, lors de l’anniversaire des 50 ans de son épouse, H Y, à venir gratuitement et en toute amitié lui rendre service et passer un bon moment entre amis, mon frère I F y était aussi, beau-frère d’H Y.
Dans l’après-midi, j’étais sur le toit et en me dirigeant vers l’échelle j’ai glissé sur un tas de gravats qui m’ont déséquilibré et j’ai malheureusement fait basculer l’échelle où se trouvait M. E qui était venu apporter une bouteille d’eau. M. E a fait une chute qui nous a tous fait très peur. Encore aujourd’hui je suis perturbé par cet accident.»
M. Y a établi deux attestations particulièrement circonstanciées et concordantes, l’une peu après l’accident le 25 juin 2014 et l’autre en cours de procédure devant la cour le 13 décembre 2018. Il explique notamment que M. E M a participé aux travaux en qualité de «manoeuvre» pour monter et descendre les liteaux et différents matériaux, sans lui-même monter sur le toit.
Son épouse confirme, dans son attestation du 13 décembre 2018, qu’elle était présente quand les membres de sa famille sont venus aider gratuitement pour refaire la toiture et qu’elle a vu son frère, M. E M X Q, participer au chantier en passant les liteaux.
Dès lors, si, au moment de l’accident, M. E M était en train d’apporter une bouteille d’eau, il participait néanmoins depuis le début de l’après-midi de manière effective aux travaux de rénovation en montant et descendant les matériaux. Il est donc intervenu de manière opportune et dans l’intérêt de M. Y.
Le caractère bénévole de cette aide ressort des différentes attestations produites et du cadre familial et amical dans lequel les travaux étaient réalisés.
L’existence d’une convention d’assistance bénévole liant M. Y en qualité d’assisté à M. J N F, mais également M. E M, en qualité d’assistants, avait d’ailleurs été admise avant l’engagement de la procédure judiciaire, tant par l’assureur de M. J N F que
par celui de M. Y.
Ainsi, dans son courrier du 8 octobre 2014 adressé à l’assureur de M. E M, la société Le Finistère Assurance avait indiqué : «Au regard des pièces du dossier, il apparaît que votre assuré a été blessé après avoir été percuté par M. J N F G alors qu’il participait tous deux à la réfection de la grange de notre sociétaire, M. Y. S’il est vrai que la convention d’assistance bénévole comporte l’obligation pour l’assisté de garantir la responsabilité de l’assistant envers les tiers, encore faudrait-il que ce dernier n’ait commis aucune faute au moment du sinistre...».
Il en résulte qu’elle n’avait pas refusé sa garantie au motif de l’absence d’une convention d’assistance bénévole entre les parties, mais parce qu’elle estimait que M. J N F avait commis une faute excluant la responsabilité de l’assisté et que la responsabilité de M. J N F était engagée au titre des articles 1382 et 1383 du code civil.
Il est donc établi qu’une convention d’assistance bénévole avait été conclue tacitement entre M. Y, assisté, d’une part et MM. E M et J N F, assistants d’autre part.
Il s’ensuit que M. Y est tenu en qualité d’assisté d’une obligation de réparer les dommages corporels causés à M. E M, assistant victime.
En l’espèce aucune faute de la part M. E M n’est ni démontrée, ni même alléguée.
La société Le Finistère Assurance invoque l’action de M. J N F qui serait directement à l’origine de la chute de l’échelle, et par voie de conséquence de celle de M. E M, étant donné qu’il s’est déplacé vers ce dernier pour récupérer la bouteille d’eau, a glissé, puis est venu percuter l’échelle.
Toutefois la société Le Finistère Assurance ne prétend, ni ne démontre que M. Y aurait pris quelque mesure que ce soit pour assurer la sécurité des personnes ayant participé à la rénovation de la toiture de la grange, alors qu’il ne pouvait ignorer les risques du travail en hauteur et qu’il indique lui-même dans son attestation du 25 juin 2014 qu’il avait «mouillé» toute la matinée ; que l’eau, mélangée aux gravats, rendait le toit glissant et que M. J N F a glissé sur les gravats.
La preuve n’est pas rapportée que l’intervention de M. J N F revêtirait les caractères de la force majeure et pourrait en particulier être considérée comme imprévisible pour M. Y.
Elle ne peut dès lors avoir pour effet d’exonérer totalement, ni même partiellement M. Y de son obligation de réparer le préjudice subi par M. E M, assistant victime, qui n’a commis aucune faute.
La société Le Finistère Assurance ne conteste pas être tenue à garantie à l’égard de son assuré, M. Y, en sa qualité d’assisté dans le cadre d’une convention d’assistance bénévole.
Il convient donc d’infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes formées par M. E M et la CPAM à l’encontre de la société Le Finistère Assurance.
II. Sur la réparation des préjudices subis par M. E M
Les conclusions du rapport d’expertise du 15 mars 2016 du Professeur Rougé-P sont les suivantes :
L’accident dont a été victime M. E M le 10 mai 2014 a entraîné deux fractures complexes du membre supérieur droit, à savoir une fracture de la tête radiale non déplacée et une
fracture comminutive articulaire fermée de l’extrémité inférieure du radius droit.
Ces lésions sont en rapport direct et certain avec l’accident du 10 mai 2014 et il n’a pas été retrouvé d’état antérieur susceptible d’interférer.
M. E M a été hospitalisé du 10 au 16 mai 2014 au centre hospitalier de Cholet où il a subi une première intervention chirurgicale avec ostéosynthèse (broches et plaque antérieure verrouillée) pour la fracture de l’extrémité inférieure et un traitement orthopédique pour la fracture de la tête radiale. Il a été immobilisé par attelle brachiopalmaire durant deux mois. Il a subi une seconde intervention chirurgicale en ambulatoire le T juillet 2014 pour ablation des broches sous anesthésie loco-régionale, suivie de soins infirmiers à domicile.
Est ensuite survenue une complication de type algodystrophie qui a nécessité une prise en charge par kinésithérapie et un traitement médicamenteux.
Il a été en arrêt de travail jusqu’au 31 décembre 2015 et a été admis en invalidité de catégorie 2 à compter du 1er janvier 2016.
L’expert judiciaire a fixé la date de consolidation au 26 novembre 2015 et retenu les préjudices suivants :
— perte de gains professionnels actuels: incapacité totale de travail du 10 mai 2014 au 26 novembre 2015
— déficit fonctionnel temporaire :
* déficit fonctionnel temporaire total du 10 au 16 mai 2014 et le T juillet 2014 (période d’hospitalisation)
* déficit fonctionnel temporaire partiel de 50%: du T mai au 16 juillet 2014 et du 18 au 28 juillet 2014 (période d’immobilisation et de soins à domicile)
* déficit fonctionnel temporaire partiel de 30% : du 29 juillet 2014 au 8 mars 2015 (période au cours de laquelle M. E M a bénéficié d’un suivi très régulier avec kinésithérapie à domicile pour la prise en charge de l’algodystrophie) * déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 9 mars au 26 novembre 2015 (période pendant laquelle les soins se sont poursuivis avec déplacement possible au cabinet du kinésithérapeute)
— déficit fonctionnel permanent de 15%
— incidence professionnelle : oui, inaptitude au poste de menuisier ébéniste, inaptitude à tout emploi nécessitant une prise sûre et efficace du membre dominant de la main droite
— souffrances endurées : 3,5/7
— préjudice esthétique temporaire : 1,5/7
— préjudice esthétique permanent : 1/7
— préjudice d’agrément: impossibilité de pratiquer la moto et le billard
— assistance tierce personne :
* avant consolidation
1,5 heure par jour du 16 mai au 28 juillet 2014
0,5 heure par jour du 29 juillet 2014 au 8 mars 2015
une heure par mois du 9 mars au 26 novembre 2015
*après consolidation : une heure par mois pendant un an
— frais divers : aller-retour pour les différentes consultations
— frais futurs : kinésithérapie 2 séances par semaine pendant un an.
M. E M, né le […], avait 55 ans au moment de la consolidation.
M. E M et la société Le Finistère Assurance ne formulent aucune critique des conclusions du rapport d’expertise judiciaire.
En conséquence le rapport d’expertise servira de base pour la liquidation des préjudices.
1. Les préjudices patrimoniaux
a -les préjudice temporaires
Dépenses de santé actuelles
La CPAM justifie de débours pour la somme de 13'659,40 euros au titre des dépenses de santé actuelles se décomposant comme suit :
* frais hospitaliers : 5071,03 euros
* frais médicaux : 7036,04 euros
* frais pharmaceutiques : 557,71 euros
* frais d’appareillage : 991,62 euros
* frais de transport: 3 euros.
M. E M ne forme pas de demande au titre des dépenses restées à sa charge.
Frais divers
M. E M sollicite au titre des frais divers une somme de 3 811 euros se décomposant comme suit:
1° frais de transport restés à charge : taxi Brunellière du 9 septembre 2014 pour se rendre à une scintigraphie : 160 euros
2° frais avancés par Mme J K, sa soeur, pour son compte:
— frais de transport au quotidien pour l’aide dans les tâches ménagères: 8,4 km (aller-retour entre les domiciles de Mme J L et de M. E M: Roussay-La Renaudière) x […]
— frais de transport «exceptionnels» (à Cholet pour raisons médicales et rendez-vous avec l’avocat) :
767,4 km
sous-total : 4 144 km x 0,595 (barème fiscal +7cv) = 2 465,68 euros
— facture TV-hôpital = 12 euros
sous-total: 2 477.68 euros
3° frais de transport avancés par Mme Z, sa belle-soeur, pour son compte :
— frais de transport hebdomadaires (2 fois par semaine) :12 km (aller-retour entre les domiciles de Mme Z et de M. E M) x 2 fois par semaine x 32 semaines = 768 km
— frais de transport «exceptionnels» : 292 km (CPAM, Assurance et médecin traitant)
sous-total : 1 060 km x 0,595 (barème fiscal + 7 cv)= 630,70 euros
4° frais de transport avancés par M. A pour son compte pour des travaux d’entretien (au 7 mai 2015) :18 km (aller-retour entre les domiciles de MM. A et E M) x 51 semaines = 918 km x 0,595= 546,21 euros.
Déclarant vivre à la campagne dans un village qui ne possède pas de magasin, il explique qu’il a été tributaire pendant toute la période avant consolidation de ses amis et de sa famille, ne pouvant conduire, et qu’il avait besoin de visites régulières et nombreuses vu son isolement.
L’expert judiciaire a relevé que sont imputables à l’accident les allers-retours qui ont été nécessaires pour se rendre aux différentes consultations d’orthopédie et au centre de soins de la douleur.
M. E M a produit à l’appui de sa demande des justificatifs (facture de taxi, facture du CHU de Cholet, attestations circonstanciées des personnes ayant effectué les transports et copie du certificat d’immatriculation de leur véhicule).
La société Le Finistère Assurance, pas plus que la société MACIF, ne développent aucun moyen de fait ou de droit pour s’opposer à cette demande qu’il convient dès lors d’accueillir intégralement à hauteur de 3 811 euros.
Pertes de gains professionnels actuels
M. E M réclame une somme de 10'471 euros, déduction faite des indemnités journalières perçues, considérant avoir perdu une chance, qu’il estime à 90 %, de retrouver un emploi de menuisier ébéniste sur la période du 10 mai 2014 au 26 novembre 2015.
Alors qu’il appartient à M. E M de rapporter la preuve de son préjudice, il ne produit pas d’éléments permettant à la cour d’appel d’appréhender de manière précise sa situation professionnelle et financière dans les mois et années ayant précédé l’accident et de déterminer son revenu moyen.
Ainsi il ne verse aux débats ni ses avis d’imposition, ni ses relevés de Pôle Emploi. Il n’a fourni aucun élément sur ses ressources au jour de l’accident.
Il présente certes des copies de bulletin de salaire, mais ceux-ci ne couvrent que la période du 5 mars 2012 au 25 juillet 2013.
Il en résulte en outre :
— qu’il a travaillé en qualité d’intérimaire ou dans le cadre d’un contrat à durée déterminée en tant que menuisier, opérateur machine, soudeur et ouvrier d’exécution bâtiment au total de l’ordre de 90 jours sur la période susvisée, ce qui représente en moyenne 5 à 6 jours par mois ;
— que, plus précisément il a travaillé une soixantaine de jours au cours des mois de mars, avril et juin 2012 ; qu’ensuite il a travaillé une dizaine de jours en octobre 2012, puis un mois et demi en avril et mai 2013 et 4 jours en juillet 2013.
Au vu de ces bulletins de salaire, il aurait ainsi travaillé moins de 2 mois en 2013.
Il ne produit aucun bulletin de salaire sur la période entre le 26 juillet 2013 et le jour de l’accident, plus de 9 mois plus tard.
A la lecture de l’estimation indicative globale établie le 26 octobre 2015 par l’assurance retraite, il a perçu des salaires insuffisants en 2010, 2011 et 2013 pour valider un trimestre de cotisations au régime général de sécurité sociale. S’agissant d’activités relevant du régime agricole, des revenus n’ont été déclarés qu’en 2013 pour un montant de 435 euros insuffisant pour valider un trimestre. Le relevé des points acquis au titre de la retraite complémentaire montre une activité très irrégulière entre 2010 et 2013, représentant tout au plus 3 mois travaillés en 2012. L’estimation pourtant datée du 26 octobre 2015 ne relate aucune activité en 2014.
L’absence d’activité régulière est confirmée par le refus administratif d’une pension d’invalidité notifié à M. E M le 9 décembre 2015.
Il ressort de cette décision qu’à la date du 30 avril 2012, il ne justifiait pas avoir effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des 12 mois civils ou 365 jours précédents la date d’examen du droit ou avoir cotisé sur un salaire égal à 2030 fois le SMIC horaire au 1er janvier qui précédait immédiatement le début de cette période.
La commission de recours amiable, statuant sur son recours à l’encontre du refus de pension d’invalidité, relève ainsi dans sa décision du 10 mars 2016 :
— que de juillet 2012 à avril 2014, M. E M a perçu des allocations de chômage car il avait été en mesure de justifier d’une activité salariée au cours des mois de mars, avril et juin 2012, permettant de trouver les 200 heures requises pour ouvrir les droits aux prestations en espèces ;
— que, sur la période du 1er mai 2011 au 30 avril 2012, M. E M a réalisé 509,75 heures de salariat, ce qui représente moins de 4 mois de travail à temps complet.
Il justifie certes d’un certificat de formation professionnelle attestant qu’il a subi avec succès le 1er juin 2001 les épreuves de validation de compétences professionnelles conduisant au titre d’ébéniste.
Par ailleurs M. B, gérant de la SARL B, exerçant une activité de menuiserie, a certifié dans une attestation du 16 janvier 2017 qu’il l’avait contacté le 15 septembre 2014 en vue de lui proposer une mission jusqu’au 31 décembre 2014 par le biais d’une agence intérim car il avait déjà effectué des missions pour son entreprise et qu’il était satisfait de son travail.
Il n’y a pas lieu de mettre en doute la valeur probante de cette attestation qui est conforme aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile et qui est complétée par un extrait Kbis de la société et un extrait du site internet www.infogreffe.fr montrant que cette société est immatriculée depuis janvier 2001 et respecte ses obligations au titre de la publication de ses comptes.
Il est ainsi possible de tenir pour acquis que, de manière quasiment certaine, il aurait pu travailler durant 3 mois à 3 mois et demi entre septembre et décembre 2014 au sein de la société B s’il
n’avait pas eu un accident en mai 2014 et retenir à ce titre une perte de chance de 90% comme il le demande.
En revanche aucune pièce ne permet de conclure qu’il aurait travaillé entre les mois de mai et août 2014.
Qui plus est la preuve n’est pas rapportée d’un lien de causalité certain entre l’accident et l’absence d’activité professionnelle entre le 1er janvier et le 26 novembre 2015, alors que M. E M était âgé de près de 54 ans, ne justifie d’aucune autre qualification professionnelle que celle susvisée d’ébéniste, qu’il apparaît à la lecture de son relevé de retraite avoir toujours exercé des métiers manuels et qu’il ne justifie que d’une activité professionnelle limitée et très irrégulière au cours des quatre années ayant précédé l’accident et en particulier au cours de la dernière année.
Or il ressort du décompte de la CPAM que, du 13 mai 2014 au 26 novembre 2015, elle a versé à M. E M des indemnités journalières pour un montant total de 13'004,68 euros.
Sur la base d’une perte de chance évaluée à 90% de percevoir un salaire mensuel de 1 400 euros pendant trois mois et demi entre septembre et décembre 2014, M. E M ne justifie pas avoir subi une perte de gains qui n’aurait pas été totalement compensée par les indemnités journalières perçues.
En conséquence il doit être débouté de ce chef de demande, étant précisé que l’assiette du recours de la CPAM au titre de ce préjudice s’élève à (1 400 x 3,5) x 0,90 = 4 410 euros.
Assistance par tierce personne
M. E M réclame à ce titre une somme de 3 917 euros sur la base de 15 euros par heure en précisant qu’il aboutit, à partir des conclusions de l’expert judiciaire, à une somme de 3 470 euros sur une base de 365 jours, ce qui fait 3 917 euros sur la base de 412 jours.
La société Le Finistère Assurance ne conteste pas les conclusions de l’expert judiciaire, et notamment ni les périodes, ni les volumes horaires qu’il retient tels que rappelés ci-dessus. Mais elle ne calcule pas le nombre de jours comme M. E M et sollicite une réduction du taux horaire à 12 euros. Elle fait en conséquence une offre à hauteur de 2 832 euros.
L’expert judiciaire a retenu la nécessité d’une aide pour la toilette, l’habillage, l’entretien de la maison et les courses pendant toute la durée d’immobilisation, puis pour l’entretien de la maison et les courses après la fin des soins, puis pour les gros travaux.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire, ainsi que des diverses attestations produites, que l’état de M. E M rendait nécessaire une véritable assistance pour les actes de la vie quotidienne qui justifie une indemnisation sur la base d’un taux horaire de 15 euros.
Le nombre de jours pris en considération par M. E M, à savoir 74 jours à 1,5 heure par jour, puis 223 jours à 0,5 heure par jour et 263 jours à une heure par mois, est exact et conforme aux conclusions de l’expert.
Il convient dès lors d’allouer à M. E M la somme de 3 898,76 euros se décomposant comme suit :
1° sur la période du 16 mai 2014 au 8 mars 2015:
* du 16 mai au 28 juillet 2014 : 74 jours x 1,5 heure/jour x 15 euros/heure = 1 665 euros,
* du 29 juillet 2014 au 8 mars 2015 : 223 jours x 0,5 heure/jour x 15 euros/heure = 1 672,50 euros,
soit un total de 3 337,50 € sur une base de 365 jours,
ce qui revient sur une base de 412 jours, intégrant les congés payés et jours fériés qui sont justifiés pour une aide quotidienne, à : 3 337,50 euros x 412/365 = 3 767,26 euros ;
2° sur la période du 9 mars au 26 novembre 2015 : 263 jours/30 x une heure/mois x 15 euros/heure = 131,50 euros, hors congés payés et jours fériés qui ne sont pas justifiés pour une aide dont la périodicité n’est que mensuelle.
b- Les préjudices permanents
Dépenses de santé futures
La CPAM sollicite de ce chef une somme de 1 022,82 euros, tandis que la société Le Finistère demande à ce que ces frais soient réservés.
L’expert note que doit être pris en considération la nécessité de séances de kinésithérapie 2 fois par semaine pendant un an.
La CPAM produit à l’appui de sa demande un état définitif de ses débours arrêté au 24 juin 2016 mentionnant des frais futurs pour un montant de 1 022,82 euros suivant détail joint.
La pièce jointe également datée du 24 juin 2016 est intitulée «état des frais futurs occasionnels» et fait état au titre des dépenses de santé futures d’une consultation orthopédiste à 23 euros prise en charge à 70 %, soit 16.10 euros, ainsi que de deux séances de rééducation par semaine pendant un an, soit 104 séances à 16,13 euros prises en charge à hauteur 60%, soit 9,68 euros par séance.
Aucune des pièces produites ne permettant de conclure que ces dépenses auraient été à ce jour effectivement exposées, il y a lieu de les prendre en considération dans l’évaluation du préjudice à hauteur de 1 022,82 euros, tout en précisant qu’elles ne seront payées à la CPAM sur son recours que sur justification de leur engagement effectif.
M. E M réclame au titre des dépenses de santé futures une indemnisation au titre des frais de déplacements liés aux séances de kinésithérapie pour un montant de 827 euros.
La société Le Finistère Assurance admet expressément dans ses conclusions que la victime peut solliciter le remboursement de dépenses de santé futures indépendamment de leur réalisation.
Il convient dès lors d’accéder à cette demande.
Perte de gains professionnels futurs
M. E M réclame un capital de 332'151 euros sur la base d’une perte de chance évaluée à 90% de retrouver un emploi et de percevoir un salaire mensuel de 1400 euros, et ce, de manière viagère.
L’expert judiciaire conclut que les séquelles entraînent des répercussions professionnelles avec incidence professionnelle et dévalorisation sur le marché du travail car M. E M est inapte à assurer une prise efficace du membre dominant et qu’il est en conséquence inapte au poste de menuisier ébéniste, ainsi qu’à tous les postes qui nécessitent une sûreté de la prise, M. E M lui ayant déclaré avoir une formation de menuisier ébéniste, être à la recherche d’un emploi au moment de l’accident et avoir été licencié dans le cadre d’un licenciement économique en 1998.
Si les séquelles de l’accident réduisent encore plus les possibilités pour M. E M de retrouver un emploi, il convient de relever que l’estimation indicative globale établie par l’assurance retraite confirme qu’il a cessé d’avoir un emploi stable depuis 1998 et a, depuis lors, alterné des périodes de chômage, d’emploi intérimaire et d’emploi dans le cadre de contrats à durée déterminée et montre que, sur les quatre années ayant précédé l’accident, il n’avait travaillé suffisamment pour valider un trimestre pour sa retraite qu’en 2012.
Au regard de l’âge de M. E M au jour de l’accident, de sa qualification et de son expérience professionnelle, ainsi que des périodes très limitées de travail depuis juillet 2012, ainsi que cela ressort de la décision de la commission de recours amiable susvisée, la preuve n’est pas rapportée d’un lien de causalité entre le préjudice professionnel allégué et l’accident.
Une perte de chance de retrouver un emploi en lien avec l’accident n’est pas suffisamment caractérisée.
En conséquence il convient de rejeter la demande d’indemnisation formée au titre des pertes de gains professionnels futurs.
Incidence professionnelle
A titre subsidiaire M. E M réclame une somme de 207'956 euros au titre de l’incidence professionnelle.
Il ressort des conclusions du rapport d’expertise rappelées ci-dessus que les séquelles que M. E M conservent de son accident font obstacle à ce qu’il puisse exercer à nouveau la profession de menuisier ébéniste pour laquelle il était qualifié, de même que tout emploi nécessitant une prise sûre et efficace de sa main dominante, en particulier les métiers d’opérateur machine, soudeur ou encore ouvrier du bâtiment qu’il avait exercés au cours des 2 années précédant l’accident, et ce alors même qu’âgé de 55 ans au jour de la consolidation, il n’a jamais exercé que des métiers manuels. Une reconversion risque en outre d’être particulièrement compliquée. Il en résulte une dévalorisation sur le marché du travail.
Ces séquelles rendront également toute activité manuelle demeurant autorisée plus fatigante et plus pénible.
Il convient néanmoins de tenir compte de ce que, déjà au moment de l’accident, ses perspectives professionnelles étaient limitées et qu’il rencontrait déjà des difficultés importantes pour trouver un emploi régulier.
Si l’accident accroît encore ses difficultés, il n’en est pas la cause exclusive.
Il convient en conséquence de lui allouer une indemnisation à hauteur de 50 000 euros.
Assistance par tierce personne
M. E M réclame à ce titre une somme de 203 euros en se référant aux conclusions de l’expert. Il calcule cette somme en se basant sur une heure par mois pendant un an et un taux horaire de 15 euros, soit 12 x 15 = 180 euros, puis en la rapportant sur une période de 412 jours, soit 180 x 412/365 = 203 euros.
La société La Finistère Assurance offre de son côté une indemnité de 144 euros sur la base d’une heure par mois pendant un an et 12 euros par heure.
L’expert relève que l’état clinique de M. E M ne nécessite pas de soins personnels, dont
l’habillage, mais qu’il a besoin d’une aide pour les gros travaux de ménage de la maison, et ce jusqu’à la fin de la prise en charge kinésithérapique, soit pendant un an à compter de la consolidation. Il note qu’ensuite il compensera son déficit.
Les conclusions de l’expert justifient la fixation d’un taux horaire de 15 euros. Il n’y a pas lieu de rapporter la somme obtenue de 180 euros sur 412 jours en y intégrant les congés payés et jours fériés.
En conséquence il y a lieu d’allouer à M. E M une somme de 180 euros.
2. Les préjudices extra-patrimoniaux
a- Les préjudices temporaires
Déficit fonctionnel temporaire
La nomenclature définit ce poste de préjudice comme celui qui cherche à indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. Elle traduit donc l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle subie jusqu’à cette consolidation et correspond aux périodes d’hospitalisation mais aussi aux pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
Sur la base du rapport d’expertise et d’une somme journalière de 25 euros pour un déficit fonctionnel temporaire total, M. E M demande la somme de 3 447 euros se décomposant comme suit:
— déficit fonctionnel total du 10 au 16 mai et le T juillet 2014 : 8 jours x 25 = 200 euros,
— déficit fonctionnel temporaire de 50% du T mai au 16 juillet : 61 jours x 25 x 0,5 = 763 euros,
— déficit fonctionnel temporaire de 50% du 18 au 28 juillet 2014 : 11 jours x 25 x 0,5 = 138 euros,
— déficit fonctionnel temporaire de 30% du 29 juillet 2014 au 8 mars 2015: 225 jours x 25 x 0,3 = 1688 euros,
— déficit fonctionnel temporaire de 10% du 9 mars au 26 novembre 2015: 263 jours x 25 X 0,1 = 658 euros.
La société Le Finistère Assurance ne conteste ni les conclusions de l’expert, ni le nombre de jours retenus, mais le montant d’indemnisation journalier et propose une indemnisation à hauteur de 3 031,60 euros sur la base de 22 euros par jour.
Le nombre de jours fixé par M. E M est conforme à l’évaluation du déficit fonctionnel temporaire proposée par l’expert, excepté que la période de déficit fonctionnel à 30% compte 223 jours, et non 225.
A la lecture des attestations de ses proches qui mettent en exergue l’importance des difficultés rencontrées dans sa vie quotidienne, il y a lieu d’accueillir, s’agissant du montant d’indemnisation journalier, la demande de M. E M, qui vit seul à la campagne.
Il sera dès lors fait droit à la demande de M. E M à hauteur de 3 430 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire se décomposant comme suit:
— déficit fonctionnel total du 10 au 16 mai et le T juillet 2014 : 8 jours x 25 = 200 euros,
— déficit fonctionnel temporaire de 50% du T mai au 16 juillet : 61 jours x 25 x 0,5 = 762,50 euros,
— déficit fonctionnel temporaire de 50% du 18 au 28 juillet 2014 : 11 jours x 25 x 0,5 = 137,50 euros,
— déficit fonctionnel temporaire de 30% du 29 juillet 2014 au 8 mars 2015: 223 jours x 25 x 0,3 = 1672,50 euros,
— déficit fonctionnel temporaire de 10% du 9 mars au 26 novembre 2015: 263 jours x 25 X 0,1 = 657,50 euros.
Souffrances endurées
M. E M demande pour ce poste de préjudice une somme de 10 000 euros, tandis que la société Le Finistère Assurance propose une indemnisation à hauteur de 4 000 euros.
Les souffrances endurées ont été estimées par l’expert à 3,5/7 en tenant compte des deux interventions, de la complication de type algodystrophie, qui est une pathologie douloureuse, et du long suivi kinésithérapique.
M. E M demande à la cour d’appel de tenir compte en outre du fait que l’absence de réponse par l’assureur et sa situation financière catastrophique l’ont plongé dans un état de stress et une angoisse quant à son avenir professionnel et personnel.
Les observations qui précèdent sur le préjudice professionnel montrent toutefois que ses difficultés pour trouver un emploi pré-existaient à l’accident.
Quant à la souffrance générée selon lui par l’inertie de la société Le Finistère Assurance, il convient de relever que l’indemnisation a pour objet de réparer les conséquences directes de l’accident. Or l’attitude de l’assureur ne peut pas être considérée comme étant en lien de causalité direct avec les blessures subies.
En conséquence il convient de fixer une indemnisation à hauteur de 8 000 euros au titre des souffrances endurées.
Préjudice esthétique temporaire
M. E M réclame une indemnisation pour le préjudice esthétique temporaire à hauteur de 500 euros, montant équivalent à celui proposé par la société Le Finistère Assurance.
L’expert a retenu un préjudice esthétique temporaire côté à 1,5/7 comprenant la période d’immobilisation et la période pendant laquelle il présentait des troubles trophiques et de coloration importants en rapport avec l’algodystrophie.
Il y a lieu d’allouer à M. E M une indemnité de 500 euros de ce chef.
b- Les préjudices permanents
Déficit fonctionnel permanent
M. E M demande au titre du déficit fonctionnel permanent une indemnisation à hauteur de 23 550 euros tandis que la société Le Finistère Assurance propose une indemnité de 22 500 euros.
L’expert judiciaire a relevé que M. E M présente une diminution des différentes amplitudes du poignet, une diminution de l’enroulement de la main et un ressaut au niveau du coude ;
que toutes ces séquelles sont responsables d’une diminution de la force ou de la précision, ainsi que d’une gêne notable dans certains actes de la vie quotidienne, qui restent néanmoins possibles, mais au prix d’une adaptation gestuelle. Il a retenu en conséquence un taux de 15%.
Eu égard à l’évaluation faite par l’expert judiciaire et à l’âge de la victime au moment de la consolidation, 55 ans, il y a lieu de faire droit intégralement à la demande de M. E M à hauteur de 23 550 euros.
Préjudice esthétique permanent
M. E M réclame au titre du préjudice esthétique permanent une indemnité de 1 500 euros tandis que la société Le Finistère Assurance offre une somme de 1000 euros.
Ce chef de préjudice a été évalué à 1/7 par l’expert en raison des cicatrices qui sont visibles et surtout de l’aspect «oedématié» et de coloration sensiblement différente de la main droite.
L’expert souligne en page 6 de son rapport : «sur le plan de la présentation globale, on constate qu’il existe un aspect oedématié de la main droite qui est visible au premier regard, ainsi qu’une différence de coloration entre les 2 mains.» En page 7 dudit rapport il précise avoir constaté au niveau du poignet une cicatrice blanchâtre, un peu indurée située à la face antérieure du poignet et de l’avant bras droit qui mesure 10 cm de long et qui présente une partie étoilée, ainsi que deux autres cicatrices de 2 cm.
L’ensemble de ces éléments justifie l’allocation d’une indemnité de 1 500 euros.
Préjudice d’agrément
M. E M sollicite une indemnité de 1 000 euros à ce titre en s’appuyant sur les conclusions de l’expert judiciaire.
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs. Ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure.
A la lecture de l’attestation de M. C, celui-ci a accompagné pendant des années M. E M pour des promenades et ce dernier a cessé de le faire depuis son accident, n’étant plus en capacité de piloter sa moto.
M. E M justifie donc de sa pratique antérieure régulière de la moto que l’expert judiciaire déclare désormais impossible.
En revanche il n’établit pas qu’il pratiquait précédemment d’autres activités spécifiques, et en particulier le billard.
Il y a donc lieu de lui octroyer une indemnité de 800 euros au titre du préjudice d’agrément.
Récapitulatif
1-a) Préjudices patrimoniaux temporaires :
— dépenses de santé actuelles : 13 659,40 euros revenant à la CPAM,
— frais divers: 3 811 euros,
— frais d’assistance par une tierce personne : 3 898,76 euros,
— perte de gains professionnels actuels : 4 410 euros revenant à la CPAM,
— b) Préjudices patrimoniaux permanents:
— dépenses de santé futures: 1 849,82 euros, dont 1 022,82 revenant à la CPAM à condition qu’elle justifie de l’engagement effectif de cette dépense
— frais d’assistance par une tierce personne: 180 euros,
— perte de gains professionnels futurs: 0,
— incidence professionnelle: 50 000 euros,
2-a) Préjudice extra-patrimoniaux temporaires :
— déficit fonctionnel temporaire: 3 430 euros,
— souffrances endurées: 8 000 euros,
— préjudice esthétique temporaire: 500 euros,
2-b) préjudice extra-patrimoniaux permanents :
— déficit fonctionnel permanent :23 550 euros,
— préjudice esthétique permanent: 1 500 euros,
— préjudice d’agrément : 800 euros
TOTAL : 115 588,98 euros, dont 19 092,22 euros revenant à la CPAM.
Il revient donc à M. E M la somme totale de 96 496,76 euros, après déduction de la créance de la CPAM qui s’élève à 19 092,22 euros sous réserve de ce qu’elle justifie de l’engagement effectif des dépenses de santé futures à hauteur de 1 022,82 euros.
III. Sur la demande de garantie formée par la société Le Finistère à l’encontre de la société MACIF
La société Le Finistère Assurance fonde sa demande de garantie à l’encontre de la société MACIF sur la faute d’imprudence qu’aurait commise M. J N F qui serait selon elle la cause exclusive du dommage.
Il est avéré que l’intervention de M. J N F a eu un rôle causal dans la survenance du dommage.
Cependant si M. J N F a manqué à son obligation générale de prudence, en s’approchant de l’échelle, alors que le toit était encombré de gravats et glissant en raison de la pluie, sa faute doit être considérée comme légère, ce d’autant qu’il intervenait de manière bénévole pour aider M. Y qui a, de son côté, manqué gravement à ses obligations en n’établissant pas avoir pris quelque précaution que ce soit alors que les travaux étaient réalisés dans son seul intérêt.
La société MACIF se prévaut de l’inopposabilité à son égard du rapport d’expertise judiciaire.
L’expertise ordonnée dans l’instance opposant M. E M à la société Le Finistère Assurance peut toutefois être prise en considération pour le recours en garantie de la société Le Finistère Assurance contre la société MACIF dès lors qu’elle a été régulièrement versée aux débats sur ce recours et soumise à la discussion contradictoire des parties
Le rapport d’expertise est donc opposable à la société MACIF.
L’assureur de M. J N F devra en conséquence garantir l’assureur de M. Y à concurrence de 25% des condamnations prononcées à son encontre, hors dépens et frais irrépétibles.
IV. Sur la demande de dommages-intérêts formée par M. E M à l’encontre de la société Le Finistère pour résistance abusive
M. E M reproche à la société Le Finistère Assurance d’avoir fait preuve de résistance abusive pour ne lui avoir fait aucune offre d’indemnisation, fût-ce à titre provisionnel, et ce, sans raison légitime, selon une stratégie purement dilatoire.
Ainsi que l’a relevé le premier juge, les courriers échangés entre les assureurs peu après l’accident font apparaître une discussion sur le droit à indemnisation de M. E M.
Il est à noter en outre que les faits se sont déroulés dans un cadre familial ; que M. E M n’avait pas d’emploi au jour de l’accident et qu’il n’avait versé aux débats en première instance que des attestations peu détaillées. Ce n’est que devant la cour d’appel qu’ont été produites de nouvelles attestations nettement plus circonstanciées, ainsi que l’attestation également très précise de M. Y établie peu après les faits, le 25 juin 2014, à la demande de l’expert mandaté par la société MACIF.
Dans de telles conditions, il ne peut être fait grief à la société Le Finistère Assurance de ne pas avoir accepté de prendre en charge le sinistre, ni de ne pas avoir versé une provision.
Le caractère dilatoire de son attitude ne peut en outre être considéré comme établi alors que le premier juge a débouté M. E M de toutes ses demandes.
Ni les circonstances du litige, ni les éléments de la procédure, ne permettent dès lors de caractériser à l’encontre de la société Le Finistère une faute de nature à faire dégénérer en abus, le droit de se défendre en justice.
Il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il n’a pas fait droit à la demande de dommages-intérêts formée pour résistance abusive.
V. Sur les autres demandes
Le présent arrêt sera déclaré commun à la CPAM.
Il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
La société Le Finistère Assurance, partie succombante, devra supporter les dépens de l’instance en référé et les frais de l’expertise judiciaire, ainsi que les dépens de première instance et d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle sera tenue de payer à la CPAM la somme de 1 091 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par les articles L. 376'1 et L454'1 du code de la sécurité sociale.
Elle devra en outre verser en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel à:
M. E M la somme de 5 000 euros,
la CPAM la somme de 1 000 euros, conformément au montant réclamé dans le dispositif de ses conclusions du 18 février 2020.
Les autres demandes au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
La société MACIF devra garantir la société Le Finistère Assurance des condamnations prononcées à son encontre au titre des dépens, des frais irrépétibles et de l’indemnité due en application des articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale, et ce, à concurrence de 25%.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Constate l’intervention de la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique aux lieu et place de la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a :
— débouté M. E M de sa demande de dommages-intérêts au titre de la résistance abusive à l’encontre de la société Le Finistère Assurance,
— débouté la société Le Finistère Assurance de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société MACIF de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déclare recevable et bien-fondée l’action directe engagée sur le fondement de l’article L. 124-3 du code des assurances par M. X E M à l’encontre de la société Le Finistère Assurance et dit que celle-ci est tenue de garantir les conséquences dommageables de l’accident dont a été victime M. E M le 10 mai 2014,
Déclare recevables les demandes formées par la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique à l’encontre de la société Le Finistère Assurance,
Evoquant sur la liquidation du préjudice et ajoutant au jugement ,
Fixe le montant des indemnités dues au titre des préjudices suivants :
— dépenses de santé actuelles : 13 659,40 euros
— frais divers : 3 811 euros
— frais d’assistance par tierce personne avant consolidation : 3 898,76 euros,
— perte de gains professionnels actuels : 4 410 euros,
— dépenses de santé futures :1 849,82 euros,
— frais d’assistance par une tierce personne après consolidation : 180 euros,
— perte de gains professionnels futurs : 0,
— incidence professionnelle: 50 000 euros,
— déficit fonctionnel temporaire : 3 430 euros,
— souffrances endurées : 8 000 euros,
— préjudice esthétique temporaire : 500 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 23 550 euros,
— préjudice esthétique permanent : 1 500 euros,
— préjudice d’agrément : 800 euros,
Condamne en conséquence la société Le Finistère Assurance à payer à M. X E M la somme de 96 496,76 euros de dommages et intérêts, après imputation de la créance de la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique venant aux droits de la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire,
Condamne la société Le Finistère Assurance à payer la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique venant aux droits de la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire la somme de 19 092,22 euros au titre des prestations servies à M. X E M, sous réserve, s’agissant de la somme allouée au titre des dépenses de santé futures à hauteur de 1 022,82 euros, de ce que celle-ci justifie de leur engagement effectif,
Condamne la société MACIF à garantir la société Le Finistère Assurance de toutes les condamnations prononcées à son encontre au profit de M. X E M et de la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique, à concurrence de 25%, et ce y compris les condamnations prononcées au titre des dépens, des frais irrépétibles et de l’indemnité due en application des articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale,
Déclare le présent arrêt commun à la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique venant aux droits de la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire,
Condamne la société Le Finistère Assurance aux dépens de l’instance en référé, outre les frais d’expertise judiciaire, ainsi que les dépens de première instance et d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne la société Le Finistère Assurance à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique venant aux droits de la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire la somme de 1 091 euros au titre de l’indemnité forfaitaire en application des articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale,
Condamne la société Le Finistère Assuranceà payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile:
— la somme de 5 000 euros à M. X E M,
— la somme de 1 000 euros à la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique venant aux droits de la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
C. LEVEUF S. BEUCHEE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande d'enregistrement : delikatessen kaviari paris ·
- Fonction d'indication d'origine ·
- Nature du produit ou service ·
- Demande d'enregistrement ·
- Caractère distinctif ·
- Caractère déceptif ·
- Ensemble unitaire ·
- Droit de l'UE ·
- Oeufs de poisson ·
- Caviar ·
- Consommateur ·
- Enregistrement ·
- Propriété industrielle ·
- Marque ·
- Directeur général ·
- Produit ·
- Tromperie ·
- Recours en annulation
- Heures supplémentaires ·
- Rupture ·
- Période d'essai ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Travail dissimulé ·
- Sociétés ·
- Restaurant ·
- Arrêt de travail ·
- Poste
- Licenciement ·
- Cartes ·
- Agent de sécurité ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Demande ·
- Travail ·
- Titre ·
- Fiche ·
- Renouvellement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Garantie ·
- International ·
- Modification ·
- Adhésion ·
- Prévoyance ·
- Capital décès ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Certificat ·
- Capital
- Devis ·
- Chèque ·
- Entreprise ·
- Facture ·
- Avancement ·
- Rétractation ·
- Montant ·
- Marches ·
- Solde ·
- Électricité
- Fondation ·
- Travail ·
- Établissement ·
- Salarié ·
- Partage ·
- Heures supplémentaires ·
- Statut ·
- Cadre ·
- Employeur ·
- Licenciement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Douanes ·
- Caraïbes ·
- Administration ·
- Sociétés ·
- Position tarifaire ·
- Guadeloupe ·
- Enquête ·
- Construction métallique ·
- Dette douanière ·
- Résultat
- Sociétés ·
- Requalification ·
- Travail ·
- Intervention forcee ·
- Mission ·
- Contrats ·
- Licenciement ·
- Faute grave ·
- Véhicule ·
- Matériel
- Chaudière ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Vitre ·
- Loyer ·
- Entretien ·
- Logement indecent ·
- L'etat ·
- Préjudice ·
- Dysfonctionnement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Retraite complémentaire ·
- Associations ·
- Régime de retraite ·
- Quérable ·
- Demande ·
- Palau ·
- Accord interprofessionnel ·
- Délibération ·
- Tribunal d'instance ·
- Effets
- Entreprise ·
- Obligation de délivrance ·
- Dépôt ·
- Délai ·
- Contrats ·
- Site ·
- Astreinte ·
- Retard ·
- Dépositaire ·
- Construction
- Sécurité sociale ·
- Allocations familiales ·
- Vigne ·
- Évaluation ·
- Salaire minimum ·
- Auto-entrepreneur ·
- Activité ·
- Aide ·
- Travailleur indépendant ·
- Rémunération
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.