Infirmation partielle 1 décembre 2017
Résumé de la juridiction
Le défendeur ne conteste pas avoir importé des cabochons reprenant de façon servile les marques BBS mais fait valoir que la valeur totale des cabochons représente tout au plus un montant de 600 euros et qu’ils sont distribués gratuitement aux clients de son entreprise. Ces cabochons sont destinés à être fixés sur des jantes, peu importe qu’ils soient offerts aux clients, le fait de les distribuer gratuitement créant au demeurant une attractivité vis à vis du client, tout en préjudiciant aux marques en les banalisant.
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 2, 1er déc. 2017, n° 17/00574 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/00574 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 2 décembre 2016, N° 14/12556 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE ; DESSIN ET MODELE |
| Marques : | BBS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 547771 ; 567454 ; 1671673 ; 001105704-0001 |
| Classification internationale des marques : | CL12 |
| Classification internationale des dessins et modèles : | CL12-16 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Référence INPI : | M20170507 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRET DU 01 DECEMBRE 2017
Pôle 5 – Chambre 2
(n°189, 8 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 17/00574 Décision déférée à la Cour : jugement du 02 décembre 2016 – Tribunal de grande instance de PARIS – 3e chambre 2e section – RG n°14/12556
APPELANT M. Samuel R, exerçant sous l’enseigne rs-import Représenté par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU, avocat au barreau de PARIS, toque K 111 Assisté de Me Damien L, avocat au barreau de PARIS, toque D 496 substituant Me André C, avocat au barreau de MULHOUSE
INTIMEE Société BBS GmbH, société de droit allemand, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé Welschdorf 220 77761 SCHILTACH ALLEMAGNE Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque G 334 Assistée de Me Xavier T plaidant pour la SELARL FIDAL et substituant Me Philippe B, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, toque NAN 702
COMPOSITION DE LA COUR : Après rapport oral, l’affaire a été débattue le 5 octobre 2017, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Colette PERRIN, Présidente Mme Véronique RENARD, Conseillère Mme Laurence LEHMANN, Conseillère qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Mme Carole T
ARRET : Contradictoire Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme Colette PERRIN, Présidente, et par Mme Carole T, Greffière, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la magistrate signataire.
FAITS ET PROCEDURE La société de droit allemand BBS GmbH est spécialisée dans le secteur de la fabrication et de la distribution de pièces automobiles, et en particulier de jantes.
Elle est titulaire des marques suivantes :
- la marque semi-figurative internationale 'BBS’ n° 547771 (ci-après la marque n°771), désignant la France enregistrée le 10 janvier 1990 sur base d’une marque allemande n° 1 067 894 enregistrée le 6 septembre 1984 désignant en classe 12 les jantes en métal léger pour voitures particulières, pièces de carrosseries, à savoir spoilers avant et arrière en matières plastiques'
- la marque verbale internationale 'BBS’ n° 567 454 (ci-après la marque n°454), désignant la France, enregistrée le 14 février 1991, sur la base d’une marque allemande n° 1 163 009 enregistrée le 24 août 1990, désignant en classe 12 les 'jantes, en métal léger pour voitures particulières, pièces de carrosseries, à savoir spoilers avant et arrière en matières plastiques'
- la marque semi-figurative française 'BBS’ n° 1 671 673 (ci-après la marque n°673), déposée et enregistrée le 17 juin 1991, désignant en classe 12 les 'jantes, en métal léger pour voitures particulières, pièces de carrosseries, à savoir spoilers avant et arrière en matières plastiques'.
La société BBS est également titulaire du modèle communautaire n° 001105704-0001 (ci-après le modèle n°704), désignant des jantes et contenant l’élément verbal 'Motorsport', déposé sans revendication de couleur le 13 mars 2009, enregistré et publié au bulletin des dessins et modèles communautaires le 27 avril 2009 et prorogé jusqu’au 13 mars 2019.
Monsieur Samuel R est un commerçant exerçant sous le nom commercial RS-Import spécialisé dans le commerce de jantes en aluminium et d’accessoires.
La société BBS indique a reçu un courriel du 17 février 2014 de la Brigade de Bâle-Mulhouse aéroport de la Direction régionale des douanes l’informant de l’entrée sur le territoire de marchandises reproduisant ses marques. Par courrier du 18 février 2014, elle était avisée que ces produits avaient été exportés depuis la Chine par la société 'Art of car automobile accessories’ à destination de 'Monsieur Samuel Richard R I, […]'.
La société BBS a reçu un nouveau courriel du 4 mars 2014 de l’antenne de Belfort de la direction des opérations douanières l’informant d’une retenue douanière de 104 jantes exportées depuis les Pays-Bas par la société Inovit à destination de la société RS Import.
Par ordonnance du 27 mai 2014, la société BBS a été autorisée à procéder à des opérations de saisie-contrefaçon
C’est dans ses conditions que, par acte du 24 juillet 2014, la société BBS a assigné Monsieur R en contrefaçon de marques et de modèle communautaire.
Par jugement contradictoire, en date du 2 décembre 2016, assorti de l’exécution provisoire sauf en ce qui concerne la mesure de destruction, le tribunal de grande instance de Paris a :
- dit qu’en important des cabochons revêtus des signes BBS et des jantes, comportant quatorze rayons, 7 en forme de V et 7 en forme de U, Monsieur R a commis des actes de contrefaçon de la marque semi- figurative internationale BBS n° 547771 désignant la France, de la marque verbale internationale BBS n°567454 désignant la France, de la marque semi-figurative française BBS n°1 671 673 et du modèle communautaire n°001105704-0001, dont est titulaire la société BBS,
- dit qu’en exploitant un modèle de jante en y apposant la mention 'motorsport’ et en créant ainsi une confusion avec les produits de la société BBS, Monsieur R a commis des actes de concurrence déloyale;
En conséquence,
- interdit à Monsieur R de poursuivre de tels agissements, le tout sous astreinte de 300 euros par infraction constatée passé un délai de 1 mois à compter de la signification du jugement et ce pendant un délai de 3 mois,
- condamné Monsieur R à payer à la société BBS la somme globale de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la contrefaçon et la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la concurrence déloyale,
- débouté Monsieur R de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- ordonné la destruction aux frais de Monsieur R, sous contrôle d’un huissier de justice de tous les exemplaires de cabochons et jantes contrefaisants retenus par les douanes, dans un délai de 1 mois après la signification du présent jugement, et passé ce délai sous astreinte de 300 euros par jour de retard pendant un délai de 3 mois,
— dit que le tribunal se réserve la liquidation de l’astreinte,
- condamné Monsieur R à payer à la société BBS la somme de 6000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens, auxquels s’ajouteront les frais de procès-verbal de saisie-contrefaçon du 27 juin 2014 dressé par maître R, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Le 5 janvier 2017, Monsieur R a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 juillet 2017, Monsieur Samuel R demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de :
— dire qu’il n’y a pas d’acte de contrefaçons.
— dire qu’il n’y a pas eu atteinte aux droits des marques
— dire qu’il n’y a pas eu d’acte de concurrence déloyale.
— débouter l’intimée de ses fins et conclusions
- la condamner à verser à Monsieur Richard la somme de 50 000 € au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et frustratoire.
- la condamner à verser à Monsieur Richard la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de la SCP Grapotte Benetreau, avocats, dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 mai 2017, la société BBS GmbH demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
- dit qu’en important des cabochons revêtus des signes BBS et des jantes, comportant quatorze rayons, 7 en forme de « V » et 7 en forme de « U », Monsieur Samuel R a commis des actes de contrefaçon de la marque semi-figurative internationale « BBS » n°547771 désignant la France, de la marque verbale internationale « BBB » n°567454 désignant la France, de la marque semi-figurative française « BBBS » n°1671673 et du modèle communautaire n°001105704-0001 dont est titulaire la société BBS ;
- dit qu’en exploitant un modèle de jante en y apposant la mention «motorsport » et en créant ainsi une confusion avec les produits de la
société BBS, Monsieur Samuel R a commis des actes de concurrence déloyale ;
En conséquence,
- condamner Monsieur Samuel R à verser à la société BBS la somme globale de 60.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi au titre de la contrefaçon des marques « BBS » précitées au dispositif et de la contrefaçon du modèle communautaire n° 001105704-0001 ;
- condamner Monsieur Samuel R à verser à la société BBS la somme de 15.000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale ;
- faire interdiction, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard et par infraction constatée à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, à Monsieur Samuel R de faire un quelconque usage des marques « BBS » précitées au dispositif ;
- faire interdiction, sous astreinte de 5.000 € par jour de retard et par infraction constatée à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, à Monsieur Samuel R, de faire un quelconque usage du modèle communautaire n°001105704-0001 de la société BBS ;
- ordonner, sous astreinte de 2.000 € par jour de retard et par infraction constatée à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, la destruction sous contrôle d’huissier de justice de tous les exemplaires de cabochons et jantes contrefaisants, et notamment de ceux saisis par les douanes et qui seraient éventuellement restitués à Monsieur Samuel R, aux frais exclusifs de Monsieur Samuel R ;
- dire et juger que la cour sera compétente pour connaître de la liquidation de l’astreinte ;
— ordonner la publication du jugement à intervenir sur le site internet de la société RS-Import et dans trois revues, magazines ou journaux au choix de la société au choix de la société BBS et aux frais de Monsieur Samuel R, sans que les frais de chaque publication n’excèdent la somme de 7.000 € hors taxes ;
- condamner Monsieur Samuel R à lui verser la somme de 15 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais de procès-verbal de saisie contrefaçon du 27 juin 2014 dressé par maître Sébastien R, dont le montant pourra être recouvré par maître Jacques Bellichach, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 septembre 2017.
La Cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la contrefaçon des marques n°771, n°454 et n°673
La société BBS soutient que Monsieur R a commis des actes de contrefaçon en exportant des cabochons destinés à être insérés au centre des jantes qu’il commercialise qui reprennent à l’identique ses trois marques.
Il résulte du constat d’huissier dressé le 27 juin 2014 qu’ont été exportés de Chine à destination de Monsieur Richard 100 lots de 4 cabochons autocollants portant le signe BBS et de 50 cabochons clipsables de couleur rouge comportant également ce signe.
Les deux types de cabochon saisis, l’un étant un autocollant, l’autre un élément clipsable, sont reprises à l’identique les trois mêmes lettres 'BBS’ composant les marques de la société BBS, selon le même ordres et la même proportion, en majuscule et avec la même police de caractère ; la stylisation est la même à savoir un relief identique en dessous avec un liseré aux mêmes proportions, une inclinaison identique du texte , le haut des lettres étant décalé vers la droite.
Monsieur R ne conteste pas avoir importé des cabochons reprenant de façon servile les marques BBS mais fait valoir que la valeur totale des cabochons représente tout au plus un montant de 600 euros et qu’ils sont distribués gratuitement aux clients de son entreprise.
Ces cabochons sont destinés à être fixés sur des jantes ce qui n’est pas contesté, peu importe qu’ils soient offerts aux clients, le fait de les distribuer gratuitement créant au demeurant une attractivité vis à vis du client, tout en préjudiciant aux marques en les banalisant.
De par cette destination, il existe dès lors un risque de confusion dans l’esprit des consommateurs sur l’origine des cabochons.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu la contrefaçon des marques précitées.
Sur la contrefaçon du modèle La société BBS expose que Monsieur R a importé et offre à la vente des produits contrefaisant le modèle communautaire 001 105
70460001 dont elle est titulaire, désignant des roues et contenant l’élément verbal 'motorsport', déposé sans revendication de couleur.
Le modèle déposé se caractérise en ce qu’il comporte :
- 14 rayons
- 7 en forme de V et 7 de U en alternance dont le haut est tourné vers l’extérieur de la jante et dont la base est arrondie
- l’élément verbal motorsport.
Monsieur R soutient que les jantes incriminées sont exportées par la société Inovit et affirme qu’il est clairement indiqué sur les produits qu’il commercialise sont 'compatibles BBS’ et donc qu’il n’y a de sa part aucune volonté de tromper le consommateur; il ajoute que, si l’intimée a choisi une protection internationale de ses marques, elle n’a pas visé le marché hollandais où les jantes ont été introduites.
Il résulte des déclarations de Monsieur C, contrôleur principal des douanes à l’antenne de Belfort recueillies par l’huissier instrumentaire lors des opérations de saisie contrefaçon qu’ 'une livraison surveillée est intervenue le 3 mars 2014 rue de Schlierbach à 68440 Habsheim dans les locaux exploités par Monsieur Samuel R exerçant sous l’enseigne RS Import’ et que sur place, les services des douanes ont trouvé 104 jantes susceptibles de constituer des contrefaçons qui ont été placées en retenue douanière, mais qu’à la suite de l’examen de celles-ci par la société requérante, 24 jantes ont été retenues comme étant contrefaisantes par la société requérante et maintenues en retenue douanière, le surplus ayant été restitué.
Par ailleurs, Monsieur R indique sur son site internet qu’il est 'un acteur majeur sur le marché automobile proposant une large gamme de produits et des livraisons partout en Europe'.
Il résulte de ces éléments que les jantes incriminées, en provenance de Chine, ont bien été achetées par Monsieur R afin d’être offertes à ses clients dans le cadre de son commerce lequel s’exerce partout en Europe et donc en France.
L’article 19 du règlement n°6/2002 DU 12 décembre 2001 sur les dessins et modèles communautaires dispose que :
'Le dessin ou modèle communautaire enregistré confère à son titulaire le droit exclusif de l’utiliser et d’interdire à tout tiers de l’utiliser sans son consentement. Par utilisation au sens de la présente disposition on entend en particulier la fabrication, l’offre, la mise sur le marché, l’importation, l’exportation ou l’utilisation d’un produit dans lequel le
dessin ou modèle est incorporé ou auquel celui-ci est appliqué, ou le stockage du produit à ces mêmes fins'.
Les jantes saisies par les douanes et photographiées par l’huissier instrumentaire que Monsieur R ne conteste pas avoir acquises pour son commerce, comprennent 14 rayons qui sont organisés selon des proportions et une configuration, reprenant à identique le dessin du modèle de la société BBS.
En conséquence les faits de contrefaçon sont caractérisés, les affirmations de Monsieur R concernant une information de ses clients sur la compatibilité de ses produits avec le modèle BBS n’étant au demeurant conforté par aucun élément probant et démontrant au surplus que les produits sont identiques.
C’est donc à bon droit que le tribunal a retenu que la contrefaçon de modèle communautaire est caractérisée.
Sur la concurrence déloyale
La société BBS soutient que Monsieur R a également commis des actes de concurrence déloyale qui sont distincts de la contrefaçon en ce qu’il fait usage du signe verbal motorssport qu’il fait figurer sur son modèle en son centre de façon courbée, créant ainsi volontairement une confusion dans l’esprit du public.
Monsieur R affirme en revanche que les jantes litigieuses sont des jantes de remplacement et qu’il est clairement indiqué qu’il s’agit de produits compatibles BBS et donc qu’il n’y a aucune volonté de tromper le consommateur
Il soutient que la marque BBS est commercialisée par les marques automobiles et que dès lors elle n’est pas connue par le grand public.
Force est de constater que les pièces produites sont des photographies du site internet de Monsieur R ne permettent pas à la cour de constater la présence de la mention motorsport sur les jantes commercialisées; dès lors aucun acte de concurrence déloyale n’est caractérisé et il y a lieu d’infirmer le jugement de ce chef.
Sur le préjudice de la société BBS
La société BBS fait grief au jugement d’avoir écarté les conséquences économiques négatives résultant des actes de contrefaçon.
Monsieur R affirme que les cabochons n’ont aucune valeur marchande ce qui explique qu’ils soient offerts aux clients et fait valoir que seules 24 jantes sont concernées ce qui représente une activité marginale.
Pour autant comme il a été dit précédemment, les cabochons, quand bien même ils sont acquis à vil prix et offerts, présentent un intérêt commercial pour attirer le client qui pourra ainsi faire étalage de la marque BBS et ils ne sont dès lors pas dénués de valeur marchande.
Monsieur R ne peut pas davantage se prévaloir du défaut d’action engagée à l’encontre de la société Inovit, exportatrice des jantes, dans la mesure où il peut engager une action en garantie.
Enfin il fait valoir que la société BBS ne fournit aucun document comptable.
La cour constate que la société BBS ne produit aucune pièce comptable à l’appui de ses prétentions, il a été saisi 24 jantes contrefaisantes sur un total de 104 jantes réceptionnées par Monsieur R dans le cadre de son activité commerciale ; toutefois il a été saisi un nombre important de cabochons portant atteinte aux trois marques de la société BBS;
En conséquence c’est à bon droit que le tribunal a condamné Monsieur R à payer à la société BBS la somme de 30 000€ au titre de a contrefaçon de ses trois marques et de son modèle communautaire.
Sur les mesures complémentaires
Les faits de contrefaçon étant avérés, c’est à bon droit que les premiers juges ont, d’une part, interdit à Monsieur R de poursuivre de tels agissements, d’autre part, ont ordonné la destruction des cabochons et jantes saisies, sous astreinte.
Sur la demande de Monsieur R pour procédure abusive
Monsieur R ne démontre pas que la société BBS a abusé de ses droits dès lors que les faits de contrefaçon ont été retenus par les premiers juges et la cour; il y a donc lieu de rejeter lieu cette demande.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La société BBS ayant dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser en totalité à leur charge, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure qui sera précisée au dispositif. PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a retenu des actes de concurrence déloyale Et statuant à nouveau de ce chef DEBOUTE la société BBS de sa demande de ce chef
CONDAMNE Monsieur R à payer à la société BBS la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
REJETTE toute autre demande
CONDAMNE Monsieur R aux dépens, y compris les frais du procès- verbal de contrefaçon du 27 juin 2014, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Caractère vraisemblable de l'atteinte imminente aux droits ·
- Exploitation pour des produits ou services identiques ·
- Actes incriminés commis sur le territoire français ·
- Caractère vraisemblable de l'atteinte aux droits ·
- Présence d'un salarié du cabinet d'avocat ·
- Action en nullité du contrat de cession ·
- Exploitation sur le territoire français ·
- Mesures provisoires ou conservatoires ·
- Exploitation sous une forme modifiée ·
- Exploitation d'une marque similaire ·
- Similarité des produits ou services ·
- Pratiques commerciales trompeuses ·
- Référence à la marque d'autrui ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Référence à un droit privatif ·
- Contrat de cession de marque ·
- Étendue des faits incriminés ·
- Transfert du nom de domaine ·
- À l'égard de l'exploitant ·
- À l'égard du distributeur ·
- Prescription quinquennale ·
- Similitude intellectuelle ·
- Circuits de distribution ·
- Site en langue étrangère ·
- Accessibilité en France ·
- Concurrence parasitaire ·
- Interdiction provisoire ·
- Déchéance de la marque ·
- Contestation sérieuse ·
- Contrefaçon de marque ·
- Détermination du prix ·
- Dilution de la marque ·
- Similitude phonétique ·
- Concurrence déloyale ·
- Production de pièces ·
- Publicité mensongère ·
- Droit d'information ·
- Éléments comptables ·
- Risque de confusion ·
- Similitude visuelle ·
- Validité du contrat ·
- Constat d'huissier ·
- Mention trompeuse ·
- Moyen de paiement ·
- Partie figurative ·
- Pouvoir évocateur ·
- Public pertinent ·
- Complémentarité ·
- Constat d'achat ·
- Préjudice moral ·
- Marque de l'UE ·
- Responsabilité ·
- Décision ohmi ·
- Droit de l'UE ·
- Site internet ·
- Usage sérieux ·
- Banalisation ·
- Prescription ·
- Recevabilité ·
- Attestation ·
- Suppression ·
- Adjonction ·
- Clientèle ·
- Imitation ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Provision ·
- Contrats ·
- Finalité ·
- Internet ·
- Vil prix ·
- Marque ·
- Holding ·
- Sociétés ·
- Produit cosmétique ·
- Contrefaçon ·
- Nom de domaine ·
- Usage ·
- Dispositif médical ·
- Site ·
- Union européenne
- Marque ·
- Vin ·
- Sociétés ·
- Produit ·
- Risque de confusion ·
- Nom commercial ·
- Métal précieux ·
- Récipient ·
- Usage sérieux ·
- Usage
- Vin ·
- Centre de documentation ·
- Marque semi-figurative ·
- Boisson ·
- Exception ·
- Marque verbale ·
- Collection ·
- Contrefaçon ·
- Cacao ·
- Café
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque ·
- Sociétés ·
- Machine ·
- Contrefaçon ·
- Usage sérieux ·
- Déchéance ·
- Entretien et réparation ·
- Dénomination sociale ·
- Informatique ·
- Laser
- Identification de la personne accompagnant l'huissier ·
- Réseau de distribution exclusive ou sélective ·
- Présence d'un salarié du demandeur ·
- Validité de la saisie-contrefaçon ·
- Mise dans le commerce dans l'eee ·
- Validité du constat d'huissier ·
- Cloisonnement des marchés ·
- Consentement du titulaire ·
- Communication de pièces ·
- Identification du saisi ·
- Action en contrefaçon ·
- Contrefaçon de marque ·
- Epuisement des droits ·
- Mentions obligatoires ·
- Carence du demandeur ·
- Marque communautaire ·
- Charge de la preuve ·
- Droit communautaire ·
- Produit authentique ·
- Confidentialité ·
- Constat d'achat ·
- Recevabilité ·
- Importation ·
- Exception ·
- Procédure ·
- Sport ·
- Sociétés ·
- Distributeur ·
- Marque ·
- Contrefaçon ·
- Distribution exclusive ·
- International ·
- Espace économique européen ·
- Ags ·
- Distribution
- Arrêt de la cour d'appel ·
- Contrefaçon de marque ·
- Responsabilité pénale ·
- Délit de contrefaçon ·
- Cassation partielle ·
- Amende douanière ·
- Délit douanier ·
- Emprisonnement ·
- Offre en vente ·
- Responsabilité ·
- Confiscation ·
- Importateur ·
- Importation ·
- Détenteur ·
- Détention ·
- Marque ·
- Contrefaçon ·
- Douanes ·
- Chine ·
- Ligne ·
- Propriété intellectuelle ·
- Principe ·
- Sociétés ·
- Fait
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vin ·
- Marque semi-figurative ·
- Fleur ·
- Sociétés ·
- Firme ·
- Activité ·
- Restaurant ·
- Commerce ·
- Dépôt frauduleux ·
- In solidum
- Utilisation sur des boîtes de compléments alimentaires ·
- Volonté de profiter des investissements d'autrui ·
- Utilisation comme composants de ces produits ·
- Dénominations "garum" et "garum armoricum" ·
- Imitation de la présentation des produits ·
- Utilisation sur des sites internets ·
- Décision sur la validité du titre ·
- Pratiques commerciales trompeuses ·
- Usage à titre d'information ·
- Action en nullité du titre ·
- Demande reconventionnelle ·
- Provenance géographique ·
- Titre annulé ou revoqué ·
- Usage à titre de marque ·
- Composition du produit ·
- Contrefaçon de marque ·
- Décision ultra petita ·
- Validité de la marque ·
- Caractère descriptif ·
- Clientèle spécifique ·
- Concurrence déloyale ·
- Demande en déchéance ·
- Référence nécessaire ·
- Caractère évocateur ·
- Traduction évidente ·
- Caractère déceptif ·
- Public pertinent ·
- Signes contestés ·
- Marque de l'UE ·
- Responsabilité ·
- Droit de l'UE ·
- Professionnel ·
- Langue morte ·
- Recevabilité ·
- Parasitisme ·
- Procédure ·
- Poisson ·
- Sociétés ·
- Marque communautaire ·
- Classes ·
- Produit diététique ·
- Produit pharmaceutique ·
- Compléments alimentaires ·
- Pickles ·
- Pharmaceutique ·
- Nullité
- Caractère vraisemblable de l'atteinte aux droits ·
- Commercialisation sur un site internet ·
- Mesures provisoires ou conservatoires ·
- Régime spécifique de responsabilité ·
- Atteinte à la dénomination sociale ·
- Demande de mesures provisoires ·
- Atteinte au nom commercial ·
- Editeur du site internet ·
- Interdiction provisoire ·
- Intervention volontaire ·
- Contrefaçon de marque ·
- Concurrence déloyale ·
- Marque communautaire ·
- Prestataire internet ·
- Droit communautaire ·
- Risque de confusion ·
- Marque complexe ·
- Intérêt à agir ·
- Marque de l'UE ·
- Réglementation ·
- Responsabilité ·
- Site internet ·
- Recevabilité ·
- Reproduction ·
- Hébergeur ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Provision ·
- Internet ·
- Site ·
- Mobilier ·
- Sociétés ·
- Hong kong ·
- Marque ·
- Mentions légales ·
- Holding ·
- Service ·
- E_commerce ·
- Éditeur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Kiwi ·
- Sociétés ·
- Diffusion ·
- Union européenne ·
- Marque verbale ·
- Plastique ·
- Classes ·
- Contrefaçon ·
- Concurrence déloyale ·
- Produit
- Fleur ·
- Édition ·
- Magazine ·
- Sociétés ·
- Marque ·
- Titre ·
- Originalité ·
- Exploitation ·
- Cession ·
- Appel
- Marque ·
- Divertissement ·
- Support d'enregistrement ·
- Opposition ·
- Disque ·
- Sociétés ·
- Propriété industrielle ·
- Musique ·
- Thé ·
- Notoriété
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.