Rejet 25 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc.-sect. 1, 2 mars 2022, n° 18/01496 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 18/01496 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Thionville, 30 avril 2018, N° 17/00070 |
| Dispositif : | Annule la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Anne-Marie WOLF, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Arrêt n° 22/00090
02 mars 2022
---------------------
N° RG 18/01496 -
N° Portalis DBVS-V-B7C-EYSA
-------------------------
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de THIONVILLE
30 avril 2018
[…]
-------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Deux mars deux mille vingt deux
APPELANTE :
SAS SFR DISTRIBUTION SFR ESP THIONVILLE prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Gilles ROZENEK, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par Me Jérôme BENETEAU, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
INTIMÉE :
Mme Z X
[…]
Représentée par Mme Fanny Y (Délégué syndical ouvrier)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 septembre 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Laëtitia WELTER, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
Madame Laëtitia WELTER, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Hélène BAJEUX
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Mme Z X a été embauchée par la société Cosertel, devenue SFD puis SFR Distribution, selon contrat à durée indéterminée, à compter du 2 janvier 2001 en qualité de vendeuse affectée à Metz.
Les parties ont conclu un avenant prévoyant que Mme X serait amenée à travailler du 1er mars 2011 au 31 décembre 2011 dans l’ensemble des points de vente de la région Champagne-Moselle (Région NE5) en qualité de vendeuse volante.
A compter du 1er septembre 2011, les parties ont décidé de pérenniser la situation en concluant un avenant pour un poste de vendeuse volante à durée indéterminée sur le même secteur (NE5), devenu ensuite le secteur NE3 comprenant la Champagne-Ardenne, les Vosges, la Moselle, la Meurthe et Moselle et l’Alsace.
A compter du 1er juin 2016, Mme X a été affectée au point de vente de Thionville.
Par acte introductif d’instance enregistré au greffe le 31 mars 2017, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes aux fins de voir la SAS SFR Distribution condamnée à lui payer les sommes suivantes':
- 2 000 euros nets à titre de contrepartie financière,
- 11 570,27 euros nets au titre des frais kilométriques,
- 3 000 euros nets à titre de dommages et intérêts distincts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 30 avril 2018, le conseil de prud’hommes de Thionville, section commerce, a statué ainsi qu’il suit :
Rejette la demande de réouverture des débats de la SAS SFR Distribution,
Dit et juge la demande de Mme X recevable et bien fondée,
En conséquence,
Condamne la SAS SFR Distribution à payer à Mme X les sommes suivantes':
- 11 570,27 euros nets au titre des frais kilométriques
- 3 000,00 euros a titre de dommages et intérêts pour inexécution loyale du contrat de travail
- 1 200,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Déboute Mme X pour le surplus de sa demande,
Déboute la SAS SFR Distribution de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS SFR Distribution aux entiers frais et dépens,
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration formée par voie électronique au greffe le 28 mai 2018, la SAS SFR Distribution a régulièrement interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 11 mai 2018 au vu de l’émargement de l’accusé de réception postal.
Par ses dernières conclusions en date du 14 septembre 2021, notifiées par voie électronique le même jour, la SAS SFR Distribution demande à la Cour de :
A titre principal,
- Dire et juger que le jugement du Conseil de Prud’hommes de Thionville du 30 avril 2018 a été rendu en méconnaissance des dispositions de l’article 16 et/ou de l’article 447 du Code de procédure civile,
- Annuler en conséquence le jugement entrepris.
Subsidiairement,
- Dire et juger qu’elle n’est redevable d’aucune contrepartie financière à Mme X au titre de son temps de trajet,
- Dire et juger qu’elle n’est redevable d’aucun rappel de frais kilométriques à Mme X, et à titre infiniment subsidiaire, qu’elle n’est redevable d’un rappel de frais kilométriques qu’à concurrence de 8 308,48 euros,
- Constater qu’elle a exécuté loyalement ses obligations contractuelles,
- Infirmer en conséquence le jugement du Conseil de Prud’hommes de Thionville du 30 avril 2018 en ce qu’il a :
* Rejeté la demande de réouverture des débats,
* Dit et jugé que la demande de paiement d’indemnités kilométriques au titre des trajets de Mme X entre son domicile et son lieu de travail, et l’a condamnée en conséquence à verser à Mme X la somme de 11 570,27 euros nets au titre des frais kilométriques';
* Dit et jugé qu’elle a procédé à une inexécution loyale du contrat de travail de Mme X et l’a condamnée à verser la somme de 3 000,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour inexécution loyale du contrat de travail ;
* L’a condamné à verser la somme de 1 200,00 euros à Mme X sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* L’a condamnée aux entiers frais et dépens.
- Confirmer le jugement entrepris pour le surplus et rejeter dès lors l’appel incident,
En tout état de cause,
- Débouter Mme X de sa demande d’indemnité au titre de la contrepartie financière énoncée à l’article L.3121-4 du Code du travail,
- Débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Condamner Mme X à verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de I 'article 700 du Code de procédure civile,
- La condamner aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions datées du 24 juin 2021, Mme X demande à la cour de :
- Débouter la SAS SFR Distribution de son appel,
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée au titre de sa demande de contrepartie financière,
- Statuer à nouveau pour dire qu’elle effectue des trajets professionnels et qu’elle a droit à une contrepartie financière à ce titre,
- Confirmer le jugement entrepris en ses autres dispositions,
Y ajoutant,
- Condamner la SAS SFR Distribution à lui payer la somme de 2'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
- Débouter la SAS SFR Distribution de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner la SAS SFR Distribution aux entiers dépens d’instances et d’exécution de l’arrêt rendu.
L’ordonnance de révocation de clôture du 9 juin 2021 a fixé une nouvelle clôture à la date du 14 septembre 2021.
Il convient en application de l’article 455 du Code de procédure civile de se référer aux conclusions respectives des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS
Sur l’annulation du jugement
La SAS SFR Distribution demande l’annulation du jugement entrepris au motif qu’il y a eu violation du principe du contradictoire.
La SAS SFR Distribution affirme qu’elle a été mise dans l’incapacité d’être présente à l’audience de jugement du lundi 11 septembre 2017 devant le conseil de prud’hommes de Thionville, de sorte que son absence reposait sur un motif légitime mais que le conseil des prud’hommes a rejeté sa demande de réouverture des débats.
La SAS SFR Distribution ajoute que la motivation du jugement repose pour partie sur une interprétation de l’article 11 du contrat de travail initial de Mme X, qui n’a pas été soutenue par l’intéressée dans sa requête introductive d’instance, et que Mme X a formulé à l’audience de jugement une demande nouvelle non précédemment exposée dans sa requête introductive d’instance.
Mme X réplique que le principe du contradictoire, les droits de la défense et les conditions d’impartialité ont bien été respectés.
Elle assure que c’est parce que la SAS SFR Distribution qui n’a pas respecté le calendrier de procédure qui a été fixé dans le cadre du respect de la contradiction qu’elle a été contrainte de plaider à l’audience du 11 septembre 2017 compte tenu du risque de radiation de l’affaire.
Mme X souligne l’oralité des débats et soutient qu’aucune nouvelle demande n’a été formulée puisque rien n’interdisait une correction de ses conclusions.
Le principe du’contradictoire’tel qu’il résulte des articles 15 et 16 du code de procédure civile s’impose au juge prud’homal sans que le principe de l’oralité des débats puisse y faire obstacle.
L’article 14 du code de procédure civile stipule que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
Selon les dispositions des articles R.1454-19 et R.1454-20'du code du travail, les parties sont convoquées par le greffe devant le bureau de jugement par lettre recommandée avec avis de réception et lorsque le défendeur ne comparaît pas le jour du jugement, il est statué sur le fond.
Toutefois, si le défendeur a justifié en’temps utile’d'un’motif légitime, il est convoqué à une prochaine audience du bureau de jugement par lettre recommandée.
L’article'444 du code’de procédure civile dispose que «'Le Président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire à chaque fois que les parties n’ont pas été en mesure de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés'».
En l’espèce, la SAS SFR Distribution n’a pas respecté le calendrier de procédure mis en place avec son accord prévoyant qu’elle devait communiquer ses conclusions et pièces au plus tard le 15 juillet 2017 puisqu’elle a transmis ses conclusions le 22 août 2017 soit avec un retard de 5 semaines.
Dans ces conditions, Mme Y, déléguée syndicale et conseil de Mme X, a informé le conseil de la société SFR Distribution, par courriel en date du vendredi 8 septembre 2017, de sa volonté de renvoyer l’affaire au regard de la transmission tardives des conclusions et pièces.
Mme Y a également précisé le 9 septembre 2017 que «'dans ce contexte, si d’augure le dossier de ma requérante courait un risque de radiation par le refus du renvoi d’audience, je serais en mesure et disposée à plaider pour l’audience du 11 septembre à 14 heures'».
Par lettre en date du 8 septembre 2017, le conseil de la SAS SFR Distribution a informé le conseil de prud’hommes qu’il ne s’opposait pas à la demande de renvoi de Mme Y et a avisé de son absence à l’audience compte tenu d’une autre audience à Lyon le même jour.
L’affaire a finalement été plaidée par Mme Y à l’audience du 11 septembre 2017 pendant laquelle le conseil de la SAS SFR Distribution n’était donc pas présent.
La SAS SFR Distribution a alors sollicité par lettre du 12 septembre 2017 la réouverture des débats après la clôture de ceux-ci prononcée par le conseil des prud’hommes à l’audience du 11 septembre 2017, mais cette réouverture a été refusée par le conseil pour non respect du calendrier.
Il résulte de ce qui précède que la SAS SFR Distribution a bien justifié d’un motif légitime à son absence en temps utile mais que l’audience, pendant laquelle la partie adverse a plaidé, n’a pas été reportée.
Il appartenait aux premiers juges de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure afin que la SAS SFR Ditribution puisse soutenir oralement ses conclusions, étant rappelé que le non respect du calendrier de procédure ne peut faire obstacle au respect du principe d’un débat contradictoire.
Dès lors, en rejetant la demande de réouverture des débats de la SAS SFR Distribution, le Conseil de Prud’hommes n’a pas respecté le principe du contradictoire ce qui justifie l’annulation du jugement du 30 avril 2018 sans qu’il soit nécessaire d’analyser les autres motifs invoqués par l’appelante à l’appui de sa demande d’annulation.
La cour, usant de son pouvoir d’évocation par suite de cette annulation, est néanmoins tenue de se prononcer sur le fond qui est débattu par les parties en cause d’appel.
Sur la contrepartie financière
Mme X fait valoir que, en tant que vendeuse volante, son lieu de travail était régulièrement modifié et que le temps de trajet supplémentaire entre son lieu de travail d’affectation et son domicile n’a fait l’objet d’aucune contrepartie financière.
Mme X souligne que la prime de fonction mensuelle de 300 euros n’est liée qu’à la spécificité du poste occupé et sollicite une somme de 2 000 euros à titre de contrepartie financière.
La SAS SFR Distribution réplique que seul le temps de déplacement excédant le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu de travail ouvre droit a une contrepartie salariale ou en repos.
La société soutient que, outre sa rémunération fixe et sa rémunération variable similaire à celle d’un vendeur non volant, le vendeur volant bénéficie d’une prime de fonction d’un montant brut forfaitaire de 300 euros directement destinée à compenser sa mobilité contractuelle liée à son statut «'volant ».
L’article L.3121-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que «'Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas du temps de travail effectif.
Toutefois, s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l’objet d’une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l’horaire de travail n’entraîne aucune perte de salaire'».
En l’absence d’accord ou d’engagement unilatéral de l’employeur, il appartient au juge de fixer le montant de la’contrepartie financière’et il appartient au salarié de rapporter la preuve du temps inhabituel de trajet entre le domicile et le’lieu de travail.
En l’espèce, les parties ont conclu un avenant prévoyant un poste de vendeuse volante à compter du 1er mars 2011.
L’article 3 de cet avenant dispose': «'lieu de travail': dans le cadre de ses fonctions, Mademoiselle Z X sera amenée à se déplacer sur l’ensemble des points de vente de la région Champagne ' Moselle (NE5)'». Le secteur NE5 est ensuite devenu le secteur NE3 comprenant la Champagne, les Vosges, la Moselle, la Meurthe et Moselle et l’Alsace.
Mme X, dont le poste de vendeuse volante consiste à «'suppléer aux absences et aux accroissements d’activité de courte durée observées au sein des points de vente d’une région SFD donnée'», se rendait chaque jour directement depuis son domicile à un point de vente différent conformément aux dispositions contractuelles et n’avait donc pas de lieu de travail fixe et habituel.
Mme X considère que le point de vente de Metz Saint Jacques doit être considéré comme son lieu d’affectation, or l’avenant au contrat de travail, conclu entre les parties, ne prévoyait pas de lieu d’affectation permanent tel que cela a été rappelé par l’employeur dans son courrier du 18 janvier 2017 («'en qualité de conseillère de vente volante, vous ne disposez pas d’un lieu habituel de travail et donc d’un point de vente «'d’affectation'», à Metz ou ailleurs'») et la salariée n’a pas travaillé habituellement à ce point de vente tel que cela résulte du tableau de ses déplacements qu’elle produit aux débats laissant apparaître qu’elle n’a pas exercé sur le point de vente de Metz Saint Jacques en 2013, n’y a travaillé que 3 jours en 2014, y a travaillé 65 jours en 2015 et seulement 2 jours entre janvier et mai 2016.
Dans de pareilles conditions, il convient de rechercher si le trajet entre le domicile de Mme X et les différents points de vente sur lesquels elle a dû se rendre dérogeait au temps normal du trajet d’un travailleur se rendant de son domicile à son lieu de travail habituel et s’il pouvait dès lors donner droit à une contrepartie sous forme de repos ou financière étant au demeurant précisé que la prime de fonction n’avait manifestement pas pour objet de compenser le temps de trajet mais seulement l’absence de lieu d’affectation permanent induit par la fonction de vendeur volant.
Mme X produit un tableau de ses interventions qui démontre qu’elle a été amenée à travailler seulement dans les magasins situés en Moselle (Semécourt, Mondelange, Metz, Thionville, Saint-Avold) et en Meurthe et Moselle (Nancy et Houdemont), et non en Champagne Ardenne, dans les Vosges ou en Alsace, si bien que son temps de trajet de son domicile, situé à Metz, aux points de vente n’a de toute évidence jamais dépassé une durée normale (entre 10 à 50 minutes en fonction des magasins).
Aussi, le temps de trajet mis par Mme X pour se rendre de son domicile au lieu d’exécution de son contrat de travail, allant de 10 à 50 minutes, ne constituait pas un temps anormal de trajet entre le domicile et le lieu de travail et n’ouvrait pas droit à une contrepartie au titre de l’article L.3121-4'du code du travail.
La SAS SFR Distribution a décidé pour des raisons administratives et organisationnelles de fixer à compter du 1er juin 2016 le lieu de travail de Mme X à Thionville dans les termes suivants «'Nous vous informons par la présente que dans le cadre des dispositions de l’article «'lieu de travail et clause de mobilité'» de votre contrat de travail, la société SDF entend modifier votre lieu d’affectation. En conséquence, vous serez affectée à compter du 1er juin 2016 sur le point de vente suivant': SFR ESP Thionville'» tout en continuant toutefois à appliquer le statut de vendeuse volante.
Ce lieu d’affectation permanent, situé dans le même département que le domicile de Mme X, était à 30 minutes de trajet de la résidence de cette dernière et dans le même périmètre que les points de vente dans lesquels elle était amenée à travailler auparavant.
De plus, les remplacements effectués à Semécourt, Metz, Saint-Avold et Nancy après juin 2016 n’imposaient pas davantage un temps de trajet supplémentaire significatif par rapport au point de vente de Thionville.
Aussi, le temps de trajet du domicile de la salariée au lieu d’affectation ne dérogeait pas au temps normal de trajet (30 minutes) et le temps de trajet du domicile aux points de vente n’était pas sensiblement allongé par rapport au lieu d’affectation (plus près ou 20 minutes de plus) de sorte que Mme X ne peut prétendre à une contrepartie financière à ce titre.
Mme X sera dès lors déboutée de sa demande de contrepartie financière pour la période antérieure au 1er juin 2016 et pour la période du 1er juin 2016 au 31 décembre 2016.
Sur les frais kilométriques
Mme X fait valoir que les dépenses liées aux kilomètres effectués doivent être indemnisées et sollicite l’indemnisation de ses trajets de son domicile aux points de vente selon le barème fiscal en vigueur.
Mme X ajoute que la société SFR Distribution a remboursé des frais kilométriques à des salariés pour les trajets du domicile au magasin.
La SAS SFR Distribution réplique que le calcul adverse est erroné compte-tenu de la règle de prescription applicable et souligne que Mme X ne produit qu’un tableau établi par elle-même, comprenant des données invérifiables.
La SAS SFR Distribution soutient que la prise en charge, sur la base du barème kilométrique, des frais des déplacements exposées par un vendeur volant entre son domicile et son lieu de travail est facultative et que l’obligation de prise en charge par la société du trajet domicile au lieu de travail est limitée aux abonnements aux transports publics.
La SAS SFR Distribution affirme que, en application des procédures en vigueur, Mme X ne peut prétendre au remboursement de ses déplacements que dans la limite du billet SNCF 2ème classe ou, à titre subsidiaire, en application du barème fiscal correspondant à un véhicule d’une puissance fiscale de 3 chevaux, en l’absence de tout choix laissé à l’employeur à cet égard.
Sur la prescription
Aux termes de l’article L.1471-1 du code du travail, toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits qui lui permettaient d’exercer son droit.
En l’espèce, Mme X, ayant saisi le Conseil de prud’hommes le 31 mars 2017, n’était plus recevable à solliciter une indemnisation des frais kilométriques pour la période antérieure au 31 mars 2015, cette dernière ne présentant pas de caractère salarial.
La demande d’indemnisation des frais kilométriques pour la période antérieure au 31 mars 2015 est prescrite.
Sur le remboursement des frais kilométriques
Les frais de déplacement du salarié exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l’intérêt de l’employeur font partie des frais professionnels à la différence des seuls frais de trajet entre le domicile de celui-ci et son lieu de travail habituel.
La’prise en charge’par l’employeur des’frais professionnels’exposés par ses salariés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l’intérêt de l’employeur constitue une obligation.
S’agissant des frais de transport domicile-travail, la prise en charge par l’employeur des frais exposés par le salarié qui utilise son véhicule personnel est en revanche facultative en application de l’article L.3261-3 du code du travail. Il en est de même pour les frais engagés par le salarié exerçant son activité sur plusieurs lieux de travail au sein d’une même entreprise qui n’assure pas le transport entre ces différents lieux et entre ces lieux et la résidence habituelle du salarié en vertu de l’article R.3261-15 du même code.
En l’espèce, Mme X demande le remboursement des frais kilométriques qu’elle a engagés pour se rendre de son domicile aux points de vente de la société, la salariée ne faisant aucun déplacement entre deux points de vente dans une même journée.
Mme X sollicite donc la prise en charge des frais de trajets habituels domicile-travail étant relevé qu’ils ne peuvent être interprétés que comme tels dans la mesure où les trajets réalisés entre le domicile et les points de vente n’étaient pas d’une durée anormale et ne dépassaient pas de façon significative le trajet domicile-lieu d’affectation.
La prise en charge par l’employeur des frais kilométriques pour les trajets du domicile au lieu de travail était facultative et il ressort des pièces du dossier que la SAS SFR Distribution n’avait prévu que d’une part une indemnisation des frais professionnels et d’autre part une prise en charge intégrale du ou des titres de transport nécessaires pour accomplir le trajet entre le domicile et le lieu de travail.
A défaut de dispositions conventionnelles ou prévues par l’employeur, Mme X, qui a pris son véhicule pour des convenances personnelles, ne peut être indemnisée dans le cadre des frais de trajets domicile-lieu de travail d’autant qu’il n’est ni allégué ni démontré que l’utilisation des transports publics n’était pas possible alors que les points de vente SDF étaient implantés dans des villes dynamiques forcément desservies par des transports en commun.
De plus, Mme X soutient en vain qu’un salarié a pu bénéficier en août 2018 d’un remboursement de frais kilométriques pour les trajets effectués du domicile au magasin alors que le compte rendu de paiement des indemnités kilométriques versé aux débats indique bien une déduction du «'trajet domicile magasin'».
Par conséquent, Mme X sera déboutée de sa demande d’indemnisation au titre des trajets de son domicile aux points de vente.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
Mme X fait valoir que l’employeur n’a pas mis les moyens nécessaires aux vendeurs volants pour fonctionner de façon normale et exécuter leur contrat de travail et sollicite des dommages et intérêts pour exécution déloyale de son contrat de travail.
Aucun manquement de l’employeur n’ayant été retenu, que ce soit au titre de la contrepartie financière qu’au titre de l’indemnisation des frais kilométriques, il convient de débouter la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Mme Z X qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Compte tenu de la situation économique respective des parties, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la SAS SFR Distribution tant en première instance qu’à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Annule le jugement entrepris.
Dit que la demande d’indemnisation des frais kilométriques de Mme Z X pour la période antérieure au 31 mars 2015 est prescrite.
Déboute Mme Z X de ses demandes de contrepartie financière, d’indemnisation des frais kilométriques et de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne Mme Z X aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier, La Présidente, 1. B C D E
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