Infirmation partielle 2 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 3, 2 févr. 2022, n° 19/00372 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/00372 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 22 octobre 2018, N° 17/06806 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Fabienne ROUGE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRÊT du 02 février 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/00372 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7ARQ
Décision déférée à la cour : Jugement du 22 octobre 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 17/06806
APPELANTE
[…]
[…]
Représentée par Me Jérôme DANIEL, avocat au barreau de PARIS, toque : G0035
INTIME
Monsieur C X
[…]
[…]
Représenté par Me Xavier BERJOT, avocat au barreau de PARIS, toque : J063
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 décembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Fabienne ROUGE, Présidente de chambre,
Madame Anne MENARD, Présidente de chambre,
Madame Véronique MARMORAT, Présidente de chambre,
Greffière, lors des débats : Madame Lucile MOEGLIN ARRET :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Fabienne ROUGE, Présidente de chambre et par Madame Juliette JARRY, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur C X a été embauché par la société LAMY SA , en date du 8 avril 2004 , en qualité de Commercial Grands Comptes, aux droits de laquelle s’est substituée la société WOLTERS KLUWER FRANCE
Le 4 mai 2017, M. X a été déclaré inapte à son poste . Par lettre du 10 mai 2017, la SAS WOLTERS KLUWER FRANCE indiquait à monsieur X qu’elle allait procéder à des recherches de reclassement puis le convoquait le 22 mai 2017 à un entretien préalable à son éventuel licenciement .
Monsieur X a été licencié par lettre RAR du 9 juin 2017, énonçant les motifs suivants :
« Au cours de la visite médicale du 4 mai 2017, le Médecin du Travail a conclu à votre inaptitude définitive, dans les termes suivants :'inapte au poste de façon définitive, l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi '.
Dans le cadre de notre obligation de reclassement nous vous avons adressé le 10 mai 2017,
par lettre recommandée avec AR, un questionnaire afin de savoir si vous souhaitiez bénéficier d’un entretien individuel et/ou de l’intervention d’une structure extérieure type « handi-emploi » afin de vous assister et d’assister WKF dans le cadre de la définition de votre projet professionnel de reclassement.
Par courrier daté du 17 mai 2017, vous nous avez retourné ce questionnaire en refusant les mesures proposées et en nous précisant qu’eu égard aux nouveaux dispositifs légaux en vigueur, nous étions désormais dispensés de rechercher des offres de reclassement.
Nonobstant un examen et des recherches complémentaires approfondis, aucun autre poste (compatible avec votre profil et les préconisations du Médecin du Travail) ne s’avère actuellement disponible au sein de notre entreprise ou du groupe auquel elle appartient.
En conséquence de quoi, nous sommes contraints de vous signifier votre licenciement pour
inaptitude définitive constatée par le Médecin du Travail et impossibilité de reclassement.
Au regard du caractère non professionnel de votre inaptitude et en application de l’article
L.1226-4 alinéa 3 du Code du travail, votre contrat de travail sera rompu à la date d’envoi ce courrier.»
Contestant son licenciement monsieur X a saisi le conseil de Prud’hommes
Par jugement du 22 octobre 2018, le conseil de prud’hommes de Paris, a jugé que le licenciement de Monsieur X était dépourvu de cause réelle et sérieuse, fixé le salaire à la somme de 6.797,29 € mensuels et condamné la SAS WOLTERS KLUWER France à verser à M. X C les sommes suivantes avec intérêts au taux légal :
- 20.391,80 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
- 2.039,18 € à titre de congés payés afférents et aux dépens ».
- 20.391,80 € à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et aux dépens
La SAS WOLTERS KLUWER France a interjeté appel de ce jugement,
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA , auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la SAS WOLTERS KLUWER FRANCE demande à la cour de :
juger que le licenciement pour inaptitude définitive et impossibilité de reclassement de monsieur X est fondé, constaté qu’elle a executé loyalement le contrat de travail de monsieur X, de le débouter de l’ensemble de ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA , auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur X demande à la Cour de confirmer le jugement en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, débouté la société WOLTERS KLUWER FRANCE de sa demande reconventionnelle, condamné la société WOLTERS KLUWER FRANCE aux dépens , d’infirmer le jugement en ce qu’il a fixé la moyenne des salaires à la somme de 6.797,29
€ ainsi que sur le montant des condamnations, de fixer la moyenne des salaires à la somme de 8.034,41 € bruts, de condamner la société WOLTERS KLUWER FRANCE à lui verser à les sommes suivantes :
- 24.103,23 € bruts Indemnité compensatrice de préavis
- 2.410,32 € bruts Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
- 96.412,92 € ; Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 4.000 €. Article 700 du code de procédure civile
condamner la société WOLTERS KLUWER France à lui remettre les documents suivants, sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document :
- Attestation Pôle Emploi conforme ;
- Bulletin de salaire conforme.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
Sur le licenciement pour inaptitude
Aux termes de l’article L 1226 – 2 du code du travail, lorsque le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur est tenu de lui proposer un emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’unes des tâches existantes dans l’entreprise et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutation ou transformation de postes de travail. Il appartient à l’employeur d’établir qu’il a exécuté de bonne foi cette recherche de reclassement.
Monsieur X soutient qu’il a été victime d’une dégradation de ses conditions de travail liée à une mise à l’écart et que cette dégradation se trouve à l’origine de son inaptitude, ce que conteste la société qui prétend que le salarié souhaitant une rupture négociée et ne pouvant l’obtenir aux conditions espérées a mis en scène une souffrance au travail .
Monsieur X produit aux débats plusieurs mails via lesquels il dénonçait dès le mois de juin 2016 les difficultés qu’il rencontrait et son désaccord avec la gestion des équipes portés par monsieur Y et le fait qu’il était désavoué par celui-ci . En novembre 2016 il indiquait ' ma fonction de chef des ventes telle que Frédéric ( monsieur Y ) me la fait vivre n’est pour moi plus possible ' 'celui-ci m’a confirmé ma mise à l’écart résultait du fait que j’avais écrit à M Z et à la RH . ' depuis plus de 6 mois aucune solution ne m’a été proposée , six mois que mon poste est vidé de sa substance ' ' Frédéric a confirmé devant l’ensemble des personnes présentes qu’il m’avait volontairement mis à l’écart, l’assumant parfaitement ' 'vous ne m’avez proposé aucune solution pérenne ' 'je regrette que la souffrance au travail que j’exprime ait été aussi peu prise en considération’ 'enfin le poste de chef des ventes va être supprimé l’année prochaine '
La société WKF verse aux débats des mails et justifie qu’elle a organisé des réunions mais sans trouver une solution à ce problème .
Madame A indiquant par mail du 26 septembre 2016 ' pour l’instant je n’ai pas de solutions à te proposer '
Contrairement à ce que prétend la société WKF dans une lettre adressée au conseil du salarié, celle-ci ne produit aucun échange de mail entre madame B et monsieur X dans lesquels seraient évoqués un nouveau poste à définir pour celui-ci .
Monsieur X verse aux débats les attestations de trois salariés qui ont constaté que celui-ci ne participait plus aux réunions auxquelles il se rendait précédemment, qu’il n’était plus inclus dans les prises de décision , qu’il n’ était plus convié aux réunions concernant le Cridon de Lyon alors qu’il était à l’origine du partenariat . Une des attestations indique clairement ' les agendas étaient partagés et nous étions en open space, il était facile de constater qu’il n’était plus convié aux réunions où avant son avis était prédominant '
Il est également démontré qu’une nouvelle organisation était mise en place avec des référents chargés de remplacer les chefs des ventes et que des nouveaux membres étaient nommés au poste de grands comptes avant que le chef des ventes n’en soit informé.
La mise à l’écart ressentie par monsieur X qui s’en est plaint à différentes reprises est ainsi établie. Malgré les échanges de mails et les rendez vous avec sa hiérarchie, aucune amélioration n’a été effective . Une attestation relève que messieurs Y et Z 'sont restés muets face au mal-être qui s’est installé '
Ces attestations soulignent la dégradation de l’état de santé du salarié qui mentionnent que 'l’attitude et le comportement de la direction de la société a eu un impact sur important sur le moral et la santé psychique de monsieur X ' . ' j’ai constaté une dégradation de l’état de santé de monsieur C X , dégradation progressive jusqu’à son départ '.
Le médecin du travail constatait que monsieur X présentait pendant la consultation des symptômes marqués de souffrance à l’évocation de ses problèmes de travail , ce qui était corroboré une psychologue du travail qui diagnostiquait un syndrome anxio dépressif réactionnel . Monsieur X était d’ailleurs placé en arrêt de travail .
Le fait que des négociations aient été entamées en vue de conclure une rupture conventionnelle ne permet pas de contredire l’existence de la dégradation des conditions de travail .
Malgré les réunions faites avec le directeur commercial, la responsable des ressources humaines et le directeur des ressources humaines, aucune solution n’a été trouvée, ni aucune amélioration apportée .
L’employeur a ainsi manqué à son obligation de sécurité, le lien entre la dégradation des conditions de travail et l’inaptitude est établi .
Le licenciement sera déclaré sans cause réelle et sérieuse et le jugement sera confirmé .
La moyenne des salaires de monsieur X calculée sur les douze derniers mois est de 7857,12€, dès lors le montant de l’indemnité de préavis est de 23571,36€ et le celui des congés payés afférents de 2357,13€ et l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera fixée à 47142,26€
Sur la demande de remise de documents :
Compte tenu des développements qui précèdent, la demande tendant à la remise de documents sociaux conformes est fondée et il y est fait droit dans les termes du dispositif.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, sauf sur le salaire moyen et les montants des condamnations
fixe le salaire moyen à la somme de 7857,12€
CONDAMNE la société WOLTERS KLUWER FRANCE à payer à monsieur X les sommes de :
- 47142,26€ euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 23571,36€ euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 2357,13 € au titre des congés payés y afférents,
- Dit que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt ;
- Autorise la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil;
- Ordonne la remise par la société WOLTERS KLUWER FRANCE à monsieur X de bulletins de paye, d’une attestation Pôle Emploi et d’un certificat de travail conformes au présent arrêt
DIT n’y avoir lieu à prononcer une astreinte
Vu l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la société WOLTERS KLUWER FRANCE à payer à monsieur X en cause d’appel la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus des demandes ,
LAISSE les dépens à la charge de la société WOLTERS KLUWER FRANCE .
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