Infirmation 17 mars 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 9, 17 mars 2022, n° 21/01893 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/01893 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 4 décembre 2020, N° 2019051800 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRET DU 17 MARS 2022
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/01893 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDAPH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Décembre 2020 – Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2019051800
APPELANT
Monsieur A X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Laurence GARNIER de la SELAS CAYOL CAHEN TREMBLAY & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R109, avocat postulant et plaidant
INTIMES
Monsieur E-F Z
en qualité d’ancien président et associé de la SAS Z & ASSOCIES
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame C Y
en qualité de Président et Associée de la SAS Z & ASSOCIES
née le […] à […]
[…]
[…]
S.A.S. Z & ASSOCIES
N° SIRET : 394 335 012
[…]
[…]
S.A.R.L. Y & ASSOCIES
N° SIRET : 817 503 709
[…]
[…]
Représentés par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, avocat postulant
Représentés par Me Julien MAYERAS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 février 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Sophie MOLLAT, Présidente
Madame Isabelle ROHART, Conseillère
Madame Déborah CORICON, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Sophie MOLLAT, Présidente et par Madame FOULON, Greffière .
**********
La société Z ET ASSOCIES, société par actions simplifiée, a été créée par M. E-F Z le 29 mars 1994, et exerce une activité d’expertise comptable.
En 1995, M. A X est devenu associé de la société Z ET ASSOCIES, et en 2001, Mme C Y est également devenue associée.
Au 1er septembre 2015, le capital social de la société Z ET ASSOCIES est de 39 789,19 euros, divisé en 2.610 actions réparti entre les 3 associés, comme suit':
- M. E-F Z : 1 300 actions soit 49,80% du capital
- M. A X : 1 300 actions soit 49,80% du capital
- Mme C Y : 10 actions, soit 0,40% du capital
M. X a été nommé directeur général de la société Z ET ASSOCIES le 25 juillet 2011. Il a fait valoir ses droits à la retraite le 31 décembre 2015. Il a cédé ses actions dans la société Z ET ASSOCIES à Mme Y (par le biais d’une société constituée par elle, la société Y et Associés)le 18 avril 2016 moyennant le prix de 121 944 euros, auquel s’ajoutaient deux compléments de prix de 7 496 euros et 16 700 euros payables le 30 juin 2017 sous conditions d’encaissement par la société de certaines créances clients impayées non provisionnées et de la réalisation d’un chiffre d’affaires promis par M. X.
Un contrat de présentation de clientèle était également signé le 17 mars 2016, par lequel M. X s’engageait à présenter sa clientèle à la société contre indemnisation.
Par assemblée générale du 31 mars 2016, la société Z ET ASSOCIES a prononcé la révocation de M. X de ses fonctions de directeur général.
M. Z a fait valoir ses droits à la retraite fin 2017. Mme Y est devenue présidente de la société.
A partir d’août 2018, M. X a contesté la validité des assemblées générales de la société Z ET ASSOCIES tenues les 26 février et 31 mars 2016 qui avaient pour objet d’une part, l’approbation des comptes annuels clos le 31 août 2015, et d’autre part la révocation de ses fonctions de directeur général.
Par acte du 9 septembre 2019, M. X a assigné la société Z ET ASSOCIES, la société Y et Associés, Mme C Y et M. E-F Z aux fins de voir prononcer la nullité de l’assemblée générale du 31 août 2016, de celle ayant approuvé les comptes clos le 31 décembre 2015 et de celle ayant approuvé les comptes de l’exercice clos le 31 août 2016, de condamner la société Z et ASSOCIES, solidairement avec les autres défendeurs, à lui payer la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral, ainsi que la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 4 décembre 2020, le tribunal de commerce de Paris a déclaré M. X irrecevable pour défaut d’intérêt à agir, l’a condamné à payer 2 500 euros à chacun des défendeurs pour procédure abusive’et 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 CPC, ainsi qu’à payer les dépens.
M. X a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 27 janvier 2021.
Une médiation a été mise en 'uvre par une ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 5 février 2021. Les parties ne sont pas parvenues à trouver un accord.
*****
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 janvier 2022, M. A X demande à la cour de':
À titre principal :
1)Déclarer irrecevable la demande nouvelle en appel des intimés afin de voir déclarer prescrite l’action en nullité des assemblées générales de la société Sas Z ET ASSOCIES des 26 février et 31 mars 2016.
2) Le Déclarer recevable et bien-fondé en ses demandes, fins et conclusions.
Ce faisant,
(i) Infirmer le jugement rendu le 4 décembre 2020';
(ii) Débouter la Sas Z ET ASSOCIES, M. E-F Z, Mme C Y et la société Y ET ASSOCIES de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions';
(iii) Prononcer la nullité, en toute hypothèse constater l’irrégularité des assemblées générales des associés de la société Sas Z ET ASSOCIES en dates des 26 février et 31 mars 2016';
(iv) Constater que les associés de la Sas Z ET ASSOCIES et la Sas Z ET ASSOCIES ont commis des agissements fautifs et préjudiciables à son détriment ;
(v) Constater, en toute hypothèse, que sa révocation de son mandat social et la publication de cette révocation au RCS le 17 octobre 2017 sont intervenues dans des conditions fautives et préjudiciables ;
(vi) Condamner solidairement et à défaut in solidum la société Sas Z ET ASSOCIES, M. E-F Z, Madame C Y et la société Y ET ASSOCIES à lui payer’la somme de 15 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Subsidiairement :
Réformer la décision entreprise du chef des dommages et intérêts et des articles 700 du Code de procédure civile prononcés à son encontre.
En tout état de cause :
1) Condamner la société Sas Z ET ASSOCIES, M. E-F Z, Madame C Y et la société Y ET ASSOCIES à lui payer, chacun, une somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
2) Les condamner aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de la SELAS CAYOL CAHEN TREMBLAY ET ASSOCIES, agissant par Me Laurence Garnier, avocat au barreau de Paris, en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
*****
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 décembre 2021, la société Z ET ASSOCIES, la société Y ET ASSOCIES, M. E-F Z et Mme C Y demandent à la cour de':
À titre principal :
1) Juger M. X irrecevable en ses demandes pour défaut d’intérêt à agir et prescription de son action';
2) Déclarer la demande de condamnation solidaire de M. Z, Mme Y et la Société Y ET ASSOCIES irrecevable';
Ce faisant,
Confirmer, au besoin par substitution de motifs, le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 4 décembre 2020.
Subsidiairement':
Dire et juger que M. X mal fondé en ses demandes.
Ce faisant,
Débouter M. X de l’intégralité de ses demandes à leur encontre ;
En tout état de cause :
1) Condamner M. X à verser à chacun des intimés 2 500 euros supplémentaires (soit un total de 5 000 euros par intimé) pour procédure abusive';
2) Condamner M. X à payer à la Société Sas Z ET ASSOCIES la somme de 18 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile';
3) Condamner M. X aux entiers dépens de première instance et d’appel.
SUR CE
Sur la recevabilité des demandes de M. X•
La société Z ET ASSOCIES, M. E-F Z, Mme C Y et la société Y ET ASSOCIES font valoir que M. X ne justifie pas d’un intérêt à agir pour contester les assemblées générales des 26 février et 31 mars 2016 ; qu’en effet la promesse synallagmatique de vente des actions de M X comme l’acte de cession du 18 avril 2016 prévoyaient de façon claire et non ambigue que le transfert de propriété et de jouissance s’effectuerait au premier jour de l’exercice social en cours au moment de la cession ; que l’exercice alors en cours avait débuté le 1er septembre 2015. Ils en déduisent que M. X n’était plus associé, et donc plus intéressé au sens de l’article L. 227-9 du code de commerce. Ils estiment que le jugement, qui a retenu le défaut d’intérêt à agir de M. X, doit donc être confirmé.
M. X fait valoir que les premiers juges ont méconnu la réalité chronologique des faits, qui démontrent sa qualité et son intérêt à agir ; que la promesse de vente du 17 mars 2016 mentionne sa double qualité d’actionnaire et de mandataire social ; que l’effet rétroactif est limité à la jouissance des actions, pour les besoins de la perception de dividendes par le cessionnaire lors de la future assemblée.
Il ajoute que l’acte de cession du 18 avril 2016 ne mentionne pas d’effet rétroactif de la propriété des actions.
Il estime par ailleurs qu’il est une partie 'intéressée’ au sens et pour l’application de l’article L. 227-9 du code de commerce relatives à l’annulation des décisions prises par les associés.
Il ajoute que la date de transfert de propriété est celle de la date d’inscription en compte, soit le 18 avril 2016, et qu’il n’y a eu aucune notification de la rétroactivité.
Il fait enfin valoir que la date de son arrêt d’activité professionnelle au 31 décembre 2015 est sans incidence sur son droit d’agir et sur la propriété des titres.
La nullité de l’assemblée générale encourue en cas de violation des dispositions régissant les convocations des associés ne visant qu’à préserver les intérêts particuliers des associés, seuls ces derniers sont recevables à agir en nullité sur ce fondement.
Il ressort des pièces du dossier qu’une promesse synallagmatique de cession des titres de M. X a été signée le 17 mars 2016, par laquelle il était convenu que la jouissance des titres serait fixée rétroactivement au premier jour de l’exercice social, soit le 1er septembre 2015. La cession a eu lieu le 16 avril 2016. Ainsi, avant cette date, l’effet rétroactif, à supposer qu’il concerne la propriété des actions, ne peut être invoqué, puisqu’il n’avait pas encore joué. M. X était donc actionnaire de la société Z ET ASSOCIES, peu important qu’il ait fait valoir ses droits à la retraite au 31 décembre 2015.
Par suite, et alors même qu’il n’était plus actionnaire de la société au jour de l’assignation, il dispose d’un intérêt à agir à l’encontre de ces assemblées générales auxquelles il n’a pas été convoqué.
• Sur la prescription de l’action en nullité des assemblées générales des 26 février et 31 mars 2016
Les intimés font valoir que la prescription est une fin de non recevoir qui peut être soulevée à tout moment ; que l’absence de convocation à une assemblée générale n’est pas assimilable à une hypothèse de dissimulation selon la jurisprudence de la cour de cassation et ne peut donc justifier un report du point de départ du délai de prescription ; que l’article L. 235-9 du code de commerce prévoit un délai d’action en nullité des assemblées générales de 3 ans.
Ils en déduisent qu’en agissant le 9 septembre 2019, alors que les assemblées attaquées se tenaient les 26 février et 31 mars 2016, M. X a agi hors délai.
M. X réplique que cette demande est nouvelle en cause d’appel et donc irrecevable. Il ajoute qu’en tout état de cause, ce n’est qu’à compter de la publication de sa révocation le 17 octobre 2017 au RCS qu’il a pu avoir connaissance des assemblées en litige, et que le point de départ du délai est donc cette date.
La prescription étant une fin de non-recevoir, elle peut être soulevée à tout moment de la procédure.
En l’espèce, M. X n’ayant pas été convoqué aux assemblées en litige, il n’a pu avoir connaissance de leur existence qu’à compter d’un acte de publicité, en l’espèce la publication de sa révocation au registre du commerce et des sociétés le 17 octobre 2017.
Son action n’est donc pas prescrite.
• Sur la recevabilité des demandes de M. X à l’encontre des associés de la société Z et ASSOCIES
Les intimés font valoir que les demandes de dommages et intérêts pour révocation abusive ne peuvent être dirigées que contre la société, et non pas contre ses associés, sauf hypothèse d’une faute personnelle ou d’une intention de nuire, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
M. X dément toute intention de nuire, indiquant que les décisions produites démontrent la décision des associés de le mettre à l’écart, de le révoquer à son insu de son mandat social, et de ne pas respecter les dispositions impératives du code de commerce (absence de convocation de transmission du rapport de gestion et des comptes clos au 31 décembre 2015, la certification de PV irréguliers, la publication de la révocation, les décisions prises en cachette).
Il y a lieu de constater que l’appréciation d’une éventuelle faute personnelle des intimés dans le cadre de la présente instance relève de l’examen au fond de l’affaire, et non pas de sa recevabilité.
Sur la nullité des délibérations des assemblées générales•
M. X fait valoir la nullité des assemblées générales en date du 26 février et 31 mars 2016 du fait que les décisions prises dans le cadre de ces assemblées sont nulles et de nul d’effet, n’ayant pas été votées par la collectivité des associés, n’ayant pas fait l’objet de convocations régulières et ayant voté d’une part une résolution de révocation ne figurant pas à l’ordre du jour et d’autre part, l’approbation des comptes de l’exercice clos le 31 août 2015 dont M. X était responsable au titre de sa gestion en tant que directeur général.
La société Z ET ASSOCIES, M. E-F Z, Mme C Y et la société Y ET ASSOCIES font valoir d’une part que la radiation de l’Ordre des experts-comptables emporte de plein droit la cessation d’exercice du mandat de directeur général conformément à l’article 16 des statuts de la société Z ET ASSOCIES qui exige que le directeur général ait la qualité d’expert-comptable, et d’autre part, qu’à compter de la signature de la promesse synallagmatique de cession des titres conclue entre les parties, M. X n’avait plus la qualité d’associé de la société Z ET ASSOCIES de sorte que les associés de la société n’étaient pas tenus de le convoquer aux assemblées générales.
Il y a lieu de relever que la promesse synallagmatique de cession ne prévoit un effet rétroactif qu’au jour de la cession, dont les termes laissent en outre penser qu’il ne concerne que la jouissance des actions ; qu’ainsi, c’est à tort que les intimés soutiennent que l’effet rétroactif aurait joué dès le 17 mars 2016, d’autant que ce raisonnement est inopérant pour l’assemblée générale du 26 février 2016, qui s’est tenue avant même la signature de la promesse synallagmatique de cession des actions de M. X.
Par suite, il y a lieu de constater que ces assemblées sont irrégulières en ce qu’elles n’ont pas réunis l’ensemble des associés de la société et qu’elles doivent donc être annulées.
Sur les conditions de la révocation de M. X•
M. X fait valoir que sa révocation en tant que directeur général de la société Z ET ASSOCIES a été réalisée dans des conditions vexatoires et abusives ; que la publication de sa révocation jette le discrédit sur sa gestion et ses responsabilités en plus de porter atteinte à son image et sa réputation en fin de carrière.
Les intimés font valoir qu’ils ont du prononcer sa révocation car ils n’avaient toujours pas reçu sa lettre de démission à la date de tenue de l’assemblée générale en litige. Ils rappellent que le directeur général était révocable ad nutum, ce qui n’implique aucun grief ou responsabilité de sa part, et ne lui cause donc pas de préjudice d’image ; que son départ à la retraite l’obligeait en outre à quitter ces fonctions, ce que ne pouvaient ignorer les confrères ; que la publication de la décision le révoquant n’est donc pas une mesure vexatoire.
Il y a lieu de constater que M. X, qui a fait valoir ses droits à la retraite et a été radié de l’ordre des experts-comptable à compter du 31 décembre 2015, ne pouvait plus continuer d’exercer les fonctions de directeur général de la société Z ET ASSOCIES. Il lui appartenait donc de présenter sa démission concomitamment à son admission à la retraite, ce qu’il n’a pas fait. Par suite, c’est uniquement pour pallier à sa carence que les autres associés ont dû, trois mois plus tard et dans l’attente d’une lettre de démission qui ne leur a jamais été adressée, prononcer sa révocation, afin de se mettre en conformité avec l’article 16 des statuts, mais également avec l’article 7-1 4° de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable.
Il en résulte que cette révocation, qui s’imposait aux intimés au vu de la carence de M. X, n’est ni vexatoire ni abusive.
Sur la réparation des préjudices moraux de M. X•
M. X demande 15 000 euros en réparation du préjudice moral causé par sa révocation intervenue dans des conditions vexatoires.
Les intimés répliquent qu’aucune des assemblées en litige n’a causé de préjudice à M. X : les comptes approuvés lors de l’assemblée en litige n’ont pas servi de base à la détermination du prix de cession, qui a été établi sur la base des comptes de l’exercice précédent, ni des compléments de prix ; qu’il ne pouvait réclamer aucun quitus supplémentaire du fait de ces comptes. Ils soulignent que M. X n’invoque en réalité aucun préjudice.
Ils rappellent qu’en outre, aux termes de l’article 16 des statuts de la société, seul un expert-comptable peut être directeur général de la société, ce qui impliquait que M. X ne pouvait plus exercer son mandat au delà du 31 décembre 2015.
Il résulte de ce qui a été dit plus haut que M. X ne peut faire valoir aucun préjudice tiré du comportement des intimés, qui n’ont fait que tirer les conséquences de l’admission à la retraite de M. X et de son absence de démarche pour régulariser sa situation au regard de la société.
Sur la procédure abusive l’encontre de M. X•
M. X fait valoir que les intimés ne rapportent pas la preuve d’un abus dans l’exercice du droit d’agir, qu’il est retraité avec moins de revenus. Il demande l’infirmation du jugement qui l’a condamné à ce titre.
La société Z ET ASSOCIES, M. E-F Z, Mme C Y et la société Y ET ASSOCIES soutiennent que M. X tente d’obtenir une indemnisation indue et dénuées de tout fondement et a pour but de nuire aux intimés. A ce titre, ils estiment que son action revêt manifestement un caractère abusif et dilatoire.
M. X ayant partiellement obtenu gain de cause, aucun abus n’est en l’espèce caractérisé.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile•
M. X sollicite la condamnation de la société Z ET ASSOCIES, M. E-F Z, Mme C Y et la société Y ET ASSOCIES à lui payer chacun une somme de 3 500 euros. Il demande l’infirmation du jugement qui l’a condamné à ce titre.
La société Z ET ASSOCIES, M. E-F Z, Mme C Y et la société Y ET ASSOCIES sollicitent la condamnation de M. X à payer à la société Sas Z ET ASSOCIES la somme de 18 000 euros.
Les circonstances de l’espèce commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare M. A X recevable,
Dit que son action n’est pas prescrite,
Infirme le jugement attaqué,
Statuant à nouveau,
Constate la nullité des assemblées générales des 28 février et 31 mars 2016 tenue par la société Z ET ASSOCIES,
Déboute M. A X de ses autres demandes,
Déboute la société Z ET ASSOCIES, M. E-F Z, Mme C Y et la société Y ET ASSOCIES de leurs demandes de condamnation de M. A X à leur payer des dommages et intérêts pour procédure abusive,
Déboute les parties de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Protection ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Risque industriel ·
- Licenciement ·
- Dégradations ·
- Prévention des risques ·
- Titre ·
- Demande ·
- Faute grave
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sinistre ·
- Locataire ·
- Intervention ·
- Préjudice de jouissance ·
- Assemblée générale ·
- Dommage ·
- Indemnisation ·
- Réparation ·
- Accès
- Groupe électrogène ·
- Incendie ·
- Injonction de payer ·
- Facture ·
- Installation ·
- Location ·
- Demande ·
- Matériel ·
- Expertise ·
- Tribunal d'instance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Bateau ·
- Moteur ·
- Service ·
- Corrosion ·
- Chantier naval ·
- Voie d'eau ·
- Presse ·
- Assureur
- Assurance vieillesse ·
- Prévoyance ·
- Péremption ·
- Notification ·
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Appel ·
- Justification ·
- Partie
- Sociétés ·
- Réserve ·
- Resistance abusive ·
- Imputation ·
- Emballage ·
- Transporteur ·
- Compensation ·
- Voiturier ·
- Dommage ·
- Lettre de voiture
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Stock-options ·
- Sociétés ·
- Notation ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Résiliation judiciaire ·
- Attribution ·
- Actions gratuites ·
- Courriel
- Tribunal du travail ·
- Polynésie française ·
- Harcèlement moral ·
- Préavis ·
- Omission de statuer ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Rupture ·
- Jugement
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Ingénieur ·
- Rappel de salaire ·
- Contrats ·
- Résiliation du contrat ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pollution ·
- Vice caché ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- Vendeur ·
- Four ·
- Vente ·
- Site ·
- Acquéreur ·
- Parcelle
- Effet personnel ·
- Logement ·
- Réintégration ·
- Éviction ·
- Afrique ·
- Locataire ·
- Restitution ·
- Meubles ·
- Conclusion du bail ·
- Faux
- Label ·
- Maladie professionnelle ·
- Victime ·
- Sécurité sociale ·
- Incapacité ·
- Comités ·
- Travail ·
- Reconnaissance ·
- Avis ·
- Employeur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.