Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 18 mars 2021, n° 19/01123
CPH Poitiers 25 février 2019
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CA Poitiers
Infirmation partielle 18 mars 2021
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CASS
Cassation 8 février 2023
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CA Angers
Confirmation 4 juillet 2024

Arguments

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  • Accepté
    Licenciement pendant un arrêt maladie

    La cour a estimé que le licenciement prononcé en violation d'une garantie conventionnelle d'emploi est abusif, car il n'a pas été justifié par un motif économique ou disciplinaire.

  • Accepté
    Insuffisance professionnelle non justifiée

    La cour a jugé que la société BBGR n'a pas démontré une insuffisance professionnelle de la part de Monsieur X, rendant ainsi le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Remboursement des indemnités de chômage

    La cour a ordonné le remboursement par l'employeur des indemnités de chômage versées au salarié licencié, conformément aux dispositions légales.

  • Rejeté
    Inopposabilité de la clause de forfait annuel

    La cour a jugé que Monsieur X ne prouve pas avoir subi un préjudice certain résultant de la clause de forfait, et a donc rejeté sa demande.

  • Rejeté
    Caractère du travail dissimulé

    La cour a estimé que Monsieur X ne caractérise pas l'élément matériel du travail dissimulé, et a donc rejeté sa demande.

  • Accepté
    Indemnité procédurale

    La cour a condamné la société BBGR à verser une indemnité procédurale à Monsieur X, en raison de sa qualité de partie succombante.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Poitiers a infirmé le jugement de première instance qui avait jugé le licenciement de Monsieur X pour insuffisance professionnelle comme reposant sur une cause réelle et sérieuse et avait débouté Monsieur X de ses demandes, y compris celle relative à l'inopposabilité de sa clause de forfait annuel en heures et celle concernant le travail dissimulé. La question juridique principale était de savoir si le licenciement de Monsieur X était justifié alors qu'il était en arrêt maladie, en vertu de l'article 16 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie, qui limite les cas de rupture du contrat de travail pendant l'arrêt maladie. La Cour a estimé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, car il ne correspondait à aucun des motifs autorisant la rupture du contrat pendant l'arrêt maladie selon la convention collective. En conséquence, la Cour a condamné la société BBGR à verser à Monsieur X une indemnité pour licenciement abusif de 65.000 euros, a ordonné le remboursement de trois mois d'indemnités de chômage versées par les organismes intéressés et a condamné la société BBGR à payer 3.500 euros au titre des frais de justice. La Cour a également confirmé le rejet des demandes de Monsieur X concernant l'inopposabilité de la clause de forfait annuel en heures et l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, faute de preuve d'un préjudice certain et d'élément matériel caractérisant le travail dissimulé.

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Sur la décision

Référence :
CA Poitiers, ch. soc., 18 mars 2021, n° 19/01123
Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
Numéro(s) : 19/01123
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Poitiers, 25 février 2019
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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