Infirmation 14 mars 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 14 mars 2022, n° 19/02298 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 19/02298 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tours, 19 février 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Anne-Lise COLLOMP, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SERIS SECURITY, Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LOIR ET CHE R |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 14/03/2022
Me Hélène PERRAULT à TOURS
la SARL ARCOLE à TOURS
la SCP LAVAL – FIRKOWSKI à ORLEANS
ARRÊT du : 14 MARS 2022
N° : - : N° RG 19/02298 – N° Portalis DBVN-V-B7D-F7FH
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement Tribunal de Grande Instance de TOURS en date du 19 Février 2019
PARTIES EN CAUSE
APPELANT :
Monsieur A X
né le […] à […]
[…]
[…]
ayant pour avocat Me Hélène PERRAULT, avocat au barreau de TOURS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2019/004449 du 29/07/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’ORLEANS)
D’UNE PART
INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265242824542013
Monsieur C Y immatriculé auprès de la CPAM 41 sous le numéro 1.69.08.37.003.230.34
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me CHAUMAIS de la SARL ARCOLE, avocat au barreau de TOURS
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIR ET CHER, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège […]
[…]
représentée par Me CHAUMAIS de la SARL ARCOLE, avocat au barreau de TOURS
La SAS SERIS SECURITY, […], prise en son établissement de TOURS, […], venant aux droits de la Société DOG PROTECTION
[…]
[…]
représentée par Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI, avocat postulant au barreau d’ORLEANS
ayant pour avocat plaidant Me Julie DUVIVIER de la SAS DUVIVIER & ASSOCIES du barreau de TOURS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du :27 Juin 2019• ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 07 Décembre 2021•
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, du délibéré :
Madame Anne-Lise COLLOMP, Présidente de chambre,• Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,•
• Mme G H I, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.
Greffier :
Madame Fatima HAJBI, Greffier lors des débats et du prononcé.•
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 JANVIER 2022, à laquelle ont été entendus Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries.
ARRÊT :
Prononcé le 14 MARS 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. C Y a été embauché par la société Dog Protection en qualité d’agent de sécurité, selon contrat à durée déterminée du 9 septembre 2012 au 30 avril 2013, pour assurer la sécurité du site du centre de maintenance du tramway à Tours. Le 22 février 2013, alors qu’il se présentait sur le site pour y prendre son travail et assurer la relève de son collègue M. A X, celui-ci lui a infligé un coup au visage, entraînant des lésions à la pommette et à l''il gauche.
La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Loir et Cher a reconnu le caractère professionnel de l’accident.
Par courrier recommandé du 11 octobre 2013, la société Dog Protection a notifié à M. X la rupture de son contrat à durée déterminée pour faute grave.
La CPAM du Loir et Cher a considéré M. Y apte à reprendre le travail à la date du 12 octobre 2015. M. Y s’est toutefois vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé avec le bénéficie de l’allocation adulte handicapé.
Par actes d’huissier des 11,13 et 26 août 2015, M. Y a fait assigner M. X, la société Doc Protection et la CPAM du Loir et Cher devant le tribunal de grande instance de Tours, sur les fondements de l’article L.452-5 du code de la sécurité sociale et 1384 alinéa 5 ancien du code civil pour notamment voir condamner in solidum M. X et la société Dog Protection en qualité de commettant à l’indemniser de son préjudice.
Par jugement du 24 avril 2018, le tribunal de grande instance de Tours a ordonné la réouverture des débats a l’audience du 14 juin 2018 pour régulariser la procédure à l’encontre de la société Dog Protection, laquelle avait été dissoute le 23 octobre 2017 avec transmission universelle de son patrimoine à l’associé unique, la société Seris Security.
Par jugement en date du 19 février 2019, le tribunal de grande instance de Tours a':
- constaté l’intervention volontaire de la société Seris Security au lieu et place de la société Dog Protection';
- dit et jugé que M. X a intentionnellement exercé des violences sur la personne de M. Y le 22 février 2013 à Tours';
- dit et jugé que la société Seris Security, venant aux droits de la société Dog Protection est responsable, en qualité de commettant, de son préposé M. X';
- dit et jugé que la société Seris Security, venant aux droits de la société Dog Protection, ne démontre aucune cause d’exonération de sa responsabilité';
- dit et jugé que la société Seris Security, venant aux droits de la société Dog Protection, ne démontre aucune faute de la victime, M. Y';
- condamné en conséquence in solidum M. X et la société Seris Security, venant aux droits de la société Dog Protection à indemniser M. Y des entiers préjudices qu’il a subis à la suite des violences dont il a été victime le 22 février 2013';
Avant dire droit sur la liquidation du préjudice corporel de M. Y':
- ordonné une expertise médicale et commis M. E F afin de fixer la date de consolidation des blessures et évaluer les postes de préjudices subis';
- fixé à la somme de 1'500 euros la provision à valoir sur les frais et honoraires de l’expert que devra consigner la société Seris Security à la régie du tribunal de grande instance de Tours, avant le 15 avril 2019';
- sursis à statuer sur la liquidation définitive des préjudices de M. Y dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise médicale';
- ordonné le renvoi de l’affaire à la mise en état';
- condamné M. X à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie du Loir et Cher la somme de 40'311,24 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 août 2016';
- condamné M. X à rembourser la caisse primaire d’assurance maladie du Loir et Cher la somme de 1'066 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ainsi que celle de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
- condamné in solidum M. X et la société Seris Security venant aux droits de la société Dog Protection à régler la somme de 2'500 euros à M. Y en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
- condamné in solidum M. X et la société Seris Security, venant aux droits de la société Dog Protection aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SARL Arcole en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 27 juin 2019, M. A X a interjeté appel du jugement en ce qu’il a':
- dit et jugé que M. X a intentionnellement exercé des violences sur la personne de M. Y le 22 février 2013 à Tours';
- dit et jugé que la société Seris Security, venant aux droits de la société Dog Protection, ne démontre aucune faute de la victime, M. Y';
- condamné en conséquence in solidum M. X et la société Seris Security, venant aux droits de la société Dog Protection à indemniser M. Y des entiers préjudices qu’il a subis à la suite des violences dont il a été victime le 22 février 2013';
- avant dire droit sur la liquidation du préjudice corporel de M. Y, ordonné une expertise médicale et commis M. E F, expert inscrit auprès de la cour d’appel d’Orléans, avec mission habituelle';
- condamné M. X à rembourser à la CPAM du Loir et Cher la somme de 40'311,24 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 août 2016';
- condamné M. X à rembourser la CPAM du Loir et Cher la somme de 1'066 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ainsi que celle de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
- condamné in solidum M. X et la société Seris Security venant aux droits de la société Dog Protection à régler la somme de 2'500 euros à M. Y en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamné in solidum M. X et la société Seris Security, venant aux droits de la société Dog Protection aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SARL Arcole en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 5 juillet 2019, la société Seris Security a également interjeté appel du jugement en ce qu’il a':
- dit et jugé que la société Seris Security, venant aux droits de la société Dog Protection est responsable, en qualité de commettant, de son préposé M. X';
- dit que la société Seris Security, venant aux droits de la société Dog Protection, ne démontre aucune cause d’exonération de sa responsabilité';
- dit et jugé que la société Seris Security, venant aux droits de la société Dog Protection, ne démontre aucune faute de la victime';
- condamné en conséquence in solidum M. X et la société Seris Security, venant aux droits de la société Dog Protection à indemniser M. Y des entiers préjudices qu’il a subis à la suite des violences dont il a été victime le 22 février 2013';
- avant dire droit sur la liquidation du préjudice corporel de M. C Y, ordonné une expertise médicale et commis M. E F, expert inscrit auprès de la cour d’appel d’Orléans avec mission habituelle';
- mis à la charge de la société Seris Security la somme de 1'500 euros au titre de la provision à valoir sur les frais et honoraires de l’expert';
- sursis à statuer sur la liquidation définitive des préjudices de M. Y dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise médicale';
- condamné in solidum M. X et la société Seris Security venant aux droits de la société Dog Protection à régler la somme de 2'500 euros à M. Y en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamné in solidum M. X et la société Seris Security, venant aux droits de la société Dog Protection aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SARL Arcole en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Les procédures ont été jointes par ordonnance du conseiller de la mise en état du 13 septembre 2019.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 6 janvier 2020, M. X demande à la cour de':
- infirmer le jugement déféré';
En conséquence,
- débouter M. Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions';
- dire et juger que M. Y a commis une faute à l’origine de son préjudice';
A titre principal,
- dire et juger M. Y seul responsable des faits survenus le 22 février 2013';
- dire n’y avoir pas lieu à expertise médicale';
A titre subsidiaire,
- dire et juger que la part de responsabilité de M. Y sera à tout le moins de 60'%;
- dire que la faute de la victime sera retenue dans le cadre de l’évaluation des préjudices lors de la tenue des opérations d’expertise';
- dire et juger que la société Seris Security, venant aux droits de la société Dog Protection, ne démontre aucune cause d’exonération de sa responsabilité';
En tout état de cause,
- débouter la CPAM du Loir et Cher de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions';
- condamner M. Y à verser à M. X une somme de 2'500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991';
- condamner M. Y aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 7 octobre 2019, la société Seris Security demande à la cour de':
- infirmer purement et simplement le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Tours';
En conséquence,
- débouter M. Y et la CPAM de leurs demandes, fins et conclusions à son égard';
À titre principal,
- constater que M. X est seul responsable des faits qu’il a commis';
- dire et juger que la responsabilité de la société Seris Security ne peut être engagée';
- dire et juger que M. Y a contribué à la réalisation du dommage qu’il allègue';
À titre subsidiaire et si par extraordinaire la cour considérait la demande indemnitaire de M. Y fondée,
- réduire substantiellement et à de plus justes proportions les indemnités éventuelles qui pourraient être allouées à M. Y';
En tout état de cause,
- condamner M. X au règlement de la somme de 2'500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la première instance et d’appel.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 4 décembre 2019, M. Y demande à la cour de':
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré';
- débouter M. X et la société Seris Security venant aux droits de la société Dog Protection, de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraires';
Y ajoutant,
- condamner in solidum M. X et société Seris Security venant aux droits de la société Dog Protection, à lui régler la somme de 3'000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
- déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM du Loir et Cher';
- condamner in solidum M. A X et la Société Seris Security venant aux droits de la société Dog Protection aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SARL Arcole en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 4 décembre 2019, la CPAM du Loir et Cher demande à la cour de':
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions';
Y ajoutant,
- condamner M. X à lui verser l’indemnité forfaitaire de gestion actualisée de 1'080 euros';
- ordonner la capitalisation des intérêts';
- lui donner acte des réserves qu’elle formule quant au remboursement des prestations qu’elle serait susceptible d’exposer dans l’avenir';
- condamner M. X à lui régler la somme de 1'000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
- condamner M. X aux entiers dépens dont distraction au profit de la SARL Arcole en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile';
- débouter M. X de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires.
Il convient de se référer aux conclusions récapitulatives des parties pour un plus ample exposé des moyens soulevés.
SUR QUOI, LA COUR,
Sur la responsabilité de M. X
M. X soutient que la plainte déposée par M. Y a fait l’objet d’une décision de classement sans suite'; que M. Y est à l’initiative de la bagarre, en raison et des insultes proférées et du premier acte de violence physique porté, auquel il n’a fait que se défendre'; que la victime a donc commis une faute ayant concouru à son propre dommage.
M. Y fait valoir que si M. X a expressément reconnu avoir exercé des violences à son encontre, il n’en est pas de même des violences que ce dernier prétend avoir subies'; qu’il conteste formellement avoir proféré des insultes et porté un coup à M. X'; que l’employeur a notifié à M. X une mise à pied conservatoire, avant de procéder à son licenciement pour faute grave'; que l’enquête pénale a conclu que M. X avait commis l’infraction de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas 8 jours à son encontre sans retenir aucune infraction à son encontre.
L’article L.452-5 du code de la sécurité sociale dispose que «'si l’accident est dû à la faute intentionnelle de l’employeur ou de l’un de ses préposés, la victime ou ses ayants droit conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé'» par application du livre IV dudit code.
L’article 1382 du code civil, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°'2016-131 du 10 février 2016 applicable au litige, dispose que «'tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer'».
L’altercation sur le lieu de travail entre MM. Y et X a donné lieu à une enquête pénale, au cours de laquelle M. Y a fait la déposition suivante':
«'Le 22 février 2013, je suis arrivé sur mon lieu de travail vers 18h50. Je devais relever M. X A qui lui travaillait de 07H00 à 19H00. Je me suis garé sur le parking prévu à cet effet. Je me suis dirigé vers le poste d’accueil. À mon arrivée au poste, l’agent de filtrage, A X, m’a demandé ce que je foutais là. Je lui ai demandé quelle autorité il représentait pour me demander ça, ce à quoi il ne m’a pas répondu. Je lui ai demandé d’ouvrir en grand la porte et les fenêtres du poste de garde, car il y avait une forte odeur de tabac et je ne supporte pas ça. À ma demande, il n’a pas répondu, a ouvert la fenêtre, puis a ouvert la porte à coup de pied et a balancé son sac poubelle sur les pelouses du site. Il s’est ensuite dirigé sur le parking pour aller à sa voiture. Je l’ai appelé pour lui dire qu’il fallait qu’il ramasse ses déchets, car je n’étais pas son larbin et que je ne le ferai pas à sa place. Il a déposé ses affaires à sa voiture et est revenu ramasser les ordures qu’il a emmenées avec lui. Après cela, il est revenu, il est entré au poste de travail pour récupérer quelque chose, comme un paquet de cigarette un truc comme ça. Une fois qu’il a pris ses affaires, il est sorti et je me trouvais en face de lui à l’extérieur du bâtiment. À ce moment-là, je n’ai pas eu le temps de lui dire quelque chose qu’il m’a donné un grand coup de tête et un coup de poing au visage. J’avais mes courses dans mes mains et je n’ai pas pu me défendre'».
M. X a quant à lui déclaré aux enquêteurs':
«'Le 22 février 2013, j’avais pour poste de me trouver sur le site du site de maintenance du tramway à Tours nord. Je devais être relevé par M. Y à 19 heures. Normalement, il aurait dû se présenter à 18 heures 45 pour le passage des consignes et la mise en tenue. Il est arrivé entre 18 heures 50 et 18 heures 55. J’ai donc dû prendre sur mon temps pour lui passer les consignes. Ce jour-là, il n’a pas dû apprécier que je lui passe les consignes. M. Y a fait l’objet de multiples remarques de ma part sur son comportement, ses retards répétitifs, ses absences aux relèves, la non application des consignes, manque de tenue que ce soit de lui-même ou de son chien, patrouillant sans laisse ni muselière. Il m’a insulté, je reconnais avoir répondu à ces insultes. Je précise que cela faisait 12 heures que je me trouvais sur site. À un moment il m’a traité de «'fils de pute'». Je lui ai alors proposé de régler nos comptes à l’extérieur du site qui est notre lieu de travail. Il a refusé et m’a porté un coup au niveau de l''il gauche, j’ai répondu par réflexe et lui ai porté un coup de poing à l''il droit. J’ai remarqué suite à ce coup qu’il saignait du nez et qu’il avait la pommette rouge. [']
Je me suis rendu aux urgences de la clinique de l’alliance’J'y suis resté une heure et demi avant de repartir chez moi, car je ne pouvais pas rester plus longtemps’ J’y suis donc retourné le dimanche 24 février 2013 après ma nuit de travail. Il m’a été délivré un certificat médical précisant 0 jours d’ITT. [']
Le mardi 26 février 2013, comme je souffrais toujours de douleurs au crâne’je suis allé voir le Docteur Zil m’a été remis un nouveau certificat médical ne précisant pas d’ITT’ Je reconnais avoir frappé M. Y mais à une seule reprise et pour répliquer au coup qu’il m’avait porté au préalable et dans le but de me défendre'».
Le 24 février 2013, M. X a déposé plainte auprès du commissariat de police en déclarant':
«'Un de mes collègues est venu me relever. Il s’agit de Monsieur Y. […]
Cela fait quelques mois qu’il existe des tensions avec cette personne, car nous estimons qu’il ne fait pas son travail correctement. J’en ai avisé mon patron par téléphone qui m’a demandé de lui adresser des courriers. Je n’ai pas eu le temps de lui en adresser.
Vendredi 22-02-2013 vers 19h00 quand il est venu me relever à l’entrée du site. Je lui ai passé les consignes. Je ne me suis pas montré agressif envers lui. Je lui parlais sur un ton neutre.
Pendant que je lui parlais, il m’a dit qu’il n’en avait rien à foutre. Je lui ai répondu que si ce travail ne lui plaisait pas il fallait changer de job. Il a alors commencé à m’insulter de 'pauvre merde« , »fils de pute« , »enculé". Je l’ai insulté en retour.
Pendant cet échange j’ai commencé à partir. Puis une insulte (fils de pute) m’a stoppé dans mon élan. J’ai posé mon sac à terre, je me suis retourné et me suis approché de lui pour lui dire que s’il avait un problème avec moi, on pouvait sortir de notre lieu de travail pour le régler.
Il s’est approché très près de moi. Ma réaction a été de le repousser. Il m’a alors mis une claque (je suppose que c’est une claque, car il m’a mis un doigt dans l''il) et ma réaction a été immédiate, je lui ai adressé un coup de poing au visage. Après cet échange de coups, il est resté debout à me sourire, et j’ai constaté un léger saignement de sa narine gauche'».
M. Y a été pris en charge dans un service d’urgences hospitalier au sein duquel il a été constaté les lésions suivantes':
- fracture tripode du malaire gauche';
- fracture des parois médiales et latérales du sinus maxillaire gauche avec enfoncement hemosinus';
- fracture du plancher de l’orbite gauche.
L’incapacité totale de travail au sens pénal de M. Y a été fixée à 7 jours.
M. X produit un certificat médical du 24 février 2013 mentionnant qu’il présentait une douleur au niveau de la tempe gauche et une douleur périorbitaire, n’ayant causé aucune incapacité totale de travail. Il s’est vu prescrire la prise de paracétamol, d’un collyre et d’un anti-inflammatoire, de sorte qu’il est établi qu’il présentait une lésion au niveau de l''il suite aux faits du 22 février 2013.
L’appelant ne conteste pas avoir porté des coups au visage de M. Y mais considère que celui-ci a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son propre dommage.
Les déclarations des deux salariés divergent sur le déroulement des faits pour lesquels il n’existe pas de témoin. M. X relate ainsi avoir été insulté par M. Y, ce que ce dernier conteste. En l’absence d’éléments objectifs en ce sens, ce fait ne peut être considéré comme établi et, en tout état de cause, il ne pouvait justifier des violences physiques de la part de celui qui se prétend insulté.
Il résulte des déclarations de M. X, lors de son dépôt de plainte, que celui-ci avait invité M. Y à sortir du lieu de travail pour régler leur «'problème'», alors que celui-ci arrivait pour sa prise de service. Le premier contact physique entre les deux salariés a été accompli par M. X qui a déclaré avoir repoussé M. Y qui se rapprochait de lui.
Si M. Y ne mentionne pas avoir touché M. X au visage, cette lésion est établie par le certificat médical produit aux débats par ce dernier. Cependant, l’acte de M. Y est postérieur à la poussée physique exercée sur lui par M. X, et n’a été la cause d’aucune incapacité totale de travail.
En revanche, M. X qui est à l’origine du premier acte de violence physique à l’encontre de M. Y, lui a également volontairement infligé un coup au visage l’ayant gravement lésé à l''il et à la pommette gauche. Il ne peut donc se prévaloir d’une faute de M. Y ayant contribué à son propre dommage, ni même d’un acte de légitime défense en l’absence de proportionnalité en réponse à la claque qu’il indique avoir reçu.
M. X a donc commis une faute intentionnelle ayant causé le préjudice subi par M. Y, dont il doit être déclaré entièrement responsable. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné M. X à indemniser M. Y de l’entier préjudice causé par les violences subies le 22 février 2013.
Sur la responsabilité de l’employeur
La société Seris Security soutient que les faits sont survenus hors des temps et lieu du travail de M. X, dès lors que ce dernier était en train de quitter son lieu de travail, et l’horaire de travail était manifestement dépassé au moment des faits'; que la rupture du contrat de travail à titre disciplinaire de M. X ne saurait signifier que les faits sont survenus aux temps et lieu du travail'; que le dirigeant de la société au moment des faits a effectué une déclaration d’accident du travail par mesure de précaution, sachant qu’au stade de la déclaration, il ne disposait pas des éléments lui permettant de vérifier si les faits étaient bien survenus aux temps et lieu du travail'; que le fait que les lésions de M. Y ont été prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels en qualité d’accident du travail ne signifie pas que les faits soient survenus durant les horaires de travail de M. X'; que M. X a agi sans autorisation, à des fins étrangères à ses attributions en se plaçant hors des fonctions auxquelles il était employé. M. Y réplique que par le jeu combiné des articles L.452-5 du code de la sécurité sociale et 1384 alinéa 5 du code civil, la victime peut engager la responsabilité de l’employeur pris en tant que civilement responsable du co-préposé auteur de la faute intentionnelle ayant occasionné l’accident du travail'; que les faits ont eu lieu au temps et au lieu de travail, lors de la relève de M. X et du passage des consignes entre les co-préposés'; que le licenciement de M. X était fondé sur ses agissements commis au temps et au lieu de son travail'; que la société Seris Security ne rapporte pas la preuve, dont la charge lui incombe, que M. X a agi hors de ses fonctions.
M. X considère que la société Seris Security ne rapporte pas la preuve de l’exonération de responsabilité qu’elle allègue'; que les faits se sont déroulés au temps du travail, car il était dans l’obligation d’attendre que M. Y arrive sur le lieu de travail et il n’était donc pas libre de vaquer à ses occupations personnelles'; qu’il était dans l’obligation de passer les consignes à M. Y'; que l’employeur ne peut considérer que les faits du 22 février 2013 constituent une faute survenue sur le temps de travail à l’origine de son licenciement et affirmer que les faits n’ont pas eu lieu sur le temps de travail pour s’exonérer de sa responsabilité'; que les faits se sont déroulés sur le lieu de travail, car le passage des consignes se faisait dans la guérite, à l’entrée du parking où il travaillait'; qu’une faute constitutive d’une infraction pénale volontaire ne suffit pas à établir l’existence des conditions d’exonération de l’employeur'; que l’employeur avait en outre parfaitement connaissance des problématiques et n’a pourtant rien fait.
L’article 1384 alinéa 5, du code civil dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 applicable à la cause, dispose que «'les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés'».
Il est établi que l’accident du travail de M. Y est survenu le 22 février 2013 à 19 heures lors de la prise de service de celui-ci, ainsi que la déclaration d’accident du travail le mentionne. Les plannings de travail des deux salariés concernés permet de constater que M. X devait travailler jusqu’à 19 heures et que M. Y devait commencer à travailler à 19 heures.
M. X a expliqué': «'Le 22 février 2013, j’avais pour poste de me trouver sur le site du site de maintenance du tramway à Tours nord. Je devais être relevé par M. Y à 19 heures. Normalement, il aurait dû se présenter à 18 heures 45 pour le passage des consignes et la mise en tenue. Il est arrivé entre 18 heures 50 et 18 heures 55. J’ai donc dû prendre sur mon temps pour lui passer les consignes'».
Il résulte des auditions des co-préposés que les violences ont été infligées au temps et au lieu de travail, lors du passage des consignes entre M. X et M. Y, de sorte que M. X était bien sous l’autorité de son employeur lors des faits.
L’employeur allègue un abus de fonctions de son préposé, qui nécessite pour être exonératoire de responsabilité de démontrer que celui-ci a agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions.
Il convient de rappeler que les violences ont été commises sur le lieu de travail lors du passage de consignes entre M. X et M. Y afin que celui-ci prenne son service. Il résulte des déclarations de M. X qui a été contraint d’attendre l’arrivée de M. Y avant de pouvoir quitter son poste, que le passage des consignes entre les co-préposés entrait dans les fonctions de M. X. Il n’est donc pas établi que ce dernier aurait agi en dehors de ses fonctions qui ne peuvent être confondues avec l’acte dommageable commis par le salarié.
En l’absence de preuve d’un fait exonératoire, la société Seris Security est responsable de plein droit du fait de son préposé, M. X, et doit réparer le préjudice subi par M. Y, in solidum avec M. X.
La société Seris Security prétend enfin que M. Y aurait commis une faute à l’origine de l’altercation, ayant contribué à la réalisation de son propre dommage. Toutefois, ainsi qu’il a été précédemment exposé, la lésion causée à l''il de M. X ne caractérise pas une faute de M. Y à l’origine de son dommage, son co-préposé étant à l’origine des violences physiques et ayant infligé un coup disproportionné à la claque qu’il indique avoir reçu. Aucune faute de la victime ne peut donc être retenue pour limiter la responsabilité de l’employeur.
Le jugement sera donc confirmé en ses chefs retenant la responsabilité de la société Seris Security, excluant l’existence d’une cause d’exonération de responsabilité et de faute de la victime, et condamnant la société Seris Security à indemniser M. Y des entiers préjudices qu’il a subis à la suite des violences dont il a été victime le 22 février 2013.
Sur les demandes de la caisse
M. X soutient qu’en application de l’article L.452-5 du code de la sécurité sociale, il appartient à la CPAM de caractériser en quoi l’accident serait dû à une faute intentionnelle'; que les violences volontaires ne sont caractérisées que si l’acte de violence est intentionnel, à savoir conçu et exercé avec la conscience de sa brutalité et de son danger à l’égard des personnes et la volonté cependant de le commettre'; qu’il n’a pas été pénalement poursuivi pour les faits du 22 février 2013, le ministère public ayant considéré que l’élément intentionnel des violences n’était pas établi'; qu’il n’a porté un coup à M. Y qu’en réponse à l’acte de violence physique qui avait d’abord été commis par ce dernier, sans l’intention de commettre un acte de violence.
La caisse demande la confirmation du jugement au motif que la responsabilité personnelle de M. X à l’égard de M. Y est engagée puisqu’il a commis une faute intentionnelle à son encontre, à savoir des violences dont il est résulté un dommage corporel'; que M. X est donc tenu de lui rembourser les prestations en espèces et en nature qu’elle a exposées du fait de sa faute intentionnelle commise le 22 février 2013 à l’encontre de M. Y et dont les conséquences ont été prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’article L.452-3 du code de la sécurité sociale dispose que la réparation des préjudices de la victime d’un accident du travail est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
L’article L. 452-5 du code de la sécurité sociale prévoit qu’en cas d’accident du travail causé par la faute intentionnelle de l’employeur ou de l’un de ses préposés, les caisses primaires d’assurance maladie sont tenues de servir à la victime ou à ses ayants droit les prestations et indemnités mentionnées par le livre IV du code de la sécurité sociale et sont admises de plein droit à intenter contre l’auteur de l’accident une action en remboursement des sommes payées par elles.
En application de ces dispositions, la caisse primaire d’assurance maladie, tenue de servir à la victime d’une faute intentionnelle les prestations et indemnités mentionnées par le livre IV du même code, est admise à en récupérer le montant contre l’auteur d’une telle faute, et la caisse doit faire l’avance des frais de l’expertise ordonnée pour l’évaluation des préjudices ainsi que de la provision allouée à la victime, cette mesure d’instruction et cette provision visant à réparer, au moins pour partie, les préjudices couverts par le livre IV, ainsi que l’a jugé la Cour de cassation (Civ. 2e, 14 février 2013, pourvoi n° 12-13.775).
La faute intentionnelle suppose un acte volontaire accompli avec l’intention de causer des lésions corporelles.
En l’absence de décision de relaxe émanant d’une juridiction pénale qui lierait le juge civil, l’appelant n’est pas fondé à arguer de l’absence d’élément intentionnel résultant du défaut de poursuites par le ministère public.
Il résulte des pièces de l’enquête pénale précédemment exposées que M. X a infligé un coup au visage de M. Y qui ne résulte nullement d’une simple imprudence ou négligence. Ce coup faisait en outre suite à l’invitation formulée auprès de M. Y de régler leur «'problème'» à l’extérieur, et au fait qu’il avait physiquement repoussé celui-ci lorsqu’il s’était approché de lui. Si M. Y a réagi à cette poussée en touchant le visage de M. X lui occasionnant une lésion légère à l''il, M. X a frappé son collègue au visage en lui causant de graves dommages. La violence de la réaction était sans proportion avec l’acte de M. Y et manifestait la volonté de blesser celui-ci.
Les violences commises par M. X constituent une faute intentionnelle au sens de l’article L.452-5 du code de la sécurité sociale justifiant le recours de la caisse à son encontre pour les prestations versées par elle à M. Y.
La caisse produit l’état de ses débours définitifs faisant mention d’une somme totale de 40'311,24 euros engagée dans l’intérêt de M. Y, à laquelle M. X sera condamnée. Le jugement sera donc confirmé de ce chef. Il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande de capitalisation des intérêts.
La caisse sollicite également le paiement d’une indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’article L.454-1 du code de la sécurité sociale, à hauteur de la somme actualisée de 1'080 euros, le jugement lui ayant alloué l’indemnité forfaitaire du montant alors en vigueur de 1'066 euros.
L’article L.454-1 du code de la sécurité sociale, relatif à l’accident du travail commis par la faute d’un tiers, dispose que la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable en contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement des prestations versées à la victime.
Cependant, en cas d’accident du travail dû à la faute intentionnelle d’un co-préposé, qui rend l’article L. 452-5 du code de la sécurité sociale applicable, l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L. 454-1, alinéas 8 et 9, du code de la sécurité sociale n’est pas due, ce texte n’étant applicable, aux termes de son alinéa 1er, que si la lésion dont est atteint l’assuré social est imputable à une personne autre que l’employeur ou ses préposés, ainsi que l’a jugé la Cour de cassation (Civ. 2e, 3 juillet 2008, pourvoi n° 07-16.219).
En conséquence, la demande en paiement formée par la caisse à l’encontre de M. X, préposé de l’employeur, au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L.454-1 du code de la sécurité sociale, doit être rejetée, et le jugement infirmé de ce chef.
Sur l’expertise judiciaire
Une mesure d’instruction étant nécessaire afin d’évaluer les préjudices indemnisables de M. Y en application de l’article L.452-5 du code de la sécurité sociale. Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ses chefs relatifs à l’expertise judiciaire ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Le jugement sera confirmé en ses chefs statuant sur les dépens et les frais irrépétibles.
M. X et la société Seris Security seront condamnées in solidum aux dépens d’appel, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SARL Arcole, ainsi qu’à payer à M. Y une somme de 3'000 euros et à la caisse une somme de 1'000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement en ce qu’il a condamné M. X à rembourser la caisse primaire d’assurance maladie du Loir et Cher la somme de 1'066 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion';
STATUANT À NOUVEAU sur le chef infirmé':
DÉBOUTE la CPAM du Loir et Cher de sa demande en paiement de l’indemnité forfaitaire de gestion';
Y AJOUTANT':
DIT n’y avoir lieu à capitalisation des intérêts sur la somme due par M. X à la CPAM du Loir et Cher';
CONDAMNE in solidum M. X et la société Seris Security à payer à M. Y la somme de 3'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNE in solidum M. X et la société Seris Security à payer à la CPAM du Loir et Cher la somme de 1'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNE in solidum M. X et la société Seris Security aux dépens d’appel';
DIT que la SARL Arcole pourra recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Présidente de Chambre et Madame Fatima HAJBI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sport ·
- Vent ·
- Appel ·
- Honoraires ·
- Désistement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Procédure ·
- Frais irrépétibles ·
- Avocat ·
- Magistrat
- Sociétés ·
- Appel d'offres ·
- Salarié ·
- Concurrence déloyale ·
- Clientèle ·
- Détournement ·
- Préjudice ·
- Pièces ·
- Débauchage ·
- Devis
- Licenciement ·
- Reclassement ·
- Sociétés ·
- Opérateur ·
- Entreprise ·
- Indemnité ·
- Emploi ·
- Contrats ·
- Heure de travail ·
- Préavis
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Employeur ·
- Reclassement ·
- Poste ·
- Salarié ·
- Médecin du travail ·
- Prime ·
- Licenciement ·
- Manquement ·
- Résiliation judiciaire ·
- Obligations de sécurité
- Quittance ·
- Assureur ·
- Action ·
- Sinistre ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Demande ·
- Prescription biennale ·
- Prescription quinquennale ·
- Titre
- Associations ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Ags ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Résiliation ·
- Titre ·
- Mandataire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Attestation ·
- Salarié ·
- Usine ·
- Parking ·
- Propos ·
- Grief ·
- Entretien ·
- Provocation
- Épouse ·
- Certificat médical ·
- Gauche ·
- Assurances ·
- Victime ·
- Pièces ·
- Demande d'expertise ·
- Médecin ·
- Date ·
- Expertise judiciaire
- Software ·
- Contrôle de gestion ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Périmètre ·
- Sociétés ·
- Objectif ·
- Entretien ·
- Comptabilité ·
- Fins
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Agent commercial ·
- Commission ·
- Droit de suite ·
- Clientèle ·
- Contrats ·
- Code de commerce ·
- Indemnité de rupture ·
- Délai de preavis ·
- Commerce
- Grange ·
- Sociétés ·
- Résidence ·
- Tourisme ·
- Réduction d'impôt ·
- Réseau ·
- Titre ·
- Demande ·
- Démarchage à domicile ·
- Crédit
- Sécheresse ·
- Expert ·
- Maîtrise d'oeuvre ·
- Consorts ·
- Sinistre ·
- Titre ·
- In solidum ·
- Responsabilité ·
- Ouvrage ·
- Honoraires
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.