Infirmation 5 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 - ch. 5, 5 oct. 2021, n° 19/22327 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/22327 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 5 septembre 2019, N° 18/12653 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 05 OCTOBRE 2021
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/22327 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CBDWN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Septembre 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 18/12653
APPELANTE
Madame Y Z née le […] à […],
[…]
[…]
représentée par Me Xavier-Philippe GRUWEZ de la SELARL SAINT-GEORGES CONSEIL, avocat au barreau de PARIS, toque : K0046
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE CIVIL
[…]
[…]
représenté à l’audience par Mme Anne BOUCHET-GENTON, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 2 septembre 2021, en audience publique, l’avocat de l’appelante et le ministère public ne s’y étant pas opposés, devant Mme X-Catherine GAFFINEL, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Hélène FILLIOL présidente de chambre
M. François MELIN, conseiller
Mme X-Catherine GAFFINEL, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :- contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement rendu le 5 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Paris qui a jugé que Mme Y Z, se disant née le […] à […], n’est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil et condamné l’appelante aux dépens ;
Vu l’appel formé le 3 décembre 2019 par Mme Y Z ;
Vu les conclusions notifiées le 25 février 2020 par Mme Y Z qui demande à la cour d’infirmer le jugement, statuant à nouveau, de dire qu’elle est de nationalité française et de condamner l’État français à lui payer la somme de 1800 au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens ;
Vu les conclusions notifiées le 3 juin 2020 par le ministère public qui demande à la cour de déclarer irrecevable l’appel formé par Mme Y Z sur le fondement de l’article 538 du code de procédure civile et à titre subsidiaire, d’infirmer le jugement en ce qu’il a jugé que la transcription de l’acte de naissance, en l’absence d’annulation judiciaire, fait obstacle à la remise en cause de la force probante de l’acte camerounais, confirmer le jugement en ce qu’il a dit que Mme Y Z n’est pas de nationalité française, ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil et statuer ce que de droit sur les dépens ;
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1043 du code de procédure civile par la production du récépissé délivré le 28 mai 2020 par le ministère de la Justice.
Le ministère public soutient que l’appel formé par Mme Y Z serait irrecevable comme tardif pour avoir été effectué le 3 janvier 2020 alors que la signification du jugement datait du 7 novembre 2019. Mais, il ressort de la déclaration d’appel que Mme Y Z a interjeté appel de 3 décembre 2019, dans le délai d’un mois de notification du jugement. L’appel est donc recevable.
Sur le fond
Mme Y Z soutient qu’elle est française pour être née […] à […] X-D Z et de M. F D G B, né le […] à Saint-Cyr-l’Ecole, lui-même fils de A B, né à Cette Eygun (Pyrénées-Atlantiques) le […] et de H I J K, née à Saint-Cyr-l’Ecole (Yvelines) le 22 décembre 1951, son épouse.
Mme Y Z s’est vue refuser la délivrance d’un certificat de nationalité française aux motifs que son acte de naissance n’avait pas été dressé conformément à la législation camerounaise et était dépourvu de force probante.
En application de l’article 30 alinéa 1er du code civil, il appartient à Mme Y Z qui
revendique la nationalité française d’en rapporter la preuve, dès lors qu’elle n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du code civil.
Il lui appartient de justifier d’une chaîne de filiation légalement établie entre elle et M. F D G B dont elle dit tenir la nationalité française et de prouver la nationalité française de ce dernier au moyen d’actes d’état civil probant au sens de l’article 47 du code civil qui dispose que « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.»
Afin de justifier de son état civil, Mme Y Z produit :
— un acte de naissance n°213/97 dressé le 23 février 1997 par l’officier d’état civil de Yaoundé 2e aux termes duquel E Y C est née le […] à […] Z X D, née le […] à […], la naissance ayant été déclarée par la mère ;
— une copie de l’acte de naissance au nom de Y C Z transcrit par l’ambassadeur de France à Yaoundé le 24 avril 2012, mentionnant qu’elle est née le […] à […] X D Z, née le […] à Bafia qui déclare la reconnaître. A la rubrique « Autres énonciations intéressant l’état civil » est mentionné que « dans l’acte original étranger l’enfant se nomme E »
Pour dire que Mme Y Z n’était pas française, les premiers juges ont retenu que nonobstant la force probante de son acte de naissance, résultant de la transcription par l’officier d’état civil de l’ambassade de France à Yaoundé, elle n’établissait pas la nationalité française de son père.
Mais, la circonstance que l’acte de naissance étranger a été transcrit par l’ambassadeur de France à Yaoundé n’a pas pour effet de rendre les dispositions de l’article 47 du code civil inopérantes, la valeur probante de cette transcription étant subordonnée à celle de l’acte étranger à partir duquel la transcription a été effectuée.
Pour dire que l’acte de naissance camerounais n’est pas régulier, le ministère public prétend qu’il a été dressé un dimanche, jour de fermeture des services publics au Cameroun. Mais si le décret 93/320 du 24 novembre 1993 prévoit dans son article deux que les administrations sont ouvertes du lundi au vendredi, l’article 3 précise qu’en raison des spécificités inhérentes à certains services publics, les horaires prévus à l’article 2 peuvent être aménagés par les chefs d’unités administratives concernés. En outre, le ministère public qui pouvait faire procéder à une vérification in situ ne produit aucune autre pièce permettant de considérer que l’acte est apocryphe et ce alors qu’en première instance le tribunal avait relevé que l’intéressé produisait une attestation d’existence de la souche de l’acte de naissance.
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le ministère public les divergences de prénoms et de nom entre l’acte de naissance camerounais mentionnant comme prénoms « E Y C » et l’acte transcrit sur les registres de l’état civil français qui mentionne « Y C », ne peuvent être reprochées à l’intéressée, l’officier d’état civil de l’ambassade de France, ayant retenu et indiqué que le premier prénom de l’intéressée « E », écrit en lettres minuscules dans l’acte original était son nom patronymique alors que celui-ci est Z comme celui de sa mère, unique parent mentionné dans l’acte de naissance.
Ainsi, le ministère public échoue à démontrer que l’acte de naissance de Mme Y Z n’est pas probant au sens de l’article 47 du code civil.
Mme Y Z produit une reconnaissance effectuée par M. F D G B devant l’officier de l’état civil de Saint-Cyr-l’Ecole le 16 juin 2011, établissant ainsi son lien de filiation durant sa minorité.
En appel, Mme Y Z produit l’acte de naissance de son père M. F D G B ainsi que des parents de ce dernier démontrant qu’ils sont tous nés en France. Ainsi, en application de l’article 23 du code de la nationalité dans sa version applicable à l’instance, M. F D G B est français.
En conséquence, Mme Y Z est française en application de l’article 18 du code civil pour être née d’un père français. Le jugement est infirmé.
Les dépens sont laissés à la charge du Trésor public.
Dès lors qu’en première instance, Mme Y Z n’avait pas produit les pièces utiles attestant de la nationalité de son père, il n’est pas inéquitable de rejeter sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Constate l’accomplissement de la formalité prévue à l’article 1043 du code de procédure civile,
Dit que l’appel formé par Mme E Y Z est recevable,
Infirme le jugement
et statuant à nouveau,
Dit que Mme E Y C Z, née le […] à […] est française,
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil,
Déboute Mme E Y C Z de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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