Confirmation 14 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 12, 14 janv. 2022, n° 21/00191 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/00191 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 10 novembre 2020, N° 19/02880 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 14 Janvier 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/00191 & N°RG 21/00193- N° Portalis 35L7-V-B7F-CC4Y3
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Novembre 2020 par le Pôle social du TJ de BOBIGNY RG n° 19/02880
APPELANTE
CPAM […]
[…]
42027 SAINT-ETIENNE CEDEX 1
dispensée de comparaître à l’audience
INTIMEE
[…]
[…]
représentée par Me Bertrand PATRIGEON, avocat au barreau de PARIS, toque : K0073 substitué par Me Thibault MERCIER-MAUDUIT, avocat au barreau de PARIS, toque : K0073
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Novembre 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Monsieur Lionel LAFON, Conseiller
Greffier : Madame Philippine QUIL, lors des débats ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre et par Madame Manon FONDRIESCHI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire (la caisse) d’un jugement rendu le 10 novembre 2020 dans un litige l’opposant à la société Randstad (la société).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
M. A X, né le […], salarié de la société Randstad en qualité de monteur soudeur, alors qu’il avait été mis à la disposition de la société Bennes Marrel, a été victime d’un accident du 11 mai 2016 pris en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle.
Son état de santé a été déclaré consolidé au 15 mars 2019 avec un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) fixé à 15%.
Contestant ce taux, la société a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny, lequel par jugement du 9 mars 2020 a ordonné une expertise médicale judiciaire sur pièces confiée au docteur J-G D-E avec pour mission notamment de décrire les lésions et les séquelles dont M. X avait souffert en lien avec son accident du travail et d’émettre un avis sur le taux d’IPP de 15% retenu par la caisse.
Le docteur D-E a déposé son rapport d’expertise le 27 juillet 2020.
Le tribunal judiciaire de Bobigny (contentieux technique), par jugement du 10 novembre 2020 assorti de l’exécution provisoire a dit que le taux d’IPP de M. X en lien avec les lésions et séquelles résultant de son accident du travail du 11 mai 2016 opposable à la société Randstad et à la société Bennes Marrel devait être fixé à 7% et a condamné la caisse aux dépens de l’instance incluant les frais d’expertise judiciaire.
Le 11 décembre 2020, la caisse a interjeté appel à deux reprises de ce jugement qui lui avait été notifié le 20 novembre 2020.
Les affaires ont été enregistrées sous les numéros de RG : 21/00191 et 21/00193.
Par son mémoire écrit du 8 octobre 2021, la caisse, qui a sollicité par courrier du 25 octobre 2021 d’être dispensée de se présenter à l’audience, dispense à laquelle la société ne s’est pas opposée et qui a été accordée en application de l’article 946 du code de procédure, demande à la cour de:
- dire que le taux médical n’est pas surévalué,
- infirmer le jugement entrepris,
- confirmer le taux d’IP médical de 15%
Elle se prévaut de l’avis de son médecin-conseil, le docteur B C, ayant fixé le taux médical à 15% pour une limitation moyenne des mouvements de l’épaule gauche chez un droitier avec capsulite rétractile dans les suites.
Elle rappelle que ce taux de 15% a été confirmé le 4 juillet 2019 par la commission médicale de recours amiable qui a estimé que cette fixation était en adéquation avec le barème pour une limitation modérée de tous les mouvements justifiant un taux de 10 % et une périarthrite douloureuse requérant un suivi en centre anti douleurs et un traitement antalgique palier 2 justifiant un taux de 5%.
La caisse produit, au soutien de sa critique des conclusions de l’expert, un avis de son médecin-conseil, le docteur Y, qui le1er décembre 2020, suit le diagnostic de capsulite posé par le médecin traitant de M. X.
La société, représentée par son conseil, indique avoir reçu les observations de la caisse.
Aux termes de ses conclusions écrites déposées et oralement développées à l’audience par son conseil, elle demande à la cour de :
- confirmer le jugement,
En conséquence
- prendre connaissance du rapport d’expertise du docteur D E,
dans les rapports caisse / employeur et sans qu’il soit porté atteinte aux droits acquis par M. X
- constater qu’à l’égard de la société le taux d’IPP de 15% attribué à M. X doit être ramené à 7%,
- condamner la caisse aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire du docteur D E.
La société se prévaut des conclusions du docteur D E qui relève que M. X a présenté un épisode de contusion osseuse en l’absence d’une lésion traumatique tendineuse probante, remet en cause l’existence d’une capsulite rétractile et retient un état antérieur débutant dégénératif de l’épaule gauche.
Elle reprend également les conclusions du rapport du docteur Z du 19 juin 2019 qui vont dans le même sens.
Pour un plus ample exposé des moyens et arguments des parties, il convient de se reporter à leurs productions écrites visées à l’audience.
SUR CE :
Il est d’une bonne administration de la justice de joindre les procédures enregistrées sous les numéros de RG : 21/00191 et 21/00193.
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose en son premier alinéa que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Le taux d’incapacité permanente partielle doit s’apprécier à la date de consolidation du 15 mars 2019 et les situations postérieures ne doivent pas être prises en compte.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
Le barème d’invalidité a un caractère indicatif et, pour fixer le taux d’IPP, il doit être pris compte des éléments médicaux et socio-professionnels constatés à la date de la consolidation et qui sont nécessairement propres à chaque victime.
En l’espèce, la décision de la caisse fixant le taux d’incapacité permanente partielle médicale à 15% est fondée sur les conclusions du service médical suivantes :
' limitation moyenne des mouvements de l’épaule G dans les suites d’un traumatisme direct de l’épaule G avec capsulite rétractile dans les suites’ (pièce n°5 de la caisse).
Dans son rapport d’expertise, le docteur D E, en date du 21 juillet 20 (pièce n° 6 de la société) conclut que:
'- M. X a présenté un épisode de contusion osseuse douloureuse en l’absence d’une lésion traumatique tendineuse probante, en l’absence probante d’une capsulite rétractile, mais avec un état antérieur débutant dégénératif de l’épaule gauche et d’une névralgie cervicobrachiale gauche ces deux dernières pathologies étant non imputables de manière directe certaine et exclusive avec le fait accidentel . L’examen clinique du médecin conseil est incomplet et ne permet pas une évaluation probante de la raideur de l’épaule gauche, toutefois il faut noter l’absence d’amyotrophie du membre supérieur gauche, ce qui est en faveur d’une mobilisation normale de ce dernier.
- Au vu des éléments communiqués, du barème Légifrance indicatif d’invalidité en Accident du travail, de l’imcomplétude du rapport dévaluation, il n’est pas possible médicalement de justifier un taux d’IPP de 15%. Le taux d’incapacité doit être fixé à 7% pour séquelles douloureuses d’une contusion osseuse de Trochiter. Le patient a pu reprendre une activité identique à la consolidation selon le rapport du médecin conseil . Il n’y a pas de coefficient professionnel à attribuer.'
La caisse produit, au soutien de sa critique de ces conclusions de l’expert, un avis de son médecin-conseil le docteur C. Y (piècen° 8 de la caisse) qui indique que :
- le diagnostic de la capsulite, contesté par le médecin expert, est clinique (fait par le médecin traitant),
- un tableau aussi invalidant chez ce jeune homme ne peut pas être expliqué par une seule arthropathie acromio claviculaire débutante,
- le médecin du centre anti douleur n’aurait pas prescrit de perf. de kétamine pour une seule arthropathie acromio claviculaire débutante.
Le docteur Y conclut que le diagnostic posé par le médecin traitant de M. X dont il tient compte est bien celui d’une capsulite.
La caisse produit à l’appui des observations de son médecin conseil, six certificats médicaux établis par le docteur G H I, le médecin traitant de l’assuré (pièce n°9 de la caisse):
* celui du 12 octobre 2016 fait état d’un trauma direct de l’épaule G avec persistance douleur et impotence fonctionnelle = algodystrophie … capsulite rétractile,
* celui du 9 mars 2017 évoque un trauma épaule, douleur et gêne fonctionnelle évoluant vers capsulite rétractile, possible intrication avec cervicalgies,
* celui du 5 mai 2017 mentionne un trauma épaule douleur et gêne fonctionnelle évoluant vers capsulite rétractile possible intrication avec cervicalgies,
* celui du 23 juin 2017 reprend trauma épaule gauche évoluant en capsulite rétractile avec cervicalgies,
*le certificat médical de prolongation établi le 4 décembre 2017 mentionne un niveau de douleur élevé, suite à un trauma de l’épaule G avec un traitement par morphine, une prise en charge au centre de douleur, avec perf. de kétamine,
* celui du 6 décembre 2018 fait état d’une épaule gelée évoquant une capsulite rétractile.
* celui du 14 mars 2019 mentionne douleur chronique épaule G avec limitation des mouvements à 45% en tous sens raideur importante et gênant les activités domestiques et professionnelles.
Toutefois, le médecin expert avant de discuter les éléments du dossier a consulté l’ensemble des documents médicaux. Dans le corps de son rapport, il précise qu’il n’y a aucun élément radiologique qui met en évidence une lésion traumatique musculo tendineuse de l’épaule gauche mais que la seule lésion imputable au fait traumatique est celle d’une image oedémateuse osseuse au niveau du Trochiter.
Il relève qu’il n’y a aucun élément radiologique à l’IRM à la scintigraphie qui retrouve une lésion entraînant une réduction de la mobilité de l’épaule dont il précise qu’elle ne peut être que relative en raison de l’absence d’amyotrophie au niveau du membre supérieur gauche.
Il souligne par ailleurs que l’étude des mouvements effectuée par le médecin conseil de la caisse est incomplète.
Ainsi il conclut qu’en raison de l’incomplétude de l’examen médical en présence de deux pathologies (arthropathie acromio claviculaire, pathologie dégénérative et d’une névralgie cervicobrachiale gauche qui peuvent provoquer des algies de l’épaule gauche) sans lien direct certain et exclusif, en l’absence probante d’une lésion tendineuse de la coiffe des rotateurs, d’un arthroscanner du 10/09/2018 qui est considéré dans les limites de la normale, seule subsiste en rapport avec la contusion osseuse du trochiter imputable à l’accident du travail du 11/05/2016 des douleurs de l’épaule gauche. Le patient a pu selon le rapport d’IPP reprendre une activité professionnelle identique à la consolidation. La gêne fonctionnelle douloureuse séquellaire du coté non dominant justifie un taux d’incapacité de 7%.
L’expert constate que la limitation des mouvements de l’épaule gauche non dominante dans les suites d’un traumatisme direct de l’épaule gauche avec capsulite rétractile n’est pas démontrée de manière probante par l’examen clinique et par les éléments radiographiques.
En effet :
* l’IRM du 24 août 2016 montre un oedème du trochiter post contusionnel et des signes d’arthropathie acromio claviculaire,
* la scintigraphie du 06 septembre 2018 ne retrouve pas d’algoneurodystrophie,
* l’arthroscanner du 10 septembre 2018 ne met pas en évidence de capsulite,
* l’IRM du 11 septembre 2018 montre une inflammation de l’articulation acromio-claviculaire.
Aucune lésion traumatique musculo tendineuse de l’épaule gauche n’est donc mise en évidence par les éléments radiologiques.
Le médecin expert relève que l’examen clinique du médecin conseil est incomplet et ne permet pas une évaluation probante de la raideur de l’épaule gauche mais que toutefois l’absence d’amyotrophie du membre supérieur gauche milite en faveur d’une mobilisation normale de ce dernier.
Il résulte de l’ensemble de ces observations qu’il y a lieu de confirmer le jugement entrepris qui relève que les observations complémentaires du médecin conseil de la caisse ne sont corroborées par aucun élément nouveau notamment d’imagerie médicale susceptible de remettre en cause les conclusions du docteur D E qui apparaissent comme claires, précises, étayées et dénuées d’ambiguïté quant aux lésions et séquelles dont à souffert M. X en lien avec son accident du travail du 11 mai 2016 et au taux d’IPP de 7% qui en résulte.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
ORDONNE la jonction des procédures RG : 21/00191 et 21/00193 sous le numéro RG : 21/00191,
DÉCLARE l’appel recevable;
CONFIRME le jugement rendu en toutes ses dispositions;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire aux dépens d’appel.
La greffière, Le président.
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