Infirmation partielle 7 février 2019
Cassation 28 mai 2020
Cassation partielle 28 mai 2020
Infirmation 7 juin 2021
Commentaires • 32
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch - sect. 1, 7 févr. 2019, n° 18/01303 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 18/01303 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Valérie SALMERON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
VS/CS
Numéro 19/554
COUR D’APPEL DE PAU
2e CH – Section 1
ARRET DU 07/02/2019
Dossier : N° RG 18/01303 – N° Portalis DBVV-V-B7C-G4IM
Nature affaire :
Autres demandes en matière de baux commerciaux
Affaire :
C/
Z X
F G H I
Grosse délivrée le :
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 7 février 2019, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 6 novembre 2018, devant :
B C, magistrat chargé du rapport,
assisté de Mme SIX, Greffière présente à l’appel des causes,
B C, en application des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de D E et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame B C, Président
Madame D E, Conseiller
Monsieur Marc MAGNON, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
SA OPEN SUD GESTION agissant oursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Sophie CREPIN de la SELARL SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de PAU
Assistée de Me Philippe-Francis BERNARD, avocat au barreau de Paris
INTIMES :
Monsieur Z X
de nationalité Irlandaise
[…]
[…]
Madame F G H I
de nationalité Anglaise
[…]
[…]
Représentés par Me Jean yves RODON de la SCP RODON, avocat au barreau de PAU
Assistés de Me Jean-Baptiste BORDAS, avocat au barreau de Bordeaux
sur appel de la décision
en date du 28 MARS 2018
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DAX
Exposé des faits et procédure :
Par acte du 9 mai 2008, et pour une durée de neuf années entières et consécutives, Z X et F I ont donné à bail à la SA Open sud gestion, pour une durée de neuf années entières et consécutives, une 'villa meublée de type T4a composée de 4 pièces, 3 chambres, 1 salle de bains, 1 salle d’eau, 2 WC, implantée sur un terrain de 1 144 m2 avec terrasse et piscine de 8x4m le tout identifié par le lot n° 42 de l’état descriptif de division de l’ensemble immobilier dénommé Club Royal Océan La clairière aux chevreuils zone UZBn ZAC de Moliets (40660)".
L’acte mentionne notamment :
— 'Les soussignés affirment et déclarent leur intention expresse de soumettre la présente convention au statut des baux commerciaux, tel qu’il résulte des articles L 145-1 du code de commerce et des textes subséquents ; et ce même si toutes les conditions d’application de ce statut ne sont pas remplies ou ne le sont que pour partie, en sorte qu’il y aura éventuellement extension conventionnelle du champ d’application dudit statut" (article 2 – 'Quali’cation du bail'),
— 'La partie qui voudra mettre fin au bail devra donner congé à l’autre par acte extrajudiciaire au moins six mois avant l’échéance du bail" (article 3 – 'Durée du baíl'),
— 'Le preneur entend exercer dans les locaux. meublés présentement loués, de même que dans les locaux similaires du même ensemble immobilier qu’il a déjà loués ou dont il va procéder à la location, une activité d’exploitation hôtelière et/ou para-hôtelière consistant en la sous-location meublée de ces locaux pour des périodes de temps déterminées, à la nuit, à la semaine ou au mois, avec la mise à disposition de différents services ou prestations para-hôtelière à sa clientèle" (article 4 – 'Destination des lieux').
Par deux avenants du 10 mai 2010 et du 12 décembre 2012, les parties ont convenu des périodes de jouissance de la SA Open sud gestion et de la faculté reconnue à Z X et F I de séjourner dans les lieux à certaines périodes de l’année pour un temps limité.
Par acte d’huissier du 3 novembre 2016, Z X et F I ont délivré à la SA Open sud gestion un 'congé avec refus de renouvellement et offre d’indemnité d’éviction’ pour le 27 mai 2017.
Par lettre datée du 23 janvier 2017, la SA Open sud gestion a indiqué qu’elle prétendait à une indemnité d’éviction à hauteur de la somme de 85.683 euros 'calculée en fonction du chiffre d’affaires effectué sur le logement du bailleur sur les trois dernières années et qu’elle conserverait la gestion du bien au-delà du 27 mai 2017 à défaut de paiement de ladite indemnité.
Par lettre datée du 10 février 2017, le conseil des demandeurs a indiqué à la SA Open sud gestion que ses clients n’étaient tenus à aucune indemnité d’éviction, faute 'd’immatriculation au registre du commerce et des sociétés pour l’exploitation de la villa appartenant à Z X et F I'.
Par lettre du 24 mai 2017, le conseil des demandeurs a indiqué à la SA OPEN SUD GESTION qu’elle ne pouvait pas prétendre à une indemnité d’éviction et sa mise en demeure de quitter les Iieux au 27 mai 2017.
Par message électronique du 24 mai 2017, la SA Open sud gestion a indiqué au conseil de Z X et F I son refus de quitter les lieux tant que le congé délivré n’était pas validé en justice et qu’il n’avait pas été statué sur son droit à percevoir une indemnité d'
éviction, précisant que 'toute intrusion de Monsieur Z X dans le logement objet du bail serait consécutive d’une violation de domicile’ et qu’il serait alors ' fait appel à la gendarmerie afin de procéder à son expulsion".
Par acte d’huissier du 1er août 2017, sur autorisation accordée par ordonnance rendue le 25 juillet 2017, Z X et F I ont assigné à jour fixe la SA Open sud gestion devant le tribunal de grande instance de Dax aux fins, sur le fondement des articles L145-14 et suivants du code de commerce, de :
— valider le congé avec refus de renouvellement et offre d’indemnité d’éviction délivré le 3 novembre 2016,
— prononcer l’expulsion de la SA Open sud gestion de la villa en litige et celle de tout occupant de son chef, avec le concours de la force publique si besoin et sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— dire qu’il n’y a pas lieu à indemnité d’éviction,
— condamner la SA Open sud gestion au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile (cpc), outre les entiers dépens.
Par jugement du 28 mars 2018 le tribunal de grande instance de Dax a :
— validé le congé délivré par Z X et F I à la SA Open sud gestion par acte d’huissier du 3 novembre 2016,
— dit que la SA Open sud gestion ne bénéficiait pas du droit au renouvellement du bail,
— débouté la SA Open sud gestion de sa demande d’indemnité d’éviction,
— ordonné l’expulsion de la SA Open sud gestion et celle de tout occupant e son chef de la villa située dans l’ensemble immobilier dénommé Club Royal Océan La clairière aux chevreuils zone UZBn ZAC de Moliets (Landes), objet du bail conclu le 9 mai 2008 entre, d’une part, Z X et F I et, d’autre part, la SA Open sud gestion,
— dit que cette expulsion se ferait avec le concours de la force publique si besoin et sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— condamné la SA Open sud gestion à verser à Z X et F I la somme de 15.000 euros à titre d’indemnité d’occupation
— dit qu’il n’y avait pas lieu à application des dispositions de l’article 32-I du cpc
— condamné la SA Open sud gestion à verser à Z X et F I la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du cpc,
— condamné la SA Open sud gestion aux entiers dépens
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration en date du 20 avril 2018, la SA Open sud gestion a relevé appel du jugement.
La SA Open sud gestion a déposé le 25 avril 2018 une requête à jour fixe et a été autorisée à
assigner pour l’audience du 6 novembre 2018 par ordonnance du premier président de la cour d’appel délivrée le 24 mai 2018.
La clôture est intervenue le 5 novembre 2018.
Prétentions et moyens des parties':
Vu la requête du 25 avril 2018 et les conclusions notifiées le 22 juin 2018 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la SA Open sud gestion demandant, au visa de l’article 917 du cpc et du péril, de :
— autoriser la SA Open sud gestion à assigner à jour fixe Z X et F I pour telle audience de la 2e chambre section 1 et au visa des articles L 145-1, L 145-9, L 145-14, L 145-28 du code de commerce,1134 et 1156 anciens du code civil, désormais codifiés au visa des articles 1103, 1104 et 1192 nouveaux du code civil.
— infirmer le jugement dont appel, rendu par le TGI de Dax le 28 mars 2018, en ce qu’il a :
* validé le congé délivré par Z X et F I à la SA Open sud gestion le 3 novembre 2016 et dit que la SA Open sud gestion ne bénéficiait pas du droit au renouvellement du bail,
* débouté la SA Open sud gestion de sa demande d’indemnité d’éviction
* ordonné l’expulsion de la SA Open sud gestion et celle de tout occupant du chef de cette dernière de la villa situé dans l’ensemble immobilier dénommé Club Royal océan la clairière aux chevreuils zone UZB, ZAC de Moliets, objet du bail conclu le 9 mai 2008 entre d’une part Z X et F I et d’autre part la SA Open sud gestion, dit que cette expulsion se fera avec le concours de la force publique si besoins et sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signi’cation de la décision à intervenir,
* condamné la SA Open sud gestion à verser à Z X et F I, la somme de 15.000 euros à titre d’indemnité d’occupation,
*condamné la SA Open sud gestion à verser à Z X et F I une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du cpc,
* rejeté les demandes de la SA Open sud gestion tendant à la condamnation de Z X et F I à lui verser une somme de 100.800 euros à titre d’indemnité d’éviction ou à défaut à voir désigner un expert pour chiffrer ladite indemnité,
* rejeté les demandes de la SA Open sud gestion tendant à voir fixer l’indemnité d’occupation due par elle en suite du congé, au même montant que celui du loyer contractuel au 27 mai 2017, date d’effet du congé,
* rejeté la demande de la SA Open sud gestion tendant à la condamnation des consorts Z X et F I à lui payer une somme de 10.000 euros en application de l’article 32-1 du cpc manifestement abusive et injustifiée,
* rejeté la demande de de la SA Open sud gestion tendant à la condamnation les consorts Z X et F I à lui payer à la SA Open sud gestion une somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du cpc et à supporter les dépens,
Et statuant à nouveau,
— déclarer infondés, les consorts Z X et F I en toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— dire et Juger que la SA Open sud gestion a droit de percevoir une indemnité d’éviction en suite du congé avec refus de renouvellement délivré par les bailleurs le 3 novembre 2016,
— condamner solidairement Z X et F I à payer à la SA Open sud gestion une somme de 100.800 euros à titre d’indemnité d’éviction,
Si la Cour ne s’estimait pas suffisamment informée sur le quantum de ladite indemnité, avant dire droit sur le montant de celle-ci,
— désigner, aux frais avancés de Z X et F I tel expert qu’il plaira au Tribunal de nommer aux fins de chiffrer ladite indemnité, selon les critères fixés par l’article L 145-14 du code du commerce,
— dire que l’expert accomplira sa mission, selon les règles d’usage en semblable matière et qu’il rédigera un rapport d’évaluation après avoir convoqué et entendu les parties, s’être rendu sur place, avoir visité les lieux loués ou tout autre bien qu’il estimera utile, s’être fait communiquer tout dire, avoir interrogé ou entendu tout sachant, le tout dans le respect du contradictoire,
— impartir à l’expert un délai pour déposer son rapport,
— fixer l’indemnité d’éviction due par la SA Open sud gestion du fait du congé, au même montant que celui du loyer contractuel au 27 mai 2017, date d’effet du congé, et débouter les consorts Z X et F I de toute demande plus ample ou contraire,
— condamner les consorts Z X et F I à payer à la SA Open sud gestion une somme de 10.000 euros en application de l’article 32-1 du cpc pour procédure manifestement abusive et injustifiée,
— condamner les consorts Z X et F I à payer à la SA Open sud gestion une somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du cpc ainsi qu’en tous les dépens, dont distraction au profit de la Selarl Lexavoué Pau, dans les conditions de l’article 699 du cpc
Vu les conclusions notifiées le 18 octobre 2018 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de Z X et F I demandant, au visa des articles L145-1 et L145-4 du code de commerce et L131-4 du code des procédures civiles d’exécution, de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
*validé le congé avec refus de renouvellement et offre d’indemnité d’éviction du 3 novembre 2016 pour le 27 mai 2017
*dit et jugé n’y avoir lieu à indemnité d’éviction et débouter la SA Open sud gestion de sa demande reconventionnelle de ce chef
y ajoutant
— condamner la SA Open sud gestion à payer aux consorts X-I la somme de 134.400 euros à titre d’indemnité d’occupation
— liquider l’astreinte ordonnée par le juge de 1re instance et condamner la SA Open sud gestion à payer aux consorts X-I la somme de 64.500 euros à ce titre
— condamner la SA Open sud gestion au paiement de la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du cpc.
Motifs de la décision :
En cause d’appel, la validité du congé délivré par les consorts X-I n’est pas remise en cause sur la forme et le délai ; en revanche, il est demandé par le preneur de bénéficier d’une indemnité d’éviction.
— sur la demande d’indemnité d’éviction de la SA Open sud gestion :
Pour bénéficier du droit au renouvellement du bail, le locataire doit satisfaire à l’ensemble des conditions générales d’application du statut, telles que définies à l’article L 145-1 du code de commerce, notamment l’immatriculation du propriétaire du fonds au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers.
La condition d’immatriculation, en tant que condition du droit au renouvellement et partant, comme condition du droit au paiement de l’indemnité d’éviction, s’apprécie à la date de la délivrance du congé ou de la demande de renouvellement.
Le bailleur peut invoquer une cause d’inapplicabilité du statut des baux commerciaux pour refuser le renouvellement lors du congé ou en réponse à une demande de renouvellement mais également à tout moment de la procédure de renouvellement. Il lui est donc reconnu un droit de rétracter son offre sans payer d’indemnité d’éviction s’il établit que les conditions d’application du statut ne sont pas remplies.
Pour apprécier la validité du congé, le juge doit vérifier si, à la date du congé, la locataire était immatriculée au registre du commerce et des sociétés à l’adresse des locaux donnés à bail.
La SA Open sud gestion invoque la soumission conventionnelle du contrat de bail au statut des baux commerciaux pour s’exonérer de son obligation d’immatriculation à la date du congé mais, à cette fin, il faut que le juge caractérise la renonciation non équivoque du bailleur à se prévaloir des conditions d’application du statut.
En l’espèce, il n’est pas stipulé au contrat de bail que le bailleur accepte de façon non équivoque de dispenser le preneur du défaut d’immatriculation au RCS. La condition d’immatriculation de la SA Open sud gestion, preneur, à la date du congé est donc requise pour solliciter le versement d’une indemnité d’éviction.
De plus, la SA Open sud gestion conteste le défaut de son immatriculation allégué par les bailleurs à la date du congé le 3 novembre 2016.
Les consorts X I produisent l’extrait Kbis de la SA Sud gestion à jour au 23 octobre 2016 qui mentionne un siège social transféré le 6 mars 2002 depuis l’Hôtel du Golf 40660 Moliets et Maa au 1091 avenue de la Boisse à Chambery (73), puis 472 rues de la Leysse à Chambéry le 23 octobre 2003, avec mention d’un établissement principal hors ressort au RCS de Dax, sans autre précision.
L’immatriculation de l’établissement secondaire de la Clairière aux chevreuils n’apparaît au registre du commerce et des sociétés qu’à partir du 22 mai 2017.
S’agissant des immatriculations des établissements secondaires, il ressort de l’article 1er du décret du 30 septembre 1953 et des articles 9 et 20 du décret du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés que toute personne morale immatriculée qui ouvre un établissement secondaire doit, selon le cas, demander une immatriculation secondaire ou une inscription complémentaire dans les conditions prévues à l’article 9 du décret du 30 mai 1984.
La Cour de cassation a admis que l’immatriculation de la société locataire devait concerner le fonds de commerce exploité dans les lieux, même si la société était par ailleurs régulièrement immatriculée au lieu de son siège social. Cette exigence ne porte pas sur un local accessoire.
Les articles R123-31 et suivants du code de commerce, et notamment lorsque le commerçant est une personne morale au visa des articles R123-63 et suivants du dit code de commerce, obligent tout commerçant immatriculé qui ouvre un établissement secondaire à demander une inscription complémentaire ou une immatriculation secondaire.
La Cour de cassation, a rappelé que l’immatriculation secondaire n’est requise que pour un local constituant un établissement permanent selon la définition donnée par l’article R123-40 du code de commerce : il s’agit de « (…) tout établissement permanent, distinct du siège social ou de l’établissement principal et dirigé par la personne tenue à l’immatriculation, un préposé ou une personne ayant le pouvoir de lier des rapports juridiques avec les tiers ».
Si l’immatriculation doit comporter l’adresse de l’établissement, il n’est pas exigé de précision complémentaire comme, par exemple, le bâtiment ou l’étage, mais l’immatriculation ne doit pas comporter d’erreur de numérotation.
L’immatriculation doit viser l’adresse des locaux donnés à bail et le bénéfice du statut peut être refusé à un local abritant un établissement secondaire en cas de défaut d’immatriculation à la date à laquelle ce statut est revendiqué.
Pour justifier du respect de ses obligations d’immatriculation l’établissement de Moliets et Maa à la date du congé, la SA Open sud gestion produit en cause d’appel une pièce 27 correspondant à l’évolution du Siret pour chaque établissement de la société.
La villa n°442 des consorts X-I est située dans l’ensemble immobilier la Clairière aux chevreuils à Moliets et Maa selon le contrat de bail commercial.
Concernant l’établissement Hôtel du Golf, avenue du Tuc à Moliets et Maa, l’établissement de la SA Open sud gestion est immatriculé depuis le 17 mai 1994.
Concernant l’établissement la Clairière aux chevreuils, rue des Craquillots à Moliets et Maa, l’établissement a été rattaché à la SA Open sud gestion, entreprise répertoriée depuis le 17 mai 1994 au RCS de Dax, mais l’établissement n’a été crée que le 22 mai 2017.
Il ressort de ces mentions que l’établissement «'la Clairière aux chevreuils'», qui constitue un fonds de commerce permanent de tourisme hôtelier comportant plusieurs villas à louer, n’était pas immatriculé comme établissement distinct au RCS de Dax avant le 22 mai 2017. Le seul établissement déclaré au RCS de Dax avant le 22 mai 2017 était l’Hôtel du Golf avenue du Tuc qui n’est pas situé dans l’ensemble immobilier de la Clairière aux chevreuils.
Dès lors, c’est à bon droit que le premier juge a retenu, par des motifs précis et pertinents, que la villa n°442 situé dans l’ensemble immobilier la Clairière aux chevreuils n’était pas immatriculé au RCS de Dax à la date du congé délivré par les consorts X-I le 3 novembre 2016.
La SA Open sud gestion ne peut donc solliciter le paiement d’une indemnité d’éviction après le congé délivré par les bailleurs.
A défaut de demande subsidiaire, la cour ne peut que débouter la SA Open sud gestion de ses demandes.
— sur les demandes des consorts X-I :
ll convient de confirmer le jugement en ce qu’il a autorisé l’expulsion de la SA Open sud gestion des locaux.
En cause d’appel, la cour constate que les bailleurs ont fait exécuter le jugement prononcé avec exécution provisoire et il ressort de pièces que la SA Open sud gestion a remis les clés de la villa des consorts Y- I le 17 août 2018.
Les bailleurs sollicitent la liquidation de l’astreinte fixée à 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement.
Il convient de rappeler que l’astreinte est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
Les juges d’appel peuvent confirmer une injonction assortie d’une astreinte, cette injonction fût-elle devenue sans objet au jour où ils statuent, dès lors que subsiste le droit pour le bénéficiaire de l’astreinte d’en demander s’il y a lieu, la liquidation (cf 2e civ 9 juillet 2009 n°08-18.212 B 190).
Le jugement a été signifié le 10 avril 2018 et l’expulsion est intervenue le 17 août soit 129 jours plus tard, après plusieurs mises en demeure d’exécuter le jugement et menace de recourir à la force publique.
La remise des clés s’est faite en définitive de façon amiable.
Toutefois, la cour considère que cette astreinte n’était pas justifiée dans la mesure où les bailleurs avaient délivré un congé avec offre d’indemnité d’éviction avant de contester au preneur le droit au statut pour défaut d’immatriculation à la date du congé. Le moyen juridique pour s’opposer à la demande d’indemnité d’éviction a été soulevé tardivement et était suffisamment sérieux pour renvoyer le preneur à ses obligations et au risque d’être condamné à une indemnité d’occupation définitive dès lors que le jugement était assorti de l’exécution provisoire. L’urgence pour les bailleurs de voir le preneur quitter les lieux n’est pas davantage établie.
La cour infirmera le jugement sur le prononcé de l’astreinte.
— Sur la fixation du montant de l’indemnité d’occupation à compter du 27 mai 2017, date d’effet du congé, jusqu’au 17 août 2018
Les consorts X -I font grief à la SA Open sud gestion de les avoir privés de leur villa en haute saison pendant plus de 13 mois à compter de fin mai 2017 et durant deux étés et notamment tout l’été 2018 alors que le jugement était signifié depuis le 10 avril 2018.
Ils évaluent l’indemnité d’occupation en fonction du montant des loyers facturés par la SA Open sud gestion en basse et haute saison qui varient de 800 euros par semaine en basse saison à 5.000 euros par semaine en haute saison et en déduit un montant d’indemnité totale à 134.400 euros.
Or, il convient de rappeler que, selon les stipulations du bail commercial dont il a été donné congé, le preneur devait verser un loyer annuel forfaitaire de 8.400 euros, soit 700 euros par mois, depuis 2008.
Les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain pour évaluer le montant d’une indemnité due par un occupant sans droit ni titre et peuvent donc, conformément au principe de la réparation intégrale, l’assortir des modalités qu’ils estiment nécessaires.
D’une part, aucun élément précis ne vient établir que le montant du prix du loyer versé avant congé délivré au preneur avait fait l’objet de révision au cours des 10 ans d’exécution du bail.
D’autre part, le premier juge a, à bon droit, retenu le caractère précaire de l’occupation, la forte évolution des prix de location de vacances selon les hautes, moyennes et basses saisons et la faculté dont disposaient les consorts X-I de séjourner dans les lieux à certaines périodes de l’année pour un temps limité selon l’avenant du 12 décembre 2012.
Après examen des pièces soumises à son appréciation, la cour estime que l’évaluation moyenne de l’indemnité d’occupation fixée à 250 euros par semaine sur toute l’année est une évaluation juste de la réparation demandée due par la SA Sud Gestion soit du 27 mai 2017 au 17 août 2018 , 15.000 euros (=250 euros x 60 semaines).
La SA Open sud gestion sera condamnée à 15.000 euros au titre de l’indemnité d’occupation.
— sur demande de la SA Open sud gestion de dommages-intérêts pour procédure abusive :
Comme l’a relevé à bon droit le premier juge l’article 32-1 code de procédure civile est un texte qui prévoit une amende civile qui peut être prononcée par la juridiction nonobstant la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
La cour considère qu’il n’y a pas lieu de prononcer une amende civile à l’encontre des consorts X- I qui gagnent en appel.
Et concernant la demande de dommages-intérêts de la SA Open sud gestion à l’encontre des bailleurs, elle n’est pas fondée puisque le preneur succombe en appel.
De plus, l’exercice d’une action en justice ne dégénère en faute pouvant donner lieu à des dommages-intérêts que si le demandeur a agi par malice ou de mauvaise foi, ou avec légèreté blâmable tous faits non caractérisés en l’espèce.
La demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par la SA Open sud gestion doit être rejetée.
La SA Open sud gestion sera condamnée aux dépens d’appel et à verser aux consorts X-I 3.500 euros en application de l’article 700 du cpc.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement , par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
— Infirme le jugement, mais seulement en ce qu’il a dit que l’expulsion de la SA Open sud gestion des locaux appartenant aux consorts X- I se ferait avec le concours de la force publique si besoin et sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
Et statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,
— déboute les consorts X-I de leur demande d’expulsion assortie d’une astreinte et de la liquidation de l’astreinte prononcée au jugement critiqué,
— confirme le jugement pour le surplus
— déboute la SA Open sud gestion de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
— condamne la SA Open sud gestion aux dépens d’appel
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la SA Open sud gestion à payer à Z X et F I la somme de 3.500 euros.
Arrêt signé par Madame C, Président, et par Mme SIX, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Magazine ·
- Journaliste ·
- Contrat de travail ·
- Édition ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Web ·
- Exécution déloyale ·
- Employeur ·
- Titre
- Facture ·
- Sociétés ·
- Retard ·
- Solde ·
- Acheteur ·
- Clause pénale ·
- Inexecution ·
- Paiement ·
- Courrier ·
- Conditions générales
- Lettre d'observations ·
- Procès verbal ·
- Solidarité ·
- Travail dissimulé ·
- Urssaf ·
- Redressement ·
- Intention frauduleuse ·
- Lettre ·
- Sous traitant ·
- Intention
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Droit intellectuel ·
- Marque ·
- Irlande ·
- Contrat de licence ·
- Règlement ·
- Base de données ·
- Juridiction ·
- Site internet ·
- Internet
- Connexion ·
- Sociétés ·
- Confidentialité ·
- Mesure d'instruction ·
- Gestion ·
- Motif légitime ·
- Investissement ·
- Thé ·
- Ordonnance ·
- Au fond
- Prothése ·
- Mutuelle ·
- Cliniques ·
- Expert ·
- Déficit ·
- Antibiotique ·
- Lien ·
- Préjudice ·
- Tierce personne ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause de mobilité ·
- Usine ·
- Salarié ·
- Mutation ·
- Employeur ·
- Poste ·
- Vacant ·
- Production ·
- Organigramme ·
- Oeuvre
- Urssaf ·
- Picardie ·
- Comptable ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Demande ·
- Expert ·
- Assignation ·
- Délais ·
- Paiement
- Prix ·
- Expropriation ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Aliéner ·
- Parcelle ·
- Biens ·
- Vente ·
- Référence ·
- Préemption ·
- Intention
Sur les mêmes thèmes • 3
- Heures de délégation ·
- Avertissement ·
- Employeur ·
- Logement de fonction ·
- Courrier ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Avantage en nature ·
- Activité
- Loyer ·
- Bail renouvele ·
- Boulangerie ·
- Expert ·
- Valeur ·
- Commerce ·
- Facteurs locaux ·
- Renouvellement ·
- Prix ·
- Preneur
- Monde ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Comptable ·
- Travail ·
- Agence ·
- Titre ·
- Contrats ·
- Employeur
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.