Infirmation partielle 19 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 4, 19 févr. 2020, n° 17/12761 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/12761 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 28 juillet 2017, N° F16/02582 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Jean-François DE CHANVILLE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRÊT DU 19 FÉVRIER 2020
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/12761 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B4I3B
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Juillet 2017 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRETEIL – RG n° F 16/02582
APPELANT
Monsieur Y X
[…]
[…]
né le […] à […]
Représenté par Me Naïma SAYAD, avocat au barreau de PARIS, toque : A0669
INTIMEE
[…], […]
[…]
[…]
N° SIRET : 444 249 478
Représentée par Me Anne QUENTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0381
Substituée par Me Nelcka JEAN-FRANCOIS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Janvier 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur A B et Monsieur C D.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. A B, Président
Madame Marianne FEBVRE-MOCAER, Conseillère
M. C D, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Anna GAVAGGIO
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par A B, Président et par Victoria RENARD, Greffier présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. Y X – né en 1952 – a été engagé le 13 novembre 2007 en qualité d’agent de surveillance par la société Cave Canem Sûreté qui l’a affecté dans un établissement situé au fret d’Orly.
Son contrat fait l’objet d’un transfert conventionnel à la société France Gardiennage qui l’a repris en qualité d’agent d’exploitation à compter d’avril 2011. Il a ensuite été promu chef de poste et il percevait en dernier lieu une rémunération composée d’un salaire de base de 1.506,08 €.
La relation de travail était soumise à la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité. L’entreprise employait habituellement au moins onze salariés.
Le 11 avril 2013, M. X a été victime d’un accident de travail (accident de la circulation en service). Il a repris son activité dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique en avril 2014 mais il a fait l’objet d’un nouvel arrêt de travail à compter du mois de mai 2015.
Suite à deux examens médicaux réalisés successivement les 8 février et 3 mars 2016, il a été déclaré 'inapte définitivement à son travail d’agent de sécurité chef de poste ainsi qu’à tout poste de travail nécessitant des déplacements'. Le médecin du travail a précisé qu’il ne pourrait tenir qu’un poste sédentaire type « bureau ».
Après avoir été convoqué le 17 mars 2016 à un entretien préalable à éventuel licenciement, M. X a été licencié le 12 avril 2016 pour 'inaptitude et défaut de reclassement'.
Le salarié a saisi le conseil des prud’hommes de Créteil le 29 juillet 2016 pour contester cette décision. A cette occasion, il a également réclamé des dommages et intérêts pour retard dans la communication de la déclaration du sinistre faite le 11 avril 2013 par l’employeur à son assureur, pour retard dans la communication des attestations de salaire et pour défaut d’organisation d’une visite médicale suite à l’accident du travail.
La cour statue sur l’appel principal formé par RPVA le 5 octobre 2017 pour M. X (régularisé le 17 octobre suivant) et sur l’appel incident de la société France Gardiennage, à l’encontre du jugement rendu le 28 juillet 2017 qui a :
— dit que le licenciement était justifié,
— condamné l’employeur à payer au salarié la somme – majorée de l’intérêt au taux légal (avec capitalisation) à compter du 29 juillet 2016 – de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour défaut de communication des attestations de salaire, outre une indemnité de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— mais débouté le salarié du surplus de ses demandes et l’employeur de sa demande au titre de ses frais irrépétibles.
Parallèlement, le tribunal des affaires de sécurité sociales (TASS) de Créteil qui avait été saisi par le salarié le 21 octobre 2016 a – par jugement du 31 juillet 2019 – dit que l’accident du travail dont avait été victime M. X le 11 avril 2013 était dû à la faute inexcusable de l’employeur.
Vu les dernières conclusions, transmises le 22 octobre 2019, par M. X qui demande à la cour :
— de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société France Gardiennage à lui payer la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour défaut de communication des attestations de salaire et une indemnité de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— d’infirmer le jugement pour le surplus et
— de condamner la société France Gardiennage à :
* communiquer la déclaration de sinistre qu’elle dit avoir établie auprès de la compagnie d’assurance s’agissant de l’accident de circulation du 11 avril 2013 et/ou les coordonnées complètes de la compagnie d’assurance auprès de qui les garanties ont été souscrites ainsi que le numéro de la police d’assurance et ce, sous astreinte de 200 € par jour de retard, à compter de la demande initiale,
* lui payer la somme 2.000 € au titre de préjudice qu’il a nécessairement subi à ce titre,
* lui payer la somme de 3.000 € au titre du défaut d’exécution de bonne foi du contrat de travail,
* lui payer la somme de 2.000 € au titre du défaut d’exécution de bonne foi du contrat de travail du fait qu’elle n’a pas rempli son obligation de communiquer les demandes de prise en charge au titre de la Prévoyance AG2R La Mondiale,
* lui payer la somme de 8.000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de prévention et de sécurité au travail,
— de dire que son licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse et de condamner en conséquence la société France Gardiennage à lui payer les sommes suivantes :
* 29.360 € à titre d’indemnité sans cause réelle et sérieuse,
* 457,24 € bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 3 mars au 12 avril 2016 outre 45,72 € au titre des congés payés afférents,
* 3.012,16 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ainsi que 301,21 € au titre des congés payés afférents,
* 1.054 € à titre des frais de procédure dans le cadre de la procédure engagée en première instance, en référé,
* 4.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions transmises par la société France le 1er mars 2019 Gardiennage, aux fins de voir :
— débouter M. X de ses demandes de dommages et intérêts pour non communication de la déclaration de sinistre et exécution de mauvaise foi du contrat de travail,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer au salarié la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour défaut de communication des attestations de salaire, outre une indemnité de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Créteil du 28 juillet 2017 dans ses autres dispositions,
Statuant de nouveau :
— débouter M. X de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner ce dernier à lui payer une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 10 décembre 2019,
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites susvisées.
A l’issue de cette audience, les parties présentes ont été avisées que la décision était mise en délibéré pour être rendue le 19 février 2020 par mise à disposition au greffe.
SUR CE :
Sur la communication de la déclaration de sinistre effectuée auprès de la compagnie d’assurance de l’employeur suite à l’accident du travail et / ou des coordonnées de cette compagnie et le numéro de police :
Invoquant les dispositions du code des assurances relatives aux déclarations de sinistres et à la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur ainsi que les prescriptions de l’article 1242 (anciennement 1384) du code civil, M. X réitère sa demande de communication de la déclaration de sinistre et ou des références relatives à la police d’assurance automobile souscrite par la société France Gardiennage, ainsi que sa double demande indemnitaire en raison du préjudice nécessairement subi et pour manquement de l’employeur à ses obligations de bonne foi et de prévention.
La cour constate cependant que le salarié – qui n’offre pas de prouver que la société France Gardiennage a opposé un refus formel à une demande qu’il lui avait formulée pendant l’exécution du contrat de travail – ne justifie du bien fondé de ses demandes de communication forcée et d’indemnisation au regard – par exemple – de frais qui auraient pu être couverts par la police d’assurance en question et qui seraient finalement demeurés à sa charge.
Par suite, le jugement entrepris sera confirmé de ces trois chefs.
Sur le défaut de communication des attestations de salaire nécessaires au paiement des indemnités journalières de sécurité sociale et des sommes dues au titre de la prévoyance par la société AG2R La Mondiale :
M. X demande la confirmation du jugement qui a accueilli sa demande de paiement d’une somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant d’un manquement de la société France Gardiennage à son obligation de bonne foi dans l’exécution du contrat de travail en raison d’un défaut de transmission des documents nécessaires au paiement des indemnités journalières de sécurité sociale. En revanche, il conclut à l’infirmation du jugement qui l’a débouté de sa demande d’une autre somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour défaut d’exécution de bonne foi suite au retard de transmission des demandes de prises en charge au titre de la prévoyance complémentaire.
Dans le cadre de son appel incident, la société France Gardiennage qui estime n’avoir commis aucune faute, conclut à l’infirmation du jugement sur le premier point et la confirmation du jugement qui a rejeté la demande du salarié sur le deuxième point après avoir constaté qu’il ne justifiait pas d’un préjudice distinct.
Force est de constater que l’employeur reconnaît avoir adressé seulement le 17 août 2015 à la CPAM les attestations de salaire pour l’arrêt initial qui datait du 13 mai 2015 et ses prolongations, ce qui démontre une négligence de sa part. Par ailleurs M. X justifie de deux courriers émanant de la CPAM en date des 8 juin 2015 et 25 janvier 2016 établissant que l’organisme ne disposait pas à ces dates des attestations de salaires nécessaires à la prise en charge de son arrêt de travail. Il ressort également des pièces produites par le salarié que l’employeur a transmis des documents erronés et que, malgré de nombreuses demandes écrites de sa part demeurées sans réponse, leur rectification n’est finalement intervenue que tardivement, à savoir en juin 2016 et peu de temps avant une audience en référé consacrée à cette difficulté.
En l’état de ces éléments, il convient de confirmer le jugement entrepris qui a estimé que l’employeur avait manqué à ses obligations et justement apprécié le préjudice résultant pour le salarié du retard dans sa prise en charge par la caisse de sécurité sociale du fait de l’employeur.
S’agissant de la transmission des pièces nécessaires à la mise en oeuvre de la garantie offerte au titre du régime de prévoyance complémentaire, la cour constate que la société France Gardiennage a également tardé à le faire puisque le premier envoi date du 4 décembre 2016 alors que M. X avait écrit en août et novembre précédent pour lui demander expressément de transmettre les attestations de salaire permettant sa prise en charge par la compagnie AG2R La Mondiale.
Il justifie par conséquent d’un nouveau manquement de l’employeur à ses obligations et d’un préjudice économique résultant de ce retard. La cour infirmera le jugement qui a rejeté sa demande indemnitaire à ce titre et condamnera la société France Gardiennage à lui payer la somme qu’elle estime pouvoir fixer à 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation de ce préjudice distinct.
Sur le défaut d’organisation d’une visite médicale de reprise et le manquement à l’obligation de prévention et de sécurité :
Le conseil des prud’hommes a rejeté la demande de M. X tendant au paiement d’une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts à ce double titre après avoir constaté
— que la demande relative au défaut de visite médicale de reprise était prescrite car elle aurait dû être présentée au plus tard le 17 juin 2015 (deux ans après l’entrée en vigueur de la loi du 14 juin 2013 ayant réduit à deux ans le délai de prescription de l’action),
— que, notamment, le salarié ne décrivait et ne prouvait aucun préjudice susceptible de justifier la condamnation sollicitée au titre du manquement de l’employeur à son obligation de prévention et de sécurité.
Au soutien de son appel, M. X fait valoir que le point de départ du délai de prescription aurait
commencé à courir seulement le jour où il a consulté son conseil courant 2016 – moyen qui ne repose sur aucun fondement juridique – et que les actions en réparation d’un préjudice corporel causé à l’occasion de l’exécution du contrat de travail se prescrivent par dix ans. A cet égard, la cour constate que s’il affirme que sa santé a été mise en cause, le salarié ne fournit aucune pièce susceptible de justifier l’existence d’un lien entre le défaut de visite médicale de reprise et une dégradation de son état de santé.
Sur le manquement à l’obligation de prévention et de sécurité visé à titre général, M. X reprend dans le cadre de son appel qu’il avait – sans aucune réaction de la part de l’employeur :
— à plusieurs reprises attiré l’attention de sa direction sur la dégradation de son environnement de travail et sollicité d’être reçu,
— dénoncé une situation de harcèlement,
— sollicité une mutation.
Il fait également état d’une mise en danger puisqu’il avait été amené à conduire un véhicule présentant une grave anomalie, ce qui avait conduit la juridiction de sécurité sociale à reconnaître une faute inexcusable de la part de la société France Gardiennage.
Au titre du préjudice, il fait état d’un état dépressif avéré, qu’il estime consécutif aux faits dénoncés.
Or, la cour constate que M. X ne fournit pas d’éléments objectifs susceptibles de corroborer ses allégations quant à son état de santé mental et au préjudice subi et – surtout – quant à l’existence d’un lien entre les griefs formulés contre l’employeur et une éventuelle dégradation de son état de santé.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur le bien fondé et les conséquences du licenciement :
Aux termes de l’article L.1226-2 du code du travail lorsque le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise; l’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.
Le point de départ de l’obligation de reclassement est la seconde visite, sauf hypothèse d’une déclaration d’inaptitude pour danger immédiat, en une seule visite médicale. Les possibilités de reclassement doivent être recherchées non seulement dans l’entreprise dans laquelle travaille le salarié devenu inapte mais également dans toutes les entreprises du groupe auquel appartient l’entreprise dont les activités, l’organisation et le lieu d’exploitation permettent la mutation de tout ou partie du personnel. Seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises au cours de la visite de reprise, accompagnée le cas échéant d’un examen supplémentaire, peuvent être prises en considération pour apprécier le respect par l’employeur des obligations mises sa charge. En effet, si l’obligation de reclassement d’un salarié inapte ne constitue pas une obligation de résultat, elle doit se concilier avec l’obligation de sécurité en matière de protection de la santé des salariés, qui est une obligation de résultat. A cet égard, l’employeur est tenu de prendre en considération les propositions du médecin du travail en vue du reclassement du salarié, au besoin en les sollicitant.
En l’espèce, sur la question du reclassement éventuel du salarié, la lettre de licenciement indique ceci : 'Nous avons (…) effectué des recherches de reclassement mais il s’avère que notre entreprise et les sociétés du groupe auquel appartient France Gardiennage n’ont aucun poste disponible au plan national, y compris sur Paris et sa région, correspondant en totalité aux prescriptions de la médecine du travail.'
Le conseil des prud’hommes a estimé que la société France Gardiennage a justifié de l’impossibilité de procéder au reclassement de M. X qui le conteste à nouveau dans le cadre de son appel.
La cour constate que l’employeur justifie :
— de l’envoi le 4 mars 2016 d’un mail ayant pour objet une 'demande de reclassement Mr X Y' à plusieurs destinataires pour leur demander s’ils disposaient de 'poste, ou d’aménagement de poste permettant de reclasser (le) salarié' qui avait été déclaré 'inapte définitivement à son travail de chef de poste ainsi qu’à tous postes d’agent de sécurité. Ne pourrait tenir qu’un poste sédentaire type 'bureau'',
— des réponses négatives des représentants des établissements de Bordeaux, Idron, Brest et Lattes ainsi que de responsables des sociétés CQPS, Vediscom et France Gardiennage – France Télésurveillance, autres sociétés du groupe Cybellia,
— du fait que l’entreprise ne disposait pas d’autres établissements à la date du licenciement et notamment que l’établissement de Roissy-en-France n’était pas encore ouvert à la date des recherches de reclassement et même à celle du licenciement,
— par un extrait du registre du personnel du fait que l’établissement de Rungis où le salarié était affecté ne disposait pas de postes sédentaires mais uniquement de postes d’agents de sécurité.
Si le salarié évoque un laps de temps insuffisant laissé par l’employeur à ses interlocuteurs pour répondre, la cour constate que cela n’a pas posé de difficulté puisque les réponses négatives ont été quasiment immédiates.
En revanche, M. X fait à juste titre état d’une recherche formelle et non personnalisée dès lors que l’employeur n’a pas cherché à connaître ses compétences, qu’il n’est pas justifié qu’il se soit renseigné auprès du médecin du travail pour lui faire préciser qu’elles étaient les capacités résiduelles du salarié et qu’il a adressé un mail circulaire à quelques personnes auxquels il a donné un laps de temps très rapide (trois jours, en retirant le samedi 5 mars 2016 et le dimanche 6, puisque la réponse était attendue 'avant le 10 mars 2016").
Par ailleurs, les rapides retours de mails de la part des directeurs d’établissement ne permettent pas de s’assurer de la qualité de la recherche de reclassement à laquelle il aurait été procédé, en l’absence de production du registre du personnel de la société et de la moindre information sur la réalité des effectifs de l’entreprise dont le salarié affirme qu’il était compris entre 1.600 et 1.699 personnes.
En l’état des seuls éléments produits par l’employeur, la cour estime qu’il n’est pas justifié du respect de l’obligation de reclassement, de sorte que le licenciement jugé sans cause réelle et sérieuse.
S’agissant du préjudice résultant de la perte de l’emploi, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée, de l’âge de M. X, de son ancienneté dans l’entreprise, de ses difficultés à retrouver un emploi et des conséquences du licenciement à son égard tel que cela résulte des pièces communiquées et des explications fournies à la cour, la société France Gardiennage sera condamnée au paiement d’une somme de 20.000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
M. X revendique par ailleurs à juste titre l’octroi d’une indemnité compensatrice de préavis nonobstant le fait qu’il aurait été dans l’impossibilité de l’exécuter en raison de l’inaptitude définitive à son emploi. En effet cette indemnité lui est due dès lors que l’employeur a manqué à son obligation de reclassement.
Le jugement entrepris sera donc infirmé et complété en ce sens.
Sur les autres demandes :
M. X ne justifie pas du bien fondé de sa demande de rappel de salaire pour la période du 3 mars au 12 avril 2016, ni de sa demande de condamnation au titre des frais de procédure dans le cadre de la procédure engagée en référé.
Les créances de nature salariale produisent des intérêts au taux légal à compter du jour où l’employeur a eu connaissance de la demande (soit à compter de la date de sa convocation devant le bureau de conciliation), et les sommes à caractère indemnitaire à compter et dans la proportion de la décision qui les a prononcées.
Par ailleurs, si la capitalisation des intérêts est de droit conformément à l’article 1343-2 nouveau du code civil (ancien 1154 du code civil), elle ne peut produire effet que si les intérêts sont dûs au moins pour une année entière.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a dit que la somme de 2.000 € accordée à titre de dommages et intérêts et l’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile seraient majorées des intérêts au taux légal avec capitalisation à compter du 29 juillet
2016.
Il serait inéquitable que M. X supporte l’intégralité des frais non compris dans les dépens tandis que la société France Gardiennage qui succombe sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par mise à disposition et contradictoirement :
Infirme le jugement rendu le 28 juillet 2017 par le conseil des prud’hommes de Créteil sur le rejet de la demande indemnitaire pour retard dans la transmission des demandes de prise en charge au titre de la prévoyance complémentaire, sur le licenciement, sur la majoration au titre des intérêts au taux légal et sur la capitalisation de ces intérêts,
Confirme le jugement entrepris pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société France Gardiennage à payer à M. X les sommes suivantes :
— 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du retard dans la transmission des demandes de prise en charge au titre de la prévoyance complémentaire,
— 20.000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3.012,16 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, en brut,
— 301,21 € au titre des congés payés afférents, en brut,
Dit que les créances indemnitaires auxquelles la société France Gardiennage a été condamnée porteront intérêts au taux légal à compter et dans la proportion de la décision qui les a prononcées ;
Ordonne la capitalisation de ces intérêts pourvu qu’ils soient dûs au moins pour une année entière ;
Condamne la société France Gardiennage aux dépens d’appel et à payer à M. X la somme de 2.000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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