Confirmation 4 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 4 nov. 2021, n° 19/05386 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 19/05386 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 3 septembre 2019, N° 18/1904 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRÊT DU : 04 NOVEMBRE 2021
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 19/05386 – N° Portalis DBVJ-V-B7D-LIN6
Madame Z X Y
c/
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 septembre 2019 (R.G. n°18/1904) par le pôle social du tribunal de grande instance de BORDEAUX, suivant déclaration d’appel du 28 septembre 2019,
APPELANTE :
Madame Z X Y
née le […]
de nationalité Française, demeurant […]
représentée par Me Kristell COMPAIN-LECROISEY, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social […]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 septembre 2021, en audience publique, devant Madame Emmanuelle LEBOUCHER, conseillère chargée d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Emmanuelle Leboucher, conseillère
Monsieur Hervé Ballereau, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Mme X Y a été victime d’un accident du travail le 12 mars 2017.
Le médecin conseil de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde a estimé que l’état de santé de Mme X Y était consolidé à la date du 26 décembre 2017.
Mme X Y ayant contesté l’avis du médecin conseil, une expertise médicale confiée au docteur C-D a eu lieu afin de dire si l’état de santé de l’assurée peut être considéré comme consolidé le 26 décembre 2017.
Par courrier du 22 février 2018, la caisse a confirmé que la date de consolidation est fixée au 26 décembre 2017.
Le 26 mars 2018 Mme X Y a saisi la commission de recours amiable de la caisse aux fins de contester cette décision.
Par décision du 29 juin 2018, la commission de recours amiable de la caisse a rejeté le recours.
Le 14 août 2018, Mme X Y a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde aux fins de contester cette décision.
Par jugement du 3 septembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance a rejeté la demande de nouvelle expertise médicale de Mme X Y et laissé à chaque partie la charge de ses dépens.
Par déclaration du 28 septembre 2019, Mme X Y a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 6 décembre 2019 et soutenues los de l’audience, Mme X Y sollicite de la cour qu’elle infirme le jugement et, statuant à nouveau :
• ordonne une expertise médicale afin de déterminer sa date de consolidation,
• subsidiairement, ordonne un complément d’expertise psychologique avec pour mission de déterminer son état psychologique et dire si les doléances et souffrances sont en lien avec l’accident de travail du 12 mars 2017,
• la dispense du paiement du droit par une mention expresse dans la décision à intervenir,
• juge que la totalité des frais d’expertise, honoraires et frais, notamment d’examens complémentaires éventuels, sont à la charge de la caisse,
• déboute la caisse de l’ensemble de ses demandes,
• fixe la date de renvoi de l’audience après dépôt du rapport d’expertise.
Mme X Y expose que l’expert ne conclut pas sans ambiguïté à une date de consolidation au 26 décembre 2017 ; que bien au contraire, l’expertise doit être complétée par une expertise psychologique. Elle ajoute qu’elle est toujours en soins et souffre toujours des suites de son accident.
Par ses dernières conclusions remises au greffe le 23 juin 2021 et soutenues lors de l’audience, la caisse demande à la cour de :
• confirmer le jugement,
• débouter Mme X Y de l’ensemble de ses demandes,
• condamner Mme X Y au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La caisse soutient que les deux médecins présents lors de l’expertise ont conclu à ce que l’état de santé de Mme X Y était consolidé au 26 décembre 2017 et que les éléments médicaux produits n’apportent pas d’éléments susceptibles de remettre en cause les conclusions de l’expert.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
MOTIVATION
Sur la demande au titre de la date de consolidation :
L’article L 141-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige dispose que les contestations d’ordre médical relatives à l’état du malade ou à l’état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d’accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l’exclusion des contestations régies par l’article L 143-1, donnent lieu à une procédure d’expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
L’article R 141-1 du même code dans sa version applicable au litige précise que les contestations mentionnées à l’article L 141-1 sont soumises à un médecin expert désigné, d’un commun accord, par le médecin traitant et le médecin conseil ou, à défaut d’accord dans le délai d’un mois à compter de la contestation, par le directeur général de l’agence régionale de santé; celui-ci avise immédiatement la caisse de la désignation de l’expert.
L’article L 141-2 du même code dispose que quand l’avis technique de l’expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d’Etat auquel il est renvoyé à l’article L 141-1, il s’impose à l’intéressé comme à la caisse. Au vu de l’avis technique, le juge peut, sur demande d’une partie, ordonner une nouvelle expertise.
En l’espèce, Mme X Y a contesté la décision de la caisse quant à la fixation de la date de consolidation ; une première expertise a eu lieu effectuée par un médecin désigné par le médecin traitant de l’intéressée et le médecin-conseil de la caisse ; à l’issue de cette mesure, la date de consolidation a été confirmée ; à la suite de la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale, la nouvelle expertise demandée a été rejetée.
D’une part, Mme X Y n’apporte aucun élément de nature médicale susceptible de mettre en doute les éléments déjà recueillis. Le certificat médical de janvier 2019 du médecin traitant de Mme X Y indiquant qu’elle présente des douleurs lombaires et de la cheville droite, l’ordonnance d’août 2019 prescrivant des séances de kinésithérapie et le certificat de suivi psychologique daté du 30 janvier 2019 ne peuvent, comme l’a justement mentionné le premier juge, venir contrecarrer les conclusions de l’expert, ni justifier qu’une nouvelle expertise soit ordonnée.
D’autre part, il ressort de l’expertise qu’il 'existe une dichotomie entre les doléances et l’examen clinique. Mme X Y se plaint de douleurs extrêmes mais l’examen clinique est sans réelle limitation, on ne retrouve pas d’amyotrophie et elle déambule sans pb. L’état psychique décrit ne peut être rapporté à l’AT du fait de la bénignité des lésions initiales, du peu de signes cliniques retrouvés ce jour mais pouvant être rattaché à une pathologie médicale propre'. Si Mme X Y présente des troubles psychologiques, l’expert écarte tout lieu avec son accident du travail et l’attestation de suivi produite aux débats est insuffisante pour justifier que soit ordonnée une expertise psychologique.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme X Y de sa demande d’expertise.
Sur les dépens :
Mme X Y, partie perdante, est condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’équité commande de ne pas prononcer de condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement du Pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux du 3 septembre 2019,
Y ajoutant
Dit n’y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme Z X Y aux dépens de la procédure d’appel.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à
laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière
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