Infirmation partielle 14 février 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 6, 14 févr. 2019, n° 16/00204 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/00204 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-José DURAND, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 6
ORDONNANCE DU 14 FÉVRIER 2019
[…]
(N° ; 10 Pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 16/00204 – N° Portalis 35L7-V-B7A-BYPNM
NOUS, Marie-José DURAND, Conseillère à la Cour d’Appel de PARIS, agissant par délégation de Madame le Premier Président de cette Cour, assistée de Sarah-Lisa GILBERT, Greffière au prononcé de l’ordonnance.
Vu le recours formé par :
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Philippe JULIEN de la SCP PDGB, avocat au barreau de PARIS, toque : U0001, substitué à l’audience du 15 novembre 2018 par Me Laura AMIECH-CARRE de la SCP PDGB, avocate au barreau de PARIS
Demanderesse au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS dans un litige l’opposant à :
SELARL Y PARTNERS
Anciennement dénommée SELARL BRANDI Y PARTNERS
[…]
[…]
Représentée par Me Brice COTTERET de la SELARLU COTTERET AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C723
Défenderesse au recours,
Par décision contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 15 Novembre 2018 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L’affaire a été mise en délibéré au 10 Janvier 2019, prorogé au 14 février 2019 :
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Rappel des faits
Le 03 février 2014, Monsieur B X, dont il n’est pas contesté qu’il avait le pouvoir d’engager la société cliente, a signé la proposition de services émise par Monsieur C Y le 21 janvier 2014 relative à son assistance dans le cadre de la tenue et du suivi du secrétariat juridique de la société Dom Com Invest et des sociétés Dom Com 1 à Dom Com 365 pour l’exercice clos le 31 décembre 2013. Le montant des honoraires était fixé à 1 000 € HT pour la société Dom Com Invest et à 400 € HT pour chacune des sociétés Dom Com Invest 1 à 365 (329 sociétés), soit au total 132 600 € HT. Il était convenu qu’ils seraient facturés en 12 mensualités d’égal montant à compter du 1er janvier 2014. Il devait s’y ajouter les frais, forfaitisés à 10 % des honoraires HT soit 13 260 € HT, outre les frais en provenance de tiers et les éventuels frais de déplacement.
Le 03 février 2014, Monsieur X a également accepté pour la société Dom Com Invest une proposition de services émise par Monsieur Y le 30 janvier 2014, relative à son assistance dans le cadre de la constitution de chaque nouvelle société par actions simplifiée 'Dom Com’ au cours de l’année 2014. Le montant des honoraires convenus s’établissait à 400 € HT par société, outre 5 % de frais soit 20 € pour chaque nouvelle société constituée, frais en provenance de tiers et éventuels frais de déplacement.
Le 23 avril 2014, Monsieur Y a émis à l’adresse de la société Dom Com Invest une troisième proposition de services, relative à son assistance dans le cadre des augmentations de capital réalisées en 2012 dans 143 sociétés Dom Com, précisément déterminées, prévoyant des honoraires de 300 € HT par augmentation de capital, outre 10 % de frais soit 30 € HT par augmentation de capital, frais en provenance de tiers et éventuels frais de déplacement. Ainsi que le formule la société Dom Com Invest, cette lettre de mission n’a pas été 'formellement acceptée’ par Monsieur X. Cependant, cette société, qui a d’ailleurs réglé, le 20 mai 2014, la première facture émise à ce titre, ne conteste nullement l’existence du contrat.
Ces trois propositions étaient établies sur papier à 'en-tête’ de l’AARPI Brandi Partners, dont la Selarl Brandi Y Partners était alors membre. Elles prévoyaient toutes trois une facturation à la société Dom Com Invest.
Par lettre du 08 octobre 2014, un autre cabinet d’avocats a informé Monsieur Y que Monsieur X l’avait chargé de lui succéder dans le cadre de ces dossiers.
Plusieurs factures restant impayées, la Selarl Brandi Y Partners a saisi le Bâtonnier de l’Ordre des avocats au Barreau de Paris d’une demande de fixation de ses honoraires.
Décision déférée
Par décision du 17 février 2016, le Bâtonnier de l’Ordre des avocats au Barreau de Paris a statué de la façon suivante :
— Fixe à la somme de 251 815 € HT le montant total des honoraires restant dus à la Selarl Brandi Y Partners par la société Dom Com Invest,
— Constate qu’une somme de 162 120 € HT a déjà été versée à titre de règlement partiel par la société Dom Com Invest,
— Dit en conséquence que la société Dom Com Invest devra verser à la Selarl Brandi Y Partners la somme de 89 695 € HT au titre des honoraires lui restant dus dans ce dossier,
— Dit que la société Dom Com Invest devra également verser à la Selarl Brandi Y Partners la somme de 450,50 € HT au titre des frais et débours qui ont été engagés pour le suivi de ces dossiers particuliers,
— Dit que ces sommes seront majorées de la TVA au taux applicable à la date de réalisation des diligences accomplies, et de l’intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision,
— Dit que la société Dom Com Invest devra verser à la Selarl Brandi Y Partners la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles de l’instance et par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit que les frais éventuels de signification de la présente décision seront à la charge de la société Dom Com Invest,
— Déboute les parties de toutes autres demandes, plus amples ou complémentaires.
Recours
La société Dom Com Invest a formé un recours au Greffe de cette cour par lettre recommandée avec accusé de réception portant le cachet de la poste du 31 mars 2016, étant précisé qu’aucune date ne figure sur l’accusé de réception de la lettre de notification, de sorte que le délai de recours n’a pu commencer à courir. Ainsi, le recours est recevable.
Par conclusions visées par le greffier et développées oralement à l’audience du 15 novembre 2018, la société Dom Com Invest forme les demandes suivantes :
Vu les articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 :
— Infirmer la décision déférée,
et, statuant à nouveau :
À titre principal, en vertu des articles 122 et suivants du code de procédure civile,
— Déclarer la demande de la Selarl Brandi Y Partners irrecevable pour défaut de qualité à agir,
À titre subsidiaire,
— Donner acte à la société requise du paiement des factures suivantes pour un total de 194 544 € TTC :
— facture n° 2014-0026 de 50 400 € TTC
— facture n° 2014-0065 de 14 586 € TTC
— facture n° 2014-0066 de 14 586 € TTC
— facture n° 2014-0105 de 14 586 € TTC
— facture n° 2014-0165 de 14 586 € TTC
— facture n° 2014-0295 de 14 586 € TTC
— facture n° 2014-0232 de 56 628 € TTC
— facture n° 2014-0258 de 14 586 € TTC
— Donner acte à la société requise de ce qu’elle ne conteste pas la facture suivante, déjà acquittée, pour un montant de 56 628 € TTC :
— facture n° 2014-0232 de 56 628 € TTC
— Donner acte à la société requise de ce qu’elle ne conteste pas les factures suivantes, non acquittées, pour un montant de 40 058,98 € TTC :
— facture n° 2014-0273 de 39 600 € TTC
— facture n° 2014-0474 de 458,98 € TTC
— Dire en conséquence que le trop-perçu par la Selarl Brandi Y Partners s’élève, après compensation, à la somme de 97 857,02 €,
— Condamner la Selarl Brandi Y Partners à payer la somme de 97 857,02 € à la société Dom Com Invest,
En tout état de cause,
— Condamner la Selarl Brandi Y Partners à payer la somme de 5 000 € à la société Dom Com Invest au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
Par conclusions visées par le greffier et développées oralement à l’audience du 15 novembre 2018, la Selarl Brandi Y Partners forme les demandes suivantes :
Vu les articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991,
Vu l’article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable avant l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016,
Vu l’article L 441-6 I alinéa 12 du code de commerce,
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prétendue irrecevabilité de la demande de la Selarl Y Partners,
— Confirmer la décision déférée en ce qu’elle a déclaré recevable la demande de la Selarl Brandi Y Partners, aujourd’hui dénommée Selarl Y Partners, à l’encontre de la société Dom Com Invest,
Au fond,
— Confirmer la décision en ce qu’elle a :
— fixé à la somme de 251 815 € HT le montant total des sommes dues à la Selarl Brandi Y Partners, aujourd’hui dénommée Selarl Y Partners, par la société Dom Com Invest,
— constaté qu’une somme de 162 120 € HT a déjà été versée à titre de règlement par la société Dom Com Invest,
— dit en conséquence que la société Dom Com Invest devra verser à la Selarl Brandi Y Partners la somme de 89 695 € HT restant due,
— dit que la société Dom Com Invest devra également verser à la Selarl Brandi Y Partners la somme de 450,50 € HT au titre des frais et débours,
— dit que ces sommes seront majorées de la TVA au taux applicable à la date de réalisation des diligences,
— dit que la société Dom Com Invest devra verser à la Selarl Brandi Y Partners la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les frais éventuels de signification de la décision seront à la charge de la société Dom Com Invest,
— En conséquence, condamner la société Dom Com Invest à payer à la Selarl Brandi Y Partners, aujourd’hui dénommée Selarl Y Partners :
— la somme de 89 695 € HT restant due, outre la TVA au taux de 20 %,
— la somme de 450,50 € HT au titre des frais et débours, outre la TVA au taux de 20 %,
— la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles exposés devant le Bâtonnier,
— Infirmer la décision du Bâtonnier en ce qu’elle a débouté la Selarl Brandi Y Partners, aujourd’hui dénommée Selarl Y Partners, de sa demande de majoration des sommes dues, à compter de la fin du trentième jour suivant la réception de chaque facture, d’une indemnité calculée sur la base de trois fois le taux de l’intérêt légal, conformément à l’article L 441-6 I alinéa 12 du code de commerce, comme mentionné en bas de chaque facture,
— En conséquence, condamner la société Dom Com Invest à payer à la Selarl Brandi Y Partners, aujourd’hui dénommée Selarl Y Partners les sommes qui lui sont dues avec une majoration, à compter de la fin du trentième jour suivant la réception de chaque facture, d’une indemnité calculée sur la base de trois fois le taux de l’intérêt légal, conformément à l’article L 441-6 I alinéa 12 du code de commerce, comme mentionné en bas de chaque facture,
En tout état de cause
— Condamner la société Dom Com Invest à payer à la Selarl Brandi Y Partners, aujourd’hui dénommée Selarl Y Partners, la somme complémentaire de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel,
— Condamner la société Dom Com Invest aux entiers dépens.
Sur ce
A/ Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société Dom Com Invest
La société Dom Com Invest soutient que les lettres de mission et les factures émanent de l’AARPI Brandi Partners, que c’est donc celle-ci qui s’est vue confier les missions, que l’AARPI a été liquidée le 28 août 2014, que ses statuts n’habilitaient pas la Selarl à recevoir directement le paiement des
honoraires et que seule Madame D A, en sa qualité de liquidateur de l’association, a qualité pour agir en fixation des honoraires.
La Selarl réplique que si les honoraires provenant de l’activité professionnelle des associés étaient facturés et encaissés par l’AARPI, chaque associé percevait le fruit de son travail dans chacun des dossiers qu’il gérait, de sorte que les honoraires litigieux n’ont pas vocation à être partagés, qu’elle est en règle avec l’AARPI sur la période concernée de sorte qu’aucune charge n’est susceptible de venir en diminution des sommes réclamées, que les associés d’une AARPI exercent personnellement la profession d’avocat, et que la Selarl est l’unique créancière de la société Dom Com Invest.
*
Il ressort des pièces produites par les parties les éléments suivants :
— le 10 octobre 2012 a été immatriculée au RCS de Paris la Selarl Y Partners, ayant pour gérant Monsieur C Y (RCS n° 788 675 494), étant précisé qu’il n’est pas contesté que cette société a changé de nom à plusieurs reprises,
— le 14 décembre 2012, la Selarl (RCS n° 788 675 494), représentée par Monsieur Y, avocat, s’est associée avec Monsieur Michel Z, avocat, et la Selarl Dutour Maury Avocats pour constituer l’AARPI Brandi Partners ;
— lors de l’assemblée générale du 29 juin 2015, l’AARPI Brandi Partners, dont il est constant qu’elle a été dissoute le 28 août 2014, a pris acte de la démission du précédent liquidateur et a désigné Madame D A en qualité de liquidateur.
Les lettres de mission ont été émises par Monsieur Y. Dès lors que la date d’acceptation de la troisième lettre peut être fixée au 20 mai 2014, date de règlement de la première facture, elles ont toutes trois été acceptées par le client alors que Monsieur Y était associé de la Selarl, elle-même membre de l’AARPI. Les lettres, comme les factures litigieuses, mise à part celle qui est relative à l’échéance de septembre 2014 du premier contrat, sont d’ailleurs à 'en tête’ de l’AARPI Brandi Partners.
La société Dom Com Invest produit des lettres de transmission signées pour Maître Z le 04 septembre 2013 accompagnées des factures transmises. Certes, ces lettres sont adressées à Monsieur B X. Cependant, les factures concernent non pas la société Dom Com Invest ou ses filiales mais la société Axone Invest et la société Alcantara, membres du groupe Axone auquel appartient également la société Dom Com Invest. Ces pièces ne démontrent pas qu’elle ait chargé Maître Z de procéder à des actes relevant de son propre secrétariat juridique ou intéressant ses propres filiales.
Elle ne démontre pas non plus avoir fait le choix d’un autre avocat de l’AARPI lorsque l’association a pris fin.
Maître Y, associé de la Selarl, ne peut agir à titre individuel pour obtenir la fixation des honoraires rémunérant ses diligences puisque c’est la Selarl qui exerce la profession d’avocat.
Par ailleurs, alors que la procédure instituée par les articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 a pour objet de régler les différends relatifs aux honoraires opposant un avocat et son client, l’AARPI, qui n’est pas avocat, n’a pas qualité pour agir en fixation des honoraires de ses membres. En tout état de cause, n’ayant pas de personnalité morale, elle n’a pas la capacité d’agir en justice. Dès lors Madame D A, bien que désignée liquidateur, ne peut agir en justice au nom de l’association, ainsi d’ailleurs qu’elle le rappelle dans sa lettre du 13 novembre 2015.
Certes, l’article 6.2 des statuts de l’association précisait que tous les honoraires provenant de l’activité professionnelle des associés en leur qualité d’avocat étaient intégralement facturés et encaissés par l’association. Cependant, l’article 6.3 ajoutait que 'chaque associé a droit à une part du résultat net réparti en fonction du chiffre d’affaires dégagé par chaque associé, constitué par les honoraires encaissés, déduction faite, le cas échéant, des sommes visées à l’article 6.2", à savoir les charges. Or, même si la société Dom Com Invest, qui n’est pas membre de l’AARPI, n’a aucun titre à s’immiscer dans les opérations de liquidation, Madame A elle-même, désignée par les membres de l’AARPI pour procéder à la liquidation, précise, dans sa lettre du 13 novembre 2015, que 'pendant le fonctionnement de l’AARPI, les résultats réalisés par chaque associé lui étaient intégralement reversés après déduction d’une quote-part de charges (d’ores et déjà réglées par tous les associés à date) dont le montant était déterminé indépendamment des honoraires encaissés, et que l’AARPI n’a vocation à ne retenir aucune somme sur celles que votre structure pourrait recouvrer au titre des procédures que vous avez engagées'.
Dans ces conditions, c’est à juste titre que le Bâtonnier a considéré que la Selarl avait qualité à agir pour obtenir la fixation des honoraires rémunérant les diligences de Maître Y, son associé.
B/ Sur le fond
La société Dom Com Invest soutient que d’une part les factures 2014-0026, 2014-0065, 2014-0066, 2014-0105, 2014-0165, 2014-0258, 2014-0295, qu’elle a payées, et d’autre part les factures 2014-0316, 2014-0388, 2014-0456, 2014-0008, qu’elle n’a pas réglées, ne correspondent à aucune prestation réalisée, étant précisé que toutes ces factures contestées concernent les deux premières missions. Elle conclut en effet que les documents produits par l’avocat sont issus d’un traitement informatique automatique, qu’il s’agit de simples projets incomplets, non finalisés et entachés d’erreurs, et qu’en définitive, l’avocat n’a pas réalisé l’approbation des comptes 2013 et la constitution de nouvelles sociétés, et ne saurait percevoir une quelconque rémunération au titre de prestations qu’il n’a pas réalisées et qui n’engagent pas sa responsabilité.
La Selarl soutient quant à elle que les factures réglées sans protestation ni réserve sont réputées acceptées et ne peuvent faire l’objet d’une demande de restitution. Elle ajoute que les diligences facturées ont bien été réalisées, pour 173 sociétés sur 329, s’agissant de la première mission. S’agissant de la seconde mission, elle précise que les documents ont été préparés et les démarches entreprises pour une centaine de nouvelles sociétés à Cayenne, mais que la société Dom Com Invest, dans l’incapacité de fournir les documents nécessaires, lui a en définitive donné mission de les immatriculer à Paris, étant précisé qu’aux 100 premières prévues s’en sont ajoutées 19, raisons pour lesquelles elle a facturé 150 € HT supplémentaires pour chacune de ces 119 sociétés.
> Mission relative à l’approbation des comptes annuels au titre de l’exercice 2013
Au titre de cette mission, l’avocat a émis les 9 factures suivantes, correspondant aux 9 premières échéances, s’élevant toutes à 11 050 € HT d’honoraires et 1 105 € HT de frais soit 14 586 € TTC :
2014-0065, 2014-0066, 2014-0105, 2014-0165, 2014-0258, 2014-0295, 2014-0388, 2014-0456, 2014-0008, étant précisé que la dernière facture a été émise par la Selarl et non par l’AARPI. La réclamation s’établit ainsi, au titre des honoraires et des frais, à 109 395 € HT.
Il convient d’abord de noter que si les 6 premières factures ont été réglées, elles ne l’ont pas été en toute connaissance de cause puisqu’elles ne font pas état des diligences accomplies à leurs dates. Dans ces conditions, le client est en droit de les contester, la circonstance que son nouveau conseil ne l’ait pas fait dans sa lettre du 24 novembre 2014 n’ayant à cet égard aucune incidence.
Il était prévu, au titre de ce contrat, un abonnement annuel. Certes, la société Dom Com Invest se voyait reconnaître la possibilité de mettre un terme à la mission à tout moment, sous réserve d’un
préavis de trois mois. Cependant, rien n’était prévu s’agissant des honoraires dus dans l’hypothèse d’une fin anticipée du contrat, que le préavis soit ou non respecté. Or la société Dom Com Invest a mis fin au contrat au mois d’octobre 2014, avant son échéance annuelle et alors que la mission, facturée seulement à hauteur des 9/12emes, n’était pas achevée. Dans ces conditions, il convient de faire application non pas des forfaits prévus au contrat mais des dispositions de l’article 10 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971, qui disposent qu’en l’absence de convention d’honoraires, ceux-ci sont déterminés selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Les documents produits pour 173 sociétés (affectation du résultat, feuilles de présence lors de l’assemblée générale ordinaire annuelle, que la date en soit ou non fixée, rapport et rapport spécial du président, procès-verbal des délibérations de l’assemblée générale ordinaire) témoignent pour la plupart d’un travail largement entamé mais non encore finalisé, les documents restant à compléter ou à corriger. Il convient de préciser qu’aucun de ces documents ne concerne la société Dom Com Invest. Au vu de ces éléments, il convient de chiffrer les honoraires, frais compris, pour chacune des 173 sociétés concernées à 350 € HT, soit :
350 € HT x 173 = 60 550 € HT au titre de ce premier contrat.
> Mission relative à la constitution de nouvelles sociétés par actions simplifiée
Au titre de cette deuxième mission, l’avocat a émis les deux factures suivantes :
— n° 2014-0026 du 22 janvier 2014 s’élevant à 40 000 € HT d’honoraires et 2 000 € HT de frais pour la constitution de 100 sociétés (Dom Com 412 à 511),
— n° 2014-0316 du 06 juin 2014 s’élevant à 17 850 € HT d’honoraires et 2 380 € HT de frais pour la constitution de 119 sociétés (Dom Com 412 à 530),
soit au total 57 850 € HT d’honoraires et 4 380 € HT de frais.
La première facture a été réglée. Cependant, elle n’était pas accompagnée d’une description des diligences effectuées de sorte qu’elle n’a pas été réglée 'après services rendus'. De même, la lettre adressée par la Selarl le 27 octobre 2014 au nouveau cabinet d’avocat (pièce de la Selarl n° 4.5) ne contient pas la description des diligences correspondant à cette première facture, de sorte que le fait que ce nouveau conseil n’ait pas, en retour, signalé cette facture comme étant contestée n’empêche pas la société Dom Com Invest de la contester aujourd’hui. La seconde facture n’a pas quant à elle été réglée.
Les documents nécessaires ont été établis (bordereaux de dépôt de dossiers au RCS, imprimés Cerfa de déclaration de constitution de sociétés, avis de constitution, conventions d’occupation, pouvoirs, statuts constitutifs). Cependant, force est de constater qu’il n’est pas démontré que les démarches auprès des administrations, banques et organismes divers, en particulier auprès du Registre du Commerce et des Sociétés, aient été accomplies. Alors pourtant que la première facture date du 22 janvier 2014, il ressort des échanges de mails produits par la Selarl que ces démarches étaient toujours en cours au mois de juin 2014, et il n’est pas démontré qu’elles soient toutes allées à leur terme. Il convient d’en conclure qu’il a été mis fin à la mission de l’avocat avant qu’elle soit achevée, de sorte que la convention ne peut trouver à s’appliquer. Ainsi, là encore les honoraires doivent être chiffrés en considération des critères posés par les dispositions de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971, rappelés plus haut.
Compte tenu du fait que la mission était en voie d’achèvement, et du fait que les opérations ont été compliquées par la décision d’immatriculer les sociétés non plus à Cayenne, mais à Paris, les honoraires, frais compris, rémunérant le travail réalisé, seront chiffrés à 380 € HT pour chacune des
119 sociétés soit :
380 € HT x 119 = 45 220 € HT au titre de ce deuxième contrat.
> Mission relative aux augmentations de capital
Au titre de cette troisième lettre de mission ont été émises les deux factures suivantes :
— n° 2014-0232 du 28 avril 2014 pour 42 900 € HT outre 4 290 € HT de frais, soit 56 628 € TTC, réglée le 20 mai 2014,
— n° 2014-0273 du 19 mai 2014 pour 30 000 € HT outre 3 000 € HT de frais soit 39 600 € TTC, non réglée,
soit un total de 72 900 € HT d’honoraires et 7 290 € HT de frais.
La société Dom Com Invest ne conteste ni la réalité ni le montant des prestations facturées. Il convient d’en prendre acte en chiffrant les sommes dues au titre de ces diligences à la somme totale de 80 190 € HT d’honoraires et frais.
> Par ailleurs, la société Dom Com Invest ne conteste ni la réalité ni le montant des frais (42,38 € HT) et des débours (408,12 €) facturés le 16 septembre 2014 (facture n° 2014-0474) pour 458,98 € TTC. Il convient en conséquence de retenir ces sommes.
> Ainsi, au total, les honoraires et frais revenant à la Selarl Y Partners s’élèvent à la somme de :
60 550 € HT + 45 220 € HT + 80 190 € HT + 42,38 € HT = 186 002,38 € HT soit 223 202,86 € TTC,
et les débours à la somme de 408,12 €.
> Il est constant que les factures d’honoraires et frais réglées par la société Dom Com Invest s’élèvent au total à 162 120 € HT soit 194 544 € TTC.
Ainsi, la société Dom Com Invest reste devoir au titre des honoraires la somme de :
(223 202,86 € + 408,12 €) – 194 544 € = 29 066,98 €.
> La Selarl demande l’infirmation de la décision en ce que sa demande de majoration des sommes dues, à compter de la fin du trentième jour suivant la réception des factures impayées, d’une indemnité calculée sur la base de trois fois le taux de l’intérêt légal, conformément à l’article L 441-6 I alinéa 12 du code de commerce, a été rejetée.
Les factures portent la mention suivante :
'En application de l’article L 441-3 du code de commerce, nos honoraires sont payables à réception de la facture. Tout retard pourra donner lieu au paiement d’un intérêt de retard de trois fois le taux d’intérêt légal, applicable aux sommes restant dues.'
Cependant, la Selarl demande que l’indemnité soit due à compter de la fin du trentième jour suivant la réception de la facture impayée.
Cette demande ne peut prospérer pour les sommes fixées en application de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971. Elle doit être examinée pour les deux factures non contestées et non réglées, à savoir
:
— n° 2014-0273 du 19 mai 2014 s’élevant à 39 600 € TTC
— n° 2014-0474 du 16 septembre 2014 pour 458,98 € TTC,
seule la plus ancienne étant retenue dès lors que son montant est supérieur au solde dû par la société cliente.
La société Dom Com Invest étant un client professionnel, il convient de faire application du taux d’intérêt figurant sur la facture, conforme aux dispositions de l’article L 441-6 du code de commerce. Par ailleurs, dès lors qu’il résulte de l’application combinée des articles L 441-3 et L 441-6 du même code que, dans les rapports entre un avocat et son client professionnel, le délai de règlement de trente jours des sommes dues, visé au second de ces textes, court à compter de la date à laquelle l’avocat a délivré la facture au client, en l’espèce le 19 mai 2014, les intérêts courront à compter du 18 juin 2014. Ainsi, la décision sera infirmée s’agissant du taux et du point de départ des intérêts.
> La société Dom Com Invest restant débitrice de la Selarl, la décision sera confirmée s’agissant de la charge des frais de signification de la décision du Bâtonnier et des dispositions relatives aux frais irrépétibles exposés devant celui-ci.
Les dépens du recours seront mis à la charge de la société Dom Com Invest qui sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et condamnée à ce titre à payer à la Selarl la somme de 2 000 €.
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, publiquement, par ordonnance contradictoire et par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirmons la décision :
— en ce que le Bâtonnier a, de façon implicite, rejeté la fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir soulevée devant lui par la société Dom Com Invest,
— en ce qu’une somme de 2 500 €, au titre des frais irrépétibles, ainsi que les frais éventuels de signification de la décision ont été mis à la charge de la société Dom Com Invest,
En conséquence, condamnons la société Dom Com Invest à payer à la Selarl Y Partners la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles de l’instance devant le Bâtonnier,
L’Infirmons pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Fixons de la façon suivante les sommes dues par la société Dom Com Invest à la Selarl Y Partners :
— 186 002,38 € HT soit 223 202,86 € TTC au titre des honoraires et frais,
— 408,12 € au titre des débours,
Déduction faite de la somme d’ores et déjà versée, condamnons la société Dom Com Invest à payer à la Selarl Y Partners la somme de 29 066,98 € au titre du solde des honoraires, frais et débours,
TVA comprise, qui lui restent dus, outre intérêts au taux de trois fois le taux de l’intérêt légal à compter du 18 juin 2014,
Y ajoutant,
Déboutons la société Dom Com Invest de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société Dom Com Invest à payer à la Selarl Y Partners la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles dans le cadre du recours,
Condamnons la société Dom Com Invest aux dépens du recours,
Disons qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la présente ordonnance sera notifiée aux parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour le 14 FÉVRIER DEUX MIL DIX-NEUF par Marie-José DURAND, Conseillère, qui en a signé la minute avec Sarah-Lisa GILBERT, Greffière, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues dans l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE
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