Confirmation 24 mars 2022
Rejet 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. des terres, 24 mars 2022, n° 19/00029 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 19/00029 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 9 novembre 2018, N° 508;16/00107 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° 27 CT
---------------
Copies exécutoires
délivrées à :
- Me Chansin-Wong,
- Me Tracqui-Pyanet,
le 01.04.2022.
Copies authentiques
délivrées à :
- Me Dumas,
- Curateur,
le 01.04.2022.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre des Terres
Audience du 24 mars 2022
RG 19/00029 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 508, rg n° 16/00107 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal Foncier de la Polynésie française, du 9 novembre 2018 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 8 avril 2019 ;
Appelants :
Mme X, W E épouse Y, née le […] à Afaahiti, de nationalité française, demeurant à […] ;
Mme AA F épouse Z, demeurant à Q PK 7 côté mer 98721 Taiarapu Est ;
Représentés par Me Brice DUMAS, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
Mme AB C épouse A, née le […] à […], demeurant à […], […] […] ;
Mme J C épouse Y, née le […] à […], demeurant à […] ;
Mme K C épouse B, née le […] à […], retraitée, demeurant à […] ;
M. L C, né le […] à […], agent administratif, demeurant à […], lot 14, […] ;
M. M AU C, né le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à […] ;
Mme AC C, née le […] à […], retraitée, demeurant à […]
Ayant pour avocat la Selarl Chansin-Wong Yen, représentée par Me Stella CHANSIN-WONG, avocat au barreau de Papeete ;
Mme AY AZ BA BB veuve C, née le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à […] ;
Non comparante, assignée à personne le 27 août 2019 ;
Mme AD AE épouse D, née le […] à Rangiroa, de nationalité française, demeurant à […] ;
Non comparante, assignation transformée en procès-verbal de signification du 27 août 2019 ;
M. AF aux Biens et […], […] pour représenter les héritiers de :
- AG E, né le […] et décédé le […] ;
- E a E, né le […] et décédé le […] ;
Non comparant, assigné à agent administratif le 27 août 2019 ;
Mme AH AE épouse D ;
Représentée par Me Hina TRACQUI-PYANET, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 17 septembre 2021 ;
Composition de la Cour :
L a cause a été débattue et plaidée en audience publique du 25 novembre 2021, devant Mme SZKLARZ, conseiller faisant fonction de président, M. SEKKAKI, conseiller, Mme TEHEIURA, magistrat honoraire de l’ordre judiciaire aux fins d’exercer à la cour d’appel de Papeete en qualité d’assesseur dans une formation collégiale, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt par défaut ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme SZKLARZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Le litige concerne la terre Tevaipuna située à Q d’une superficie de 6282 m2.
Par jugement rendu le 9 septembre 1998, le tribunal de première instance de Papeete a enjoint au curateur aux successions et biens vacants de rechercher par publicité radiophonique les héritiers éventuels de AG a E décédé le 4 avril 1978 à Vairao et de AI E décédé à Papeete le 8 juillet 1970.
Par jugement rendu le 23 juin 1999, il a :
- dit que la terre Tevaipuna (PV de bornage n° 88 de Q) d’une superficie de 6282 m2 est la propriété tant par acquisition que par usucapion des héritiers de G C décédé le […] à Q et de Rerehaoreitetaputu (BF Tetuaearo) son épouse décédée à Papeete le […] ;
- ordonné la transcription de la décision à la conservation des hypothèques de Papeete.
Par jugement rendu le 9 novembre 2018, le tribunal foncier de la Polynésie française section 3 a :
- déclaré recevable l’intervention volontaire de BC AV BD C ;
- déclaré irrecevable la tierce opposition formée par X W E épouse Y et AA F épouse Z contre les jugements rendus les 9 septembre 1998 et 23 juin 1999 ;
- dit que X W E épouse Y et AA F épouse Z doivent supporter in solidum les dépens.
Par requête enregistrée au greffe le 8 avril 2019, X W E épouse Y et AA F épouse Z ont relevé appel de cette décision afin d’en obtenir l’infirmation.
Elles demandent à la cour de :
- dire recevable et bien fondée leur tierce opposition formée à l’encontre des décisions des 9 septembre 1998 et 23 juin 1999 ;
- «dire et juger que la propriété de la terre TEVAIPUNA se répartit comme suit :
- l/6ème à la souche de AG E né le […], décédé le […] ;
- l/6ème â la souche AN E né le […], décédé le […] ;
- l/6ème à la souche E a E né le […], décédé le […] ;
-2/6ème aux consorts C ayant acquis les droits de Oropatoa E ;
- 1/6ème aux consorts F ayant acquis les droits de AI E» ;
- dire que les consorts C doivent leur verser la somme de 339 000 FCP au titre des frais irrépétibles ;
- dire que les consorts C doivent supporter les entiers dépens.
Elles soutiennent que «la terre TEVAIPUNA a été déclarée le 13/08/1888 la propriété de M. AJ E» ; que, selon le procès-verbal de bornage établi le 22 juillet 1931, «AS a E – fils du revendiquant- aurait vendu le 07/11/1926 des droits indivis d’un quart à M. G a C alors que son acte de notoriété indiqua que M. AJ E avait 6 enfants» ; que «AT E, autre fille de AJ E a vendu également un quart à M. G C par acte du 20/07/1927» qui n’a donc acquis que les 2/6ème des droits» et que «la dernière fille de M. AJ E, AI E, née le […] a vendu «tous ses droits» à M. AK F par acte transcrit le 11/07/1946 (vol.334 n °1)» ; que «c’est par erreur et à la suite du jugement rendu en 1998, que lors de la rénovation du cadastre en février 2005, il a été indiqué à la matrice cadastrale «héritiers de G C'» ; que, n’étant pas parties à l’instance, le jugement du 23 juin 1999 ne possède aucune autorité à leur égard «et ce d’autant que cette décision a été rendue sans enquête préalable et sur la simple production de 5 attestations» et qu’ «il sera procédé à l’appel en cause des héritiers des souches de E a E né le […] et décédé le […] et de AG E né le […] et décédé le […]».
Elles affirment qu’à la lecture de l’article 676 du code de procédure civile de la Polynésie française dont le tribunal foncier de la Polynésie française a fait application, «si mandat de représentation est donné au Curateur, cette représentation est limitée en ses effets à savoir sauvegarder les intérêts des éventuels héritiers en cas de partage et tenter à tout le moins de les rechercher» ; qu’ «en aucun cas ce pouvoir de représentation qui n’est conféré que dans les intérêts des représentés ne saurait légalement les priver de leurs droits et de leurs recours» ; qu’ «il ne le peut au demeurant pas, nul ne pouvant plaider par procureur en droit français, sauf à ce que la personne agissant au nom et pour le compte soit dûment mandatée» ; qu’ «il est donc faux d’alléguer que la présence du curateur rendrait impossible toute tierce opposition» et que «seuls 4 ayants droit ayant été représentés par AF et non les 6 ayants droits’la tierce opposition est nécessairement recevable à condition que soient démontrées la qualité d’ayant droit de deux de ces souches oubliées’ce qui est le cas'» ; que AJ (BE) E a laissé pour lui succéder six enfants ; que, tout comme l’acte de notoriété, la fiche d’information généalogique concernant M. BE BF AJ E né le […] à Q, marié le […] à Vairao avec Mme AL AM et décédée le […] à H précise expressément que de leur union sont nés 6 enfants dont M. AN E» dont les actes de naissance sont versés aux débats ; qu’ «ainsi, les héritiers de M. AN E et E (Haoa) E ont été volontairement omis du partage, tout comme les héritiers de M. AG E qui a laissé pour lui succéder neuf enfants comme en atteste son acte de notoriété» et que «Mme X E est l’héritière en ligne directe, cette dernière venant aux droits de son ancêtre M. AN E né le […] et décédé le […] à Vairao» ; que Tahuea AK F a acquis les droits de AI E sur la terre Tevaipuna et que AA F est la fille de AO F qui est le fils aîné de Tahuea AK F ; que «le fait que leurs droits n’aient pas été pris en compte par les décisions du 9 septembre 1998 et du 23 juin 1999 suffit à justifier du bien fondé de la tierce opposition qu’elles formulent» ; que la demande d’usucapion des consorts C était irrecevable en application d’une jurisprudence constante ainsi qu’en raison d’un moyen relevé d’office et qu'«en outre, elle était mal fondée, la sommation interpelative réalisée par huissier de justice le 27 février 2014 attestant de l’absence d’usucapion au bénéfice des consorts C».
AB C épouse A, J C épouse Y, K C épouse B, L C, M AU C et AC AV C demandent à la cour de :
«-Constater que AJ E et ses ayants droit étaient bien représentés par AF aux biens et successions vacants dans les jugements du 9 septembre 1998 et 23 juin 1999 ;
En conséquence,
- Confirmer le jugement du Tribunal foncier du 09 novembre 2018 notamment en ce qu’il a déclaré irrecevable la tierce opposition formée par X W E épouse Y et AA F épouse Z contre les jugements rendus par le Tribunal de première instance de Papeete les 9 septembre 1998 et 23 juin 1999 ;
- Débouter Mme X W E épouse Y et Mme AA F épouse Z de l’ensemble de leurs demandes, fins, et conclusions ;
- Adjuger aux Consorts C l’entier bénéfice de leurs écritures ;
A titre subsidiaire,
- Renvoyer la présente affaire devant le Tribunal Foncier afin de permettre aux Consorts C de faire valoir leurs droits au fond ;
En tout état de cause,
- Condamner solidairement Mme X W E épouse Y et Mme AA F épouse Z à payer à AB, J, K, L, M et AC C la somme de 455.000 FCP au titre des frais irrépétibles ;
Condamner Mme X W E épouse Y et Mme AA F épouse Z aux entiers dépens.»
Ils font valoir que le tribunal foncier de la Polynésie française a statué «par de justes motifs exempts d’erreurs de droit» ; que «AF a bien souscrit à ses obligations découlant de l’article 676 du Code de Procédure civile» ; que, «si ses recherches sont restées vaines, il était bien parti à la procédure pour représenter les droits prétendus de Mme E épouse Y et Madame F épouse Z» et que «ces dernières et leurs auteurs étaient donc bien parties et représentés à la procédure litigieuse» ; qu’ «à la lecture attentive des jugements de 1998 et 1999, il ressort que AF représentait bien AJ a E et pas uniquement 4 de ses 6 enfants» et que «les ayants droit de AJ a E étaient donc représentés par AF en l’absence de manifestation de ces derniers suite à ses recherches» ; que AA F épouse Z ne produit pas l’acte par lequel Tahuea AK F aurait acheté les droits de AI E sur la terre litigieuse, le compte hypothécaire de Tahuea AK F n’étant pas un titre de propriété ; qu’ «en tout état de cause, le Sieur AI E était bien représenté par AF dans le jugement de 1999» et que «Mme AA F épouse Z est également irrecevable en sa tierce opposition pour défaut de qualité à agir et pour avoir été représenté par AF au jugement de 1999» ; que «les appelantes n’ont nullement été privées de leurs droits à recours puisque, représentées à l’instance par AF, elles avaient toujours la possibilité de faire appel du jugement» et qu’elles «ne peuvent pas être considérées comme tiers aux procédures de 1998 et 1999».
AQ AE épouse D demande à la cour de :
- déclarer irrecevable l’action en tierce opposition ;
- à titre subsidiaire, renvoyer l’affaire sur le fond afin qu’elle puisse faire valoir ses droits ;
- dire que les appelantes doivent lui verser la somme de 350 000 FCP, sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
- mettre les dépens à la charge des appelantes.
Elle expose que «M. G a N également mentionné à l’état civil sous les prénoms et nom de G a C né à O le […], est décédé à Q le […] en laissant pour lui succéder'
1- Mme P a N née à Q le […] décédée le […] à […],
2-M. Oruehau a C né à Q le […] et décédé le […] à PUNAAUIA,
3- M. R a C, né à Q le […], est décédé à S le […]» ; que «P a N dite T née à Q le […] a été reconnue par Pourotu a N dans son acte de naissance» ; qu’ «elle est décédée le […] à […] en laissant pour lui succéder ses 9 enfants issus de son union avec M. AR AW AX dont’Mme AD AR née à U le […]'décédée le […] à TIPUTA en laissant pour lui succéder 11 enfants dont» elle-même ; que «AF a’été appelé pour représenter seulement deux ayants droits de AJ a E, à savoir AG a E et AI E» et que «ces deux ayants droit de AJ a E ont bien été représentés à l’instance par Monsieur AF» ; que X E, qui ne produit aucun acte d’état civil, «ne rapporte pas la preuve de sa qualité d’ayant droit de AN E» ; que, «s’agissant de AK F, l’acte d’acquisition invoqué n’est pas produit, seul est produit le relevé de transcriptions'» et qu’ «il est donc impossible de le vérifier ni même de vérifier la qualité d’ayant droit du vendeur et partant de déterminer la quotité éventuellement acquise».
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 septembre 2021.
Motifs de la décision :
Sur la recevabilité de l’appel :
La recevabilité de l’appel n’est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la cour d’en relever d’office l’irrégularité.
Sur la recevabilité de la tierce- opposition :
L’article 362 du code de procédure civile de la Polynésie française dispose que :
«La tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l’attaque.
Elle remet en question relativement à son auteur les points jugés qu’elle critique, pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit'»
L’article 363 du même code permet à toute personne qui n’a pas été appelée à une décision judiciaire de s’opposer à cette décision lorsqu’elle préjudicie à ses droits.
Est recevable à faire tierce opposition celui qui y a intérêt, à condition qu’il n’ait été ni partie, ni représenté à la décision attaquée.
Doivent être considérés comme ayant été représentés, non seulement les parties elles-mêmes, mais également les parties représentées par des mandataires conventionnels ou légaux, les ayants causes et, dans certaines limites, les personnes qui ont des intérêts communs pouvant aller jusqu’à la représentation de l’une par l’autre.
L’article 559 du code de procédure civile de la Polynésie française applicable dans sa rédaction antérieure à la modification intervenue par délibération n° 2001-200 APF du 4 décembre 2001 publiée au JOPF du 4 Janvier 2002 (dont les termes sont, néanmoins, similaires à ceux de l’article 676 qui l’a remplacé en 2002, puis en 2021), prescrit que :
«AF aux biens et successions vacants doit être appelé à l’instance pour y représenter les ayants droits qui ne se sont pas fait connaître ou qui seraient restés introuvables. Dès qu’il est appelé, AF en publie avis dans un journal d’annonces légales et fait toutes recherches utiles pour retrouver les héritiers s’il y en a.
Le poursuivant doit préciser quel est l’auteur de ces ayants droit inconnus ou introuvables.
Après le règlement définitif, AF a seul qualité pour recevoir la part revenant aux coindivisaires inconnus ou aux ayants droit sans domicile ni résidence connus ou n’ayant pas de mandataire dans le territoire…».
Ce texte confère ainsi au curateur aux successions et biens vacants un mandat légal de représentation des ayant-droit demeurés inconnus après recherches régulièrement effectuées.
En l’espèce, les consorts C, V et Teore ont appelé en cause AF aux successions et biens vacants «pour représenter les éventuels héritiers inconnus de AJ a E», revendiquant de la terre Tevaipuna, qui n’auraient pas cédé leurs droits sur cette terre.
Le tribunal de première instance de Papeete a, par jugement rendu le 9 septembre 1998, tout en constatant que «les publicités effectuées à la diligence du Curateur en vue de rechercher les héritiers de AJ a E sont restés vaines», décidé de recourir à la publicité radiophonique pour tenter de retrouver les héritiers éventuels de AG a E et de AI E, deux enfants de AJ a E.
Dans son jugement du 23 juin 1999, il a relevé que les formalités de publicité avaient été exécutées mais qu’elles étaient restées vaines.
Dans ces conditions, il est établi que, non seulement toutes recherches utiles pour retrouver les héritiers inconnus de AJ a E ont été diligentées conformément aux dispositions de l’article 559 ancien du code de procédure civile de la Polynésie française mais également qu’elles ont été complétées par voie radiophonique, mesure qui s’avère souvent efficace en Polynésie française.
Enfin, il n’existe aucun document de nature à rapporter la preuve que AJ a E ait eu d’autres enfants que AS E, AG E, AT E et AI E dans la mesure où ni l’acte de notoriété du 21 janvier 1975, ni la fiche généalogique délivrée le 3 juin 2011 par la direction des affaires foncières n’est confirmé par des actes de naissance dont les appelantes se prévalent sans les verser aux débats.
AF aux Biens et […] a, en conséquence, représenté les ayants droit de AJ a E dans l’instance qui a abouti un jugement des 9 septembre 1998 et 23 juin 1999 et les appelantes ne sauraient ainsi posséder la qualité de tiers.
Il doit être également souligné que l’acte de vente du 8 juillet transcrit le 11 juillet 1946 sur lequel AA F épouse Z fonde ses prétentions et dont elle fait état dans la sommation interpellative du 27 février 2014 n’est pas produit.
Le jugement attaqué sera, en conséquence, confirmé, en toutes ses dispositions.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de AB C épouse A, J C épouse Y, K C épouse B, L C, M AU C et AC AV C la totalité des frais exposés pour leur défense en appel et non compris dans les dépens et il doit ainsi leur être alloué la somme de 150 000 FCP, sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de AQ AE épouse D la totalité des frais exposés pour sa défense en appel et non compris dans les dépens et il doit ainsi lui être alloué la somme de 150 000 FCP, sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
La partie qui succombe doit supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, par défaut, en matière civile et en dernier ressort ;
Déclare l’appel recevable ;
Confirme le jugement rendu le 9 novembre 2018 par la chambre des terres section 3 du tribunal de première instance de Papeete en toutes ses dispositions ;
Rejette toutes autres demandes formées par les parties ;
Dit que X W E épouse Y et AA F épouse Z doivent verser in solidum à AB C épouse A, J C épouse Y, K C épouse B, L C, M AU C et AC AV C la somme de 150 000 FCP, sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Dit que X W E épouse Y et AA F épouse Z doivent verser in solidum à AQ AE épouse D la somme de 150 000 FCP, sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Dit que X W E épouse Y et AA F épouse Z doivent supporter in solidum les dépens d’appel, dont distraction au profit de Maître Hina Tracqui-Pyanet, avocate.
Prononcé à Papeete, le 24 mars 2022.
Le Greffier, Le Président,
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