Confirmation 6 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 6, 6 avr. 2022, n° 20/05965 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/05965 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 6 septembre 2019, N° 16/18198 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marc BAILLY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 06 AVRIL 2022
(n°2022/ , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/05965 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBW3U
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Septembre 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 16/18198
APPELANT
Monsieur C Z A B
[…]
[…]
Représenté par Me Alice flore COINTET, avocat au barreau de PARIS, toque : C0583
INTIMEE
prise en la personne de ses dirigeants sociaux domiciliés au siège social,
[…]
[…]
N° SIRET : 421 100 645
Représentée par Me Jean-philippe GOSSET de la SELEURL CABINET GOSSET, avocat au barreau de PARIS, toque : B0812
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 Février 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Marc BAILLY, Président de chambre
Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère
Mme Pascale LIEGEOIS, Conseillère
qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Mme Ludivine VAN MOORLEGHEM
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère et par Anaïs DECEBAL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
* *
Le 24 juillet 2008, la société LA BANQUE POSTALE a consenti à C Z A B et à X Y :
- un prêt relais dit « Pactys relais » n°2008103182A00001 total d’un montant de 192 000 euros au taux d’intérêts de 4,80 % et remboursable in fine au terme d’une période de 12 mois ;
- un prêt dit « Pactys liberté » n°2008103182A00002 d’un montant de 100 000 euros au taux de 4,60
% l’an remboursable en 300 échéances mensuelles de 608,18 euros assurance comprise ;
- un prêt dit « Pactys liberté » 2008103182A00003 d’un montant de 70 000 euros au taux de 4,80 % l’an, remboursable en 300 échéances mensuelles de 433,76 euros assurance comprise.
La société LA BANQUE POSTALE a ensuite le 14 octobre 2009, consenti aux mêmes emprunteurs un prêt 2009144723K d’un montant de 45 000 euros destiné au financement de travaux, au taux d’intérêts fixe de 4,55 % l’an remboursable en 288 échéances mensuelles de 280,68 euros assurance comprise.
Le 8 juillet 2015, le notaire chargé de la vente du bien immobilier objet des prêts en cause a sollicité un arrêté de compte en principal et intérêts s’y rapportant, que la société LA BANQUE POSTALE a adressé le 16 juillet 2015 pour la somme de 141.993,39 euros due au titre des prêts « 0001 et 0003 ».
Par courrier établi à la même date, le notaire transmettait alors aux consorts Z A B/Y le projet de l’acte de vente et le décompte faisant apparaître la somme de 141.993,39 euros au titre des prêts à rembourser, le solde revenant au vendeur étant de 118 541,99 euros.
Les 18 juillet puis 6 août 2015, C Z A B demandait à la BANQUE POSTALE de procéder à la clôture de son compte courant n°90723S016 après le remboursement de ses prêts immobiliers qui était en cours et de virer le solde sur un compte dont il fournissait les coordonnées.
La banque a confirmé par courrier du 10 septembre 2015 avoir procédé à ces opérations mais le 15 septembre suivant, adressait à C Z A B une demande de régularisation du découvert de 612,50 euros que présentait ce même compte en raison de la poursuite des prélèvements se rapportant au prêt 2009144723K qui n’était pas soldé. Les emprunteurs ont ensuite, après une mise en demeure d’avoir à régulariser sous 7 jours le découvert du compte 0090723S016 de 596,95 euros, été avisés par courrier du 13 novembre 2015 de leur inscription au FICP – Fichier des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers – laquelle a été levée le 19 février 2016 après un virement couvrant le solde débiteur.
La BANQUE POSTALE a finalement procédé à la clôture du compte courant 90723S016 le 7 septembre 2016 et le 5 octobre suivant, a adressé aux emprunteurs une proposition de remboursement du prêt 2009144723K par le versement d’une somme de 208,68 euros – correspondant à l’échéance du 5 novembre 2016 – puis de 37.828,75 euros au titre du capital et 145,74 euros au titre des intérêts, leur transmettant à cette fin un formulaire de demande de remboursement anticipé et une autorisation de prélèvement sur le compte 90723S016, avant de réclamer un nouveau RIB compte tenu de la clôture intervenue sous peine de communication du dossier à son service contentieux.
C’est dans ce contexte que par acte du 23 novembre 2016, C Z A B a fait assigner la SA LA BANQUE POSTALE devant le tribunal de grande instance de PARIS en vue d’obtenir la réparation du préjudice qu’il estimait avoir subi du fait des manquements de la banque à son devoir de conseil et d’exécution de bonne foi de ses instructions.
Par jugement en date du 6 septembre 2019, le tribunal de grande instance de PARIS a :
- condamné la SA LA BANQUE POSTALE à verser à C Z A B la somme de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts ;
- débouté C Z A B du surplus de ses demandes ;
- condamné la SA LA BANQUE POSTALE aux entiers dépens ;
- autorisé Me Alice Flore Cointet à les recouvrer directement ;
- condamné la SA LA BANQUE POSTALE à verser à M. C Z A B la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Ce, aux motifs que :
- le notaire a sollicité un décompte de l’ensemble des crédits en cours soit du crédit de
170 000 euros – décomposé en deux tranches de 100 000 et de 70 000 euros – du 24 juillet 2008 et du crédit de 45.000 euros du 14 octobre 2009, la réponse de la banque n’était donc pas complète, de plus celle-ci n’a jamais répondu aux demandes d’explications quant à la poursuite des prélèvements ;
- la banque ne pouvait après avoir procédé à la clôture du compte, continuer à opérer des prélèvements sur celui-ci et reprocher parallèlement au titulaire une position débitrice alors que le 10 septembre 2015, elle lui avait adressé un chèque de banque correspondant au solde disponible ;
- la responsabilité de la SA LA BANQUE POSTALE est engagée au regard des fautes commises mais le préjudice allégué n’est pas justifié, le dernier prêt devait continuer à être remboursé et les échéances impayées conduisaient nécessairement à une inscription au FICP, le demandeur n’a pas démontré avoir subi une perte de revenus, les intérêts et frais dont le remboursement est sollicité ne sont pas chiffrés.
Par déclaration en date du 8 avril 2020, C Z A B a formé appel de ce jugement en ce qu’il a condamné la société LA BANQUE POSTALE à lui verser la somme de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts et l’a débouté du surplus de ses demandes.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 13 mai 2021, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens, il demande à la cour de :
Vu les articles 562 et 901 du Code de procédure civile
Vu les articles 1194 et 1217 du Code civil
Vu les articles 1927 et 1932 du Code civil
Vu les articles L.133-13, L.133-22 et L.312-1-1 du Code monétaire et financier
Vu l’article L.752-1 du Code de la consommation
Vu les pièces versées aux débats
JUGER recevable la demande de C Z A B visant à infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a refusé de mettre en 'uvre la responsabilité de LA BANQUE POSTALE pour fichage abusif au Fichier des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers ;
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il été a jugé que la responsabilité de la BANQUE POSTALE se trouve engagée à l’égard de C Z A B pour non-respect des instructions données par le client et manquement à ses obligations d’information et de bonne foi ;
INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la BANQUE POSTALE à verser à C Z A B seulement la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts et a débouté C Z A B du surplus de ses demandes ;
INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a refusé de mettre en 'uvre la responsabilité de la BANQUE POSTALE pour fichage abusif au Fichier des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers ;
DEBOUTER la BANQUE POSTALE de son appel incident, de toutes ses demandes plus amples ou contraires ;
Et statuant à nouveau :
JUGER que la BANQUE POSTALE a commis une faute à l’égard de C Z A B en ne procédant pas au remboursement de l’emprunt 2009144723 K et en ne clôturant pas son compte n°90723S016 en dépit des instructions réitérées données en ce sens, et qu’elle engage dès lors sa responsabilité ;
JUGER que la BANQUE POSTALE a commis une faute à l’égard de C Z A B en procédant à tort à son inscription au Fichier des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers, et qu’elle engage dès lors sa responsabilité ;
JUGER que la BANQUE POSTALE a manqué à son devoir de conseil et à son obligation de bonne foi à l’égard de C Z A B et qu’elle engage dès lors sa responsabilité ;
CONDAMNER la BANQUE POSTALE à verser à C Z A B la somme de 25 000 euros en réparation de son préjudice économique et financier ;
CONDAMNER la BANQUE POSTALE à verser à C Z A B la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNER la BANQUE POSTALE à rembourser à C Z A B l’intégralité des intérêts et frais prélevés indûment ;
DEBOUTER la BANQUE POSTALE de toutes ses demandes plus amples ou contraires, et notamment celle à voir juger irrecevable la demande de C Z A B ;
CONDAMNER la BANQUE POSTALE à verser à C Z A B la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont droit de recouvrement direct au profit de Maître Alice Flore COINTET, Avocat aux offres de droit constitué.
faisant valoir pour l’essentiel que :
- la demande relative au préjudice subi à la suite de l’inscription au FICP était dans la portée de l’appel, elle est donc recevable, à cet égard C Z A B a été « débouté du surplus de ses demandes » ce qui fait partie des chefs critiqués ;
- contrairement aux instructions de son client la banque n’a pas procédé au remboursement par anticipation du prêt 2009144723K et n’a pas clôturé son compte de dépôt référencé n° 90723S016, de sorte que sa responsabilité est engagée, de plus des informations successives contradictoires ont été communiquées par la SA LA BANQUE POSTALE ;
- l’inscription au FICP n’était aucunement justifiée en ce que si la banque avait exécuté les demandes qui lui étaient adressées, l’emprunt aurait été soldé et le compte référencé n°90723S016 aurait été clôturé ;
- en raison de son inscription au FICP, C Z A B a perdu plusieurs missions et n’a plus retrouvé de partenariats, il a été contraint de cesser définitivement son activité de conseiller financier, la réalité du préjudice conséquent qu’il subit à ce titre est démontrée.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 18 février 2021, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens, la SA LA BANQUE POSTALE demande à la cour de :
Vu l’article 1103 et 1104 du Code civil anciennement 1134 du même Code,
Vu l’article 1231-1 du Code civil anciennement 1147 du même Code,
Vu les articles L 333-4 à L 333-6 anciens du Code de la consommation
RECEVOIR LA BANQUE POSTALE en ses conclusions d’appel incident, l’y déclarant bien fondée ;
DECLARER irrecevable la demande de C Z A B visant à infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a refusé de mettre en 'uvre la responsabilité de LA BANQUE POSTALE pour fichage abusif au FICP formulée pour la première fois aux termes de ses conclusions d’appelant et d’intimé à appel incident signifiées par RPVA le 30 novembre 2020 ;
INFIRMER le Jugement rendu par le Tribunal de grande instance de PARIS le 6 septembre 2019 en ce qu’il :
« Condamne la société La Banque Postale à verser à M. C Z A B la somme de 2.500 euros à titre de dommages-intérêts ;
Déboute M. C Z A B du surplus de ses demandes ;
Condamne la société La Banque Postale aux entiers dépens ;
Autorise Me Alice Flore Cointet à recouvrer directement contre La Banque Postale les dépens dont elle aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision ;
Condamne la société La Banque Postale à verser à M. C Z A B la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; »
En conséquence, statuant à nouveau :
DIRE ET JUGER que LA BANQUE POSTALE n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité civile contractuelle à l’égard de C Z A B ;
DEBOUTER en conséquence C Z A B de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER C Z A B à verser à LA BANQUE POSTALE la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER C Z A B aux entiers dépens.
faisant valoir pour l’essentiel que :
- C Z A B ne pouvait ignorer que les échéances de son prêt n°2009144723K allaient continuer à être dues malgré la clôture de son CCP ;
- par courrier du 10 septembre 2015, LA BANQUE POSTALE informait l’appelant de ce que son prêt immobilier n°2008103182A avait bien été remboursé par anticipation le 5 août 2015, en revanche par courrier en date du 8 octobre 2015 elle lui indiquait que le prélèvement de l’échéance du 5 octobre 2015 d’un montant de 280,68 euros concernant son prêt n°2009144723K n’avait pu être réalisé en raison de son absence d’approvisionnement et l’invitait à régulariser ;
- c’est bien en date du 19 août 2016 que le CCP n°90723S016 a été clôturé et non le 10 septembre 2015, en raison du prélèvement d’un montant de 612,50 effectué sur le compte à cette même date et entraînant un solde débiteur, la banque ne peut être tenue responsable de ne pas avoir exécuté cette instruction puisque la somme adressée par le notaire ne permettait pas de solder le deuxième prêt ;
- LA BANQUE POSTALE comme tout établissement bancaire, ne dispose d’aucune marge de man’uvre et doit signaler à LA BANQUE DE FRANCE tous les incidents de paiement en application des articles L 333-4 à L 333-6 anciens du code de la consommation, la demande d’infirmation formée à ce titre est irrecevable comme n’ayant pas été formulée par l’appelant dans sa déclaration d’appel ;
- enfin les préjudices allégués ne sont pas démontrés.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 décembre 2021.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il est rappelé à titre liminaire que la cour n’est pas tenue de statuer sur les demandes de voir « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent en réalité les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
1- sur la recevabilité de la demande tendant à voir reconnaître une faute et un préjudice causé par l’inscription au FICP :
L’article 562 du code de procédure civile dispose que « l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible ».
Et selon l’article 901 du même code, la déclaration d’appel est faite par acte contenant « (') 4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible ».
Dès lors qu’il est fait appel du jugement critiqué en ce qu’il a « débout[é] C Z A B du surplus de ses demandes » sans opérer de distinction s’agissant des griefs qui sont écartés, la dévolution s’opère pour l’ensemble des causes de préjudices invoquées en première instance de sorte que la demande tendant à voir retenir la responsabilité de la banque en raison du « fichage injustifié » au FICP de l’appelant est recevable.
2- sur les fautes reprochées à LA BANQUE POSTALE :
C Z A B invoque les dispositions de l’article 1194 du code civil selon lequel « les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi » et l’article 1217 du même code disposant que la partie envers laquelle l’engagement a été imparfaitement exécuté peut demander réparation.
Il ressort des pièces communiquées que dans sa demande du 8 juillet 2015, le notaire chargé de la vente du bien immobilier affecté à la garantie des prêts en cause a demandé un arrêté de compte visant ces trois emprunts et que la BANQUE POSTALE y a répondu partiellement en omettant le crédit de 45 000 euros consenti le 5 janvier 2010, le décompte vendeur transmis à l’appelant faisant apparaître la somme de 141 993,39 euros au titre des « prêts à rembourser ».
Lorsqu’il a demandé la clôture de son compte courant « dès remboursement de ses prêts immobiliers
», C Z A B s’est d’abord vu répondre le 10 septembre 2015 que cette opération était réalisée – un chèque de banque correspondant au solde lui étant alors adressé – puis le 15 suivant, a été avisé de ce que le compte n°0090723S016 présentait un découvert de 612,50 euros devant être régularisé, et que la clôture interviendrait postérieurement.
Le 6 octobre 2015, l’appelant attirait l’attention de la banque sur le fait que des prélèvements de 280,68 euros continuaient à être effectués sur ce même compte alors que « le prêt [avait] été remboursé (') suite à la vente de [sa] maison » et réclamait des explications qui ne lui ont pas été fournies, la BANQUE POSTALE lui répondant le 4 novembre 2015 que le traitement de sa demande nécessitait des recherches et qu’à défaut de retour sous deux mois il lui appartenait de « déposer un recours » au service clientèle avant de saisir le cas échéant le médiateur.
Le 6 novembre suivant, il était en outre invité à se rapprocher de son conseiller « service prêt immobilier » pour tout renseignement complémentaire relatifs au prélèvement effectué sur son compte.
Au regard de ces éléments, la BANQUE POSTALE ne peut être suivie lorsqu’elle soutient n’avoir commis aucune faute alors qu’elle a d’abord incomplètement informé l’étude notariale sur les prêts en cours, ensuite avisé son client que son compte était clôturé alors que ce n’était pas le cas en lui adressant un chèque du solde – ce qui a pu le convaincre que le prêt était intégralement remboursé – et enfin, s’est abstenue de répondre à sa demande d’explications en se limitant à lui adresser des courriers de mise en demeure.
C’est en conséquence à juste titre que le tribunal a estimé que la responsabilité de la SA LA BANQUE POSTALE se trouvait engagée.
3- sur l’évaluation des préjudices allégués :
C Z A B fait essentiellement grief à la décision attaquée de n’avoir pas tenu compte du préjudice résultant de son inscription au FICP, et communique des attestations de mission en date des 15 décembre 2015, 21 décembre 2015, 23 décembre 2015, 6 janvier 2016, 13 janvier 2016, 28 janvier 2016 et 2 février 2016 ainsi qu’un courrier du réseau de courtage VOUSFINANCER, lui indiquant que des commissions ne lui ont pas été versées en raison de son « fichage FICP » ce qui représenterait 15 234 euros de commissionnement clients et 7 829 euros de commissionnements banques. Il produit en outre des courriers électroniques du 3 mars 2016 de la BANQUE BCP lui indiquant « mettre de côté [leur] partenariat pour le moment » , du 29 avril 2016 de CREDIFINN lui confirmant ne plus pouvoir « accepter [ses] dossiers pour le moment » et l’invitant à « [les] recontacter une fois le fichage régularisé » et du12 mai 2016 de BC FINANCE lui confirmant ne plus maintenir en place leur partenariat, étant dans l’impossibilité de « mandater des collaborateurs en conflit avec les établissements bancaires ».
Il n’explique cependant pas qu’alors qu’il ne pouvait ignorer que le troisième prêt de
45 000 euros n’était finalement pas soldé et qu’il restait donc devoir les sommes afférentes, c’est seulement courant décembre 2015 que son ex-compagne a effectué un virement permettant la régularisation de la position du compte et la levée de l’inscription au FICP, cette démarche n’étant pas précisément datée mais évoquée dans un courrier adressé à la banque le 10 janvier 2016 (sa pièce 20).
L’inscription au FICP résultant ainsi non pas de l’erreur initialement commise par la banque mais de l’absence de régularisation de la position débitrice du compte, étant permis d’observer que les emprunteurs avaient reçu le 10 septembre 2015 un courrier de la BANQUE POSTALE leur indiquant que le prêt de 100 000 euros avait été remboursé par anticipation sans alors évoquer les autres crédits (pièce PDC 8), ce qui était susceptible de les alerter sur l’existence de sommes restant dues à l’issue de l’opération, les premiers juges ont fait une exacte appréciation du préjudice en écartant les prétentions s’attachant au manque à gagner invoqué par l’appelant.
La décision entreprise doit en conséquence être confirmée en toutes ses dispositions.
4- dépens et frais irrépétibles :
C Z A B qui est à l’origine de l’appel supportera la charge des dépens sans qu’il soit justifié, compte tenu de la situation respective des parties, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
DIT recevable la demande indemnitaire fondée sur l’inscription au FICP ;
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions
Y ajoutant,
CONDAMNE C Z A B aux dépens d’appel ;
DEBOUTE la SA LA BANQUE POSTALE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT,
P/ LE PRESIDENT EMPECHÉ
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