Infirmation partielle 21 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch., 21 avr. 2022, n° 21/03107 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/03107 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 25 mars 2021, N° 18/07029 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Président : | François THOMAS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 59B
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU21 AVRIL 2022
N° RG 21/03107 – N° Portalis DBV3-V-B7F-UQD4
AFFAIRE :
C/
Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 25 Mars 2021 par le Cour d’Appel de DOUAI
N° RG : 18/07029
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Anne-Laure DUMEAU
Me Joana ANDRADE DA MOTA SILVEIRA,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Inscrite au RCS de Versailles sous le n° 303 573 224
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Anne-Laure DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 – N° du dossier 42916
Représentant : Me Claire FEREY de la SCP SCP FEREY AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0541 -
APPELANTE
****************
Inscrite au RCS de LILLE METROPOLE sous le n° 317 686 061
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Joana ANDRADE DA MOTA SILVEIRA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 145 – N° du dossier KILOUTOU
Représentant : Me Arnaud DUCROCQ de la SELARL SOPHIA, Plaidant, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0239 – par Me CHEIKH HUSEN
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 25 Janvier 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur François THOMAS, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur François THOMAS, Président,
Madame Véronique MULLER, Conseiller,
Monsieur Patrice DUSAUSOY, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,
EXPOSE DU LITIGE
La société Solotrat, spécialisée dans la réalisation de travaux publics, a fait appel à la société Kiloutou pour lui louer du matériel de chantier afin de réaliser ses prestations.
Toutefois, des difficultés sont survenues dans les relations entre les sociétés Solotrat et Kiloutou, la première reprochant à la seconde de n’avoir pas accompli certaines obligations à sa charge sur deux chantiers, justifiant le blocage du paiement de plusieurs factures.
Le 14 juin 2016, la société Kiloutou a mis en demeure la société Solotrat de lui régler les factures impayées.
Par acte du 25 octobre 2016, la société Kiloutou a assigné la société Solotrat devant le tribunal de commerce de Lille Métropole afin de la voir condamner à lui payer la somme de 9.440,38 € TTC à titre principal.
Par jugement du 4 décembre 2018, le tribunal de commerce de Lille Métropole a :
— dit recevable mais mal fondée l’exception d’incompétence soulevée par la société Solotrat et s’est déclaré compétent ;
— débouté la société Solotrat de tous ses moyens, fins, conclusions et demandes reconventionnelles ;
— condamné la société Solotrat à payer à la société Kiloutou :
/ la somme principale de 9.440,38 € TTC au titre du solde des factures impayées et majorée des intérêts au taux légal courant à compter de la date de réception de la mise en demeure de payer qui lui a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception (ou de première présentation), des pénalités de retard visées à l’article L 441-6 du code de commerce et égales à trois fois le taux de l’intérêt légal à compter de l’échéance de chaque facture impayée, de la pénalité forfaitaire de 15% du montant principal toutes taxes comprises, soit en l’espèce 1.416,06 € conformément à l’article 15 des conditions générales de location ;
/ la somme de 520 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 € par facture impayée, à savoir treize factures en l’espèce par application de l’article D 441-5 du code de commerce ;
— Ordonné l’exécution provisoire du jugement nonobstant appel et sans caution ;
— Condamné la société Solotrat à payer à la société Kiloutou la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société Solotrat aux entiers dépens.
Par déclaration du 27 décembre 2018, la société Solotrat a interjeté appel du jugement.
Par arrêt du 25 mars 2021, la cour d’appel de Douai a :
— infirmé le jugement dont appel du chef de la compétence ;
— renvoyé l’affaire devant la cour d’appel de Versailles ;
— ordonné la transmission du dossier par le greffier conformément aux articles 86 et suivants du code de procédure civile ;
— dit qu’il appartiendra à la juridiction compétente de statuer sur les dépens et les frais irrépétibles.
Par ordonnance d’incident du 2 décembre 2021, le conseiller de la mise en état a :
— rejeté la demande de caducité de la déclaration d’appel ;
— dit n’y avoir lieu à paiement de frais irrépétibles ;
— dit que les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance principale.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 4 janvier 2022, la société Solotrat demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 décembre 2018 par le tribunal de commerce de Lille ;
Et statuant à nouveau,
Sur le fond,
— débouter la société Kiloutou en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— dire et juger que la société Kiloutou succombe dans l’administration de la preuve du bien-fondé de ses prétentions et les écarter purement et simplement ;
— dire et juger que les documents contractuels ne font nulle référence aux dispositions des articles L 441-6 et D 441-5 du code de commerce, et par voie de conséquence dire qu’elles ne peuvent trouver application en l’espèce ;
— dire et juger qu’il n’est pas démontré que la société Solotrat ait acquiescé aux conditions générales, et par voie de conséquence dire que lesdites conditions générales lui sont inopposables ;
— dire et juger en tout état de cause qu’il ne peut y avoir cumul entre les pénalités et indemnités prévues dans le cadre des dispositions du code de commerce et celles mentionnées aux conditions générales ;
— dire et juger que la société Kiloutou a manqué à ses obligations en ne délivrant pas un engin sur le chantier d'[Localité 5], comme elle s’y était engagée ;
— dire et juger que ce défaut de la société Kiloutou a occasionné un préjudice certain à la société Solotrat qui, de ce fait, s’est vue retenir la somme de 14.453,84 € TTC, par la société Hervé, son donneur d’ordre ;
— condamner la société Kiloutou à indemniser la société Solotrat de ce préjudice à hauteur de la somme de 14.453,84 € TTC ;
— dire et juger, à tout le moins, qu’il convient d’opérer une compensation entre cette somme et celles qui seraient éventuellement dues à la demanderesse ;
— condamner la société Kiloutou pour le surplus au bénéfice de la société Solotrat ;
— condamner la société Kiloutou au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Me Dumeau, avocat aux offres de droit qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 31 décembre 2021, la société Kiloutou demande à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lille Métropole le 4 décembre 2018 en ce qu’il a condamné la société Solotrat à verser à la société Kiloutou:
/ la somme principale de 9.440,38 € TTC au titre du solde des factures impayées et majorée :
// des intérêts au taux légal courant à compter de la date de réception de la mise en demeure de payer qui lui a été adressée par lettre recommandée avec avis de réception (ou de première présentation) ;
// des pénalités de retard visées à l’article L441-6 du code de commerce et égales à trois fois le taux de l’intérêt légal à compter de l’échéance de chaque facture impayée ;
// de la pénalité forfaitaire de 15% du montant principal toutes taxes comprises, soit en l’espèce 1.416,06 € conformément à l’article 15 des conditions générales de location;
/ la somme de 520 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 € par facture impayée, à savoir 13 factures en l’espèce par application de l’article D441-5 du code de commerce ;
/ la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles et par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter la société Solotrat de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et demandes reconventionnelles ;
— condamner la société Solotrat au paiement d’une somme de 4.000 € supplémentaire en cause d’appel, au titre des frais irrépétibles et par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Solotrat aux entiers frais et dépens de la première instance et de la procédure d’appel; qui pourront être recouvrés par Me Joana Andrade Da Mota Silveira, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 6 janvier 2022.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur le bien-fondé des demandes en paiement de la société Kiloutou
Le jugement a retenu que les documents versés par la société Kiloutou, constitués d’avoirs et de factures, établissaient la réalité des locations intervenues, qu’en cas de difficultés Kiloutou faisait un avoir, et que de nombreux échanges et correspondances ne sont pas démontrés faute d’avoir été produits, de sorte que les sommes réclamées par Kiloutou sont dues.
La société Solotrat soutient que la preuve des contrats de location n’est pas rapportée, les contrats de location et factures n’étant ni signés ni validés, ou ne correspondent pas aux chantiers visés, ou ne tiennent pas compte d’avoirs. Elle ajoute que la société Kiloutou ne peut se fonder sur ses propres pièces pour établir la réalité de sa créance, et que les conditions générales de location lui sont inopposables faute d’avoir été portées à sa connaissance. Elle analyse les différents contrats et en déduit que la société Kiloutou ne rapporte la preuve de l’existence d’un accord ni sur ces contrats, ni sur ces factures.
La société Kiloutou, qui relève que la société Solotrat ne nie pas les relations ayant existé entre elles, indique verser aux débats soit les bons de commande, les devis signés et acceptés, les demandes de réservation, les bons de livraison ou de reprise du matériel. Elle soutient que le défaut de preuve des contrats doit être rejeté, les pièces produites faisant foi. Elle détaille les pièces versées, conteste les arguments avancés par la société Solotrat, et analyse les différents contrats. Elle avance que ses conditions générales ont été acceptées par la société Solotrat, avec laquelle elle entretenait des relations commerciales suivies.
***
L’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article L110-3 du code de commerce indique qu’à l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi.
En l’espèce il est fait état de plusieurs contrats conclus entre les parties, sur la facturation desquels elles s’opposent.
Le contrat de location n°12730164 du 5 décembre 2012, d’un montant TTC de 864,01 €, porte sur la location d’une pelleteuse sur 5 jours. Il est accompagné d’un bon de commande du 4 décembre 2012 signé par la société Solotrat, d’un devis du 4 décembre 2012 signé par Kiloutou et portant le tampon humide de Solotrat, d’un bon de reprise du matériel et d’une facture n°10465705 du 10 décembre 2012 d’un montant de 428,07 € TTC.
Il apparaît ainsi que cette facture est due par la société Solotrat, qui ne présente aucun argument concernant ce contrat.
Il en est de même du contrat de location n°13001124 du 8 février 2013 d’un montant TTC de 1031,37 € TTC, contrat précédé d’un bon de réservation du 7 février 2013 signé et tamponné par Solotrat, accompagné d’un bon de livraison du 8 février 2013 signé du réceptionnaire, d’un bon de reprise et d’une facture n°10736080 d’un montant de 734,25 € TTC.
Le contrat de location n°12784847, portant sur la location d’un rouleau vibrant, a donné lieu à deux factures, n°10549590 du 28 décembre 2012 de 731,86 € TTC, et n°10592671 du 14 janvier 2013 de 811,19 € TTC. Il est accompagné d’un bordereau de livraison paraphé, d’un bon de livraison et d’un bon de reprise du matériel portant signatures. Si la société Solotrat met en avant le fait que le contrat estimait à -33,70 € HT la location de la machine, il résulte de la lecture du contrat que la location journalière était de 188 €, que la société Solotrat bénéficiait d’une remise sur ce tarif de 134,01 €, de sorte que le prix unitaire journalier était de 53,99 € HT ; c’est donc par erreur qu’a été indiqué sur le contrat un prix négatif sur le contrat. L’examen des deux factures montre que le prix unitaire journalier de 53,99 € HT tenant compte de la remise a été pratiqué de sorte que la société Solotrat ne contestant pas la durée de la location, les deux factures sont justifiées.
Le contrat de location n°12667640 du 12 décembre 2012 portant sur un compresseur, un flexible et un piqueur, est accompagné d’un bon de livraison à Solotrat signé par le client le même jour, d’un bon de retour et d’une facture n°10498465 du 18 décembre 2012 d’un montant de 315,17 € TTC. Si la facture ne vise que le compresseur et le piqueur, et non le flexible, la société ne conteste pas que la facture en est diminuée d’autant par rapport au contrat, le flexible n’ayant pas été livré ne figurant pas sur la facture. Elle ne peut pour autant remettre en question ladite facture.
Le contrat de location n°12077560 du 1er août 2012 portant sur la location d’un brise-roche et d’une pelleteuse est accompagné d’un bon de commande du 31 juillet 2012 signé par la société Solotrat, d’un bon de réservation portant tampon et signature Solotrat, de deux bons de livraison du matériel des 1er et 6 août 2012, de deux bons de reprise du matériel et d’une facture n°10106486 émise le 26 septembre 2012 d’un montant de 1.726,93 € TTC.
Si le contrat de location porte sur un total estimé de 3.517,01 € TTC et que la facture de 1726,93 €TTC vise un capot et une perte d’exploitation pour immobilisation, ce dont il pourrait être déduit qu’elle porte sur le remplacement d’un élément abîmé durant l’exécution du contrat de location, la société Solotrat ne présente aucun argument pour contester spécifiquement ce contrat et cette facture.
Le contrat de location n°12140926 du 21 août 2012 d’un montant estimé de 3508,87 € TTC (portant sur un godet, une benne, un brise-roche et une pelleteuse), est accompagné d’un bon de réservation tamponné et signé par Solotrat, d’un bon de reprise du matériel du 31 août 2012 signé, et d’une facture n°10099492 du 25 septembre 2012 d’un montant de 3378,70 € TTC indiquant 'Benne preneuse (HS) Destruction'.
La société Solotrat indique n’avoir jamais reconnu avoir endommagé la benne, et les pièces versées par la société Kiloutou n’établissent pas que la benne aurait été abîmée pendant sa location par la société Solotrat. Si le bon de reprise de matériel indique qu’en cas de sinistre une déclaration écrite doit être rédigée dans les 72 heures, il ne peut être déduit de l’absence de production d’une telle déclaration par la société Solotrat qu’elle a violé ses engagements contractuels. En conséquence, cette facture ne peut être retenue à l’encontre de la société Solotrat.
Le contrat de location n°12793124 du 18 décembre 2012 est accompagné d’un bon de livraison du matériel signé par le réceptionnaire, d’un bordereau de livraison, d’une facture n°10533680 du 27 décembre 2012 d’un montant de 1012,08 € TTC, ainsi que d’un avoir n°11028253 du 26 avril 2013 d’un montant de -255,94 € TTC.
Si la société Kiloutou souligne que l’avoir porte la mention 'avoir sur facture n°10533680', cet avoir ne figure pas sur le montant de cette facture, de sorte que c’est à raison que la société Solotrat demande qu’il soit pris en compte, diminuant la facture n°10533680 à 756,14 € TTC.
Pour autant, la société Kiloutou a effectué ce retrait dans sa pièce 13 comptabilisant toutes les factures dont elle demande paiement.
Le contrat de location n°13208544 du 25 mars 2013 d’un montant estimé de 454,98 € TTC est accompagné d’un bon de livraison du matériel signé par le réceptionnaire le même jour, d’un bordereau de livraison et de deux factures n°10913299 du 29 mars 2013 d’un montant de 342,06 € TTC et n°10923403 du 2 avril 2013 de109,94 € TTC.
Outre que la différence entre les montants du contrat de location (454,98 €) et des factures (total de 452€) est minime (2,98 €) et bénéficie à la société Solotrat, la société Kiloutou l’explique par la variation de la durée de location du matériel, ce que la société Solotrat ne conteste pas, de sorte que ces factures seront retenues.
Au titre du 'contrat de location’ n°13068239 sont versés une réservation du 21 février 2013 d’un montant total estimé de 592,56 € TTC portant tampon humide et paraphe de la Solotrat, deux bons de livraison et de retour des 22 et 26 février 2013 portant tous les deux signatures du client, outre une facture n°10765220 émise le 27 février 2013 d’un montant de 367,44 € TTC.
Au vu de la concordance des pièces, et à défaut de toute contestation de la société Solotrat, ce montant sera retenu.
Le 'contrat de réservation’ n°13088781 du 26 février 2013 d’un montant estimé de 807,56 € TTC est accompagné d’un bon de commande de la Solotrat du 26 février 2013, de deux bons de livraison et de retour des 27 février et 29 mars 2013 tous les deux signés par le client, et de deux factures n°10762824 du 27 février 2013 et n°10908493 des 27 février et 29 mars 2013 de respectivement 600,06 et 104,89 € TTC.
La société Solotrat reconnaît avoir signé le contrat de réservation.
La société Solotrat ne conteste pas ne pas avoir réglé le montant des factures analysées, alors que les pièces établissent qu’elle est tenue à leur paiement, déduction faite de la facture n°10099492 d’un montant de 3378,70 € TTC.
Aussi, la société Kiloutou est fondée à solliciter la condamnation de la société Solotrat à lui verser, au titre des factures impayées, la somme de 7224 € TTC.
Le jugement sera confirmé sur le principe de cette condamnation, et le montant sera réformé.
Sur les pénalités et indemnités forfaitaires de recouvrement
La société Solotrat reproche au jugement d’avoir fait application des dispositions de l’article L441-6 du code de commerce et demande que la société Kiloutou soit déboutée de sa demande d’application de l’indemnité de recouvrement et des intérêts de retard au taux de la BCE, faute d’en avoir précisé les modalités. Elle indique qu’il n’est pas établi que les conditions générales aient été portées à sa connaissance, ni qu’elle les ait acceptées, de sorte qu’elles lui sont inopposables. Elle ajoute que les pénalités contractuelles ne peuvent se cumuler avec celles prévues par l’article L441-6 du code de commerce.
La société Kiloutou soutient que l’article L441-6 impose aux sociétés de prévoir, dans leurs conditions générales, s’agissant des relations avec leurs clients professionnels, des pénalités de retard en cas de paiement tardif et une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, lesquels sont dus de plein droit. Elle fait état de la clarté de ses dispositions contractuelles, et du caractère cumulatif des pénalités de retard et de l’indemnité forfaitaire contractuelle.
***
La société Solotrat soutient n’avoir pas accepté les conditions générales du contrat de la société Kiloutou, et relève notamment le fait que les contrats ne portent pas sa signature.
Pour autant, il ressort des pièces que le devis relatif au contrat n°12730164 porte impression du cachet humide de la société Solotrat, et indique notamment que 'l’acceptation du présent devis implique du locataire l’accord sans réserve des conditions générales de location de Kiloutou qui lui ont été préalablement transmises'.
Les bons de réservation des contrats n°13001124, 12077560, 13068239 signés et tamponnés par Solotrat, portent l’indication 'je reconnais avoir reçu et accepté les conditions générales de location de Kiloutou'.
Une mention identique figure sur les bordereaux de livraison paraphés par le client (Solotrat) des contrats n°12784847, 12793124, 13208544.
Il en ressort que pour ces contrats, la société Solotrat ne peut soutenir n’avoir pas connu les conditions générales du contrat, ce d’autant que la société Kiloutou produit un listing de plus de 700 factures qu’elle indique avoir adressées entre 2007 et 2012 à la société Kiloutou, ce que celle-ci ne conteste pas.
En conséquence, et au vu de l’importance des relations commerciales entretenues entre les sociétés, les clauses contractuelles sont réputées avoir été acceptées par la société Solotrat, et doivent recevoir application pour tous les contrats.
L’article 15 des conditions générales de vente produites prévoit que 'toute somme non payée à échéance entraîne le paiement de pénalités de retard au taux égal à 3 fois le taux d’intérêt légal en cours, et d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40 €, ainsi que la déchéance de tous délais de paiement. Après mise en demeure restée sans effet pendant 8 jours, le locataire sera redevable à titre de dommages et intérêts d’une pénalité forfaitaire égale à 15 % de la somme impayée TTC'.
L’article L441-6 du code de commerce, dans sa version applicable aux faits, prévoit notamment que les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire.
En conséquence, les pénalités de retard dues en application de l’article 15 du contrat sont dues pour toutes les factures, soit l’application d’un taux égal à 3 fois le taux d’intérêt légal en cours.
De même, l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue à l’article D441-5 du code de commerce s’appliquera aux 12 factures retenues, 480 €.
S’agissant de la pénalité forfaitaire prévue par le contrat, elle est due après mise en demeure restée sans effet pendant 8 jours, et il est justifié qu’un courrier de mise en demeure a été adressé le 10 juin 2016 à la société Solotrat.
Si celle-ci soutient que cette pénalité a le même objet que la pénalité prévue par l’article L441-6, elle n’établit pas que les deux dispositions ne peuvent pas se cumuler, n’ayant pas le même élément déclencheur.
Aussi, le jugement sera confirmé en ce qu’il a fait droit à la demande de la société Kiloutou d’appliquer cette disposition contractuelle. En conséquence, la condamnation prononcée sera minorée à 1083,60€.
Sur les demandes reconventionnelles de la société Solotrat
Le jugement a relevé que le DGD versé par la société Solotrat n’établissait pas son préjudice ou une erreur de la société Kiloutou, de sorte que la société Solotrat ne peut demander paiement ou compensation avec les sommes dues à la société Kiloutou.
La société Solotrat soutient que dans un chantier situé à [Localité 5] dans lequel elle intervenait en qualité de sous-traitante pour la société Hervé, la société Kiloutou n’a pas respecté ses obligations, de sorte qu’une retenue de 14.453,84 € TTC a été opérée dans le DGD à son encontre, dont elle demande indemnisation. Elle ajoute que la société Kiloutou a reconnu ses manquements, l’absence de délivrance du matériel ayant entraîné des difficultés sur le chantier, et qu’elle justifie d’un préjudice et d’un lien de causalité avec la faute de la société Kiloutou.
La société Kiloutou souligne que le contrat de la société Solotrat avec la société Hervé à [Localité 5] est distinct des factures et que la société Solotrat ne verse aucune pièce établissant les obligations de la société Kiloutou et ses manquements. Elle souligne que ses clauses contractuelles indiquent que le délai de mise à disposition n’est pas garanti, que le préjudice demandé par la société Solotrat n’est pas la suite directe de l’inexécution alléguée des obligations de Kiloutou.
***
La société Solotrat produit un décompte général définitif dressé par la société Hervé, concernant le lot terrassement de la société Solotrat, pour un chantier à [Localité 5], auquel est jointe une facture de la société Hervé à la société Solotrat portant sur l’immobilisation de ce chantier, d’un montant de 12.085,15 € HT (14.453,84 € TTC).
Elle verse également un courriel du 3 avril 2013 qu’elle a adressé à la société Kiloutou évoquant 'que la société Hervé va sans aucun doute retenir une somme considérable comparativement au surplus de location qu’a enregistré Kiloutou pour cette affaire de Minipelle', avant d’évoquer la refacturation de 12.085,15 € HT.
Le chargé d’affaires de la société Kiloutou avait, par courriel du 16 novembre 2012, indiqué notamment 'nous nous sommes complètement loupés sur le chantier à [Localité 5], c’est vrai!!! Kiloutou regrette cet incident'.
Il ressort de l’examen des pièces que la livraison tardive d’une pelleteuse par la société Solotrat serait à l’origine de la facturation par la société Hervé, de l’immobilisation de son chantier à la société Solotrat.
Les factures n°10106486 et 10099492 qui correspondraient à la location de la pelleteuse portent pour la 1ère sur le remplacement d’un capot, la 2ème n’a pas été retenue contre la société Solotrat.
Pour autant, les conditions contractuelles de la société Kiloutou prévoyant que 'Kiloutou ne peut être tenue responsable des éventuels retards de mise à disposition ou de livraison, dus à toute raison indépendante de sa volonté, notamment intempérie, modification de réglementation, retard dans les transports ou les retours des locations précédente, force majeure, grève, ni de leurs conséquences directes ou indirectes à l’égard du locataire ou des tiers et n’est redevable d’aucune indemnité à ce titre. La « réservation » de matériel ne garantit pas au locataire la date de mise à disposition, donnée à titre indicatif et sous réserve de disponibilité du matériel'.
Aussi, et alors que le préjudice ne peut être constitué que de la suite directe de l’inexécution alléguée, la société Solotrat ne peut se fonder sur la facture que lui a adressée la société Hervé pour solliciter la condamnation de la société Kiloutou à son paiement.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes
Les condamnations prononcées au titre des frais irrépétibles et dépens de 1ère instance seront maintenues.
Chaque partie supportera ses dépens, et il ne sera pas fait droit à la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de la saisine, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement, sauf s’agissant des dépens et frais irrépétibles,
statuant à nouveau,
Condamne la société Solotrat à payer à la société Kiloutou :
/ la somme principale de 7224 € TTC au titre du solde des factures impayées et majorée des intérêts au taux égal à trois fois le taux de l’intérêt légal à compter de l’échéance de chaque facture impayée, de la pénalité forfaitaire de 15% du montant principal toutes taxes comprises, soit en l’espèce 1.083,60 € conformément à l’article 15 des conditions générales de location ;
/ la somme de 480 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 € par facture impayée, à savoir douze factures en l’espèce par application de l’article D 441-5 du code de commerce,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur François THOMAS, Président et par Monsieur Hugo BELLANCOURT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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- Code de commerce
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