Confirmation 9 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 19e ch., 9 mars 2022, n° 20/00003 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/00003 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 13 décembre 2019, N° 15/02225 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Isabelle MONTAGNE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
19e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 9 MARS 2022
N° RG 20/00003 – N° Portalis DBV3-V-B7E-TVMB
AFFAIRE :
Y X
C/
SASU ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Décembre 2019 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
N° Section : Commerce
N° RG : 15/02225
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la SELARL CABINET LOCTIN & ASSOCIES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF MARS DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame Y X
née le […] à […]
de nationalité Marocaine […]
[…]
Représentant : Me Sarah BACHELET, Déposant/Constitué, avocat au barreau de PARIS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/001054 du 19/10/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANTE
****************
SASU ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE
N° SIRET : 303 409 593
[…]
[…]
Représentant : Me Rodolphe LOCTIN de la SELARL CABINET LOCTIN & ASSOCIES, Déposant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0283
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 1er Février 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle MONTAGNE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Mame NDIAYE,
EXPOSE DU LITIGE
Y X a été engagée par la société Elior Services Propreté et Santé suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er novembre 2010, avec une reprise de l’ancienneté au 7 septembre 2010, en qualité d’agent de service, niveau 2, en référence aux dispositions de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés.
Un arrêt de travail pour maladie est intervenu à compter du 30 mai 2013, suivi d’autres arrêts après une brève reprise du travail, jusqu’au 6 novembre 2014.
Dans le cadre d’une visite de reprise tenue le 5 janvier 2015, le médecin du travail a rendu un avis
d’inaptitude à tous postes dans l’entreprise en un seul examen en raison du danger immédiat en application de l’article R. 4624-31 du code du travail.
Par lettre datée du 26 janvier 2015, l’employeur a convoqué la salariée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 3 février suivant puis, par lettre datée du 6 février 2015, lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 23 juillet 2015, Y X a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre afin d’obtenir la condamnation de la société Elior Services Propreté et Santé à lui payer des indemnités au titre du licenciement qu’elle estime dénué de cause réelle et sérieuse.
Par jugement mis à disposition le 13 décembre 2019, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes des parties, les premiers juges ont dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, ont débouté Y X de l’ensemble de ses demandes, ont débouté la société Elior Services Propreté et Santé de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et ont condamné Y X aux dépens.
Le 1er janvier 2020, Y X a interjeté appel à l’encontre de ce jugement.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats (Rpva) le 19 mars 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l’article
455 du code de procédure civile, Y X demande à la cour d’infirmer le jugement et de :
- à titre principal, juger que l’employeur n’a pas respecté son obligation de reclassement et que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamner en conséquence la société Elior
Services Propreté et Santé à lui verser les sommes suivantes :
* 5 148,18 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 716,06 euros à titre d’indemnité de préavis,
* 5 148,18 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de droits sociaux,
- à titre subsidiaire, juger que la société Elior Services Propreté et Santé n’a pas exécuté loyalement son obligation de reclassement et condamner en conséquence celle-ci à lui verser la somme de 5
148,18 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 7 mai 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société Elior Services Propreté et Santé demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de le confirmer pour le surplus des dispositions, de débouter Y X de
l’ensemble de ses demandes et de condamner celle-ci à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture de la procédure est intervenue le 14 décembre 2021.
MOTIVATION
Sur le bien-fondé du licenciement
Y X soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse au motif que
l’employeur n’a pas exécuté loyalement son obligation de reclassement.
La société Elior Services Propreté et Santé réplique qu’elle a satisfait à son obligation de reclassement et que le licenciement est bien fondé sur l’inaptitude et l’impossibilité de reclassement de la salariée.
Aux termes de l=article L. 1226-2 du code du travail, dans sa version applicable au litige, à l=issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou à un accident non professionnels, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l’emploi qu=il occupait précédemment, l=employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu=il formule sur l=aptitude du salarié à exercer l=une des tâches existantes dans l=entreprise et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.
Les possibilités de reclassement d’un salarié doivent être recherchées à l’intérieur du groupe auquel appartient l’employeur concerné, parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu
d’exploitation leur permettent la permutation de tout ou partie du personnel.
Il appartient à l’employeur de démontrer qu’il s’est acquitté de son obligation de reclassement, laquelle est de moyen, et de rapporter la preuve de l’impossibilité de reclassement qu’il allègue.
Il ressort des pièces produites devant la cour qu’à la suite de l’avis d’inaptitude rendu le 5 janvier
2015, l’employeur a interrogé le médecin du travail le 6 janvier 2015 sur le type de poste pouvant être proposé à la salariée, sur les contraintes posturales ou environnementales auxquelles celle-ci ne pouvait être exposée et la date à laquelle ce médecin prévoyait de procéder à l’étude de poste ; que le
6 janvier 2015, le docteur A B a répondu en ces termes : 'Mme X est dans
l’impossibilité d’effectuer les tâches d’agent de propreté (manutention, certaines postures : flexion du tronc et mouvements répétés). Par ailleurs, elle est suivie pour diverses affections chroniques, son maintien au travail risque d’aggraver son état’ ; que par lettre datée du 6 janvier 2015, l’employeur a informé la salariée de ce qu’il entreprenait des recherches de reclassement et lui a demandé de remplir un questionnaire de connaissance, de lui adresser son 'curriculum vitae' et lui a transmis une liste de postes à pourvoir en lui demandant une réponse avant le 14 janvier 2015 ; que par courriel du
14 janvier 2015 envoyé à l’adresse intitulée 'correspondant RH global', l’employeur a transmis une demande précise auprès des entités du groupe auquel appartient la société Elior Services Propreté et
Santé aux fins de reclassement de la salariée ; que par lettre datée du 15 janvier 2015, l’employeur a adressé à celle-ci une liste de 24 postes disponibles au sein de la société Ansamble à Paris, en région parisienne et dans l’ensemble de la France, précisant la classification, le statut, le temps de travail et le type de contrat et lui a demandé de lui indiquer si un des postes l’intéressait avant le 23 janvier
2015 ; que la salariée n’a pas donné de suite à ces propositions de reclassement ; que la procédure de licenciement a été initiée le 26 janvier 2015.
Au regard des constatations qui précèdent, il ne peut être reproché à l’employeur de ne pas avoir satisfait à son obligation de recherche de reclassement de manière loyale et sérieuse ou de l’avoir exécutée de manière précipitée.
Il en résulte que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Y X sera déboutée de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité de préavis qu’elle était dans l’impossibilité d’exécuter au regard de son inaptitude et de dommages et intérêts pour exécution déloyale de l’obligation de reclassement, à défaut de démonstration de la déloyauté alléguée de l’employeur. Le jugement sera confirmé sur ces points.
Sur la perte de droits sociaux
Y X forme une demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la perte de ses droits à retraite du fait du licenciement intervenu.
Dans la mesure où le licenciement est justifié par une cause réelle et sérieuse, et à défaut pour la salariée de fournir un quelconque élément justifiant du préjudice allégué, elle sera déboutée de sa demande de ce chef. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Y X est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire du Versailles du 19 octobre 2020.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
Y X sera condamnée aux dépens d’appel.
En raison de la situation économique des parties, la société Elior Services Propreté et Santé sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition des parties au greffe,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DEBOUTE la société Elior Services Propreté et Santé de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Y X aux dépens d’appel,
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Isabelle MONTAGNE, Président, et par Madame Anne-Sophie CALLEDE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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