Infirmation partielle 2 février 2022
Rejet 7 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 2 févr. 2022, n° 21/00392 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 21/00392 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Ajaccio, JEX, 5 mai 2021, N° 19/00206 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 2 FEVRIER 2022
N° RG 21/00392
N° Portalis DBVE-V-B7F-CBCW SM – C
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Juge de l’exécution d’AJACCIO, décision attaquée en date du 05 Mai 2021, enregistrée sous le n° 19/00206
[…]
C/
S.A.R.L. JL NAPO
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
DEUX FEVRIER DEUX-MILLE-VINGT-DEUX
APPELANTE :
[…]
représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité à l’Hôtel de ville
[…]
[…]
Représentée par Me Marie COLOMBANI, avocate au barreau d’AJACCIO, Me Xavier MATHARAN de la SELARL PARME AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, plaidant par Me Guillaume ROSSIGNOL INFANTE de la SELARL PARME AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.A.R.L. JL NAPO
agissant poursuite et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualité au siège social 2, cours Napoléon
[…]
Représentée par Me Joseph SAVELLI, avocat au barreau d’AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 2 décembre 2021, devant Stéphanie MOLIES, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Judith DELTOUR, conseillère
Stéphanie MOLIES, conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
X Y.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 2 février 2022.
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par X Y, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Par décision du 27 mars 2019, la cour d’appel de Bastia a :
- infirmé en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé rendue le 17 juillet 2018 par la présidente du tribunal de grande instance d’Ajaccio,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
- déclaré régulière la notification de l’arrêté d’abrogation n°18/798 du 20 février 2018 à la S.A.R.L. JL Napo,
- dit que la S.A.R.L. JL Napo occupe illégalement le domaine public routier de la commune d’Ajaccio,
- condamné la S.A.R.L. JL Napo à libérer les lieux de toute occupation dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt,
- ordonné, au besoin, une fois ce délai écoulé, l’expulsion de la S.A.R.L. JL Napo exploitant l’établissement à l’enseigne 'Brasserie Gusto’ ainsi que de tous occupants de
son chef de la partie terrasse située à l’angle de l’avenue du premier consul et du cours Napoléon, au besoin avec le concours de la force publique, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard passé ce délai,
- dit n’y avoir lieu pour la cour de se réserver la liquidation de l’astreinte ainsi prononcée,
- condamné la S.A.R.L. JL Napo à payer à la commune d’Ajaccio, représentée par son maire en exercice, une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation de 1 500 euros à compter de la signification du présent arrêt,
- condamné la S.A.R.L. JL Napo à payer à la commune d’Ajaccio, représentée par son maire en exercice, la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné la S.A.R.L. JL Napo aux dépens de première instance et d’appel.
Suite à cette décision, une ampliation de titre de recette portant sur la somme totale de
24 000 euros a été émise le 28 juin 2019 par la commune d’Ajaccio (Corse-du-Sud) à l’encontre de la S.A.R.L. JL Napo.
Suivant acte d’huissier du 13 septembre 2019, la S.A.R.L. JL Napo a fait citer la commune d’Ajaccio, prise en la personne de son maire en exercice, devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Ajaccio aux fins de voir :
- annuler le titre exécutoire numéro 1353 émis par la commune d’Ajaccio à l’encontre de la S.A.R.L. JL Napo le 28 juin 2019, portant sur la somme de 21 000 euros,
- relever la S.A.R.L. JL Napo du paiement de cette somme,
- condamner la S.A.R.L. JL Napo au paiement de la somme de 2 413 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par décision du 5 mai 2021, le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire d’Ajaccio a :
- annulé partiellement le titre de recette numéro 1353 émis le 28 juin 2019 par la commune d’Ajaccio contre la S.A.R.L. JL Napo,
- dit que la somme effectivement due est celle de 3 000 euros,
- condamné la commune d’Ajaccio à payer à la S.A.R.L. JL Napo la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- ordonné la compensation entre ces deux condamnations,
- rejeté la demande reconventionnelle de la commune d’Ajaccio,
- laissé les dépens à la charge de la commune d’Ajaccio.
Suivant déclaration enregistrée le 20 mai 2021, la commune d’Ajaccio, représentée par son maire en exercice, a interjeté appel de la décision susvisée en ce qu’elle a :
- annulé partiellement le titre de recette numéro 1353 émis le 28 juin 2019 par la commune d’Ajaccio contre la S.A.R.L. JL Napo,
- dit que la somme effectivement due est celle de 3 000 euros,
- condamné la commune d’Ajaccio à payer à la S.A.R.L. JL Napo la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- ordonné la compensation entre ces deux condamnations,
- rejeté la demande reconventionnelle de la commune d’Ajaccio,
- laissé les dépens à la charge de la commune d’Ajaccio.
Par dernières conclusions régulièrement notifiées le 3 novembre 2021, la commune d’Ajaccio, représentée par son maire en exercice, M. Z A, a demandé à la cour de :
' CONFIRMER la décision rendue le 05 mai 2021 sous le n° 19/00206 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Ajaccio en tant qu’elle a constaté la régularité du titre exécutoire n°1353 du 28 juin 2019 en ce qui concerne les 3 000 euros dus à la Commune au titre des 3 000 euros d’article 700 CPC résultat de l’arrêt de la Cour d’appel de Bastia du 27 mars 2019 ;
' INFIRMER la décision rendue le 05 mai 2021 sous le n° 19/00206 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Ajaccio en tant qu’elle a annulé partiellement le titre exécutoire n°1353 du 28 juin 2019, qu’elle a condamné la Commune à payer 3 000 euros d’article 700 à la SARL JL NAPO, qu’elle a ordonné la compensation de ces deux condamnations, qu’elle a rejeté la demande reconventionnelle de la Commune et qu’elle a laissé les dépens à la charge de la Commune ;
En conséquence, statuant sur le fond de l’affaire :
' A titre principal,
REJETER la demande de première instance de la SARL JL NAPO ; CONSTATER la régularité du titre attaqué ;
CONSTATER l’exigibilité de la somme de 592 euros au titre de l’indemnité d’occupation irrégulière pour la période courant du 8 juin 2020 au 19 juin 2020 ;
' A titre subsidiaire,
PRONONCER L’ANNULATION du titre seulement en ce qui concerne la partie relative à la liquidation de l’astreinte ;
PRONONCER la liquidation de cette astreinte pour un montant de 19 500 euros ; et
CONSTATER l’exigibilité de la somme de 592 euros au titre de l’indemnité d’occupation irrégulière pour la période courant du 8 juin 2020 au 19 juin 2020 ;
' En tout état de cause,
CONDAMNER la SARL JL NAPO au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens (TJ + Cour d’appel).
Par dernières conclusions régulièrement notifiées le 7 juillet 2021, la S.A.R.L. JL Napo a demandé à la juridiction d’appel de :
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- annuler le titre exécutoire numéro 1353 émis par la commune d’Ajaccio à l’encontre de la S.A.R.L. JL Napo le 28 juin 2019, portant sur la somme de 21 000 euros,
- relever la S.A.R.L. JL Napo du paiement de cette somme,
- juger que la S.A.R.L. JL Napo ne peut être redevable que de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile mis à sa charge par la cour d’appel dans son arrêt du 27 mars 2019,
- débouter la commune d’Ajaccio de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la commune d’Ajaccio au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ordonnance du 24 novembre 2021, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et fixé l’affaire à plaider devant le conseiller rapporteur au 2 décembre 2021 à 8 heures 30.
Le 2 décembre 2021, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 2 février 2022.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE
La commune d’Ajaccio, régulièrement représentée, estime que le titre contesté était régulier et que la liquidation de l’astreinte pouvait être sollicitée à titre reconventionnel. Elle rappelle que la décision rendue par la cour d’appel de Bastia le 27 mars 2019 ayant condamné la S.A.R.L. JL Napo est définitive, de sorte que seule la régularité du titre pourrait être discutée, à l’exclusion des montants des condamnations.
Elle précise que l’arrêt a été signifié régulièrement par acte d’huissier du 6 mai 2019 et qu’un procès-verbal de constat dressé le 19 juin 2019 a permis d’établir l’occupation irrégulière des lieux par la S.A.R.L. JL Napo. Elle s’estime, dès lors, fondée à solliciter la somme de 2 092 euros au titre de l’indemnité d’occupation, correspondant à la période écoulée entre la signification du titre et le procès-verbal de constat. Elle souligne que la cessation de l’occupation irrégulière en cours de procédure, si elle était établie, serait indifférente comme tardive.
La partie appelante soutient, par ailleurs, qu’aucun texte ni principe n’interdit qu’une demande de liquidation d’une astreinte soit introduite à titre reconventionnel devant le juge de l’exécution, dès lors qu’elle présente un lien suffisant avec la demande initiale. Elle affirme dès lors qu’en exigeant que la demande de liquidation d’astreinte soit présentée à titre principal par assignation, le premier juge a ajouté une condition ne figurant pas à la loi.
Elle fait valoir que tant la demande initiale que la demande reconventionnelle sont afférentes à l’exécution de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Bastia le 27 mars 2019 et que les demandes présentent un lien suffisant dès lors qu’elles portent toutes deux sur la question de la liquidation de l’astreinte.
Elle observe que la décision judiciaire n’a posé aucune condition préalable à la liquidation de l’astreinte, le concours de la force publique pouvant être utilisé 'au besoin'. Elle ajoute que la demande de dispense d’astreinte de l’intimée ne pourra être acceptée au regard de sa mauvaise foi.
En réponse, la S.A.R.L. JL Napo affirme que la liquidation d’une astreinte peut faire l’objet d’un titre de recette uniquement après avoir été liquidée par une juridiction, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce. A défaut, elle se trouverait privée du droit de solliciter une dispense de l’astreinte ou une modération de son montant au regard des circonstances.
La société intimée estime qu’il n’existe pas de lien suffisant entre sa demande aux fins d’annulation partielle de titre de recette émis par la commune d’Ajaccio et la demande reconventionnelle tendant à la liquidation de l’astreinte.
Elle soutient que la liquidation d’astreinte ne pouvait être sollicitée que dans le cadre de la procédure d’expulsion du domaine public, pour le cas où la S.A.R.L. JL Napo aurait refusé de quitter les lieux. Or, un simple constat d’huissier ne constituerait pas une mesure d’expulsion.
Elle indique ne pas contester être redevable de la somme de 3 000 euros au titre des frais non taxables en application de la décision de la cour d’appel de Bastia, mais remettre en cause la somme de 592 euros pour une indemnité d’occupation qui ne serait pas justifiée.
Sur la demande tendant à l’annulation du titre de recettes émis par la commune d’Ajaccio
L’ampliation du titre de recette émis le 28 juin 2019 décompose la somme de 24 000 euros comme suit : 'Astreinte de 1 500 euros/jour de retard du 7/06/2019 au 19/06/2019 + indemnité d’occupation + une condamnation aux frais à hauteur de 3 000 euros'.
Au terme de ses écritures, la commune d’Ajaccio décompose sa créance de la manière
suivante :
- indemnité d’occupation du 7 mai 2019 au 7 juin 2019 : 1 500 euros
- indemnité d’occupation du 8 juin 2020 au 19 juin 2020 : 592 euros
- astreinte : 19 500 euros
- article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros
soit un total de 24 592 euros.
La commune d’Ajaccio justifie de la signification de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Bastia le 27 mars 2019 suivant acte d’huissier délivré le 6 mai 2019 à la S.A.R.L. JL Napo.
Au terme dudit arrêt, la S.A.R.L. JL Napo a été condamnée à payer à la commune d’Ajaccio une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation de 1 500 euros à compter de la signification de la décision, soit à compter du 6 mai 2019.
Pour justifier sa demande, la commune d’Ajaccio verse au débat un procès-verbal de constat dressé le 19 juin 2019 qui comporte des photographies et au terme duquel Me Camilli, clerc d’huissier, a indiqué : 'Devant l’établissement, je constate que sa terrasse est déployée sur le trottoir, côté cours Napoléon et sur le trottoir, côté avenue du premier consul.
La terrasse est composée de tables et de chaises avec des pare-vents sur les côtés.
Je dénombre treize tables, vingt-huit chaises et quatre pare-vents.
Les pare-vents sont chevillés dans le trottoir.
Un store banne couvre la terrasse et les clients qui y sont attablés.
Un chevalet en bois double face comportant le menu de l’établissement est disposé sur le trottoir devant le caniveau à l’angle de l’avenue premier consul et du cours Napoléon.
Il est à noter qu’un échafaudage est monté contre la façade de l’immeuble.'
L’occupation irrégulière par la S.A.R.L. JL Napo de la partie terrasse située à l’angle de l’avenue du premier consul et du cours Napoléon est donc établie au 19 juin 2019.
Néanmoins, il résulte tant du montant du titre de recette que de la demande de la commune tendant au constat de l’exigibilité de ladite somme, que la somme de 592 euros n’était pas incluse dans le titre exécutoire du 28 juin 2019.
Seule la somme de 1 500 euros réclamée à titre d’indemnité d’occupation au terme de l’ampliation du titre de recette du 28 juin 2019 est donc justifiée, conformément à la décision de la cour d’appel de Bastia du 27 mars 2019 ; le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
D’autre part, la demande visant à voir constater l’exigibilité de la somme de 592 euros au titre de l’indemnité d’occupation irrégulière pour la période courant du 8 juin 2020 au 19 juin 2020 n’est pas une prétention en ce que cette demande ne confère pas de droit à la commune d’Ajaccio.
En conséquence, la cour ne statuera pas sur celle-ci.
Enfin, il sera rappelé que si le principe d’une astreinte a été fixé par la cour d’appel de Bastia, sa liquidation ne pouvait intervenir que sur décision du juge de l’exécution compétent en fonction du comportement de la S.A.R.L. JL Napo et des difficultés qu’elle a rencontrées pour l’exécuter, conformément à l’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution.
A défaut d’une telle décision préalable, la commune d’Ajaccio ne pouvait émettre un titre exécutoire pour recouvrer une astreinte dont le montant n’était pas certain, liquide et exigible.
Le fait qu’une demande reconventionnelle soit présentée devant le juge de l’exécution postérieurement à l’émission du titre de recettes n’est pas de nature à régulariser ledit titre.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a annulé partiellement le titre de recettes émis le 28 juin 2019 par la commune d’Ajaccio contre la S.A.R.L. JL Napo.
En revanche, il sera infirmé en ce qu’il a dit que la somme effectivement due est celle de 3 000 euros, la S.A.R.L. JL Napo étant redevable de la somme totale de 4 500 euros au 28 juin 2019, soit 3 000 euros au titre de la condamnation prononcée pour les frais irrépétibles et 1 500 euros au titre de l’indemnité d’occupation due pour la période courant du 7 mai 2019 au 7 juin 2019.
Sur la demande reconventionnelle tendant à la liquidation de l’astreinte
L’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
L’article 70 du code de procédure civile prévoit en son premier alinéa que les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Aucun texte ne prévoit par ailleurs que la demande de liquidation de l’astreinte doit être formulée à titre principal : une demande présentée à titre reconventionnel est par conséquent recevable à condition qu’elle présente un lien suffisant avec la demande principale.
En l’espèce, la demande principale visait à obtenir l’annulation du titre exécutoire émis le 28 juin 2019 par la commune d’Ajaccio à l’encontre de la S.A.R.L. JL Napo, destiné notamment à permettre l’exécution forcée de la créance résultant de la fixation d’une astreinte par décision rendue le 27 mars 2019 par la cour d’appel de Bastia.
Dans ces conditions, la demande reconventionnelle tendant à la liquidation de l’astreinte fixée par cette même décision présente nécessairement un lien suffisant avec la demande principale, eu égard à l’origine et l’objet communs des demandes.
L’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
En application de cette disposition, malgré le caractère comminatoire de la mesure, l’exécution tardive de l’obligation ne constitue pas un obstacle à la liquidation de l’astreinte.
En l’espèce, dans la décision rendue le 27 mars 2019, la cour d’appel de Bastia a fixé une astreinte de 1 500 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt.
L’astreinte n’a donc commencé à courir qu’à compter du 6 juin 2019.
Ainsi qu’il a été vu ci-dessus, il ressort du procès-verbal de constat du 19 juin 2019 qu’à cette date, la S.A.R.L. JL Napo continuait d’occuper irrégulièrement les lieux litigieux.
La S.A.R.L. JL Napo affirme que cette occupation irrégulière a cessé depuis et la commune d’Ajaccio, sur laquelle pèse la charge de la preuve, ne rapporte pas d’élément contraire.
En toute hypothèse, un retard de treize jours dans l’exécution de l’obligation est démontré, sans que la S.A.R.L. JL Napo n’excipe d’un quelconque fait justificatif.
Dans ces conditions, et au regard de la libération postérieure des lieux en cause par la S.A.R.L. JL Napo, l’astreinte provisoire mise à la charge de cette société sera arrêtée à la somme de 15 000 euros.
Le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point.
Sur les autres demandes
La commune d’Ajaccio s’étonne de la condamnation à la somme de 3 000 euros prononcée à son encontre en première instance, alors que le titre de recettes n’a été que partiellement annulé.
Il n’est pas contestable que la commune d’Ajaccio a succombé partiellement en première instance dès lors que le titre de recettes émis par ses services a été partiellement annulé.
Néanmoins, dès lors que le titre de recettes n’a été émis qu’en considération de l’absence d’exécution de la décision par la S.A.R.L. JL Napo, il n’est pas équitable de laisser à la commune d’Ajaccio ses frais irrépétibles ; le jugement sera, en conséquence, infirmé sur ce point.
La S.A.R.L. JL Napo sera condamnée à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, la S.A.R.L. JL Napo, qui succombe, sera condamnée au paiement des dépens, de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme la décision entreprise en ce qu’elle a annulé partiellement le titre de recette numéro 1353 émis le 28 juin 2019 par la commune d’Ajaccio contre la S.A.R.L. JL Napo,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs de jugement infirmé,
Ramène le montant du titre de recette n°1353 émis le 28 juin 2019 par la commune d’Ajaccio contre la S.A.R.L. JL Napo à la somme totale de 4 500 euros,
Condamne la S.A.R.L. JL Napo à payer à la commune d’Ajaccio la somme de 15 000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte prononcée le 27 mars 2019 par la cour d’appel de Bastia,
Condamne la S.A.R.L. JL Napo à payer à la commune d’Ajaccio la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la S.A.R.L. JL Napo au paiement des dépens de première instance et d’appel.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Subvention ·
- Associations ·
- Aide financière ·
- Financement ·
- Aide publique ·
- Bénéficiaire ·
- Attribution ·
- Versement ·
- Conseil ·
- Résolution
- Requalification ·
- Indemnité ·
- Travail ·
- Mission ·
- Contrats ·
- Salaire ·
- Salariée ·
- Délit de marchandage ·
- Sociétés ·
- Entreprise utilisatrice
- Moteur ·
- Vendeur ·
- Réparation ·
- Expertise ·
- Préjudice de jouissance ·
- Navire ·
- Acheteur ·
- Facture ·
- Bateau de plaisance ·
- Dysfonctionnement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Licenciement ·
- Retraite ·
- Travail ·
- Indemnité ·
- Sociétés ·
- Avertissement ·
- Cause ·
- Salarié ·
- Titre
- Salaire ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Objectif ·
- Salarié ·
- Congés payés ·
- Poste ·
- États-unis ·
- Indemnité ·
- Congé
- Fixation du loyer du bail renouvelé ·
- Bail commercial ·
- Plafonnement ·
- Exceptions ·
- Nécessité ·
- Bail renouvele ·
- Modification ·
- Cellule ·
- Sociétés ·
- Fixation du loyer ·
- Plan ·
- Hôtel ·
- Intérêt ·
- Casino ·
- Taux légal
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Contrat de location ·
- Conditions générales ·
- Livraison ·
- Réservation ·
- Montant ·
- Pénalité de retard ·
- Code de commerce ·
- Matériel
- Technicien ·
- Poste ·
- Comptable ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Classes ·
- Salariée ·
- Statut ·
- Résiliation ·
- Résiliation judiciaire
- Immeuble ·
- Veuve ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Indivision ·
- Dégradations ·
- Piscine ·
- Défaut d'entretien ·
- Jugement ·
- Partage ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Testament ·
- Olographe ·
- Assurance-vie ·
- Avenant ·
- Veuve ·
- Consorts ·
- Contrats ·
- Épouse ·
- Intimé ·
- Notaire
- Navire ·
- Vices ·
- Bateau ·
- Sociétés ·
- Chantier naval ·
- Réparation ·
- Structure ·
- Action ·
- Laminé ·
- Finlande
- Cotisations ·
- Salaire minimum ·
- Urssaf ·
- Rémunération ·
- Paramétrage ·
- Calcul ·
- Sociétés ·
- Redressement ·
- Travail ·
- Sécurité sociale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.