Confirmation 11 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 2, 11 févr. 2022, n° 20/10128 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/10128 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 11 juin 2020, N° 18/02951 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | FR1104041 ; FR1201458 |
| Titre du brevet : | Amortisseur-compensateur ; Dispositif de fixation d'un élément de structure avec continuité d'encombrement |
| Classification internationale des brevets : | F16B |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Référence INPI : | B20220020 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRÊT DU 11 février 2022 Pôle 5 – Chambre 2 (n°22) Numéro d’inscription au répertoire général : n° RG 20/10128 n° Portalis 35L7-V-B7E-CCC3F Décision déférée à la Cour : jugement du 11 juin 2020 -Tribunal Judiciaire de PARIS – 3ème chambre 1ère section – RG n°18/02951 APPELANTE AU PRINCIPAL et INTIMEE INCIDENTE S.A.S. QUALI-CITE – agissant en la personne de sa présidente, la société MG Développement, elle-même représentée par M. P G – ayant son siège social situé Zone Industriel e du Moulin Neuf 56130 PEAULE Immatriculée au rcs de Vannes sous le numéro 447 858 010 Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque L 0050 Assistée de Me Laurène DELSART plaidant pour la SELARL DELSART AVOCATS, avocate au barreau de LYON, case 1476 INTIMEE AU PRINCIPAL et APPELANTE INCIDENTE S.A.S. TENNIS D’AQUITAINE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé 108, avenue de la Libération 33440 AMBARES Immatriculée au rcs de Bordeaux sous le numéro 380 365 014 Représentée par Me Antoine GILLOT, avocat au barreau de PARIS, toque E 178 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 9 décembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Agnès MARCADE, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport Mme Agnès MARCADE a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Brigitte CHOKRON, Présidente Mme Laurence LEHMANN, Conseillère
Mme Agnès MARCADE, Conseillère Greffière lors des débats : Mme C T ARRET : Contradictoire Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile Signé par Mme Brigitte CHOKRON, Présidente, et par Mme C T , Greffière , présente lors de la mise à disposition. Vu le jugement contradictoire rendu le 11 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Paris ; Vu l’appel interjeté le 21 juil et 2020 par la société Quali-cité ; Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 19 avril 2021 par la société Quali-cité, appelante ; Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 20 janvier 2021 par la société Tennis d’Aquitaine, intimée et appelante incidente ; Vu l’ordonnance de clôture du 16 septembre 2021. SUR CE, LA COUR, Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties. La société Quali-cité conçoit, fabrique et commercialise des équipements d’aires de jeux à usage col ectif et des équipements multi-sports en accès libre pourvus de barrières ou de palissades. Elle expose que des systèmes de fixation sont nécessaires pour relier les palissades ou barrières entre elles et avoir à ce titre successivement déposé deux brevets relatifs à un dispositif de fixation d’éléments de structure :
- le brevet français FR 2 984 973 déposé le 22 décembre 2011 ;
- le brevet français FR 2 984 974 (FR 974) déposé le 21 mai 2012, délivré le 8 août 2014, intitulé «Dispositif de fixation d’un élément de structure avec continuité d’encombrement ».
La société Tennis d’Aquitaine se présente comme une entreprise familiale, initialement spécialisée dans la construction, la rénovation et l’entretien de courts de tennis, ayant à partir des années 1990 diversifié son activité dans la fabrication et la commercialisation de terrains multi-sports. La société Quali-cité expose avoir découvert que la société Tennis d’Aquitaine commercialisait des terrains multi-sports, sous la dénomination « City Stade », présentant des systèmes de fixation qu’el e estime reproduire les revendications de son brevet FR 974. Par lettre recommandée en date du 17 juil et 2017, la société Quali- cité a mis en demeure la société Tennis d’Aquitaine de cesser la commercialisation des systèmes de fixation litigieux. La société Tennis d’Aquitaine lui a opposé un refus par une lettre de son conseil en propriété industrielle en date du 11 septembre 2017. Autorisée par ordonnance sur requête du délégataire du président du tribunal de grande instance de Paris du 9 janvier 2018, la société Quali-cité a fait pratiquer une saisie-contrefaçon au siège de la société Tennis d’Aquitaine le 25 janvier 2018. Elle a ensuite par acte du 23 février 2018, fait assigner la société Tennis d’Aquitaine devant le tribunal de grande instance (devenu le tribunal judiciaire) de Paris en contrefaçon de son brevet FR 974. Le jugement dont appel a :
- rejeté la demande d’annulation des revendications 1 à 3 du brevet FR 974 ;
- dit que la société Tennis d’Aquitaine n’a commis aucun acte de contrefaçon des revendications 1 à 3 de ce brevet ;
- rejeté par conséquent les demandes d’interdiction sous astreinte, de dommages-intérêts, de publication et de dommages-intérêts cumulatifs fondés sur les faits de concurrence parasitaire distincts ;
-rejeté la demande subsidiaire fondée sur la concurrence déloyale ;
- rejeté la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive présentée par la société Tennis d’Aquitaine ;
- condamné la société Quali-cité aux dépens ;
- condamné la société Quali-cité à payer à la société Tennis d’Aquitaine la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
La société Quali-cité a interjeté appel dudit jugement et par ses dernières conclusions sollicite de la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 11 juin 2020 en ce qu’il :
- a dit que la société Tennis d’Aquitaine n’avait commis aucun acte de contrefaçon ;
- a rejeté les demandes d’interdiction sous astreinte, de dommages et intérêts, de publication et de dommages et intérêts cumulatifs fondés sur les faits de concurrence parasitaire distincts ;
- a rejeté la demande subsidiaire fondé sur la concurrence déloyale,
- l’a condamnée aux dépens ;
- l’a condamnée à payer à la société Tennis d’Aquitaine la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau
- prononcer la contrefaçon des revendications 1 et 3 du brevet FR 974 par la société Tennis d’Aquitaine ;
- dire que la société Tennis d’Aquitaine s’est rendue coupable d’actes de parasitisme ; En conséquence Sur la contrefaçon
- faire interdiction à la société Tennis d’Aquitaine de fabriquer, offrir à la vente et commercialiser des dispositifs de fixation reproduisant les enseignements du brevet FR 974 et ce sous astreinte de 500 euros par produit fabriqué ou vendu à compter de la signification du jugement à intervenir ;
- condamner la société Tennis d’Aquitaine à lui payer une somme provisionnelle de 520.000 euros, au titre de la contrefaçon ;
- ordonner la publication du jugement à intervenir par extraits dans 3 journaux professionnels de son choix étant précisé que le coût de chaque insertion ne devra pas dépasser la somme de 4.000 euros HT, ainsi que la publication du dispositif du jugement à intervenir en première page du ou des sites internet de la société Tennis d’Aquitaine et ce pendant une dure de 2 mois ;
Sur la concurrence parasitaire
- condamner la société Tennis d’Aquitaine à lui payer une somme de 50.000 euros au titre de la concurrence parasitaire ;
- faire interdiction à la société Tennis d’Aquitaine de fabriquer, offrir à la vente et commercialiser des dispositifs de fixation identiques aux siens, à savoir un collier de fixation pouvant être monté tête bêche avec un autre collier de fixation, ce sous astreinte de 500 euros par produit fabriqué ou vendu à compter de la signification du jugement à intervenir ; À titre subsidiaire
- déclarer que la société Tennis d’Aquitaine a commis des actes de concurrence déloyale en commercialisant un système de fixation identique à ceux qu’el e exploite ;
- condamner, la société Tennis d’Aquitaine à lui payer une somme de 500.000 euros, sur le fondement de l’article 1240 du code civil ; En tout état de cause
- condamner la société Tennis d’Aquitaine à lui payer la somme de 40.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Tennis d’Aquitaine aux entiers dépens, en ceux compris les frais de saisie-contrefaçon. Par ses dernières conclusions, la société Tennis d’Aquitaine demande à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a jugé non fondées l’action en contrefaçon ainsi que l’action en concurrence déloyale et parasitaire de la société Quali-cité et la débouter de l’ensemble de ses demandes à ce titre ;
- juger recevable et fondé son appel incident et y faisant droit condamner la société Quali-cité à lui régler une somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- condamner la société Quali-cité à lui régler une somme de 15.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ; Subsidiairement et incidemment
- prononcer la nullité du brevet FR 2 984 974 de la société Quali-cité pour défaut de nouveauté et d’activité inventive ;
- juger en conséquence non fondées l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale et parasitaire de la Société Quali- cité et la débouter de l’ensemble de ses demandes à ce titre ; À titre infiniment subsidiaire
- juger que la société Tennis d’Aquitaine bénéficie d’une position personnelle antérieure de bonne foi au visa de l’article L.613-7 du code de la propriété intellectuelle ;
- juger sans fondement les actions en contrefaçon et concurrence déloyale et parasitaire de la société Quali-cité et la débouter de l’ensemble de ses demandes à ce titre. A titre liminaire, la cour constate que la société Tennis d’Aquitaine, intimée et appelante incidente, conteste la validité du brevet qui lui est opposé à titre subsidiaire, cel e-ci sollicitant à titre principal la confirmation du jugement qui a rejeté les prétentions au titre de la contrefaçon de brevet et de la concurrence parasitaire. Aussi, il convient en premier lieu d’examiner les griefs de la société Quali-cité au titre de la contrefaçon et si celle-ci est retenue, de statuer sur la validité du brevet FR 974. Le brevet FR 974 est intitulé 'dispositif de fixation d’un élément de structure avec continuité d’encombrement'. Selon la description, l’invention consiste en un système de fixation permettant la réduction des bruits de chocs générés sur l’élément fixé, tout en laissant la possibilité de le fixer dans une position quelconque en supprimant les risques que pourraient présenter les reliefs entre l’élément fixé et son support pour l’intégrité physique des utilisateurs de l’équipement assemblé. Il est exposé aux lignes 5 à 10 de la description que les solutions mises en oeuvre traditionnellement font appel à des fixations sur pattes avec des rondelles souples pour réaliser l’isolation et un serrage par vis entre lesdites pattes, ou bien par des colliers venant serrer un capuchon souple chapeautant un élément tubulaire, ledit collier étant en forme de fourche (forme ouverte), de prisme ou de manchon (forme fermée). Les solutions proposées ne permettent pas de réponse globale à la problématique de montage de structures devant :
- atténuer les bruits d’impacts et les ondes de choc transmises aux éléments de structure à supporter,
- répondre à la fonction sans permettre de glissement de la mise en oeuvre de ses différents éléments constitutifs,
- ne pas présenter de zone de coincement,
- présenter une continuité dans l’assemblage en adaptant la géométrie des différents éléments constitutifs de manière à ne pas créer de relief entre l’élément de structure à supporter et sa fixation,
- présenter une continuité dans l’assemblage en adaptant la géométrie du système de fixation, de manière à permettre un montage en ligne des éléments de structure à supporter. Le but de l’invention est de répondre à ces différents points en proposant un manchon souple emboîté sur un axe épaulé permettant son positionnement sur l’élément de structure à supporter et un collier à pince qui permet son serrage. L’axe épaulé crée une réduction permettant d’adapter la géométrie du collier à pince pour supprimer les reliefs dans l’assemblage. Le brevet comporte 3 revendications dont seules les revendications 1 et 3 sont invoquées par les appelantes à l’appui de leur action en contrefaçon. Ces revendications se lisent comme suit : Revendication 1 : 'Dispositif de fixation d’un élément de structure à supporter à un support caractérisé en ce qu’il comporte un manchon souple (3) emboîté sur un axe épaulé (1) lui-même emmanché dans l’élément de structure à supporter (2) et un col ier à pince (5a, 5b) monté sur le support et comprimant le manchon souple (3) de manière à maintenir l’élément de structure à supporter (2)'. Revendication 3 'Dispositif selon l’une des revendications précédentes caractérisé en ce que le collier à pince peut être monté tête bêche avec un autre collier à pince en garantissant une continuité d’alignement.' La figure 3 figurant dans le dépôt du brevet opposé est ci-dessous reproduite : Sur la contrefaçon des revendications 1 et 3 du brevet FR 974 Sur la contrefaçon littérale La société Quali-cité fait valoir que l’huissier instrumentaire a, lors des opérations de saisie-contrefaçon au siège de la société Tennis d’Aquitaine, relevé des brides de fixation (brides SAE) commercialisées jusqu’en 2017 (brides SAE 2012-2017) et des brides destinées à être commercialisées en 2018 (bride SAE 2018).
Elle critique le jugement déféré qui n’a pas retenu à la charge de l’intimée des actes de contrefaçon par la commercialisation des deux types de bride susvisés aux motifs erronés que la fixation SAE ne consistait pas en un manchon souple emboîté sur un axe épaulé et que la société Tennis d’Aquitaine avait la maîtrise personnel e de son système de fixation depuis le mois de mai 2010 lui permettant de bénéficier de l’exception tirée de la possession personnelle antérieure. Elle fait valoir que les caractéristiques de la revendication1 peuvent être distinguées de la manière suivante : a) Un dispositif de fixation d’un élément de structure à supporter à un support b) Lequel dispositif de fixation comporte un manchon souple emboîté sur un axe épaulé c) Lequel axe épaulé est emmanché dans l’élément de structure à supporter d) Lequel dispositif de fixation comporte un collier à pince monté sur le support e) Lequel collier à pince comprime le manchon souple de manière à maintenir l’élément de structure à supporter. L’appelante précise que la bride SAE 2012-2017 reproduit sans aucun doute les caractéristiques a) et d) de la revendication 1, que la chaussette de la bride SAE qui vient recouvrir la partie sail ante de la patte s’apparente à un manchon emboîté sur un axe épaulé et reproduit également la caractéristique b), que la partie en sail ie ou plaquette apparaît emmanchée dans l’élément de structure à supporter reproduisant ainsi littéralement la caractéristique c), ou en constituant la contrefaçon par équivalent car remplissant la même fonction de liaison entre la patte et l’élément de structure, et que la chaussette recouvrant la patte se trouvant compressée par l’embase dès lors que le boulon est serré, permettant de maintenir l’élément de structure à supporter reprend la caractéristique e). Elle ajoute que le fait que dans le système de fixation SAE le boulon de serrage traverse la patte à la différence du dispositif breveté est indifférent, aucune limitation en ce sens n’étant mentionnée dans le brevet, la chaussette étant bien compressée par les portions d’embase et associée au maintien de l’élément de structure à supporter. S’agissant de la bride SAE 2018, elle considère que l’ajout de deux pièces dans ce système ne modifie ni la forme, ni la fonction et qu’il constitue également la contrefaçon de son brevet.
La société Tennis d’Aquitaine fait quant à elle valoir que la bride de fixation qu’el e a conçue fait partie de l’art antérieur et que l’appelante ne peut se prévaloir de ce qui n’est ni décrit ni revendiqué dans son brevet et particulièrement de ce qui relève de l’art antérieur, estimant que l’apport prétendu du brevet opposé résiderait dans le fait que le serrage par vis ou par boulon, responsable de la diffusion des ondes de choc et ayant par conséquent un rôle important dans la propagation du bruit a été éliminé. Les dispositifs argués de contrefaçon sont ainsi reproduits dans les écritures des parties : Selon le procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé le 25 janvier 2018 au siège de la société Tennis d’Aquitaine et la notice de montage, les dispositifs de fixation commercialisés par cette dernière, dits SAE, sont composés de deux portions de col ier qui peuvent être accrochées l’une à l’autre de manière à former un col ier de fixation à même de ceinturer un poteau, chaque portion de collier comprenant à son extrémité une portion d’embase définissant ensemble une embase complète lorsque la bride est assemblée, d’une chaussette placée dans cette embase prévue pour recouvrir une patte d’un élément de structure à supporter, d’un boulon de serrage comprenant une tige et un écrou, la tige traversant les portions d’embases, la chaussette et la patte pour maintenir le tout. Il n’est pas discuté que ce dispositif de fixation est destiné à être couplé à un élément de structure à supporter comportant une patte plane et percée en son milieu qui sera recouverte par la chaussette et également traversée par la vis pour être maintenue au dispositif de fixation. Ainsi que le fait justement valoir la société Tennis d’Aquitaine, le dispositif qu’elle utilise comporte une bride de raccord laquelle assure le maintien de l’élément de structure à supporter par le biais d’un boulon de serrage comprenant une tige et un écrou, ledit boulon de serrage traversant la bride de raccord, la chaussette et la patte de l’élément de structure via l’orifice ménagé à cet effet. Le dispositif de fixation tel que revendiqué dans le brevet dont la société Quali-cité est titulaire, la portée de la revendication principale 1 pouvant s’interpréter à la lumière de la description et des dessins, présente comme solution à la problématique de montage des structures de l’art antérieur l’existence d’un manchon souple emboîté sur un axe épaulé permettant son positionnement sur l’élément de structure à supporter et un collier à pince qui permet son serrage, l’axe épaulé créant une réduction permettant d’adapter la géométrie du collier à pince pour supprimer les reliefs de l’assemblage et supprimer le risque de glissement interne.
Or, la chaussette qui vient recouvrir la patte de l’élément de structure à supporter dans le dispositif argué de contrefaçon ne peut être assimilée comme le fait la société Quali-cité au 'manchon souple emboîté sur un axe épaulé’ de l’invention, ce quand bien même cet axe épaulé selon le brevet peut s’écarter d’une géométrie à base circulaire au profit de formes prismatiques. En effet, dans le dispositif argué de contrefaçon, ce n’est pas la chaussette mais le boulon qui permet de relier la bride de raccordement à la patte de l’élément de structure à supporter, et la seule présence de cette chaussette interposée entre la patte et l’embase de la bride de raccordement ne revient pas à les relier comme l’affirme à tort l’appelante. De même, la patte qui est une partie intégrante de l’élément de structure à supporter bien que présentant avec cet élément un décrochement en forme d’épaule, ne reproduit pas l’ axe épaulé’ tel que revendiqué dans le brevet opposé. En effet, l’axe épaulé revendiqué est un élément du dispositif de fixation qui présente un décrochement en forme d’épaule pour l’insérer dans l’élément de structure à supporter, (description page 1 ligne 32) et figure 3, cet axe épaulé comportant une réduction dimensionnelle pour permettre sa mise en butée et une continuité d’encombrement. Enfin, la bride de raccord des dispositifs SAE 2012-2017 et 2018, bien que composée de deux demi-colliers, n’en constitue pas pour autant un collier à pince qui assure le maintien de la structure à supporter par pincement ou compression du manchon souple emboîté sur un axe épaulé, tel que revendiqué, la bride de raccordement des dispositifs SAE étant maintenue à la structure à supporter par un boulon de serrage traversant la bride de raccord, la chaussette et la patte de l’élément de structure à supporter via l’orifice ménagé à cet effet, la chaussette n’étant nullement associée au maintien de l’élément de structure à supporter uniquement par compression du manchon ce quand bien même, en position serrée, la chaussette est effectivement comprimée. Dans l’invention objet du brevet, la présence du boulon permettant de comprimer le manchon souple ne figure pas comme une caractéristique objet de la revendication principale 1 et son positionnement tel que résultant des dessins (figure 1) est au-dessus de l’axe épaulé recouvert par le manchon souple. La société Quali- cité ne peut donc utilement invoquer, sans élargir la portée de l’invention telle que revendiquée, que la revendication 1 ne se limite pas à l’aspect où le boulon ne traverse pas l’axe épaulé. Il ressort de l’ensemble de ces éléments que les dispositifs SAE 2012-2017 et SAE 2018 commercialisés par la société Tennis d’Aquitaine ne reproduisent pas l’ensemble des caractéristiques essentielles de la revendication 1 du brevet FR 974 et n’en constituent donc pas la reproduction littérale.
Sur la contrefaçon par équivalent La contrefaçon par équivalent peut être retenue lorsque le moyen revendiqué par le brevet n’est pas reproduit intégralement par le dispositif en cause mais que la forme différente de celui-ci exerce la même fonction que ce moyen pour un résultat identique ou similaire à condition que la fonction visée dans le contexte de la revendication ne soit pas connue de l’état de la technique. La société appelante considère à tout le moins qu’il existe une contrefaçon par équivalent du dispositif breveté par les dispositifs argués de contrefaçon. Elle fait valoir que la liaison de la patte au tube est un équivalent technique de l’emmanchement de l’axe épaulé dans l’élément de structure dans la mesure où cette liaison a la même fonction que cet emmanchement, solidariser fermement et fixement l’axe et l’élément de structure l’un à l’autre. Néanmoins, il ressort de ce qui précède que dans l’invention revendiquée, la fonction de l’axe épaulé qui comporte une réduction dimensionnelle est de permettre sa mise en butée et pour résultat une continuité d’encombrement lors de son emmanchement dans l’élément de structure à supporter. Une seconde réduction est réalisée pour le support du manchon souple. Dans les dispositifs SAE de la société Tennis d’Aquitaine, la patte qui est partie intégrante de l’élément de la structure à supporter a pour fonction de lier le système de fixation et la structure à supporter et son résultat est la fixation du système sur l’élément de structure à supporter. Aussi, l’axe épaulé du brevet et la patte de fixation du dispositif argué de contrefaçon n’ont ni la même fonction ni le même résultat. La contrefaçon par équivalent n’est pas caractérisée. La société Quali-cité soutient encore que la chaussette des dispositifs SAE reproduit exactement la même fonction que le manchon puisqu’elle recouvre la patte et se trouve interposée entre cette patte et l’embase du col ier et va relier cette patte et cette embase. Néanmoins, le manchon souple supporté par l’axe épaulé a pour fonction d’être comprimé par le collier à pince qui permet son serrage et pour résultat de maintenir la structure à supporter. Or, la chaussette bien que comprimée par la bride de raccordement n’a pas pour résultat de relier la patte sur laquelle elle est enfilée et l’embase du col ier, seul le boulon assurant ce lien ainsi qu’il a été précédemment relevé.
La contrefaçon par équivalent de la revendication principale 1 n’est pas plus caractérisée que sa reproduction littérale. La contrefaçon de la revendication dépendante 3 ne peut donc être retenue. Le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a rejeté l’ensemble des demandes de la société Quali-cité au titre de la contrefaçon de brevet FR 974. La contrefaçon du brevet n’ayant pas été retenue, il n’y a pas lieu d’examiner la validité de celui-ci, la nullité des revendications 1 et 3 n’étant sol icitée par la société Tennis d’Aquitaine qu’à titre subsidiaire. Sur la concurrence déloyale et parasitaire La société Quali-cité forme, à titre subsidiaire, une demande au fondement de la concurrence déloyale et parasitaire qui doit être examinée dès lors que la demande principale formée au fondement de contrefaçon a été rejetée. Le principe de la liberté du commerce implique qu’un produit qui n’est pas l’objet de droits privatifs peut être librement reproduit et commercialisé à moins que la reproduction ou l’imitation du produit ait pour objet ou pour effet de créer un risque de confusion entre les produits dans l’esprit du public, comportement déloyal constitutif d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil. Le parasitisme consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis. La demande en concurrence déloyale et parasitaire présente un fondement délictuel et il incombe en conséquence à la société Quali- cité de rapporter la preuve d’un agissement fautif de la société Tennis d’Aquitaine commis à son préjudice par la création d’un risque de confusion et / ou la captation des investissements consentis pour développer un produit phare. Il découle des motifs qui précèdent que les dispositifs de fixation en cause sont différents et exclusifs d’un risque de confusion. En effet, si l’imitation devient fautive lorsqu’elle révèle une volonté de créer une confusion dans l’esprit du consommateur entre deux produits, il ressort de ce qui précède que les dispositifs commercialisés par l’intimée ne constituent nullement comme l’affirme l’appelante la copie servile du dispositif objet du brevet même s’agissant de leur forme qui résulte en outre de nécessités techniques. La concurrence déloyale qui pour être établie suppose la démonstration d’une faute par la création d’un risque de confusion doit être, en conséquence, écartée.
La société Quali-cité qui ne justifie pas des investissements, intellectuels, financiers et humains, qu’elle aurait consentis pour faire de son système de fixation une valeur économique individualisée procurant un avantage concurrentiel, et n’établit pas que ce dispositif serait un produit notoirement connu propre à l’identifier au nombre des différents opérateurs sur le marché, ne rapporte pas davantage la preuve d’une captation parasitaire engageant la responsabilité civile de la société Tennis d’Aquitaine au fondement de l’article 1240 du code civil. Il s’ensuit que la demande subsidiaire de la société Quali-cité ne saurait prospérer et que le jugement doit être confirmé en ce qu’il l’a rejetée. Sur la demande de la société Tennis d’Aquitaine au titre de la procédure abusive L’exercice d’une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à des dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, d’erreur grossière équipollente au dol ou de légèreté blâmable. La société Tennis d’Aquitaine ne rapporte pas la preuve d’une telle faute de la société Quali-cité qui a pu légitimement se méprendre sur la portée de ses droits. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande en dommages et intérêts. Le jugement déféré mérite confirmation de ce chef. Sur les autres demandes Le sens de l’arrêt conduit à confirmer les dispositions du jugement concernant les dépens et les frais irrépétibles. Partie perdante, la société Quali-cité est condamnée aux dépens d’appel et à payer à la société Tennis d’Aquitaine, en application de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité complémentaire qui sera, en équité, fixée à la somme de 10.000 euros. PAR CES MOTIFS La cour, statuant dans les limites de sa saisine, Confirme le jugement entrepris, Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Quali-cité à payer à la société Tennis d’Aquitaine la somme complémentaire de 10.000 euros, Condamne la société Quali-cité aux dépens d’appel. La greffière La présidente
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