Confirmation 18 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 18 mars 2022, n° 20/01720 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 20/01720 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
MI
N° RG 20/01720 – N° Portalis DBWB-V-B7E-FNWK
X
C/
S.N.C. BANQUE EDEL
COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS
ARRÊT DU 18 MARS 2022
Chambre civile TGI
Appel d’une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT-DENIS en date du 24 AOUT 2020 suivant déclaration d’appel en date du 06 OCTOBRE 2020 RG n° 17/01030
APPELANTE :
Madame B-A X
[…]
[…]
Représentant : Me Tania LAZZAROTTO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
S.N.C. BANQUE EDEL
[…]
[…]
Représentant : Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DATE DE CLÔTURE : 26 Août 2021
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 Novembre 2021 devant Madame ISSAD Magali, Conseillère, qui en a fait un rapport, assistée de Mme Nathalie TORSIELLO, Greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l’issue des débats, que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 4 Mars 2022 puis le délibéré a été prorogé au 18 Mars 2022.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Madame Magali ISSAD, Conseillère
Qui en ont délibéré
Greffier : Mme Nathalie TORSIELLO
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 18 Mars 2022.
* * *
LA COUR :
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat en date du 3 juin 2009, la SNC BANQUE EDEL a consenti un prêt d’un montant de 33.000 euros à Monsieur Z Y et à Madame B-A X, épouse Y, remboursable en 144 échéances mensuelles, moyennant un taux d’intérêt de 11,74 % l’an.
Le 7 avril 2016, Monsieur Z Y a saisi la Commission de surendettement des particuliers de la Réunion pour traitement d’une situation de surendettement. Il a bénéficié d’un plan conventionnel de redressement par décision de la Commission du 23 avril 2016.
Le 18 mai 2016, la BANQUE EDEL a avisé Madame B-A X, épouse Y, qu’elle restait solidairement tenue des sommes restant dues malgré la procédure de surendettement dont bénéficiait son époux.
Après mise en demeure en date du 22 septembre 2016, la SNC BANQUE EDEL a notifié la déchéance du terme du prêt à Madame Y par lettre recommandée en date du 24 novembre 2016 ;
Sur requête de la banque, le président du tribunal de grande instance de Saint-Denis a rendu une ordonnance en injonction de payer le 17 janvier 2017 la condamnant à payer la somme de 20.680,88 euros avec intérêts au taux conventionnel à compter du 24 novembre 2016.
Après signification de l’ordonnance le 3 février 2017, Madame B-A Y en a formé opposition le 6 février 2017.
Après vaine tentative de médiation, par jugement en date du 24 août 2020, le tribunal judiciaire de Saint-Denis a statué en ces termes :
-DECLARE recevable l’opposition formée par Mme X B-A à l’ordonnance d’injonction de payer et la dit régulière ;
Se substituant à ladite ordonnance,
-DEBOUTE Mme X B-A de l’ensemble de ses demandes ;
-CONDAMNE Mme X B-A à payer à LA BANQUE EDEL la somme de 9934,48 euros suivant arrêté de compte du 11/10/2019 au titre du prêt n° 7001034 avec intérêt conventionnel de 11 ,74% à compter de la mise en demeure du 24/11/2016 et jusqu’au parfait règlement, en deniers et quittance ;
-DEBOUTE de la demande de capitalisation des intérêts et du surplus des demandes ;
-DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
-DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du CPC ;
-CONDAMNE Mme X B-A aux dépens dont distraction au profit de Me HOARAU Pierre, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
Madame Y a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe de la cour déposée par RPVA le 6 octobre 2020.
L’affaire a été renvoyée à la mise en état par ordonnance du 6 octobre 2020.
L’appelante a déposé ses premières conclusions par RPVA le 11 décembre 2020.
L’intimée a déposé ses premières conclusions par RPVA le 19 janvier 2021.
La clôture est intervenue le 26 août 2021.
***
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives et responsives N° 3, déposées le 19 août 2021, Madame B-A X, épouse Y, demande à la cour de :
Infirmer le jugement dont appel et statuant à nouveau :
- Sur la demande principale :
- CONSTATER que le règlement de la créance est en cours, et qu’en application du plan de redressement conventionnel dont bénéficie Monsieur Z Y, celui-ci fait l’objet d’un prélèvement mensuel sur salaire de la somme de 307,04 euros jusqu’au complet remboursement du prêt en décembre 2021 ;
En conséquence,
- INFIRMER le jugement dont appel en ce qu’il a condamné Madame B-A X au paiement de la somme de 9 934, 48 euros au titre du prêt n° 7001034 avec intérêts conventionnel de 11,74% à compter de la mise en demeure du 24 novembre 2016 et jusqu’au parfait règlement, en deniers et quittance ;
A titre subsidiaire si toutefois, une condamnation devait être prononcée à l’encontre de Madame Mme A X,
- P R E N D R E A C T E d e c e q u e l a B A N Q U E E D E L a p p o r t e l a p r e u v e d e s é c h é a n c e s systématiquement honorées par Monsieur Z Y et qu’à ce titre elle actualise le montant de sa demande à hauteur de 3 793,68 euros selon relevé de compte arrêté à la date du 30 juin 2021 ;
- JUGER que les sommes réglées par Monsieur Z Y entre le 11 octobre 2019 et la date de l’arrêt à venir devront être déduites du montant de la condamnation ;
- Sur la demande reconventionnelle :
- INFIRMER le jugement dont appel en ce qu’il a rejeté les demandes de Madame B A
X formulées au titre du défaut de mise en garde par la BANQUE EDEL ;
- CONSTATER qu’il existait un risque d’endettement nouveau pour Madame B A X dans la mesure où le contrat de rachat de prêts vise des prêts au titre desquels elle n’avait pas la qualité d’emprunteur ;
- JUGER que la BANQUE EDEL n’a pas satisfait à son devoir de mise en garde à l’égard de Madame B A X ;
- JUGER que Madame B-A X subit de ce fait un préjudice consistant en la perte d’une chance de ne pas contracter ;
En conséquence :
- CONDAMNER la BANQUE EDEL à payer à Madame B A X la somme de 2.845,26 euros de dommages et intérêts (Soit 75% de la somme réclamée de 3 793,68 euros hors intérêts), au titre de la perte de chance de ne pas contracter le prêt en cause ;
- LA CONDAMNER en outre au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’en tous les dépens.
Selon l’appelante, Monsieur Z Y, ex-époux de Madame X, paye actuellement la totalité du prêt de 33.000 euros. Aux termes du plan conventionnel de redressement définitif, les prélèvements mensuels effectués directement sur le salaire de Monsieur Z Y sont de 307,04 euros jusqu’en décembre 2021. Aucun incident de paiement n’est intervenu depuis la mise en place du plan. Si toutefois, une condamnation en paiement devait être prononcée à son encontre, alors il conviendrait de prendre en compte, dans le calcul du quantum, les règlements effectués par Monsieur Z Y au jour de la condamnation, ainsi que le fait que ces prélèvements sont prévus jusqu’au complet remboursement de la dette, en décembre 2021.
Reconventionnellement, Madame X demande à la cour de condamner la banque en raison de son manquement à son obligation de mise en garde car, au jour de la conclusion du contrat de crédit, elle ne disposait d’aucun revenu ni patrimoine. Pourtant, elle s’est vue accorder par la BANQUE EDEL un crédit d’un montant de 33 000 euros au taux nominal de 8,74 %, en pleine connaissance de cause de la banque.
L’appelante affirme que le contrat litigieux concerne le rachat de prêts antérieurs, conclus par Monsieur Z Y et en aucun cas par Madame B-A X. Le risque d’endettement pour celle-ci était donc incontestablement nouveau. C’est donc à tort que les premiers juges ont considéré que le risque d’endettement était préexistant et que le respect du devoir de mise en garde était de ce fait facultatif. Madame B A X s’estime parfaitement fondée à solliciter la condamnation de la BANQUE EDEL à lui payer la somme de 2.845,26 euros à titre de dommages et intérêts, correspondant à 75% de la somme réclamée, hors intérêts, au titre de la perte de chance de ne pas contracter le prêt en cause.
***
Par conclusions responsives déposées par RPVA le 2 juillet 2021, la banque EDEL (ou la banque) demande à la cour de :
-CONFIRMER la décision déférée.
Par conséquence,
-DÉBOUTER Madame B-A X, épouse Y, de ses demandes,
-CONDAMNER Madame B-A X épouse Y à payer à la SNC BANQUE EDEL la somme de 3.293.68 euros, selon relevé de compte arrêté à la date du 30 juin 2021 au titre du prêt N° 7001034, avec intérêts au taux contractuel de 11,74 % à compter du 24 novembre 2016 et jusqu’au parfait règlement en deniers ou quittance,
-CONDAMNER Madame B-A X épouse Y å payer à la SNC BANQUE EDEL la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC,
-CONDAMNER Madame B-A C épouse Y aux entiers dépens en application des dispositions de l’article 699 du CPC.
La banque EDEL prétend que le prêt a été contracté au nom de Monsieur et Madame X (Y), mariés. C’est donc de manière tout à fait normale que Monsieur et Madame Y
-X ont été déclarés co-emprunteurs. Il ne saurait être fait reproche à la SNC BANQUE EDEL d’avoir tenté d’obtenir un titre exécutoire à l’encontre de Madame X, suite au prononcé de la déchéance prévue par la loi en cas de non-paiement à l’échéance, alors que l’appelante ne fait pas l’objet d’une mesure de surendettement.
La banque maintient en cause d’appel son argumentation, étant précisé que les sommes versées par Monsieur Y viennent en déduction des sommes réclamées à Madame X. Ainsi, elle produit un décompte faisant apparaitre le montant des sommes réglées par Monsieur Y, actualisant sa demande à la somme restant due au 30 juin 2021, soit 3.293,58 euros.
Pour s’opposer à la demande reconventionnelle de l’appelante, la banque EDEL fait valoir que le devoir de mise en garde consiste pour l’établissement de crédit à alerter l’emprunteur au regard de ses capacités financières et du risque d’endettement né de l’octroi du prêt. Le devoir de mise en garde ne profite qu’à l’emprunteur lui-même et à condition qu’il soit un emprunteur non averti. En l’espèce, la banque plaide qu’elle a versé aux débats l’ensemble des justificatifs donnés par Monsieur et Madame Y lors de la signature du contrat. Les emprunteurs ont complété une déclaration d’endettement avec le justificatif de leurs ressources. La BANQUE EDEL a pris la précaution de demander en outre les relevés bancaires auprès du compte courant des intéressés pour pouvoir apprécier leur train de vie. Il a été justifié des crédits à la consommation faisant l’objet du rachat.
L’intimée soutient que, s’agissant d’un contrat de rachat de crédits, il n’existe pas de risque d’endettement nouveau et il n’est exigé aucun devoir de mise en garde dans un tel cas, puisqu’un crédit de restructuration ne crée pas un risque d’endettement nouveau. La banque fait observer que les crédits rachetés sont des prêts à la consommation de faible importance et tombent dans le cadre de la solidarité du mariage faisant que les demandes présentées par Madame X devront être rejetées et la décision confirmée sauf à actualiser le montant des sommes dues.
***
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de constatations ou de dire et juger ne saisissent pas la Cour de prétentions au sens des articles 4 et 954 du Code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu de se prononcer sur ces points.
Sur l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer :
La SNC BANQUE EDEL a signifié l’ordonnance d’injonction de payer à Madame B-A X par acte d’huissier délivré le 3 février 2017.
Madame X a formé opposition le 6 février 2017.
Son opposition étant recevable, il convient de confirmer le jugement de ce chef.
Sur le principe de la demande en paiement :
Aux termes de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.
En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties que le contrat de prêt a été consenti par la BANQUE EDEL le 3 juin 2009 à Monsieur Z Y et à Madame B-A X, épouse Y en qualité de co-emprunteur.
En vertu de la convention, le prêteur était en droit de prononcer la déchéance du terme en cas de défaut de paiement d’une seule échéance à sa date.
Madame X ne conteste pas les conditions dans lesquelles a été prononcée la déchéance du terme.
Le fait de solliciter la constatation que le règlement de la créance est en cours dans le cadre du plan de redressement conventionnel dont bénéficie Monsieur Z Y, ne prive pas un créancier de poursuivre un débiteur solidaire qui n’est pas concerné par les effets de la situation de surendettement du premier emprunteur.
Ainsi, l’action de la BANQUE EDEL est recevable et bien fondée.
Il n’y a pas lieu d’infirmer le jugement querellé en ce qu’il a condamné Madame X, co-emprunteur tenu solidairement des sommes dues à la banque.
Sur le montant des sommes restant dues :
La BANQUE EDEL a actualisé sa créance en réduisant sa demande à la somme de 3.293,58 euros, arrêtée au 30 juin 2021, tenant compte des sommes versées par Monsieur Y dans le cadre du plan d’apurement de sa situation de surendettement.
Madame X ne forme pas de contestation sur ce solde sauf à préciser qu’il devrait être apuré au mois de décembre 2021.
Ainsi, le jugement sera confirmé compte tenu des sommes restant dues à la date à laquelle il a été rendu mais il sera retenu le solde actualisé par la BANQUE EDEL à la date du 30 juin 2021 au titre de la condamnation de Madame X, sous réserve des sommes à déduire résultant des paiements de Monsieur Y.
Sur la demande reconventionnelle de l’appelante : Madame X invoque un manquement au devoir de mise en garde de la banque lors de la conclusion du contrat de prêt du 3 juin 2009.
Le banquier est tenu à l’égard de ses clients, emprunteurs profanes, à un devoir de mise en garde qui lui impose, avant d’apporter son concours, de vérifier les capacités financières de son client.
Il incombe à la banque de rapporter la preuve qu’elle a satisfait au devoir de mise en garde auquel elle est tenue à l’égard d’un emprunteur non averti.
En l’espèce, la BANQUE EDEL verse aux débats les pièces justificatives de l’étude de solvabilité réalisée lors de la formation du contrat de prêt.
Elle disposait alors de l’attestation d’hébergement à titre gratuit du couple Y chez les parents de Madame X (pièce N° 15 de l’intimée), de la déclaration d’endettement des emprunteurs signés par eux le 25 mai 2009 (pièce N° 19), des justificatifs de crédits à la consommation rachetés (pièce N° 20) qui avaient été consentis soit à Monsieur Y, soit à Madame X, des relevés bancaires du compte ouvert au nom de Monsieur Z Y dans les livres de la Compagnie Financière de Bourbon (CFB ' Pièces N° 20).
La simple lecture de ces pièces établit que Monsieur et Madame Y avaient souscrit de nombreux prêts à la consommation auprès de plusieurs prêteurs pour un solde supérieur au montant emprunté de 33.000 euros au mois de juin 2009.
D’ailleurs, Madame X n’apporte aucun élément permettant de démontrer que sa situation et celle de son époux se serait aggravée par l’effet de ce regroupement des crédits à la consommation.
En conséquence, il convient de rejeter sa demande et de confirmer le jugement querellé de ce chef.
Sur les autres demandes :
Madame X supportera les dépens de l’appel et une partie des frais irrépétibles de la BANQUE EDEL en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire en matière civile et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ;
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT,
ACTUALISE la créance de la SNC BANQUE EDEL à la somme de 3.293,58 euros, arrêtée au 30 juin 2021 ;
DIT que les sommes versées par Monsieur Z Y après cette date doivent être déduites des sommes dues par Madame B-A X ;
CONDAMNE Madame B-A X à payer à la SNC BANQUE EDEL une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame B-A X aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Nathalie TORSIELLO, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENTDécisions similaires
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