Confirmation 21 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. soc., 21 nov. 2019, n° 17/00031 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 17/00031 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N°
113
NT
---------------
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me Abgrall,
le 21.11.2019.
Copie authentique
délivrée à :
— Me Vergier,
le 21.11.2019.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Sociale
Audience du 21 novembre 2019
RG 17/00031 ;
Décisions déférées à la Cour : jugements n° 17/00084 et 17/00222 rg F-16/00035 et F 17/00076 du Tribunal du Travail des 2 mai et 4 décembre 2017 ;
Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n° 17/00034 le 29 mai 2017, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d’appel le 30 du même mois ;
Appelante :
La Sarl Purple, inscrite au n° Tahiti 866137, dont le siège social est sis à Faa’a […], […]a ;
Représentée par Me Jean-Michel VERGIER, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
Madame A X, née le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à […], […] ;
Représentée par Me Patrick ABGRALL, avocat au barreau de Papeete;
Ordonnance de clôture du 14 juin 2019 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 29 août 2019, devant Mme VALKO, président de chambre, M. GELPI, conseiller, Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme G-H ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme VALKO, président et par Mme G-H, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Exposé des faits et de la procédure :
Par contrat à durée indéterminée du 23 décembre 2012 visant la convention collective du commerce, Mme A X était engagée à compter du même jour par la Sarl Purple, en qualité de vendeuse polyvalente, en contrepartie d’un salaire mensuel de base de 170 000 FCP.
Par lettre du 1er décembre 2014, Mme A X prenait acte de la rupture de son engagement en se plaignant de harcèlement moral.
Par jugement du 2 mai 2017 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, le Tribunal du Travail de Papeete a :
— dit que la prise d’acte de la rupture par A X du contrat de travail la liant à la Sarl Purple produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse mais pas abusif ;
— condamné la Sarl Purple au paiement à A X des sommes de : 1 042 000 FCP d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 170 000 FCP bruts d’indemnité compensatrice de préavis, 15 000 FCP bruts d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, 20 118 FCP bruts de rappel d’heures supplémentaires ;
— dit que la condamnation à paiement de l’indemnité compensatrice de préavis, de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis et du rappel d’heures supplémentaires est exécutoire de plein droit par provision et porte intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2016 ;
— ordonné l’exécution provisoire pour le surplus ;
— condamné la Sarl Purple aux entiers dépens de l’instance et au paiement d’une somme de 150 000 FCP en application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par jugement du 4 décembre 2017 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, le Tribunal du Travail de Papeete a :
— déclaré recevable et bien fondée la requête de Mme A X en omission de statuer par
jugement du 2 mai 2017,
sur sa demande d’indemnisation du harcèlement moral :
— condamné la Sarl Purple au paiement à A X de la somme de 500 000 FCP en réparation du préjudice résultant de ce harcèlement moral ;
— condamné la Sarl Purple aux entiers dépens de la nouvelle instance et au paiement d’une somme de 100 000 FCP en application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
— dit que cette décision sera mentionnée sur les minutes et sur les copies authentiques du jugement, sera notifiée comme le jugement et donnera ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
Une ordonnance de jonction intervenait le 16 mars 2018.
Suivant déclarations d’appel enregistrées au greffe les 30 mai 2017 et 13 décembre 2017 et dernières conclusions reçues par RPVA le 16 novembre 2018, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments de l’appelant, la Sarl Purple demande à la cour de :
— déclarer la Sarl Purple recevable et bien fondée en son appel ;
— réformer les jugements entrepris en toutes leurs dispositions ;
statuant à nouveau,
— constater que Mme X a démissionné, sans préavis, et a été totalement remplie de ses droits, suite à cette démission ;
— constater que Mme X n’a jamais été victime de harcèlement et la débouter de toutes demandes indemnitaires de ce chef ;
— débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner Mme X à payer à la Sarl Purple la somme de 220.000 FCP au titre de l’article 407 du Code de Procédure Civile de Polynésie ;
— condamner Mme X aux dépens, au titre des articles 405, 406, 409 et suivants du code de procédure civile de Polynésie, dont distrac-tion d’usage au profit de Me VERGIER, avocat aux offres de droit.
Suivant dernières conclusions reçues par RPVA au greffe le 6 juillet 2018, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments de l’intimé, Mme A X demande à la Cour de :
vu les motifs et les pièces ;
— débouter la Sarl Purple de l’ensemble de ses demandes, fins et contestations formées en cause d’appel ;
— confirmer les jugements dont appel en toutes leurs dispositions sauf celles contraires au contenu des présentes, faisant l’objet de demandes reconventionnelles de la part de Mme A X ;
— accueillir les demandes reconventionnelles de Mme A X ;
— qualifier la prise d’acte de rupture du contrat de travail de Mme A X en licenciement sans cause réelle et sérieuse et abusive;
en conséquence,
— dire et juger que Mme A X a fait l’objet d’un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, de surcroît abusif ;
— condamner la Sarl Purple à l’enseigne Redstore à lui payer les sommes suivantes :
— 20.118 FCP au titre des heures supplémentaires effectuées,
— 170.000 FCP au titre du préavis d’un mois non exécuté,
— 15.000 FCP au titre de l’indemnité de congé payé correspondante, soit pour deux jours et demi,
— 1.042.000 FCP au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
— 2.040.000 FCP au titre du préjudice résultant de la perte de l’emploi,
— 2.040.000 FCP au titre du préjudice résultant du harcèlement moral subi ;
— dire et juger que les indemnités allouées seront assorties des intérêts légaux à compter du 1er mars 2016 ;
— condamner par ailleurs la Sarl Purple au paiement de la somme de 250.000 FCP pour frais irrépétibles en cause d’appel, ce sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 juin 2019.
Motifs de la décision :
Sur la recevabilité de l’appel :
Attendu que la recevabilité de l’appel n’est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la cour d’en relever d’office l’irrégularité.
Sur le harcèlement querellé :
Attendu que l’article Lp. 1141-1 du code du travail prévoit : 'Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.' ;
Qu’en espèce que Mme X a été en arrêt maladie du 25 juillet 2014 au 1er décembre 2014, à l’exception du 1er août 2014 ;
Que Mme X a dénoncé un harcèlement moral par lettre du 28 juillet 2014, alors qu’elle se trouvait déjà en arrêt maladie ; qu’elle s’est plaint, dans ce courrier adressé en copie à l’inspection du travail, d’avoir été insultée, ainsi que sa responsable B C, de « connasses, débiles mentaux », outre l’expression « si tu ne sais pas, tu fermes ta gueule » ; qu’elle reprochait aussi alors à son employeur de s’être vanté, le 10 juillet 2014, devant les employés d’une autre de ses sociétés, de « parler comme à des chiens pour qu’ils comprennent », au personnel de Redstore ; que par lettre du 4
août 2014 à l’inspection du travail, elle dénonçait des menaces et pressions, le 1er août 2014, jour de sa reprise de travail ;
Que dans un courrier du 4 août 2014 M. D Z admettait avoir avoir utilisé l’expression "si tu ne sais pas, tu fermes ta gueule" ; en reprenant l’expression d’un film de M. Y, avoir comparé dans un contexte particulier par ailleurs son personnel à des chiens, avoir dit en s’adressant notamment à Mme X : « vous n’êtes pas des connasses ou des débiles mentales » ;
Que comme l’a pertinemment relevé le Tribunal du Travail, il importe peu que M. Z s’inspire ainsi d’un dialogue de film, les propos sortis de leur contexte étant agressifs ; que l’analogie avec l’éducation canine est inappropriée et blessante quant bien même elle ne s’adressait pas directement à Mme X mais l’incluait ; qu’à supposer enfin que M. Z comme il le soutient ait effectivement employé les derniers termes sus rappelés sous la forme négative, ceux-ci sont sujets à confusion et grossiers ;
Qu’il est produit aux débats des arrêts de travail prolongés et pour les deux derniers prescrits par le docteur E F médecin psychiatre qui corroborent la réalité d’un mal-être de la salariée ;
Qu’il est produit surtout entre autre en appel l’attestation de Mme I J-K ancienne salarié qui indique sans être utilement contredite que ' Durant plusieurs semaines nous avons du subir les pressions et autres remarques déplacées de notre employeur M. D Z qui trouvait régulièrement de nouveaux prétextes à ce harcèlement envers nous, cette situation très pesante faisait que je ne mangeais plus, ne dormais plus correctement, à tel point que j’ai du m’absenter de mon poste… car je ne supportais plus cet environnement de travail et ce harcèlement constant. Ma collègue A X en a été témoin puisqu’elle devait également faire avec. Finalement et n’en pouvant plus j’ai pris la décision de démissionner sans préavis le 17 mars 2014 car j’avais peur de retourner au travail. J’ai ensuite du consulter le Dr psychiatre Clémentine PICHETTI le 20 mars 2014, celle-ci m’a prescrit un calmant vu l’état dans lequel j’étais.
Suite à ma démission M. Z s’est même permis de venir à mon domicile… à trois reprises, puis chez ma mère, pour continuer ce harcèlement. Ma mère a dû le menacer de porter plainte contre lui pour qu’il s’en aille, moi-même étant alitée et pas du tout en état de le voir. Il m’a fallu de longs mois pour refaire surface, et à ce jour je n’ai toujours pas trouvé et repris d’activité professionnelle." ;
Que si la société verse a contrario aux débats sept attestations en faveur de M. Z le présentant comme un 'bon patron, force est de constater que ces attestations ne prouvent aucunement que les agissements que Mme X reproche à M. Z ne sont pas constitutifs de harcèlement ;
Qu’il y a donc lieu de confirmer le Tribunal du Travail en ce qu’il a retenu que le harcèlement devait être retenu et qu’il constituait un manquement grave de l’employeur à ses obligations rendant impossible la poursuite du travail et a retenu une indemnisation à ce titre de 500 000 FCP qui sera confirmée.
Sur l’indemnisation de la rupture :
Attendu que l’article 1225-5 du code du travail dispose que la rupture d’un contrat de travail à durée indéterminée par le salarié ou par l’employeur ouvre droit à des dommages et intérêts si elle est abusive. En cas de litige, le juge se prononce conformément à l’article Lp.1225-1;
Qu’il est constant que pour ouvrir droit au titre d’un licenciement abusif, le salarié doit démontrer une faute de l’employeur ayant rendu les circonstances de la rupture brutale ou vexatoire et entraînant un préjudice distinct de celui de la rupture ;
Que c’est juste titre que faute pour elle de le démontrer, Mme X a été déboutée d’une demande
à ce titre ;
Que les premiers juges ayant fait une parfaite application des textes en la matière, il y a lieu de confirmer les montants retenus au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse de la salariée en l’absence d’éléments nouveaux produits en appel en ce qu’ils ont tenu compte de l’ancienneté réelle de la salariée et de ses revenus ; que sera pareillement confirmé les indemnités au titre du préavis et de l’indemnité de congé payé correspondante ;
Que le préjudice résultant de la perte d’emploi est déjà réparé par l’allocation de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le Tribunal du Travail sera par conséquent également confirmé en ce qu’il a débouté de ce chef la salariée.
Sur les heures supplémentaires :
Attendu que la somme retenue par le Tribunal du Travail aux termes de ses calculs pertinents ne faisant l’objet par ailleurs d’aucune contestation, sera confirmée.
Sur l’article 407 du code de procédure civile :
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme A X les frais irrépétibles du procès dans le cadre des instances devant le Tribunal du Travail ; que la Sarl Purple sera condamnée à lui payer au surplus la somme de 250 000 FCP au titre de l’article 407 du code de procédure civile pour la présente instance d’appel.
Sur les dépens :
Attendu qu’en application de l’article 406 du code de procédure civile, selon lequel toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, la Sarl Purple sera condamnée aux dépens de l’instance ayant donné lieu au jugement rendu le 2 mai 2017 et à la présente instance en appel ;
Qu’en revanche sera infirmée la condamnation aux dépens de la Sarl Purple dans l’instance en omission de statuer ayant donné lieu au jugement du 4 décembre 2017 ces frais devant rester à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort ;
Déclare l’appel recevable ;
Confirme les jugement entrepris en toutes leurs dispositions à l’exception de la condamnation aux dépens dans l’instance sur omission de statuer ayant donné lieu au jugement du 4 décembre 2017 ;
Et statuant à nouveau :
Laisse les dépens de l’instance sur omission de statuer ayant donné lieu au jugement du 4 décembre 2017, à l’Etat ;
Y ajoutant :
Déboute de toutes autres demandes plus amples ou contraires les parties ;
Condamne la Sarl Purple à payer à Mme A X la somme de 250 000 FCP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Condamne la Sarl Purple aux entiers dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Prononcé à Papeete, le 21 novembre 2019.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. G-H signé : L. VALKO
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