Confirmation 7 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 7 mai 2021, n° 19/05089 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 19/05089 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 25 octobre 2019, N° 18/10761 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | C. DECHAUX, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SODIREV c/ Organisme URSSAF MIDI-PYRENEES SERVICE CONTENTIEUX |
Texte intégral
07/05/2021
ARRÊT N°
N° RG 19/05089 – N° Portalis DBVI-V-B7D-NKG4
CD / JE
Décision déférée du 25 Octobre 2019 -
Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE
(18/10761)
X Y
C/
URSSAF MIDI-PYRÉNÉES
CONFIRMATION
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e chambre sociale – section 3
***
ARRÊT DU SEPT MAI DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANTE
[…]
[…]
représentée par Maître Stéphane LEPLAIDEUR de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Maître Mathilde MOLINIER-KOUAS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
URSSAF MIDI-PYRÉNÉES
[…]
[…]
[…]
r e p r é s e n t é e p a r M a î t r e M a r g a u x D E L O R D d e l a S C P D ' A V O C A T S BLANCHET-DELORD-RODRIGUEZ, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Mars 2021, en audience publique, devant Mme C. DECHAUX, conseillère faisant fonction de président, chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. DECHAUX, conseillère faisant fonction de président
P. POIREL, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : K. BELGACEM
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par C. DECHAUX, conseillère faisant fonction de président, et par K. BELGACEM, greffier de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE :
A l’issue d’un contrôle portant sur l’application des législations de sécurité sociale et de la garantie des salaires AGS au sein de la société Sodirev portant sur les années 2013 à 2015, l’URSSAF Midi-Pyrénées lui a notifié une lettre d’observations en date du 14 octobre 2016 et sur un redressement total envisagé de 18 031 euros concernant son établissement sis à Saint-Orens de Gameville.
Après échange d’observations, l’URSSAF a notifié à la société Sodirev une mise en demeure en date du 13 décembre 2016 lui enjoignant de payer la somme totale de 20 333 euros (dont 18 031 euros au titre des cotisations et 2 302 euros au titre des majorations).
Après rejet le 4 juillet 2017 par la commission de recours amiable de sa contestation, la société Sodirev a saisi le 4 octobre 2017 le tribunal des affaires de sécurité sociale.
Par jugement en date du 25 octobre 2019, le tribunal de grande instance de Toulouse, pôle social, a :
* déclaré le recours de la société Sodirev recevable,
* constaté que le chef de redressement relatif à la rupture forcée de contrat de travail-transactions sur fautes graves (poste n°15), a été annulé par l’URSSAF,
* validé le surplus du redressement litigieux,
* confirmé la décision de la commission de recours amiable,
* condamné la société Sodirev à payer en deniers et quittance à l’URSSAF Midi-Pyrénées la somme de 5 500 euros, outre les majorations de retard et les majorations complémentaires,
* débouté la société Sodirev de ses demandes reconventionnelles de crédit,
* condamné la société Sodirev au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
La société Sodirev a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
En l’état de ses conclusions réceptionnées par le greffe le 24 décembre 2020, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, la société Sodirev demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a constaté que le chef de redressement relatif à la rupture forcée de contrat de travail-transactions sur fautes graves a été annulé par l’URSSAF, et à l’infirmer pour le surplus.
Elle demande à la cour de:
* annuler le chef de redressement lié à la réduction générale des cotisations,
* dire que la demande de crédit au titre des erreurs de paramétrage du calcul de la réduction générale de cotisations est justifiée,
* ordonner le remboursement des sommes suivantes:
— 10 876 euros au titre du recalcul de la réduction Fillon liée aux absences maladie,
— 16 012 euros au titre du recalcul de la réduction Fillon liée à l’intégration des heures supplémentaires effectuées le dimanche ainsi que la majoration à 100% de ces heures,
— 189 596 euros au titre du recalcul de la réduction Fillon liée à l’intégration des heures de pause pour l’année 2015,
* condamner l’URSSAF Midi-Pyrénées à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’état de ses conclusions remises sur l’audience du 18 mars 2021, soutenues oralement, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, l’URSSAF Midi-Pyrénées demande à la cour de:
* confirmer le jugement entrepris et y ajoutant,
* condamner la société Sodirev au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
En cause d’appel, comme en première instance, il n’est pas contesté que le chef de redressement n°15 a été annulé par l’URSSAF.
Le litige est circonscrit au chef de redressement n°14: réduction générale des cotisations: règles générales d’un montant total de 5 500 euros au titre des années 2013 et 2015 et à la demande de restitution de cotisations indues de la société d’un montant total de 216 484 euros, portant sur les années 2012 à 2015.
Le contrôle a porté sur les années 2013 à 2015 et la lettre d’observations comporte un chef de redressement n°14 'réduction générale des cotisations. Règles générales’ dans le cadre duquel l’inspecteur du recouvrement a constaté sur la période contrôlée, une erreur dans la réduction générale de cotisations déclarée sur les années 2013 et 2015 et opéré un redressement de 486 euros pour l’année 2013 et de 5 014 euros pour l’année 2015. Elle mentionne que cette erreur est liée à 'un problème de paramétrage du logiciel de paie'.
La lettre d’observations comporte une observation n°16, dans le cadre de laquelle l’inspecteur du recouvrement a examiné la demande de 'crédit’ de la société résultant de sa lettre en date du 31 juillet 2015, reprise dans une seconde lettre datée du 1er décembre 2015, cette demande étant motivée par l’absence de prise en compte, dans le calcul de la réduction générale, des heures de temps de pause versées en application de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
Après avoir rappelé les dispositions applicables depuis le 1er janvier 2012 relatives à la neutralisation de la rémunération à prendre en compte pour le calcul du coefficient des rémunérations, la lettre d’observations mentionne que la vérification des années 2013 et 2014 révèle que la société a correctement appliqué ces dispositions et conclut que la demande de crédit n’est pas justifiée, la réduction générale des cotisations ayant été initialement correctement évaluée.
La société, qui reconnaît des erreurs de paramétrage du logiciel de paie entre le montant de la réduction applicable et celui calculé, soutient qu’en réalité ces erreurs ont généré un indu de cotisations. Elle ne conteste pas le redressement n°14 d’un montant de 5 500 euros opéré et indique en avoir tenu compte dans sa demande de crédit d’un montant de 26 888 euros afférente aux erreurs de paramétrage liées à la maladie ainsi que de celles concernant les heures du dimanche, portant sur les années 2012 à 2014, dont le montant doit annuler le redressement opéré. Elle sollicite en outre un indu de cotisations au titre des heures de pause pour l’année 2015 pour un montant de 189 596 euros en arguant une erreur de paramétrage de son logiciel de paie pour les réductions Fillon.
Elle soutient qu’aucune prescription ne peut lui être opposée, la formule de calcul de la réduction étant annualisée depuis janvier 2011, la réduction étant appliquée chaque mois par anticipation sur la base du salaire minimum de croissance calculé pour un an et de la rémunération annuelle du salarié, le montant définitif de cette réduction ne pouvant être connu qu’à la fin de la période annualisée.
L’URSSAF oppose à la demande reconventionnelle d’indu:
— d’une part la prescription motif pris que pour être interruptive de la prescription triennale, la demande du cotisant en remboursement doit constituer une interpellation suffisante, ce qui suppose que la demande comporte le montant, le calcul et les pièces justificatives de la réclamation alors qu’elle n’a pu l’être:
. ni par le courrier du 31 juillet 2015 en ce qu’il ne comporte aucune demande chiffrée,
. ni par celui du 1er décembre 2015 qui n’était accompagné ni d’un calcul détaillé, la société s’étant
contentée de barrer les montants déclarés en les remplaçant par de nouvelles assiettes sans fournir la moindre explication, ni de justificatifs des nouvelles assiettes retenues, alors que dans le cadre de la vérification opérée sur la même période, l’inspecteur du recouvrement n’a pas trouvé de crédit,
. ni par la lettre du 16 novembre 2016, à laquelle n’étaient jointes aucune pièce portant sur la demande de remboursement,
et que ce n’est que dans le cadre du contentieux judiciaire, soit le 7 février 2018, que la société a explicité sa demande et produit des fichiers et calculs, mais à une date à laquelle la prescription était acquise,
— et d’autre part l’absence d’indu.
* Sur la prescription :
L’article L.243-6 I du code de la sécurité sociale dispose que la demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées.
En l’espèce, par lettre datée du 31 juillet 2015, ayant pour objet 'recalcul des réductions Fillon du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014", la cotisante écrit à l’URSSAF avoir constaté par suite d’un contrôle de ses déclarations des années 2012 à 2014 que le 'décompte de la réduction Fillon était mal appliqué', en ce que sont 'intégrés dans notre calcul de la réduction Fillon:
- le salaire minimum de croissance mensuel sur la base de 144.45 heures pour un temps plein ou d’un horaire inférieur à l’horaire contractuel pour un temps partiel,
- la rémunération brute soumise à cotisations en vertu de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale'.
Ce courrier qui ne formalise ainsi que le soutient l’URSSAF aucune demande chiffrée d’indu allégué, indique in fine qu’il sera adressé à l’organisme de recouvrement un 'état justificatif des montants régularisés correspondant aux réductions non décomptées ainsi que les tableaux récapitulatifs rectifiés de l’ensemble de la période'.
Il ne matérialise donc pas une demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales indûment versées et ne peut avoir eu pour effet d’interrompre la prescription triennale.
Par lettre datée du 1er décembre 2015, faisant référence à celui du 31 juillet 2015 la société a ensuite écrit à l’URSSAF chiffrer sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014 l’indu global à '490 149 euros réparti comme suit:
- 10 876 euros au titre du recalcul de la réduction Fillon (erreur de paramétrage du système de paie),
- 479 273 euros au titre de l’intégration des heures de pauses',
en précisant joindre 'les tableaux récapitulatifs annuels des cotisations URSSAF des années 2012, 2013 et 2014 rectifiés'.
Il est exact que les tableaux joints comportent uniquement des montants des réductions 'Fillon’ raturés, remplacés manuscritement, sans que pour autant les nouveaux montants retenus soient explicités par des documents comptables authentifiés.
La circonstance que la formule de calcul de la réduction est annualisée depuis janvier 2011 et que la réduction est appliquée chaque mois par anticipation sur la base du salaire minimum de croissance calculé pour un an, est inopérante dès lors que d’une part les montants des cotisations et des réductions sur les bas salaires sont connus au plus tard lors de la paye de décembre pour l’année écoulée et que d’autre part la société n’a commencé à chiffrer l’indu allégué qu’à compter du 1er décembre 2015, et sans pour autant étayer ses demandes.
Dans sa réponse en date du 21 novembre 2016 aux 'contestations de l’employeur suite à lettre d’observations', visant le courrier de la société du 16 novembre 2016, l’inspecteur du recouvrement relève que dans la lettre de la société en date du 01/12/2015 un crédit de 10 876 euros est évoqué en lien avec une erreur de paramétrage du logiciel de paie, et non d’anomalies suite à des absences maladies, que le fichier du chiffrage rend impossible la distinction des salariés concernés par l’éventuelle anomalie liée aux absences maladies.
Il n’est donc pas établi que la lettre du 1er décembre 2015, était accompagnée de pièces justificatives permettant à l’organisme de recouvrement d’en apprécier le bien fondé, d’autant que le motif invoqué pour cet indu est formalisé différemment de celui mentionné dans le premier courrier du 31 juillet 2015. De plus, force est de constater que par la suite, la société a varié dans les montants des indus de cotisations allégués, pour les ramener dans le cadre de l’instance judiciaire à un total de 216 484 euros.
Cette lettre du 1er décembre 2015 n’a donc pas davantage pu interrompre la prescription triennale afférente à l’indu invoqué.
Par contre, il résulte de la décision de la commission de recours amiable en date du 4 juillet 2017, que dans le cadre de la contestation de la mise en demeure et du redressement, la société a demandé le 3 janvier 2017 le remboursement de cotisations indues en matière de réduction générale de cotisations:
* pour un montant de 10 876 euros, pour des erreurs de paramétrage de paie liée aux absences maladie sur les années 2012 à 2014,
* pour un montant de 16 012 euros, lié aux heures effectuées le dimanche sur les années 2012 à 2014,
* pour un montant de 189 596 euros, lié aux heures de pause 2015,
soit les montants des indus de cotisations présentement allégués et pour les mêmes motifs dans le cadre du présent litige.
L’URSSAF indique sans être contredite que la société payait ses cotisations selon une périodicité mensuelle.
Il s’ensuit que la société est effectivement forclose en ses demandes de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales portant sur les cotisations payées antérieurement au mois de janvier 2014, soit au titre des années en 2012 et 2013.
* Sur les demandes de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales payées en 2014 et 2015:
Au soutien de sa demande d’indu liée aux absences maladie, la société fait valoir que l’origine des écarts provient de la non prise en compte de certains éléments impactés par l’absence (heures supplémentaires et temps de pause), l’horaire salaire minimum de croissance devant être proratisé en fonction du rapport entre la rémunération versée soumise et celle qu’aurait perçue le salarié s’il avait
été présent tout le mois, hors éléments de rémunération qui ne sont pas impactés par l’absence.
Concernant l’indu allégué lié aux heures travaillées le dimanche, elle soutient d’une part que l’article L.241-13 ne précise pas qu’elles doivent être exclues du calcul de la réduction générale des cotisations, alors que tous les temps de travail effectifs doivent être intégralement pris en compte pour la détermination du salaire minimum de croissance calculé sur un an, et ce sans limitation, et d’autre part que les heures effectuées le dimanche sont rémunérées à un taux normal et correspondent à des heures de travail effectives.
Concernant l’indu allégué lié aux heures de pause, elle soutient que la rémunération des temps de pause doit être inclue dans le dénominateur de la formule de calcul même si elle n’est pas constitutive de temps de travail effectif et que la pondération du salaire minimum de croissance annuel résultant de l’article D.241-7 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur pour 2015 ne prévoit que trois cas de pondération (les salariés dont la rémunération contractuelle est fixée sur une base inférieure à la durée légale, les salariés qui n’entrent pas dans le champ de la mensualisation, et ceux qui ne sont pas présents toute l’année ou dont le contrat est suspendu sans paiement de la rémunération ou avec paiement partiel de cette rémunération).
L’URSSAF lui oppose que les erreurs de paramétrage du logiciel de calcul de la société ont été constatées par l’inspecteur du recouvrement qui a procédé à un recalcul et au redressement subséquent, sans que la société n’explique en quoi ce calcul serait erroné.
Elle soutient que le redressement doit être validé et que les demandes de remboursement d’indus sont infondées :
— lors d’absences pour maladies: la fraction du montant du salaire minimum de croissance du mois d’absence doit être proratisée par le rapport entre la rémunération versée et celle qui l’aurait été si le salarié avait été présent tout le mois, hors rémunérations non affectées par l’absence,
— l’intégration des heures supplémentaires dans la pondération du salaire minimum de croissance ne concerne pas les heures supplémentaires exceptionnelles, qui ne peuvent être impactées par les absences du salarié, alors que par ailleurs cette demande n’est pas objectivée et que l’inspecteur du recouvrement a relevé, sans que ce soit contesté dans sa réponse du 21 novembre 2016, que la convention collective applicable édicte une majoration de 100% du salaire pour les professionnels travaillant le dimanche, se substituant aux heures supplémentaires, les heures ainsi travaillées étant des heures de base majorées et non des heures supplémentaires,
— les temps de pause, qui ne correspondent pas à un temps de travail effectif, ne doivent pas être intégrés dans la formule de calcul au numérateur.
Il résulte de l’article L.241-13 du code de la sécurité sociale, dans ses versions applicables, que les cotisations à la charge de l’employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales qui sont assises sur les gains et rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 60 % font l’objet d’une réduction dégressive.
Le montant de la réduction, calculé par année civile, pour chaque salarié, est égal au produit de la rémunération annuelle par un coefficient déterminé par application d’une formule fixée par décret, qui est fonction du rapport entre la rémunération annuelle du salarié telle que définie à l’article L.242-1 (hors rémunération des temps de pause, d’habillage, et de déshabillage versés en application d’un accord d’entreprise ou collectif étendu en vigueur au 11 octobre 2007 étant précisé que cette exclusion a été supprimée pour l’année 2015) et le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d’heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu.
Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l’année, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat (avec la précision en 2015 'au titre de la période pendant laquelle ils sont présents dans l’entreprise').
Il résulte des dispositions de l’article D.241-7 du code de la sécurité sociale applicables, qu’en cas de suspension du contrat de travail avec paiement intégral de la rémunération brute du salarié, la fraction du montant du salaire minimum de croissance correspondant au mois où le contrat est suspendu est corrigée à proportion de la durée de travail ou de la durée équivalente, hors heures supplémentaires et complémentaires, inscrite à leur contrat de travail au titre de la période où ils sont présents dans l’entreprise et rapportée à celle correspondant à la durée légale du travail.
Pour les salariés qui ne sont pas présents toute l’année ou dont le contrat de travail est suspendu sans paiement de la rémunération ou avec paiement partiel de celle-ci, la fraction du montant du salaire minimum de croissance correspondant au mois où a eu lieu l’absence est corrigée selon le rapport entre la rémunération versée et celle qui aurait été versée si le salarié avait été présent tout le mois, hors éléments de rémunération qui ne sont pas affectés par l’absence.
La formule de calcul du coefficient de réduction a été modifiée dans le temps.
— S’agissant de l’indu de cotisations allégué au titre des absences maladies, année 2014 :
L’indu de cotisations allégué est lié à l’absence de prise en considération d’éléments impactés par l’absence (heures supplémentaires et temps de pause).
Or les heures supplémentaires ne peuvent être impactées par une absence maladie.
Par ailleurs, sur la période non prescrite concernée par cet indu (2014) les temps de pause étaient expressément exclus de la réduction par les dispositions de l’article L.241-13 du code de la sécurité sociale.
Il s’ensuit qu’il ne peut y avoir à ce titre d’indu de cotisations.
- S’agissant de l’indu de cotisations allégué au titre des heures travaillées le dimanche, année 2014:
S’il est exact que les heures travaillées le dimanche constituent un temps de travail effectif, pour autant la société n’étaye pas sa demande faute de justifier sur la période concernée et par salarié, les heures effectivement travaillées le dimanche.
De plus les quelques exemples de fiche de paye que la société verse aux débats mettent en évidence que les heures travaillées le dimanche sont circonscrites au mois de décembre, qu’elles ne concernent pas tous les dimanches et qu’en réalité ces heures ont été payées, comme allégué par l’URSSAF au taux majoré de 100%.
Il s’agit donc en réalité d’heures supplémentaires payées à un taux majoré de 100% compte tenu de la nature du jour travaillé.
Les majorations auxquelles elles ont donné lieu n’avaient donc pas à être prises en compte.
L’indu allégué au titre des heures travaillées le dimanche n’est donc pas établi.
— S’agissant de l’indu de cotisations allégué au titre des heures de pause, année 2015 :
L’article L.241-13 III du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi n°2014-892
stipule que le coefficient de réduction est fonction du rapport entre la rémunération annuelle du salarié définie au même article L. 242-1 et le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d’heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu.
Antérieurement au 1er janvier 2015, l’article L.241-13 III du code de la sécurité sociale disposait que le coefficient de réduction était fonction du rapport entre la rémunération annuelle du salarié telle que définie à l’article L.242-1, hors rémunération des temps de pause, d’habillage, et de déshabillage versés en application d’un accord d’entreprise ou collectif étendu en vigueur au 11 octobre 2007 et le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d’heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu.
L’article D.241-7 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n°2014-1688 du 29 décembre 2014 indique que la formule du coefficient de réduction est la suivante:
(T/0.6) x (1.6 SMIC calculé pour un an/ rémunération annuelle brute-1).
Cet article précise en outre, comme antérieurement, que le montant de la rémunération annuelle brute à prendre en compte est défini selon les modalités prévues au III de l’article L.241-3 et pose le principe que le montant annuel du salaire minimum de croissance à prendre en compte est égal à 1 820 fois le salaire minimum de croissance prévu par l’article L.3231-2 du code du travail ou à la somme de douze fractions identiques correspondant à sa valeur multipliée par les 52/12 de la durée légale hebdomadaire.
L’article L. 3121-10 alinéa 1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi du 8 août 2016 stipule que la durée légale du travail effectif des salariés est fixée à trente cinq heures par semaine civile.
Il s’ensuit que le salaire minimum de croissance pris en compte dans la formule du coefficient de réduction correspond à celui des heures effectivement travaillées.
Par applications combinées des articles L.3121-1 et L.3121-2 du code du travail, les temps de pause ne sont considérés comme du temps de travail effectif que si le salarié se trouve à la disposition de son employeur sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
Dès lors, il ne peut y avoir d’indu de cotisations au titre des temps de pause sur 2015 que s’il est démontré que, lors de leurs temps de pause, les salariés ne pouvaient vaquer librement à leurs occupations personnelles, l’article L.3121-2 alinéa 2 prévoyant expressément que même s’ils ne sont pas reconnus comme du temps de travail effectif, ces temps peuvent faire l’objet d’une rémunération prévue par une convention ou un accord collectif de travail ou par le contrat de travail.
Le critère légal étant celui du temps de travail effectif, seul pris en considération dans le salaire minimum de croissance, et par suite pour le calcul de la réduction générale des cotisations, il s’ensuit que la circonstance de la distinction par les dispositions de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire, comme dans le contrat de travail pris pour exemple par la société, des heures de pause rémunérées de celles qui le sont au titre du temps de travail, est inopérante à établir l’indu de cotisations allégué.
L’indu allégué au titre des heures de pause n’est donc pas établi.
Compte tenu de l’absence de contestation de l’erreur relevée par l’inspecteur du recouvrement dans la réduction opérée en 2013 et en 2015 dans la réduction générale des cotisations le chef de redressement est justifié alors que la société ne peut se prévaloir d’aucun indu de cotisations lié au
calcul opéré de la réduction générale des cotisations, le caractère particulièrement évolutif de ses demandes chiffrées au titre des indus allégués depuis sa première demande chiffrée du 20 novembre d’un montant total de 490 149 euros, mettant de surcroît en évidence l’absence de fiabilité de ses différents calculs.
Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé en ce qu’il a validé ce chef de redressement et débouté la société de sa demande au titre des indus de cotisations allégués et alloué à l’URSSAF une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité justifie qu’il soit fait application en cause d’appel des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l’URSSAF.
PAR CES MOTIFS,
— Confirme le jugement entrepris,
y ajoutant,
— Condamne la société Sodirev à payer à l’URSSAF Midi-Pyrénées la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la société Sodirev aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par C. DECHAUX, conseillère faisant fonction de président et K. BELGACEM, greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
K. BELGACEM C. DECHAUX .
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