Confirmation 8 septembre 2020
Rejet 13 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 8 sept. 2020, n° 19/02426 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 19/02426 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 21 août 2018, N° 18/00256 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2020 DU 08 SEPTEMBRE 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/02426 – N° Portalis DBVR-V-B7D-ENT3
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé du tribunal de grande instance de NANCY, R.G.n° 18/00256, en date du 21 août 2018,
APPELANT :
Monsieur X Z
domicilié […]
Bénéficiaire d’une aide juridictionnelle totale numéro 2018/010587 du 15/02/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANCY
Représenté par Me Wilfrid Y, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […], représenté par son syndic en exercice, la SARL MIDON BAUDOIN IMMOBILIER dont le siège social est sis […]
Représenté par Me Guillaume CROUVIZIER, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020, le président de la formation de jugement a décidé de recourir à la procédure sans audience. Les parties dûment avisées le 28 avril 2020 ne s’y étant pas opposées dans le délai de 15 jours, l’affaire a été portée devant la cour composée pour le délibéré de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Monsieur Yannick FERRON, Conseiller,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Les parties ont été avisées le 18 mai 2020 que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 08 septembre 2020, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 08 septembre 2020 , par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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FAITS ET PROCÉDURE :
X Z est propriétaire dans l’immeuble situé […] à […] constitué par un local commercial et par le lot n°2 constitué par une courette.
Par acte du 21 juin 2018, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] a fait assigner X Z devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Nancy aux fins de faire cesser un affichage sur la vitrine de son local commercial représentant un arrêt de la cour d’appel de Nancy sur lequel figure les noms et prénoms des autres copropriétaires au motif que l’affiche litigieuse cause un trouble anormal du voisinage et perturbe la vente de l’appartement des époux X.
Par ordonnance contradictoire du 21 août 2018, le juge des référés a :
— ordonné à X Z de cesser l’affichage de l’arrêt de la cour d’appel de Nancy du 4 décembre 2017 et de la banderole sur la vitrine de son local commercial sis […], sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de huit jours à compter de la signification de la décision ;
— condamné X Z à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que la décision bénéficie de l’exécution provisoire ;
— condamné X Z aux entiers dépens en ce compris les frais de constat d’huissier des 8 et 19 juin 2018 ;
— rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Pour statuer ainsi, le juge des référés a relevé que l’arrêt de la cour d’appel de Nancy du 4 décembre 2017 que X Z a affiché avec une banderole sur laquelle il a écrit « la justice de Nancy autorise la captation des parties communes pour agrandir votre appartement » mentionne les noms des copropriétaires dont les époux X et le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic la S.A.R.L. Midon Baudoin Immobilier et la SCI Les Almadies ; il a considéré que l’affichage de cette décision de justice évoquant un litige au sein de la copropriété porte atteinte aux copropriétaires en ce qu’il risque de décourager toute transaction immobilière ultérieure, ce qui constitue un trouble manifestement illicite.
Le juge des référés a aussi estimé que la solution proposée par X Z consistant à cacher les noms des parties n’était pas assez efficace pour faire cesser le trouble puisque l’affiche et la banderole indiquent de manière claire la présence du litige.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 22 juillet 2019, X Z a relevé appel de cette ordonnance.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 28 octobre 2019, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, X Z demande à la cour de :
— réformer la décision du 21 août 2018 ;
— dire qu’il ne peut être tenu à retirer sous astreinte l’affichage de l’arrêt de la cour d’appel de Nancy du 4 décembre 2017 et la banderole sur la vitrine de son local commercial situé […] ;
— condamner le syndicat des copropriétaires à verser au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à Maître Y qui renoncera alors au bénéfice de l’aide juridictionnelle une somme de 2000 euros ;
— condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 30 janvier 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] demande à la cour de :
— dire et juger bien fondées ses demandes, fins et prétentions ;
— débouter X Z de l’intégralité de ses prétentions ;
— confirmer l’ordonnance qui a été rendue le 21 août 2018 par le juge des référés près le tribunal de grande instance de Nancy dans son intégralité ;
— condamner X Z à lui verser la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ordonnance d’incident du 18 décembre 2019, le juge de la mise en état a rejeté l’incident de nullité de l’appel formé par X Z, a condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] aux dépens de la procédure d’incident et a dit que les dépens suivront le sort de ceux énoncés lors de la procédure au fond.
Dans ses motifs, le juge de la mise en état a relevé que la demande de l’aide juridictionnelle a été formulée le 21 septembre 2018 par X Z alors que l’ordonnance de référé ne lui a été notifiée que le 18 septembre 2018, que cette décision a fait l’objet d’un recours infirmant une première décision de rejet et que la désignation de son avocat date du 18 octobre 2019 ; ainsi, le juge de la mise en état a conclu à la recevabilité de l’appel en application des articles 488 et 528 du code de procédure civile et de l’article 38 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant sur l’aide juridictionnelle.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les écritures déposées le 28 octobre 2019 par X Z et le 30 janvier 2020 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […], auxquelles la Cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ;
Vu la clôture de l’instruction prononcée par ordonnance du 17 février 2020 ; l’audience de plaidoirie
était prévue le 24 mars mais a été renvoyée au 18 mai 2020 en raison des dispositions relatives à l’état d’urgence sanitaire ;
Vu la clôture de l’instruction prononcée par ordonnance du 11 février 2020 ;
Sur le bien fondé de l’appel
Aux termes de l’article 809 du code de procédure civile devenu 873 du même code
'le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite (…)
il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ' ;
En l’espèce, X Z ne conteste pas la réalité des faits d’affichage qui lui sont imputés mais estime que les critiques à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel de Nancy du 4 décembre 2017 sont justifiées notamment en raison de la décision rendue par la Cour de cassation du 24 octobre 2019, qui casse cet arrêt ;
de plus il estime que le juge des référés a été saisi en raison d’un trouble à l’ordre public qui n’est pas justifié ; en effet, aucun copropriétaire n’a saisi la justice ; il affirme que ce n’est que l’agence Midon Baudoin Immobilier qui, à titre personnel et commercial est intéressée dans la vente éventuelle de lots ;
En réponse,le syndicat des copropriétaires fait valoir que l’affichage de la décision de justice ainsi que de la banderole de contestation réalisée par X Z constitue une violation du règlement de copropriété ; il prévoit en effet que chaque propriétaire dispose des parties privatives dans son lot et de la possibilité d’en user et jouir librement à la condition de ne pas porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires, ni à la destination de l’immeuble ;
il indique également que son attitude est constitutive d’un trouble anormal du voisinage, notamment pour les époux X qui ont leur nom et adresse mentionnés dans la décision de justice alors qu’ils avaient l’intention de vendre leur bien en ayant donné mandat à la SARL Midon Baudoin Immobilier ;
au fond il indique qu’il importe peu que la Cour de cassation ait cassé la décision d’appel puisque le litige en cause porte sur un affichage causant un trouble aux copropriétaires dont les noms et les adresses ont été publiés ;
Tel que relevé par le juge de première instance, les deux constats produits établis les 8 juin 2018 et 19 juin 2018 démontrent la réalité de l’affichage dans le local commercial de X Z d’un panneau de grande taille mentionnant : ' la justice de Nancy autorise la captation des partie commune pour aggrandire votre appartement' ainsi que de l’affichage de l’intégralité du texte de l’arrêt rendu le 4 décembre 2017 par la cour de ce siège dans un litige qui oppose M. Z aux consorts X ainsi qu’au syndicat des copropriétaires ;
S’il est constant que la décision affichée par X Z dans la vitrine de son local commercial concerne le syndicat des copropriétaires, elle constitue à ce titre une violation du règlement de copropriété lequel prévoit un usage libre de ses parties privatives sous réserve de l’absence de violation de ceux qui possèdent des droits concurrents que sont les autres copropriétaires ;
cette décision porte également trouble au droit de copropriétaires dénommés que sont les consorts
X, précisément identifiables commes étant mis en cause dans leur comportement par X Z ;
Cette attitude constitue au regard tant des obligations entre co-propriétaire que de celles envers le syndicat des copropriétaires de la résidence, pour ces deux entités un trouble manifestement illicite ; en effet la liberté d’expression de chacun n’est admise que si elle ne constitue pas elle-même en une violation d’autres droits et obligations préexistantes, constantes et disposant d’une force exécutoire forte ce qui est le cas en l’espèce ;
par conséquent, sans s’attacher au fond du litige lequel n’est pas impacté par la présente demande, il y a lieu de constater que la décision de première instance ayant condamné X Z à supprimer l’affichage réalisé dans son local commercial à Nancy au […], sous astreinte, est justifié au vu des éléments sus énoncés et sera par conséquent confirmée ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
X Z, partie perdante, devra supporter les dépens ; en outre X Z sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] la somme de1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme déjà allouée en première instance ; de plus X Z sera débouté de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne X Z à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble […], la somme de 1000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute X Z de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne X Z aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en cinq pages.
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