Infirmation partielle 17 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 7, 17 mars 2022, n° 19/06681 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/06681 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 25 avril 2019, N° 16/00397 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 17 MARS 2022
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/06681 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CADF3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Avril 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 16/00397
APPELANTE
SAS METRO FRANCE venant aux droits de la société METRO CASH & CARRY FRANCE
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
INTIME
Monsieur Z A B X
[…],
[…]
[…]
Représenté par Me Dominique MESTRE ANGELINA, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/003297 du 11/02/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Janvier 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de Chambre, et Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats, entendus en leur rapport, ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de Chambre,
Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre,
Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller.
Greffière, lors des débats : Madame Lucile MOEGLIN
ARRET :
- CONTRADICTOIRE,
- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de Chambre, et par Madame Lucile MOEGLIN, Greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROC''DURE ET PR''TENTIONS DES PARTIES
La société Métro France qui emploie plus de dix salariés a une activité de commerce de produits alimentaires et d’équipement non alimentaire à destination des professionnels.
Selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 16 septembre 2002, M. Z X a été engagé en qualité d’approvisionneur vendeur, statut employé, par la société Métro Cash & Carry France, devenue la société Métro France, pour un salaire en dernier lieu de 1.795,93 euros bruts sur treize mois, outre une indemnité de nuit correspondant à 30% de sa rémunération et versée sur 12 mois, soit 2.484,37 euros bruts.
Les relations contractuelles ont été soumises à la convention collective du commerce de gros à prédominance alimentaire.
M. X a été victime d’un accident du travail le 29 septembre 2014 à la suite duquel il a été en arrêt de travail jusqu’au 13 mai 2015.
Lors de la visite de reprise du 13 mai 2015, le médecin du travail l’a reconnu 'Apte en mi-temps thérapeutique pendant 1 mois (2 nuits la première semaine et 3 nuits la deuxième semaine). Eviter les ports de charges lourdes de plus de 15 kg' puis le 7 juillet 2015 'Apte en mi-temps thérapeutique. 1 semaine de 2 jours suivie par une semaine de 3 jours. Éviter le port de charges lourdes de plus de 15 kg ainsi que de se baisser lors de l’exécution de son travail'.
Le 24 juillet 2015, le médecin a conclu à une inaptitude à son poste dans ses termes 'inapte au poste de réceptionnaire de nuit. Apte à un poste sans manutention de charges lourdes de plus de 15 kg, station debout prolongée et position accroupie. À revoir dans 15 jours', puis, le 12 août 2015, le médecin maintenait son avis dans les mêmes termes.
M. X a été convoqué à un entretien préalable fixé le 13 novembre 2015 en vue d’un éventuel licenciement qui lui a été notifié le 18 novembre 2015 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Contestant le bien-fondé de son licenciement,'M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 14 janvier 2016 aux fins d’obtenir la condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement en date du 25 avril 2019, le conseil de prud’hommes a':
- condamné la société Métro Cash & Carry France à payer à M. X':
30.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive de l’attestation destinée à Pôle emploi';
1.800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
- dit que ces sommes produiront intérêt au taux légal conformément aux dispositions de l’article 1153, devenu 1231-6 et 1231-7 du code civil';
- ordonné le remboursement par la société Métro Cash & Carry France des indemnités de chômage versées à M. X dans la limite de six mois d’indemnités';
- rappelé qu’une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du conseil de prud’hommes de Paris au Pôle emploi';
- rappelé que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article R.1454-28 du code du travail, s’agissant des sommes visées au 2° de l’article R. 1454-14 du code du travail, dans la limite de neuf mois de salaire';
- ordonné l’exécution provisoire pour le surplus';
- débouté M. X du surplus de ses demandes';
- condamné la société Métro Cash & Carry France aux dépens.
Pour statuer ainsi, le conseil a relevé qu’à la suite de la déclaration d’inaptitude de M. X par le médecin du travail, aucun poste de reclassement ne lui a été proposé alors qu’il ressortait des pièces versées par la société que plusieurs postes disponibles correspondaient à ses capacités professionnelles et médicales.
Le 24 mai 2019, la société Métro Cash & Carry France a interjeté appel de ce jugement.
Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 24 février 2020, la société Métro France, venant aux droits de la société Métro Cash & Carry France, demande à la cour':
A titre principal,
Sur l’obligation de reclassement:
- d’infirmer le jugement, de constater qu’elle a parfaitement respecté son obligation de reclassement';
En conséquence,
- de juger que le licenciement de M. X pour impossibilité de reclassement suite à la déclaration d’inaptitude est bien fondé’et débouter M. X de ses demandes indemnitaires à ce titre';
Sur la demande au titre du préjudice moral,
- de confirmer le jugement, de constater qu’elle n’a commis aucun abus ni aucune faute à l’occasion de l’exécution et de la rupture du contrat de travail de M. X susceptible d’être à l’origine d’un préjudice moral pour ce dernier';
- débouter M. Y de sa demande indemnitaire à ce titre';
Sur la demande de dommages et intérêts pour remise tardive des bulletins de salaire et documents de fin de contrat':
- d’infirmer le jugement, de constater que M. X ne démontre aucunement ni l’existence ni l’étendue du préjudice qu’il prétend avoir subi en raison de l’envoi d’une attestation pôle emploi rectificative';
- débouter M. X de sa demande indemnitaire à ce titre';
A titre subsidiaire,
- dans l’hypothèse où la cour considérerait que le licenciement de M. X est dénué de cause réelle et sérieuse, limiter le montant des dommages et intérêts alloués à M. X à la somme de 14.904 euros';
- dans l’hypothèse où la cour considérerait qu’elle a commis une faute ayant causé un préjudice moral à M. X, ramener à de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts alloués à ce dernier';
- dans l’hypothèse où la cour considérerait que M. X démontre avoir subi un préjudice en raison de l’envoi d’une attestation, ramener à de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts alloués à ce dernier';
En tout état de cause,
- dans l’hypothèse où la cour considérerait que les demandes de dommages et intérêts formulées par M. X sont fondées, juger que les dommages et intérêts alloués s’entendent comme des sommes brutes avant précompte de la CSG et CRDS et des éventuelles charges sociales';
- infirmer le jugement et, statuant à nouveau, débouter M. X de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
- condamner M. X à payer à la société Métro France la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
- condamner M. X aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Teytaud, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 22 novembre 2019, M. X demande à la cour de’dire qu’il est recevable et bien-fondé en ses demandes, fins et prétentions';
Et, en conséquence, de :
- confirmer le jugement en ce qu’il a dit que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la société Métro Cash & Carry France, désormais dénommée société Métro France, à lui payer les sommes suivantes': 30.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse'; 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive de l’attestation destinée à Pôle emploi'; 1.800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
- confirmer le jugement en ce qu’il a’dit que ces sommes produiront intérêt au taux légal conformément aux dispositions de l’article 1153, devenu 1231-6 et 1231-7 du code civil'; ordonné le remboursement par la société Métro France des indemnités de chômage dans la limite de six mois d’indemnités'; rappelé que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article R.1454-28 du code du travail, s’agissant des sommes visées au 2° de l’article R. 1454-14 du code du travail, dans la limite de neuf mois de salaire'; ordonné l’exécution provisoire pour le surplus'; condamné la société aux dépens';
- infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande formée au titre de l’ancien article 1382 du code civil devenu l’article 1240 du code civil';
Et, en conséquence,
- condamner la société Métro France à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi ;
- condamner la société Métro France à verser à Me Mestre Angelina, avocat au barreau du Val-de-Marne, la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 2° du code de procédure civile, et ce avec intérêt au taux légal sur cette somme à compter de l’arrêt à intervenir';
- la condamner aux entiers dépens d’appel, lesquels comprendront les frais afférents aux actes et procédure d’exécution éventuels';
- débouter la société Métro France de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
L’instruction a été déclarée close le 15 décembre 2021.
MOTIFS
Sur la rupture du contrat
La société Métro France soutient qu’à la suite de l’avis d’inaptitude, M. X ne pouvait être reclassé que sur un poste correspondant à ses qualifications et n’impliquant aucun port de charge lourde, ni aucune station debout ou position accroupie et qu’au terme de ses recherches, aucun poste disponible, correspondant à ses capacités et aux restrictions médicales n’a été identifié au sein des établissements dans lesquels ce dernier avait expressément indiqué vouloir être reclassé.
Le salarié rétorque que la société ne lui a pas laissé le temps de se remettre de l’accident du travail dont il a été victime le 29 septembre 2014, n’a pas fait preuve de bonne foi et de loyauté s’agissant des propositions de postes de reclassement et ne démontre pas qu’elle a recherché des possibilités de reclassement au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail. Il soutient notamment que certains postes disponibles et compatibles avec ses compétences ne lui ont pas été proposés.
L’article L.1226-10 du code du travail dans sa version applicable à l’époque des faits, disposait que 'lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié
à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation destinée à lui proposer un poste adapté. L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail'.
L’employeur peut tenir compte de la position prise par le salarié déclaré inapte, notamment quant au secteur géographique souhaité.
Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve qu’il a satisfait à l’obligation de reclassement qui lui incombe en vertu de l’article L.1226-10 du code du travail précité.
Pour preuve du respect de son obligation, la société justifie avoir organisé avec le salarié un entretien le 25 août 2015 afin d’étudier les possibilités de reclassement et lui demandant de mentionner sur la carte des implantations de ses établissements jointe à cet effet dans quel autre entrepôt que celui de Bobigny où il était affecté, il accepterait d’être reclassé ainsi que de joindre son curriculum vitae.
Il ressort du document renseigné par le salarié son accord pour un reclassement dans les villes suivantes : La Roche-sur-Yon, Montpellier, Béziers, Nîmes, Bobigny, Vitry, Chennevières. Son curriculum vitae mentionnait un niveau scolaire de 3ème , un 'CAP carreleur pendant un an’ et au titre de ses expériences professionnelles celles de décapeur, déménageur et vendeur avant d’avoir occupé depuis son embauche au sein de la société Métro France en 2002, les postes de vendeur approvisionneur puis vendeur réapprovisionneur, lesquels impliquaient la réalisation de tâches de manutention afin notamment de décharger la marchandise et la stocker sur la surface de vente et n’exigeaient aucune formation initiale.
La société justifie ensuite avoir procédé à des recherches de reclassement au sein de l’ensemble de ses établissements en adressant le 28 août 2015 aux interlocuteurs ressources humaines de ces derniers, une demande à laquelle étaient jointes un courrier de recherche de reclassement précisant notamment l’emploi du salarié en son sein, son historique de carrière, la fiche de la seconde visite médicale et le courrier de réponse à renseigner.
Elle produit enfin les réponses négatives de ses établissements, qui pour certains précisaient leurs postes disponibles, et plusieurs fiches de poste.
Ainsi, sur les communes citées par le salarié, étaient disponibles un emploi d’assistant manager de rayon à Béziers et un emploi de caviste à Chennevières, les deux au statut employé.
La fiche de poste de l’assistant manager de rayon mentionne au titre de la formation un niveau bac ou équivalent dont ne disposait pas le salarié et au titre des activités notamment l’approvisionnement des rayons qui est incompatible avec les restrictions médicales.
En revanche, force est de constater qu’aucune fiche de poste n’est produite quant à l’emploi de caviste mentionné par l’établissement de Chennevières comme étant disponible le 7 septembre 2015 et ce alors même que le salarié, dans ses conclusions, visait précisément ce poste au titre de ceux qui auraient pu lui être proposés.
Or, l’absence de toute indication sur la formation nécessaire et sur les missions spécifiques à cet emploi, qui relève du statut employé comme celui occupé par M. X avant son accident, ne permet pas de déterminer s’il répondait aux préconisations du médecin du travail quant à son aptitude résiduelle et aux capacités du salarié ou s’il nécessitait une formation lui faisant défaut.
La cour constate également que ce poste n’a pas été adressé au médecin du travail pour avis, contrairement à trois autres emplois qui se trouvaient pourtant hors des communes mentionnées par M. X et qui ne correspondaient manifestement pas à son niveau d’études puisqu’ils nécessitaient a minima le baccalauréat.
Il découle de ces observations que la société ne justifie pas avoir respecté son obligation de reclassement et le jugement qui a considéré le licenciement comme étant sans cause réelle et sérieuse sera donc confirmé.
Par ailleurs, conformément à l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié peut prétendre à une indemnité qui ne peut être inférieure aux six derniers mois de salaire. Cette indemnité répare l’ensemble du préjudice résultant de l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement et donc tant le préjudice moral que le préjudice économique.
Au vu des éléments d’appréciation dont dispose la cour, et notamment de l’âge du salarié au moment de la rupture, de son ancienneté dans l’entreprise (13 ans), de sa rémunération et des éléments produits sur sa situation postérieure (notamment les attestations de versement par Pôle emploi), c’est par une juste appréciation de son préjudice que les premiers juges lui ont alloué la somme de 30 000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera confirmé en ce sens et en ce qu’il a condamné la société Métro France, en application de l’article L. 1235-4 du code du travail, à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées au salarié licencié du jour de la rupture, dans la limite de six mois d’indemnité de chômage.
Sur le préjudice moral
M. X soutient qu’il a été très affecté par la façon dont il a été traité à son retour d’accident du travail puisque son employeur a voulu l’affecter à des tâches qu’il n’effectuait plus depuis qu’il avait quitté l’établissement de Bobigny, en juin 2011, et que lorsqu’il s’est refusé à accomplir ses tâches qui n’étaient pas compatibles avec les préconisations du médecin du travail, on lui a dit qu’ 'il ne servait à rien', ce qui est particulièrement humiliant.
La société qui conteste cette demande fait valoir à juste titre qu’elle était contrainte d’aménager le poste de travail de M. X compte tenu des restrictions émises par le Médecin du travail et que la mise en rayon faisait partie des missions d’un employé commercial et n’entraînait aucune modification du contrat de travail.
Par ailleurs, le salarié ne produit aucune pièce attestant que des propos humiliants lui auraient été tenus après son accident du travail.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur la remise tardive d’une attestation Pôle Emploi conforme
La société reconnaît avoir commis une erreur matérielle lors de l’établissement de l’attestation Pole Emploi initiale mais précise avoir immédiatement réagi à réception du courrier recommandé de l’avocat de M. X sur ce point le 23 décembre 2015 en ayant procédé aux rectifications nécessaires puis à la transmission d’une attestation conforme dès le 24 décembre 2015. Elle considère que M. X n’apporte aucune explication ou pièce justificative permettant de démontrer l’existence et l’étendue de son préjudice.
Il ressort des pièces produites que le salarié licencié selon courrier recommandé daté du 18 novembre 2015, s’est présenté le 3 décembre 2015 auprès de son employeur afin d’y retirer les documents afférents à la rupture de son contrat de travail mais que son attestation Pôle Emploi ne lui pas a été remise, l’obligeant à adresser une lettre de mise en demeure à son employeur, selon courrier recommandé daté du 09 décembre 2015 ; que l’attestation alors adressée comportant des erreurs, Pôle Emploi lui a demandé le 15 décembre de la faire refaire par son ancien employeur en faisant préciser les éléments suivants : le dernier jour travaillé à temps plein, les salaires des douze mois qui précèdent cette date, et en faisant modifier le motif de la rupture du contrat en licenciement pour inaptitude professionnelle ou non ; que c’est ainsi que par courrier recommandé en date du 18 décembre 2015, le conseil du salarié a mis la société en demeure d’adresser une attestation Pôle Emploi conforme, ce qui a été fait le 24 décembre 2015.
Ces erreurs et le retard de la société ont nécessité des démarches pour M. X afin qu’il puisse faire valoir ses droits auprès de Pôle emploi, ce qui justifie l’indemnisation de son préjudice à hauteur de 1 000 euros, le jugement étant confirmé en ce sens.
Sur les demandes accessoires
La cour rappelle que les sommes allouées ayant un caractère indemnitaire, elles n’ont pas à être qualifiées de nette ou de brute.
La société Métro France qui succombe en son appel supportera les dépens, étant précisé que les frais d’exécution, dont le sort est réglé par le code des procédures civiles d’exécution, n’entrent pas dans les dépens qui sont définis par l’article 695 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée à verser à Me Mestre Angelina, avocat au barreau du Val-de-Marne, la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 2° du code de procédure civile, en sus de celle allouée en première instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement, sauf à préciser que la société Métro France vient aux droits de la société Métro Cash & Carry France ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Métro France à verser à Me Mestre Angelina, avocat au barreau du Val-de-Marne, la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 2° du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Métro France aux dépens ;
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