Infirmation partielle 17 janvier 2017
Rejet 9 janvier 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 17 janv. 2017, n° 14/03506 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 14/03506 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Gap, 12 juin 2014, N° 11/01188 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Hélène COMBES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL LES GRANGES D'ARVIEUX, SAS PRO ET IMMO c/ SAS PRO ET IMMO, Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LAMBALLE, SA SURAVENIR, Caisse de Crédit Mutuel CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LAMBALLE, SARL IMMO-INVESTIR, SAS MEDICIS, SARL LES GRANGES D'ARVIEUX |
Texte intégral
R.G. N° 14/03506
HC
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à:
la SCP GERBAUD AOUDIANI CANELLAS CHARMASSON COTTE
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE
la SELARL L. LIGAS-RAYMOND – JB PETIT
Me Catherine MEYLAN
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 17 JANVIER 2017
Appel d’un jugement (N° R.G. 11/01188)
rendu par le Tribunal de Grande Instance de GAP
en date du 12 juin 2014
suivant déclaration d’appel du 11 juillet 2014
APPELANTS :
SAS PRO ET IMMO, immatriculée au RCS de GAP sous le numéro B 430 214 007, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée et plaidant par Me D-pierre AOUDIANI de la SCP GERBAUD AOUDIANI CANELLAS CHARMASSON COTTE, avocat au barreau des HAUTES-ALPES
SARL LES GRANGES D’ARVIEUX, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
XXX
Représentée et plaidant par Me D-pierre AOUDIANI de la SCP GERBAUD AOUDIANI CANELLAS CHARMASSON COTTE, avocat au barreau des HAUTES-ALPES
INTIMES ET APPELANTS INCIDENTS :
Monsieur D-E M Y
né le XXX à CHALONS-SUR-MARNE (51)
de nationalité Française
XXX
22400 A
Représenté par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, plaidant par Me FREIDEL, avocat au barreau de LYON
Madame B H I C épouse Y
née le XXX à SAINT-BRIEUC (22)
de nationalité Française
XXX
22400 A
Représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, plaidant par Me FREIDEL, avocat au barreau de LYON
INTIMES:
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE A (CCM DE A), Société coopérative exploitée sous forme de SARL, immatriculée au RCS de SAINT BRIEUC sous le n° D309 518 041, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
XXX
22400 A
Représentée par Me D-bruno PETIT de la SELARL L. LIGAS – RAYMOND – JB PETIT, avocat au barreau de GRENOBLE, et Me CORNEN, avocat au barreau de BREST, plaidant par Me D-bruno PETIT de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND – JB PETIT, avocat au barreau de GRENOBLE
SAS MEDICIS prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
XXX
Représentée par Me Catherine MEYLAN, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, plaidant par Me BERDAH du cabinet BERDAH-SAUVAN-BAUDIN, avocat au barreau de NICE
SA SURAVENIR, immatriculée au RCS de BREST sous le n° B 330 033 127, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée et plaidant par Me Josette DAUPHIN de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Hélène X, Président de chambre,
Madame Dominique JACOB, Conseiller,
Madame Joëlle BLATRY, Conseiller,
Assistées lors des débats de Madame Laetitia GATTI, Greffier.
DEBATS :
A l’audience publique du 05 Décembre 2016, Madame X a été entendue en son rapport.
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
La Sarl Les Granges d’Arvieux et la société Pro et Immo ont fait édifier courant 2006-2007 à Arvieux une résidence de tourisme.
La commercialisation des lots a été confiée à la société Medicis.
Le 7 juin 2006, les époux D-E Y et B C ont conclu avec la Sarl Les Granges d’Arvieux et par l’intermédiaire de la société Medicis, un contrat préliminaire de réservation d’un appartement.
La vente a été réitérée le 25 septembre 2006 par acte authentique moyennant le prix de 166.909 euros partiellement financé par un prêt de 50.000 euros consenti par le Crédit Mutuel de A et garanti par une assurance prise auprès de la société Suravenir.
Les époux Y se sont placés sous un régime fiscal dérogatoire (Loi Demessine) leur permettant de bénéficier d’une exonération de la TVA et d’une réduction de l’impôt sur le revenu, à la condition de donner le bien en location pendant les 9 premières années à l’exploitant de la résidence de tourisme.
Les époux Y ont ainsi consenti un bail commercial à la société Transmontagne Résidences moyennant un loyer annuel de 6.350 euros HT.
L’appartement a été réceptionné le 25 mai 2007.
Le 10 juillet 2007, le tribunal de commerce de Lyon a ouvert le redressement judiciaire de la société Transmontagne Résidences.
La procédure a été convertie en liquidation judiciaire le 16 octobre 2007 et les actifs de la société Transmontagne Résidences ont été cédés à la société Sofisol, qui lui a immédiatement succédé dans l’exploitation de la résidence de tourisme.
Les époux Y ne se sont pas engagés avec cette société, ils ont repris la libre disposition de leur bien et ont fait l’objet d’un redressement de 4.167 euros au titre des revenus 2007.
Soutenant que leur consentement a été vicié, ils ont aux mois de septembre 2011 et mars 2012 assigné l’ensemble des intervenants devant le tribunal de grande instance de Gap pour que soit prononcée la nullité du contrat de vente et la résolution du contrat de prêt.
Ils réclamaient également 85.116,77 euros à titre de dommages-intérêts.
Par jugement du 12 juin 2014, le tribunal a condamné solidairement la Sarl Les Granges d’Arvieux et la société Pro et Immo à payer aux époux Y la somme de 4.167 euros à titre de dommages-intérêts et les a condamnées sous la même solidarité à effectuer sous astreinte à leurs frais les travaux nécessaires au raccordement du lot des époux Y au réseau public de distribution d’électricité.
Le tribunal a débouté les époux Y de leurs autres demandes, les a condamnés aux dépens de l’instance ainsi qu’au paiement à la société Suravenir et au Crédit Mutuel du A de la somme de 800 euros chacun au titre des frais irrépétibles.
La Sarl Les Granges d’Arvieux et la société Pro et Immo ont relevé appel le 11 juillet 2014. Les époux Y ont relevé appel le 17 juillet 2014.
Dans leurs dernières conclusions du 29 novembre 2016, les époux Y se désistent de leurs demandes de nullité de la vente et de résolution du contrat de prêt conclu avec le Crédit Mutuel.
Ils demandent à la cour de confirmer le jugement sur la condamnation de la Sarl Les Granges d’Arvieux et de la société Pro et Immo à procéder au raccordement au réseau public d’électricité et à son infirmation pour le surplus.
Ils sollicitent la condamnation in solidum de la Sarl Les Granges d’Arvieux, de la société Pro et Immo, de la société Immo-Investir et de la société Médicis à leur payer, outre intérêts à capitaliser :
— 45.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du manque à gagner au titre des loyers,
— 25.000 euros en réparation du préjudice fiscal,
— 5.558 en en réparation du préjudice financier,
— 10.000 euros en réparation de leur préjudice moral
— 8.000 euros au titre des frais irrépétibles
Ils exposent qu’ils ont été démarchés à leur domicile par la société Médicis via son sous-mandataire, la société Immo-Investir qui s’est présentée comme un conseiller financier spécialisé dans les produits de défiscalisation immobilière et qui après une analyse sommaire de leur situation patrimoniale et fiscale, leur a présenté une simulation des bénéfices qu’ils tireraient d’une défiscalisation de type Demessine ;
que séduits par la présentation, ils ont accepté de signer un contrat de réservation le 7 juin 2006, accompagné d’un chèque de 8.345 euros ;
que dans le même temps ils ont signé un bail commercial avec la société Transmontagnes Résidences ;
que cette société mise en liquidation judiciaire ne leur a cependant jamais versé aucun loyer.
Ils précisent qu’ils ont refusé de conclure un nouveau bail avec la société Sofisol qui leur proposait des conditions beaucoup moins avantageuses.
Ils font valoir':
— que leur demande de dommages-intérêts n’est pas prescrite,
— que la société Pro et Immo a eu un rôle actif dans l’opération et que sa mise en cause est justifiée,
— que la mise en cause de la société Immo-Investir qui les a démarchés est justifiée, de même que celle de la société Médicis qui a réceptionné le contrat de réservation et édité une brochure commerciale.
— que leurs demandes indemnitaires sont recevables au visa de l’article 564 du code de procédure civile.
Sur le fond, ils soutiennent qu’ils ont été victimes d’une tromperie, d’autant plus que le 30 juin 2007, les commissaires aux comptes de la société Transmontagnes Résidences émettaient des réserves sur la continuité de l’activité.
Ils invoquent la responsabilité des intervenants :
— au titre de la perte des loyers,
— au titre de la perte de la réduction d’impôts prévue par le dispositif Demessine
— au titre de la surévaluation du bien,
— au titre du non respect des règles gouvernant le démarchage à domicile.
S’agissant du raccordement au réseau, ils exposent que leur bien ne dispose toujours pas d’un compteur individuel.
Dans leurs dernières conclusions du 1er décembre 2016, la Sarl Les Granges d’Arvieux et la société Pro et Immo demandent à la cour d’infirmer le jugement sur les condamnations prononcées contre elles et de le confirmer en ce qu’il a débouté les époux Y sur le fondement du dol et des manquements contractuels.
Elles réclament 5.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Elles s’estiment non concernées par le débat sur le façon dont les époux Y ont été mis en relation avec la société Immo-Investir et avec la société Médicis.
Elles rappellent que le dol ne se présume pas et répliquent qu’en aucun cas la liquidation judiciaire de la société Transmontagnes Résidences ne peut être assimilée à un dol commis envers les époux Y.
Elles relèvent que le fait de ne pas signer un nouveau bail avec la société Sofisol résulte du choix personnel des époux Y.
Elles soutiennent encore que le statut de résidence de tourisme n’a jamais été remis en cause par l’administration fiscale et contestent toute responsabilité dans la perte alléguée au titre de la réduction d’impôts.
Elles ajoutent que la demande des époux Y de ce chef est prescrite.
Elles contestent également l’affirmation des époux Y d’une surévaluation du bien qui ne correspond à aucune réalité.
Elles contestent également toute responsabilité au titre du non respect allégué des règles gouvernant le démarchage à domicile.
Sur les travaux de raccordement au réseau électrique, elles font valoir que la société Pro et Immo qui n’a aucun lien avec les époux Y ne peut être condamnée.
Elles concluent au rejet de la demande en l’état du règlement de copropriété qui impose le maintien du statu quo tant que l’immeuble est exploité en résidence de tourisme.
Par uniques conclusions du 2 décembre 2014, la société Médicis conclut au rejet de toutes les demandes des époux Y et réclame 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle réplique qu’elle n’a jamais démarché personne, qu’elle est agent immobilier et qu’elle n’a aucun lien avec la société Immobilier-Investir.
Elle indique que son rôle a uniquement été d’enregistrer le contrat de réservation et que les époux Y n’ont pas usé de leur faculté de rétractation.
Elle ajoute qu’elle est totalement étrangère à la défaillance de la société Transmontagnes Résidences dont nul ne pouvait prévoir la déconfiture.
Par conclusions du 5 décembre 2014, la caisse de Crédit Mutuel de A accepte le désistement des époux Y.
Par conclusions du 8 décembre 2014 la société Suravenir demande à la cour de constater le désistement des époux Y, de confirmer le jugement sur les sommes qui lui ont été allouées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de lui allouer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 décembre 2016.
DISCUSSION
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées. A ce stade de la procédure, les époux Y ne sollicitent plus la nullité du contrat de vente et la résolution du contrat de prêt et se désistent de leurs demandes à l’encontre de la caisse de Crédit Mutuel du A et de la société Suravenir, ce dont il convient de leur donner acte.
Ils sollicitent devant la cour la condamnation de la Sarl Les Granges d’Arvieux, de la société Pro et Immo, de la société Médicis et de la société Immo Investir à leur payer des dommages intérêts sur le fondement du dol et de divers manquements.
Ils maintiennent leur demande concernant le raccordement de leur appartement au réseau électrique.
Il résulte de la déclaration d’appel que tant les époux Y que la Sarl Les Granges d’Arvieux et la société Pro et Immo ont intimé la société Immo Investir, défaillante en première instance.
Mais pas plus que devant les premiers juges celle-ci n’a pas constitué avocat en appel et aucune des parties ne l’a assignée à comparaître devant la cour.
Il convient donc de constater que la société Immo Investir n’est pas partie à la procédure d’appel. Aucune demande ne peut être formée contre elle.
I – Sur les demandes de dommages intérêts
1 – Sur la perte des loyers
Les époux Y exposent qu’ils ont perdu 45.000 euros au titre des loyers qu’ils devaient retirer et font valoir au soutien de cette demande que la Sarl Les Granges d’Arvieux, venderesse, la société Pro et Immo promoteur et les mandataires commerciaux, leur ont présenté les revenus locatifs que l’opération devait générer comme garantis.
Ils invoquent la réticence dolosive commise par les différents intervenants et à tout le moins un manquement à leur devoir d’information et de conseil.
La tromperie réside selon eux dans le fait de leur avoir laissé croire que la perception des loyers était garantie alors même qu’il existait des doutes certains sur la continuité de l’activité de la société Transmontagnes Résidences, exploitant de la résidence de tourisme.
C’est aux époux Y qui invoquent une réticence dolosive de la part de la Sarl Les Granges d’Arvieux, de la société Pro et Immo et de la société Médicis de rapporter la preuve qu’à la seule fin de les déterminer à acquérir le bien objet du contrat de vente, elles leur ont volontairement dissimulé l’extrême fragilité financière de la société Transmontagnes Résidences.
Or les époux Y ne produisent aux débats aucune pièce établissant la réalité des manoeuvres dolosives qu’ils invoquent et rien ne permet de retenir que ces trois sociétés connaissaient les difficultés financières qui ont conduit à l’ouverture du redressement judiciaire puis à la liquidation judiciaire de la société Transmontagnes Résidences.
Il ne saurait davantage être reproché à ces sociétés de ne pas avoir averti les époux Y du risque lié à la défaillance de l’exploitant de la résidence de tourisme.
C’est fort pertinemment que le premier juge leur a rappelé qu’il existe dans tout investissement et particulièrement dans le type d’investissement choisi, une part d’aléa irréductible.
La seule production de plaquettes publicitaires sans valeur contractuelle n’est pas de nature à illustrer une quelconque réticence dolosive ou un manquement au devoir d’information et de conseil. Le premier juge a justement relevé qu’il appartenait aux époux Y de prendre tous renseignements utiles pour s’assurer que la station d’Arvieux présentait le potentiel touristique escompté.
Quant au recours à un fonds de concours qui n’est matérialisé par aucune pièce contractuelle, les longues explications des époux Y et les commentaires qu’ils font d’un arrêt de la cour d’appel de Lyon du 3 juillet 2008 extrait de son contexte et d’un arrêt de la Cour de cassation rejetant le pourvoi, ne sont pas de nature à convaincre la cour de l’existence d’une pratique dolosive.
Enfin il sera observé qu’après la liquidation judiciaire de la société Transmontagnes Résidences, l’exploitation de la résidence de tourisme a été immédiatement confiée à un autre opérateur, la société Sofisol et que contrairement à la quasi totalité des copropriétaires, les époux Y n’ont pas souhaité s’engager avec elle.
On se reportera à cet égard au courrier du 30 mars 2012 par lequel le président du conseil syndical écrivait à la société Pro et Immo qu’au mois d’octobre 2007, environ 90 % des copropriétaires avaient signé un bail avec la société Sofisol.
Cette indication est confirmée par une attestation du syndic en date du 21 février 2012.
La circonstance que les conditions proposées par la société Sofisol, nouvel exploitant, aient été moins favorables que les conditions initialement proposées par la société Transmontagnes Résidences, est étrangère à la société venderesse, au promoteur et à la société de commercialisation.
Au vu de ces éléments, les époux Y qui ont pris leur décision en toute indépendance, ne peuvent imputer la perte qu’ils estiment avoir subi sur les loyers à une quelconque faute de la Sarl Les Granges d’Arvieux, de la société Pro et Immo ou de la société Médicis.
Ils seront déboutés de leur demande de ce chef.
2 – Sur la perte de la réduction d’impôts
Les époux Y invoquent un préjudice fiscal de 25.000 euros dont ils demandent réparation.
La Sarl Les Granges d’Arvieux et la société Pro et Immo font valoir en réponse que cette demande, nouvelle devant la cour est irrecevable sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile ; qu’ayant été soutenue pour la première fois devant la cour, elle est de surcroît prescrite.
Il résulte des écritures des parties devant le tribunal de grande instance que les époux Y sollicitaient déjà l’indemnisation de leur préjudice fiscal dans les mêmes proportions.
Leur demande de ce chef n’est ni nouvelle en cause d’appel, ni prescrite. Elle est recevable.
°°°
Les époux Y reprochent en premier lieu aux trois sociétés, en violation de leur devoir de conseil, de leur avoir laissé croire que la perception du crédit d’impôt prévu par le dispositif 'Demessine’ ne poserait aucune difficulté et que la réduction d’impôt était certaine.
Mais la plaquette publicitaire établie par la société Médicis se limite à la description sommaire du dispositif 'Demessine’ et ne comporte aucune erreur. Aucune responsabilité n’est encourue de ce chef.
Ils soutiennent en second lieu que leur préjudice fiscal résulte du retard mis par la Sarl Les Granges d’Arvieux à solliciter le classement du site en résidence de tourisme. La Sarl Les Granges d’Arvieux et la société Pro et Immo concluent quant à elles à l’infirmation du jugement sur leur condamnation au paiement de la somme de 4.167 euros au titre de l’imposition sur les revenus 2007.
La Sarl Les Granges d’Arvieux et la société Pro et Immo justifient par les pièces qu’elles produisent :
— que la déclaration d’achèvement des travaux a été établie le 6 juillet 2007,
— que dès le 2 août 2007, elles ont déposé à la préfecture des Hautes Alpes une demande de classement de la résidence en résidence de tourisme 3 étoiles,
— que le certificat de conformité a été délivré le 22 janvier 2008.
Rien ne permet de retenir que c’est en raison d’une faute de leur part que le classement de la résidence de tourisme par arrêté préfectoral n’est intervenu que le 24 décembre 2008, et il ne saurait être tiré argument du retard du 10 jours par rapport à l’obligation résultant de l’acte de vente, avec lequel la demande de classement a été adressée à la préfecture.
C’est à tort que le tribunal a, sur le fondement d’un manquement à l’obligation de délivrance non invoqué par les demandeurs, condamné la Sarl Les Granges d’Arvieux et la société Pro et Immo à payer aux époux Y la somme de 4.167 euros au titre du redressement notifié par l’administration fiscale sur les revenus 2007.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Ainsi qu’il a été rappelé précédemment, les époux Y ont fait le choix de ne pas s’engager avec la société Sofisol qui a repris l’exploitation de la résidence de tourisme dès le prononcé de la liquidation judiciaire de la société Transmontagnes Résidences.
Ce faisant, ils se sont volontairement situés hors du dispositif fiscal initialement envisagé, rappel étant fait qu’ainsi que leur a indiqué la direction générale des Finances Publiques dans un courrier du 10 octobre 2008 (pièce 5-18), l’exploitant doit être unique pour l’ensemble de la résidence.
Ils ne peuvent dès lors imputer à la Sarl Les Granges d’Arvieux et à la société Pro et Immo – et encore moins à la société Médicis – la reprise par les services fiscaux de la réduction d’impôt consentie au titre des revenus 2007.
Pour les mêmes raisons, ils ne sont pas fondés à solliciter l’indemnisation du préjudice qu’ils prétendent avoir subi pour les années ultérieures.
Ils seront déboutés de leur demande de dommages intérêts au titre de la perte de la réduction d’impôt.
3 – Sur la surévaluation du bien
Au terme d’une argumentation sur l’existence d’un fonds de concours dont il a été vu plus haut qu’elle ne peut prospérer, les époux Y soutiennent que le prix de vente du bien acquis a été surévalué et réclament le paiement de la somme de 5.558 euros.
En dehors de leurs affirmations, cette demande n’est étayée par aucune pièce probante. Elle sera rejetée.
4 – Sur le démarchage à domicile
La longue argumentation des époux Y sur le non respect des règles sur le démarchage à domicile n’est pas invoquée au soutien de la demande de nullité du contrat qu’ils ne maintiennent pas.
Alors qu’ils ne contestent pas avoir bénéficié du délai de réflexion prévu par la loi, ils ne démontrent pas en quoi les irrégularités qu’ils invoquent dont le versement immédiat à la société Immo-Investir, non présente à la procédure d’appel, d’un acompte de 8.345 euros leur a causé un préjudice.
Ils seront déboutés de leur demande de ce chef ainsi que de leur demande au titre de leur préjudice moral.
II – Sur la demande au titre du raccordement au réseau électrique
Le tribunal a condamné la Sarl Les Granges d’Arvieux et la société Pro et Immo à effectuer à leur frais les travaux nécessaires au raccordement individuel du lot des époux Y au réseau public de distribution d’électricité.
La Sarl Les Granges d’Arvieux et la société Pro et Immo demandent à la cour d’infirmer le jugement sur ce point faisant notamment valoir que tant que l’immeuble est exploité en résidence de tourisme, les époux Y ne peuvent occuper leur appartement de façon autonome par rapport à la résidence.
Mais cette analyse n’est confortée ni par les termes de l’acte de vente, ni par ceux du règlement de copropriété.
C’est à bon droit que le tribunal a jugé que le choix qui a été fait par la Sarl Les Granges d’Arvieux de permettre à l’exploitant de bénéficier d’un tarif global préférentiel ne peut être opposé aux époux Y dès lors qu’ils n’ont pas conclu de bail commercial avec l’exploitant.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a imposé à la Sarl Les Granges d’Arvieux d’effectuer les travaux nécessaires au raccordement individuel du lot des époux Y, qui feront naturellement leur affaire personnelle de la souscription d’un abonnement auprès d’EDF dès que le raccordement sera fait.
Cette condamnation ne sera pas mise à la charge de la société Pro et Immo qui n’a pas de lien contractuel avec les époux Y.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement
— Constate que la société Immo Investir n’est pas partie à la procédure d’appel.
— Donne acte aux époux Y qu’ils se désistent de leurs demandes à l’encontre de la caisse de Crédit Mutuel de A et de la société Suravenir.
— Infirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné la Sarl Les Granges d’Arvieux et la société Pro et Immo à payer aux époux Y la somme de 4.167 euros à titre de dommages intérêts.
— Confirme le jugement en ce qu’il a condamné la Sarl Les Granges d’Arvieux à effectuer sous astreinte à ses frais les travaux nécessaires au raccordement du lot des époux Y au réseau public de distribution d’électricité.
— Infirme le jugement en ce qu’il a condamné la société Pro et Immo à effectuer ces mêmes travaux de raccordement. – Confirme le jugement sur les dépens de première instance.
— Y ajoutant, déboute les époux Y de l’ensemble de leurs demande de dommages intérêts à l’encontre de la Sarl Les Granges d’Arvieux, de la société Pro et Immo et de la société Médicis.
— Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamne les époux Y aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame X, Président, et par Madame GATTI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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