Infirmation partielle 18 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-2, 18 déc. 2020, n° 17/22374 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 17/22374 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 21 novembre 2017, N° 15/00913 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Rose-Marie PLAKSINE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SAS MONA LISA SEML, SAS PREMIER MONDE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 18 DECEMBRE 2020
N° 2020/305
Rôle N° RG 17/22374 – N° Portalis DBVB-V-B7B-BBUH4
Z A
C/
SAS C D G
Copie exécutoire délivrée
le : 18 décembre 2020
à :
Me Tristane BIUNNO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, vestiaire : 242
Me Jérôme CHOMEL DE VARAGNES, avocat au barreau de LYON
Me Patrick CAGNOL, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AIX EN PROVENCE – section E – en date du 21 Novembre 2017, enregistré au répertoire général sous le n° 15/00913.
APPELANT
Monsieur Z A, demeurant […]
représenté par Me Tristane BIUNNO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, vestiaire : 242
INTIMEES
SAS PREMIER MONDE Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant […]
représentée par Me Jérôme CHOMEL DE VARAGNES, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Thiebault GUERIN, avocat au barreau de LYON
SAS C D G, demeurant […], […]
représentée par Me Patrick CAGNOL, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Thierry CHEYMOL, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 21 Octobre 2020 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Rose-Marie PLAKSINE, Président de chambre
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2020..
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2020.
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller, pour la présidente empêchée et Mme Cyrielle GOUNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. Z A a été engagé par la société par actions simplifiée (SAS) Premier Monde, suivant contrat à durée indéterminée à compter du 09 juin 2011, en qualité d’assistant confirmé, niveau 4, coefficient 260 de la convention collective des cabinets d’experts-comptables et de commissaires aux comptes.
La SAS Premier Monde exploite une entreprise d’expertise comptable et de commissariat aux comptes et dispose de 5 établissements, dont un situé à Aix-en-Provence, où le salarié exerçait ses fonctions.
Cet établissement avait comme principal client la SASU Groupe G (C D) spécialisée dans la gestion d’hôtels et de résidences et qui représentait 95 % de son chiffre d’affaires.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, le salarié percevait une rémunération mensuelle brute de 2 750,51 euros.
En 2014, la société Groupe G a mis fin au contrat de prestation de services qu’elle avait conclu avec la société Premier Monde.
Le 06 mars 2015, M. Z A s’est vu proposer une modification de son contrat de travail, pour motif économique, consistant en une affectation sur le site de Villeurbanne, en raison de la fermeture de l’agence d’Aix-en-Provence. Le salarié a décliné cette proposition.
Le 11 juin 2015, M. Z A a été convoqué à un entretien préalable fixé au 25 juin 2015.
Le 07 juillet 2015, il s’est vu notifier un licenciement pour motif économique, libellé dans les termes suivants :
'Comme vous le savez, nous avons perdu le client G, qui représentait 95 % du chiffre d’affaires de notre établissement d’Aix-en-Provence.
La perte de ce client entraîne celle de la quasi-totalité de l’activité du bureau d’Aix-en-Provence. Le chiffre d’affaires de cet établissement a donc été réduit à un niveau très minime.
Dans le même temps, les charges fixes de ce bureau demeurent identiques et sont donc trop importantes par rapport au chiffre d’affaires de l’établissement, qui ne nécessite plus une présence permanente sur place, faute d’une clientèle suffisante.
En effet, vous n’êtes pas sans savoir que c’est l’arrivée de ce client qui avait justifié l’ouverture du bureau d’Aix-en-Provence.
Compte tenu du caractère fortement déficitaire de ce bureau, faute de prendre les mesures qui s’imposent et de réorganiser la Société, sa compétitivité, dans un contexte économique toujours plus concurrentiel, est compromise.
Dans ce contexte, nous sommes contraints de fermer le bureau d’Aix-en-Provence afin d’éviter que les pertes de cet établissement ne se répercutent sur l’ensemble de la Société.
Cela entraîne la suppression de votre poste dans ce bureau.
Néanmoins, notre charge de travail globale nous permettait de maintenir votre emploi en vous réaffectant sur une autre de nos bureaux. Nous vous avons donc proposé de poursuivre votre collaboration dans notre établissement de Villeurbanne (…), votre durée de travail, vos fonctions et votre rémunération demeurant inchangées.
Vous avez refusé cette proposition le 11 mars 2015.
Nous avons mené une recherche de reclassement personnalisée et approfondie au sein de notre entreprise et du Groupe auquel nous appartenons, afin d’identifier tout poste correspondant à vos compétences et qualifications.
Ces recherches nous ont permis d’identifier trois postes qui vous ont été proposés par courrier recommandé avec accusé de réception du 19 mai 2015 :
- deux postes de collaborateur comptable à Paris
- un poste d’assistant confirmé à Villeurbanne, qui s’avère être le même poste que celui que nous vous avions proposé au titre de la modification de votre contrat de travail.
En dehors des trois postes susvisés, aucun n’est à ce jour disponible au sein du Groupe auquel nous appartenons.
N’ayant pas reçu de réponse de votre part sur ces propositions dans le délai imparti, nous n’avons pas d’autre choix que de procéder à votre licenciement pour motif économique'.
Le 16 juillet 2015, M. Z A a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle.
Le 22 septembre 2015, M. Z A a saisi le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence, pour contester son licenciement, solliciter la résiliation judiciaire du contrat de travail, demander sa
reclassification et la condamnation solidaire des sociétés Premier Monde et Groupe G à lui verser des rappels de salaire conventionnel et au titre des heures supplémentaires ainsi que des dommages et intérêts pour licenciement vexatoire, sans cause réelle et sérieuse et pour travail dissimulé.
Le 21 novembre 2017, le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence, dans sa section encadrement, a statué comme suit :
— met hors de cause la société Groupe G (C D)
— rejette la totalité des demandes de M. Z A à l’encontre de la société Groupe G (C D)
— dit que la résiliation du contrat de travail de M. Z A aux torts de son employeur, la société Premier Monde, n’a pas lieu d’être prononcée
— dit que le licenciement de M. Z A pour raison économique est régulier et se justifie
— constate que M. Z A est en droit de bénéficier du statut cadre coefficient 330 à compter du 15 juin 2014
— condamne la société Premier Monde à verser à M. Z A les sommes de :
* 13 148,44 € à titre de rappel de salaires
* 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— déboute les parties de leurs autres demandes
— condamne la société SAS Premier Monde à supporter les entiers dépens.
Par déclaration du 14 décembre 2017, M. Z A a relevé appel de cette décision dont il a reçu notification le 28 novembre 2017.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 30 juin 2020, aux termes desquelles
M. Z A demande à la cour d’appel de :
— réformer partiellement le jugement entrepris et ainsi :
A titre principal :
— constater que les sociétés Premier Monde et G C D ont fait obstacle à l’application de l’article L.1224-1 du code du travail
— constater que le licenciement survenu le 8 juillet 2015 à l’initiative de la société Premier Monde est nul et de nul effet du fait du transfert de plein droit de M. Z A au sein de la société G C D
Et en conséquence :
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail qui aurait dû être transféré au sein de la société G C D du fait des manquements graves de la société G C D qui a refusé le transfert du contrat de travail de M. Z A
— condamner solidairement les sociétés Premier Monde et C D à verser à M. Z A les sommes suivantes :
* 60 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 20 000 euros à titre de dommages et intérêts au vu des conditions vexatoires et humiliantes ayant entouré la rupture et l’absence de reprise par la société C D
* 11 345,28 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis (si requalification au statut de cadre) outre 1 134,52 euros à titre de congés payés y afférents ou à titre subsidiaire,
5 501,02 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 550,10 euros à titre de congés payés y afférents
— condamner la société C D au paiement de la somme de 18 000 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé
A titre subsidiaire :
— condamner les sociétés Premier Monde et G C D, de façon solidaire, au paiement de la somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse du fait de l’absence de cause économique au licenciement et de recherche effective d’un reclassement pour M. Z A
A titre infiniment subsidiaire :
— condamner la société Premier Monde au paiement de la somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse du fait de l’absence de cause économique au licenciement et de recherche effective d’un reclassement pour M. Z A, ou à titre de dommages et intérêts pour non-respect des critères d’ordre
En toute hypothèse :
— condamner la société Premier Monde au paiement des sommes suivantes :
* 48 276,31 euros bruts à titre de rappels de salaire sur statut cadre coefficient 330 selon la convention collective applicable outre la somme de 4 827,63 euros à titre de congés payés y afférents
* régularisation des cotisations auprès de L’URSSAF et de la caisse de retraite des cadres
— condamner solidairement les sociétés Premier Monde et G C D au paiement de la somme 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner aux intérêts de droit à compter de la saisine.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 13 juin 2018, aux termes desquelles la SAS Premier Monde demande à la cour d’appel de :
— confirmer le jugement rendu le 21 novembre 2017 par le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence en ce qu’il a débouté M. Z A de ses demandes, le réformer pour le surplus
— dire que la classification conventionnelle de M. Z A est conforme aux fonctions réellement exercées
— dire que l’article L.1224-1 du code du travail n’est pas applicable du fait de la cessation du contrat de prestation de services avec la société C D
— constater l’absence de situation de co-emploi avec la société C D
— dire que le licenciement pour motif économique de M. Z A repose sur une cause réelle et sérieuse
— dire que le licenciement n’a pas été prononcé en violation des critères d’ordre
— dire que la procédure de licenciement a parfaitement été respectée
— dire que le licenciement n’est pas intervenu dans des conditions vexatoires
En conséquence
— le débouter de l’intégralité de ses demandes
— le condamner à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— le condamner aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 13 juin 2018, aux termes desquelles la société Groupe G demande à la cour d’appel de :
— dire que la cessation du contrat conclu au profit de la société Premier Monde n’entraîne pas application de l’article L.1224-1 du code du travail
— dire que la société Groupe G n’a jamais été co-employeur de M. Z A
En conséquence
— débouter M. Z A de ses demandes, fins et conclusions
— le condamner à verser à la société Groupe G la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 07 octobre 2020.
MOTIFS DE LA DECISION :
1/ Sur la demande de reclassification au statut cadre et la demande de rappel de salaire subséquente
Il est rappelé que la classification professionnelle d’un salarié dépend des fonctions réellement exercées. En cas de sous-classement, le salarié doit être replacé de manière rétroactive au niveau auquel son poste correspond, il peut alors prétendre à un rappel de salaire correspondant au minimum afférent à ce coefficient. Il incombe au salarié d’établir que sa classification n’est pas en adéquation avec les fonctions qu’il occupe.
M. Z A indique qu’il était classé au niveau 4 de la convention collective applicable avec le statut d’ 'assistant’ alors qu’il considère que les missions qui lui étaient confiées lui
permettaient de prétendre au statut de cadre, niveau 3 (premier niveau des cadres) et au coefficient 330, défini comme suit :
' - aptitude à définir un programme de travail dans le respect des orientations données par un membre de l’ordre. Anime et coordonne une équipe restreinte ou supervise des salariés des entreprises clientes. Peut également occuper une fonction de cadre, le salarié dont la formation technique spécifiques lui permet d’exercer des missions requérant la mise en 'uvre des connaissances de façon autonome et responsable (…) Rend compte de façon permanente et régulière de l’état d’avancement des travaux
Formation initiale : bac = 3
Expérience : une expérience professionnelle minimale de compléter la formation initiale
- cinq ans pour tout salarié titulaire d’un diplôme sanctionnant 3 années d’études supérieures après le bac '.
Le salarié appelant indique qu’il disposait au moment de son embauche, d’un DEFC (Diplôme d’Etude Financière et Comptables) équivalent à un Bac +3, ainsi que 5 années d’expérience professionnelle dans le métier.
S’il lui a été proposé, aux termes d’un contrat de travail en date du 09 juin 2011, un poste de simple assistant, M. Z A relève qu’il a refusé de retourner à l’employeur ce document signé car il considérait qu’il ne correspondait pas au statut de collaborateur qui lui avait été promis lors de son embauche.
Par la suite, il s’est avéré que les tâches qui lui étaient confiées dépassaient les prérogatives d’un simple assistant comptable, en effet, il affirme qu’il était l’interlocuteur privilégié auprès de la société C D, principale cliente de l’agence et, compte tenu de son expérience acquise chez son précédent employeur In Extenso Deloitte, il manageait et formait les autres collaborateurs comptables.
Le salarié appelant relève, à cet égard, que l’analyse du détail des temps passés (pièce 39) démontre qu’il réalisait, de façon régulière, des missions de formation vis-à-vis du reste de l’équipe, notamment pour l’utilisation du logiciel CEGID (pièce 11). Par ailleurs, il était le seul collaborateur à être chargé, au même titre que M. X, responsable de l’agence d’Aix-en-Provence, de la consolidation des comptes, consistant à la remontée des comptabilités des sociétés filiales auprès de la société mère (pièces 39).
Il lui arrivait, aussi de gérer l’agence en l’absence de son responsable, de signer des correspondances en 'qualité d’adjoint au chef de cabinet’ et d’être directement destinataire de certaines demandes du Président de la société (pièce 12).
Enfin, il assurait un véritable rôle de représentation du cabinet comptable auprès de la clientèle, ainsi qu’en atteste les cartes professionnelles qui lui avait été délivrées et qui mentionnaient ses fonctions de 'responsable clients’ et les courriers qu’il signait en cette qualité (pièce 11)
D’ailleurs, son compte rendu d’évaluation pour l’année 2013 soulignait qu’il était 'le bras droit du cabinet’ (pièce 5), ce que confirmait une ancienne salariée de l’agence (pièce 18).
En conséquence, M. Z A sollicite son repositionnement au statut cadre, niveau 3 et au coefficient 330, ainsi que la condamnation de la SAS Premier Monde à lui verser un rappel de salaires, à compter de son embauche au 09 juin 2011, pour un montant de 48 276, 31 euros, outre 4 827, 63 euros au titre des congés payés afférents. Il convient de noter que
M. Z A a calculé ce rappel de salaire non pas sur la base du minima conventionnel correspondant au statut revendiqué mais en prenant en compte le différentiel entre son salaire et la moyenne des salaires versés à 4 salariés de la société occupant un poste de cadre au coefficient 330.
L’employeur répond que, pendant toute la durée de la relation contractuelle, M. Z A n’a jamais revendiqué le statut de cadre.
La SAS Premier Monde produit un exemplaire signé du contrat de travail en date du 09 juin 2011 (pièce 1 bis) témoignant de l’adhésion du salarié à ses conditions d’embauche en qualité d’assistant confirmé, ainsi définies : 'Votre activité correspond à des travaux d’exécution comportant une part d’initiative professionnelle. A cet effet, vous pouvez être amené à déléguer à des assistants de niveau inférieur. Vous contrôlez les travaux que vous avez délégués et en assumer la responsabilité. Vous aurez en charge un portefeuille client en expertise comptable dont vous assumerez l’ensemble des prestations comptables jusqu’à la production du bilan'.
La société intimée soutient que le salarié ne s’est jamais vu confier de tâches excédants ces missions qui correspondaient précisément à celles retenues pour la classification conventionnelle au coefficient 220.
Elle relève, en outre, qu’au moment de son embauche, M. Z A disposait de moins de trois ans d’expérience dans le domaine de la comptabilité, en additionnant toutes ses expériences professionnelles, y compris ses stages et que le fait qu’il ait atteint 5 années d’expérience alors qu’il travaillait au sein de la société Premier Monde ne lui conférait nullement un droit automatique à prétendre au statut de cadre.
Concernant ses missions, l’employeur affirme que le tableau de répartition des tâches entre les différents collaborateurs de l’agence établit que la répartition des clients et des missions entre les salariés de même niveau était égale et proportionnée et que M. Z A n’exerçait pas de fonction d’adjoint ou de chef de cabinet comme il le prétend, pas plus qu’il ne supervisait l’activité des salariés des entreprises clientes ou qu’il n’était l’interlocuteur privilégié de la société C D. Ces derniers éléments sont confirmés par une attestation de M. X (pièce 26).
Enfin, l’employeur ajoute que si la cour devait faire droit à la demande repositionnement du salarié, elle ne pourrait lui allouer la somme revendiquée à titre de rappel de salaire,
dès lors que ces calculs se fondent sur les rémunérations de quatre salariés ne présentant pas les mêmes conditions d’emploi et notamment d’ancienneté que M. Z A.
La cour observe que M. Z A ne justifie nullement avoir 'animé et coordonné une équipe restreinte ou supervisé des salariés des entreprises clientes' puisqu’il est acquis que ces prérogatives étaient exercées par M. X, responsable de l’agence d’Aix-en-Provence et supérieur hiérarchique de M. Z A, qui était lui-même placé sous l’autorité de M. Ruscon, expert-comptable.
Si M. Z A a pu apporter un soutien à ses collègues en terme de formation au logiciel CEGID, il n’est pas démontré que ses fonctions l’amenaient à mettre en oeuvre ses 'connaissances de façon autonome et responsable' puisque l’ensemble de ses tâches devait être validé par le responsable d’agence et que celui-ci a tenu à préciser que 'les dossiers étaient répartis par soins aux collaborateurs/comptables qui avaient tous la même fonction, avec des expériences plus ou moins longue, la plus expérimentée étant E F' (pièce 26).
Il en résulte que les attributions de M. Z A ne répondaient pas aux critères lui permettant de prétendre à la classification de cadre, au niveau 3 et au coefficient 330.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef et M. Z A débouté de ses demandes de rappel de salaires à ce titre.
2/ Sur l’application de l’article L.1224-1 du code du travail
Le salarié appelant rappelle que l’agence du cabinet d’expertise comptable Premier Monde, basée à Aix-en-Provence, a été créée en 2011, à un moment où la société Groupe G avait décidé d’externaliser sa comptabilité (pièce 9 SAS Premier Monde). Par la suite, la société Groupe G a été la cliente quasi exclusive de cette agence, dont elle représentait 95 % du chiffre d’affaires. Mais plus encore, l’établissement aixois de Premier Monde a cohabité, jusqu’en avril 2013, dans les mêmes locaux que la société Groupe G, à savoir un plateau de bureaux loué à Premier Monde. Au regard de la nécessaire indépendance qu’un cabinet d’experts-comptables se doit d’avoir avec ses clients, l’agence aixoise a ensuite déménagé pour s’installer à seulement 300 mètres des locaux de la société Groupe G.
M. Z A mentionne, qu’outre la proximité géographique entre les deux sociétés, celles-ci n’ont pas hésité à permuter leurs effectifs, ainsi Mme E F est-elle passée en 2011 de la société Groupe G à la société Premier Monde, avant d’être reprise en 2014 par la première nommée. Lorsque la société Groupe G a décidé de rompre ses relations contractuelles avec la société Premier Monde, ce ne sont pas moins que quatre collaborateurs de Premier Monde qui ont été débauchés pour rejoindre le groupe C D. Ce transfert d’effectif a été rendu d’autant plus aisé que les salariés de Premier Monde recevaient, bien souvent, des directives de la part de Mme Y, la DAF de la société Groupe G ou même du président de cette entreprise.
En conséquence, M. Z A considère qu’il est établi que la société Groupe G a confié, en 2011, la gestion de son service comptable, qui jouissait d’une autonomie d’organisation et qui constituait, à cet égard une entité économique autonome, à un tiers et qu’il a ensuite réintégré cette entité en son sein, en 2014, en reprenant la mission de comptabilité.
M. Z A soutient que le transfert de l’ensemble du service comptable de l’agence aixoise de la société Premier Monde à la société Groupe G s’assimile à un transfert d’une entité économique autonome dès lors que :
— cette structure disposait d’un personnel propre dédié qui a été repris dans sa quasi-intégralité par la société Groupe G, à la seule exception de M. Z A et de son supérieur hiérarchique qui avait trouvé un autre poste
— le transfert de l’activité comptable dans la société Groupe G s’est accompagné de la transmission d’éléments corporels et incorporels, comme les fichiers et archives comptables relatifs au groupe C D.
Il en déduit qu’en présence d’un transfert d’une entité économique autonome à la société Groupe G celle-ci était tenue de reprendre l’ensemble des contrats de travail rattaché à cette structure, dont celui de M. Z A.
Le salarié appelant conclut, en conséquence, que son licenciement par la SAS Premier Monde se trouve privé d’effet et qu’il doit être considéré que la relation contractuelle s’est poursuivie avec la société Groupe G.
Cependant, en raison des manquements graves qu’il impute à cet employeur, qui s’est opposé à la reprise de son contrat de travail, M. Z A sollicite la résiliation judiciaire du contrat de travail, produisant les effets d’un licenciement à l’égard du repreneur, ainsi que la condamnation solidaire des deux employeurs successifs, qui ont chacun commis une faute.
La SAS Premier Monde répond qu’il n’a jamais été question de transférer l’un de ses services comptables à une autre société, mais que la Société Groupe G a mis fin au contrat de prestation de service qui les liait quand elle a décidé de reprendre le traitement en interne de sa comptabilité.
La société intimée conteste, que son établissement aixois ait pu constituer une entité économique autonome en relevant, notamment, que :
— l’agence aixoise ne disposait pas d’une autonomie détachable du cabinet, tant sur le plan économique que structurel puisque c’est la société qui était enregistrée, en sa qualité de personne morale, pour l’exercice de l’activité l’expert-comptable
— en raison de la réglementation de cette activité, les salariés de l’établissement aixois repris par la société Groupe G n’ont pu maintenir l’identité de leur précédente structure, ni l’intégralité de ses tâches et, notamment, les missions d’expertise et de commissaire aux comptes qui supposent une indépendance à l’égard du client.
La société Groupe G ajoute que, d’une part, l’agence aixoise n’était que l’un des nombreux établissements du cabinet d’expertise comptable Premier Monde et que d’autre part, elle n’était pas l’unique cliente de l’établissement aixois, même si elle représentait une part importante de son chiffre d’affaires. À cet égard, elle relève que dans les documents de l’agence produit par le salarié figure le nom d’autres sociétés clientes (pièces 11 et 14 salarié)
Concernant la notion d’entité économique autonome, la société Groupe G précise que la rupture du contrat de prestation de services avec Premier Monde ne s’est accompagnée d’aucun transfert
d’éléments corporels et/ou incorporels, chacune de ces sociétés disposant de ses propres moyens d’exploitation. Elle indique, qu’il n’est pas sérieux de prétendre que les fichiers et archives relatifs à la comptabilité du groupe C D lui ont été transférés à cette occasion, puisqu’il est constant que les cabinets d’expertise comptable sont tenus de remettre l’ensemble de ces éléments, en fin de mission, à leurs clients.
Par ailleurs elle ajoute qu’il ne peut être argué de l’existence d’une entité économique autonome qui aurait conservé son identité au sein de la société Groupe G, alors que celle-ci justifie avoir mise en place un mode d’exploitation de la comptabilité totalement différent de celui de Premier Monde et reposant sur l’utilisation d’un nouveau logiciel (pièces 11 et 12).
Enfin, elle rappelle qu’elle n’a pas repris l’ensemble des collaborateurs rattachés à l’établissement aixois, qui ne constituaient pas un groupe organisé et dédié à cette agence et qu’elle a entrepris de recruter un chef comptable extérieur pour superviser son équipe.
En cet état, la cour retient qu’il n’est ni justifié, par le salarié, de l’existence d’une activité détachable et autonome exercée par l’établissement aixois au sein de la société Premier Monde eu égard au caractère réglementé de la profession d’expert-comptable, ni du maintien de l’identité de cette structure après l’embauche d’anciens salariés y ayant appartenu par la société Groupe G et, encore moins, du transfert d’éléments corporels ou incorporels à cette entreprise, autre que les pièces comptables qui doivent toujours être remises par un cabinet d’expertise à son client au terme de sa mission. En conséquence, l’établissement aixois de la société Premier Monde ne constituait pas une entité économique autonome et c’est à bon droit que les premiers juges ont considéré que les dispositions de l’article L. 1224-1 n’avaient pas à s’appliquer au contrat de travail de M. Z A et qui l’ont débouté de ses demandes à ce titre.
3/ Sur le travail dissimulé et le co-emploi
M. Z A fait valoir que l’analyse des temps, versée au dossier, atteste qu’il travaillait à 99 % pour la société Groupe G. Il soutient, en outre, qu’il recevait des instructions directes des cadres de cette entreprise et, notamment, de la contrôleuse de gestion et de la DAF.
En conséquence, il considère que la société Groupe G s’est comportée comme un second employeur et qu’elle doit être sanctionnée pour avoir manqué aux obligations de l’article
L. 8221-5 du code du travail.
Cependant, pour retenir l’existence d’un co-emploi, il est nécessaire de caractériser une confusion d’intérêts, d’activités et de direction pouvant s’assimiler à une véritable immixtion dans la gestion économique et sociale de la société employeur initial. Or, en l’espèce,
M. Z A n’apporte pas la preuve, dont il a la charge, d’une immixtion de la société Groupe G dans la gestion économique et sociale du cabinet comptable Premier Monde.
En effet, s’il est arrivé à des cadres de la société Groupe G de transmettre les directives à M. Z A, celles-ci sont insuffisantes, à elles seules, pour qualifier un lien de subordination à l’égard de cette entreprise, à partir du moment où un donneur d’ordre est bien fondé à adresser des demandes à un prestataire de services et qu’il n’apparaît nullement que la société Groupe G exerçait un pouvoir organisationnel ou disciplinaire sur les salariés de l’établissement aixois de Premier Monde.
La société Groupe G précise, à cet égard, que M. Z A n’a jamais posé ses congés auprès d’elle, pas plus qu’il ne lui a soumis de questions relatives à son contrat de travail ou à ses conditions d’exercice. Elle observe que les pièces produites par le salarié témoignent ses entretiens d’évaluation ont toujours été organisés par la société Premier Monde et qu’ils ne prenaient en compte que des éléments recueillis dans le cadre de sa relation contractuelle avec cet employeur.
Il résulte de ces éléments que M. Z A ne démontre pas l’existence d’une situation de co-emploi entre la société Groupe G et la société Premier Monde ou d’un lien contractuel l’unissant à la première de ses sociétés.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a débouté le salarié appelant de ses demandes de ce chef et il sera confirmé en ce qu’il a mis hors de cause la société Groupe G.
4/ Sur le licenciement économique
M. Z A prétend, d’une part, que la cause économique invoquée n’est pas réelle puisque, contrairement à ce qui est mentionné dans la lettre de licenciement, il n’y a pas eu de perte totale du client Groupe G, ce dernier ayant continué à confier à la SAS Premier Monde des missions d’expertise comptable ; d’autre part, la SAS Premier Monde ne démontre pas avoir satisfait à ses obligations de reclassement ; enfin, il reproche à l’employeur de ne pas avoir appliqué les critères d’ordre de licenciement à toute l’entreprise.
La SAS Premier Monde réplique que la perte du principal client de l’établissement aixois de la société a entraîné la fermeture de celui-ci et la mise en oeuvre d’une réorganisation nécessaire pour sauvegarder la compétitivité de l’entreprise. Elle rappelle, par ailleurs, qu’elle a proposé, dans le cadre d’une modification du contrat de travail pour motif économique, au salarié appelant un poste 'd’assistant confirmé', dans son établissement de Villeurbanne, les autres stipulations du contrat de travail demeurant inchangé et que M. Z A a refusé cette offre. Par la suite, employeur affirme avoir entrepris une recherche de reclassement personnalisée qui a d’abord concerné les différentes agences de la société Premier Monde, où aucun poste n’était disponible, avant d’étendre ses investigations à l’ensemble des sociétés du groupe.
Deux nouvelles propositions pour des postes de collaborateur comptable et de collaborateur comptable junior, en contrat à durée indéterminée, à Paris ont été transmises au salarié qui les a déclinées.
S’agissant des critères d’ordre, employeur rappelle qu’en cas de licenciement économique faisant suite à un refus du salarié d’une proposition de modification de son contrat, aucun ordre de licenciement n’a à être respecté si la proposition de modification ne concerne que ce salarié, ce qui était bien le cas en l’espèce.
La SAS Premier Monde conclut ses explications en indiquant que M. Z A a accepté le Contrat de Sécurisation Professionnelle (CSP) et qu’il a ainsi retrouvé un emploi dès le 09 juin 2016, soit avant la fin du CSP.
Mais, la cour rappelle qu’en application de l’article L.1233-4 du code du travail, dans sa version applicable au litige, l’employeur est tenu, avant tout licenciement économique de proposer au salarié, dont le licenciement est envisagé, tous les postes disponibles dans la même catégorie ou, à défaut d’une catégorie inférieure, quand bien même le salarié aurait refusé une proposition de modification de son contrat de travail. Or, en s’abstenant de produire au débat son registre du personnel, la SAS Premier Monde ne permet pas à la cour de s’assurer de l’absence de poste disponible, au sein de l’entreprise pour la période de recherche du reclassement. De surcroît, il est noté que l’employeur ne justifie pas avoir interrogé l’ensemble des sociétés composant le groupe auquel il appartenait et dont il a produit l’organigramme (pièce 5) puisque aucun courrier ne semble avoir été adressé à la société ARM (pièce 6).
Il s’ensuit que la SAS Premier monde ne démontre pas avoir satisfait de manière sérieuse et loyale à son obligation de reclassement, le jugement sera donc infirmé de ce chef et le licenciement dit dépourvu de cause réelle et sérieuse sans qu’il soit nécessaire d’examiner son bien-fondé sur le plan économique.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. Z A qui, à la date du licenciement, comptait au moins deux ans d’ancienneté dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés a le droit, en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, à une indemnité qui ne saurait être inférieure aux salaires bruts perçus au cours des six derniers mois précédant son licenciement.
Au regard de son âge au moment du licenciement, 34 ans, de son ancienneté de plus de 4 ans dans l’entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée, de la justification du fait qu’il n’a pas été capacité de reprendre son activité dans l’année qui a suivi son licenciement en raison des troubles anxio-dépressifs dont il a souffert à la suite de celui-ci, il convient de lui allouer, en réparation de son entier préjudice la somme de 19 300 euros.
En l’absence de cause réelle et sérieuse de licenciement, le contrat de sécurisation professionnelle (CSP) n’a pas de cause et l’employeur est tenu au versement de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, sauf à tenir compte des sommes déjà versées par l’employeur à pôle
emploi au titre du financement du dispositif CSP. Faute de disposer d’information de la SAS Premier Monde sur les sommes qu’elle a pu être amenée à régler à ce titre, il sera alloué à M. Z A 5 501,02 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, correspondant à deux mois de salaire et 550,10 euros au titre des congés payés afférents.
5/ Sur le caractère vexatoire du licenciement
M. Z A déclare qu’il a été profondément affecté d’être le seul salarié de l’établissement aixois de Premier Monde à ne pas se voir proposer d’être repris par la société Groupe G, alors que celle-ci recherchait, dans le même temps à recruter un chef comptable, poste auquel il pouvait parfaitement prétendre, par sa formation. Cette situation a entraîné une dépression reconnue par les médecins et par la CPAM et son placement en arrêt de travail pendant un an (pièces 9, 10, 35 à 38).
Par la suite, il a également été choqué de se voir proposer par la société Premier Monde une rupture conventionnelle à un moindre coût alors qu’il lui était demandé dans le même temps de s’investir jusqu’au bout.
Il sollicite, en conséquence, la condamnation des sociétés Premier Monde et Groupe G à réparer le préjudice occasionné à hauteur de 20 000 euros.
Mais, la cour retient que M. Z A ne démontre en rien l’existence d’un préjudice distinct de celui représentant la perte de son emploi, ni les circonstances supposément vexatoire de son licenciement. Enfin, il ne peut être fait grief à la société Groupe G de ne pas avoir choisi de recruter M. Z A dès lors qu’il a été retenu au point 2 que cette entreprise n’était pas tenu d’appliquer des dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de ce chef.
6/ Sur les autres demandes
Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2015, date du bureau de conciliation, à défaut pour la cour de connaître la date à laquelle l’employeur a réceptionné sa convocation à cette audience.
L’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse produira intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2017.
S’agissant d’un salarié de plus de deux ans d’ancienneté et d’une entreprise de plus de onze salariés, il y a lieu de faire application de l’article L. 1235-4 du code du travail dans les conditions fixées au dispositif.
La SAS Premier Monde supportera les dépens d’appel et sera condamnée à payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a :
— mis hors de cause la SASU Groupe G
— débouté M. Z A de sa demande de résiliation du contrat de travail aux torts de l’employeur
— débouté M. Z A de sa demande indemnitaire contre la SASU Groupe G au titre du travail dissimulé
— condamné la SAS Premier Monde à payer à M. Z A la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté M. Z A de sa demande de dommages et intérêts pour caractère vexatoire du licenciement
— condamné la SAS Premier Monde aux dépens,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit le licenciement de M. Z A dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la SAS Premier Monde à payer à M. Z A les sommes suivantes :
— 19 300 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 5 501,02 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 550,10 euros au titre des congés payés afférents
— 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
Dit que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2015,
et que l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse produira intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2017,
Déboute M. Z A de sa demande de reclassification et de ses demandes subséquentes de rappel de salaire et de régularisation auprès des organismes sociaux ainsi que du surplus de ses demandes plus amples ou contraires,
Déboute la SAS Premier Monde et la SASU Groupe G de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne le remboursement par l’employeur aux organismes sociaux concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du prononcé de la présente décision, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage, et dit qu’une copie certifiée conforme de la présente sera adressée à ces organismes conformément aux dispositions de l’article L 1235-4 du code du travail,
Condamne la SAS Premier Monde aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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