Infirmation partielle 15 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 15 janv. 2021, n° 17/05818 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 17/05818 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
2e Chambre
ARRÊT N°17
N° RG 17/05818
N° Portalis DBVL-V-B7B- OFFO
SNC BANQUE EDEL
C/
Mme Y X née D E E
M. A X
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Emmanuel CUIEC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 15 JANVIER 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Madame Marie-Odile GELOT-BARBIER, Conseillère,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur B C, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 3 décembre 2020, devant Monsieur Joël CHRISTIEN, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 15 janvier 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
La S.N.C. BANQUE EDEL
dont le siège social est […]
[…]
[…]
Représentée par Me Emmanuel CUIEC de la SCP CUIEC, Postulant, avocat au barreau de BREST
Représentée par la SCP DUSAN BOURASSET CERRI, Plaidants, avocats
INTIMÉS :
Monsieur A X
né le […] à […]
[…]
[…]
[…]
Madame Y X née D E E
née le […] à MARSEILLE
[…]
[…]
[…]
Représentés par Me Anne-Marie QUESNEL de la SCP DEPASSE, DAUGAN, QUESNEL, DEMAY, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 29 avril 2012, la société Banque Edel a, en vue de racheter et regrouper des crédit antérieurs, consenti aux époux X un prêt de 14 200 euros au taux 8,92 %, remboursable en 108 mensualités de 208,75 euros, assurance emprunteur incluse.
Le 30 juin 2015, M. X a saisi seul la commission de surendettement des particuliers du Finistère qui, par décision du 26 janvier 2016 confirmée par jugement du tribunal d’instance de Brest du 8 juin 2017, a imposé des mesures de traitement de sa situation.
Corrélativement, prétendant que Mme X restait néanmoins tenue de rembourser le prêt dans les conditions prévues au contrat et que les échéances n’étaient plus honorées depuis novembre 2015 en dépit d’une mise en demeure de régulariser l’arriéré adressée par lettre recommandée du 6 janvier 2016, la Banque Edel s’est prévalue de la déchéance du terme par un second courrier recommandé du 13 avril 2016 et, par acte du 21 décembre 2016, a fait assigner les époux X en paiement devant le tribunal d’instance de Brest.
Par jugement du 8 juin 2017, le premier juge, relevant d’office que les fonds avaient été illicitement débloqués moins de sept jours après l’acceptation de l’offre, a :
• déclaré l’action recevable,
• prononcé la nullité du contrat de crédit, avec impossibilité d’appliquer le taux d’intérêt contractuel sur les sommes à devoir ainsi que la clause pénale,
• condamné les époux X à verser à la Banque Edel la somme de 1 544,77 euros, outre les intérêts légaux à compter de la signification de la décision,
• débouté les parties du surplus de leurs demandes,
• dit que chaque partie prendra en charge ses propres frais irrépétibles,
• ordonné l’exécution provisoire du jugement,
• condamné la Banque Edel aux dépens.
La Banque Edel a relevé appel de cette décision le 1er août 2017, pour demandant à la cour de la réformer et de :
• débouter les époux X de leurs demandes,
• condamner solidairement les époux X au paiement de la somme de 9 860,89 euros en deniers ou quittance, avec intérêts au taux contractuel de 8,92 % à compter de la déchéance du terme du 13 avril 2016,
• condamner solidairement les époux X au paiement d’une indemnité de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Les époux X concluent quant à eux à la confirmation de la décision attaquée.
Subsidiairement, ils demandent à la cour de prononcer la déchéance du droit du prêteur aux intérêts pour irrégularité de l’offre, défaut de remise de la notice d’assurance emprunteur, et manquement du prêteur à son obligation d’information annuelle sur l’encours du crédit ainsi que sur les conséquences d’une défaillance.
Ils sollicitent en tout état de cause la condamnation de la Banque Edel au paiement d’une indemnité de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées pour la Banque Edel le 1er février 2018 et pour les époux X le 22 décembre 2017, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 8 octobre 2020.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Il résulte de l’article L. 311-14 devenu L. 312-25 du code de la consommation qu’aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, ni par l’emprunteur au prêteur.
Pour déterminer que les fonds auraient été, en violation de ce texte, en majeure partie débloqués le 29 avril 2012, lendemain de l’acceptation de l’offre, le premier juge s’est fondé sur une pièce
dénommée 'grille de déblocage’ faisant ressortir qu’à cette date il ne serait plus resté qu’un reliquat de 3 082,54 euros à virer.
En cause d’appel, la Banque Edel fait valoir que ce document n’était en réalité qu’une simulation des conditions d’exécution du crédit de regroupement qu’elle avait consenti.
Elle produit en effet devant la cour le justificatif des lettres-chèques adressées le 15 mai 2012 aux organismes de crédit dont les prêts étaient rachetés, et justifie du virement du reliquat de 3 082,54 euros sur le compte des époux X le même jour.
Il s’en évince que le délai de sept jours prévu par le texte précité a bien été respecté et que c’est donc à tort que le premier juge a, pour ce motif, prononcé la nullité du contrat de prêt.
Il résulte par ailleurs de l’article L. 311-18 devenu L. 312-28 du code de la consommation que le contrat de crédit doit comporter un encadré, inséré au début de l’acte, informant l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit, l’article R. 311-5-I-2°-f, devenu R. 312-10-2°-f du même code précisant que cet encadré doit notamment indiquer le TAEG et le montant total dû par l’emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit ainsi que toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux.
En l’occurrence, contrairement à ce que les époux X prétendent, l’offre comporte bien un encadré mentionnant que le crédit, de 14 200 euros, utilisable par déblocage des fonds directement entre les mains des créanciers dont la créance est rachetée, est consenti pour une durée de 108 mois au taux débiteur fixe de 8,92 %, que la périodicité est mensuelle, que les emprunteurs rembourseront 108 échéances de 191,71 euros hors assurance facultative, et de 208,75 euros avec assurance facultative, que le montant total dû est de 20 917,66 euros hors assurance facultative, et de 22 757,98 euros avec assurance, et enfin que les frais de dossier sont de 212,98 euros et les frais de garantie nuls, ce qui faisait ressortir le taux annuel effectif global (TAEG) à 9,715 %, hors intérêts intercalaires et assurance facultative.
Le TAEG était donc bien mentionné, et l’indication du capital prêté, du taux nominal fixe, du montant total du crédit, des frais constituant une condition d’octroi du crédit et de la périodicité mensuelle du prêt satisfaisaient aux exigences de précision du texte précité pour le calcul de ce taux.
En effet, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, les intérêts devaient, s’agissant d’un crédit à la consommation être impérativement calculés selon la méthode actuarielle, de sorte que l’encadré n’avait pas à faire ressortir la proportionnalité entre le taux de période et le TAEG.
D’autre part, il résulte de l’article L. 311-19 devenu L. 312-29 du code de la consommation que, lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice, comportant les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus, doit être remise à l’emprunteur.
La Banque Edel produit cependant la demande d’adhésion des époux X à l’assurance de groupe proposée par le prêteur, lesquels ont reconnu que la notice d’assurance, également produite, leur a été remise et qu’ils en ont pris connaissance.
Enfin, s’il résulte des articles L. 311-25-1 et L. 311-22-2 devenus L. 312-32 et L. 312-36 du code de la consommation que le prêteur est tenu, au moins une fois par an, de porter à la connaissance de l’emprunteur le montant du capital restant à rembourser et, doit, dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de remboursement, l’informer des risques nés de la défaillance, de la déchéance du terme et de la résiliation du contrat d’assurance de groupe, l’inobservation de ces dispositions ne sont pas sanctionnées par la déchéance du droit du prêteur aux intérêts.
Il ressort par ailleurs de l’offre, du tableau d’amortissement, et du décompte de créance qu’il restait dû à la Banque Edel au jour de la déchéance du terme du 13 avril 2016 :
• 1 004,57 euros euros au titre des échéances échues impayées en novembre 2015 à mars 2016,
• 9 853,55 euros au titre du capital restant dû,
• 29,30 euros au titre des intérêts de retard,
• 788,28 euros au titre de l’indemnité de défaillance égale à 8 % du capital restant dû,
• – 1 861,16 euros à déduire au titre des règlements effectués entre le 30 août 2016 et 31 décembre 2017,
soit, au total, 9 814,54 euros, avec intérêts au taux de 8,92 % à compter du 13 avril 2016.
Le prêteur qui se prévaut de la déchéance du terme, ne peut en effet, conformément aux dispositions des articles L. 311-23, L. 311-24 et D. 311-6 devenus L. 312-38, L. 312-39 et D. 312-16 du code de la consommation, obtenir par surcroît de l’emprunteur défaillant le paiement d’une indemnité égale à 8 % des échéances échues impayées, fût-elle calculée sur leur seule part affectée au remboursement du capital.
Il convient donc de condamner solidairement les époux X au paiement de cette somme après réformation du jugement attaqué.
Il n’y a en revanche pas matière à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme le jugement rendu le 8 juin 2017 par le tribunal d’instance de Brest, sauf en ce qu’il a déclaré l’action de la société Banque Edel recevable ;
Rejette les demandes des époux X en annulation du contrat de prêt et en déchéance du droit du prêteur aux intérêts ;
Condamne solidairement les époux X à payer à la société Banque Edel la somme de 9 814,54 euros, avec intérêts au taux de 8,92 % à compter du 13 avril 2016 ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement les époux X aux dépens de première instance et d’appel ;
Accorde le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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