Confirmation 15 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 13, 15 févr. 2022, n° 19/03470 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/03470 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 12 décembre 2018, N° 16/11117 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRÊT DU 15 FÉVRIER 2022
(n° , 12 L)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/03470 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7J33
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 décembre 2018 – Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 16/11117
APPELANTS
Monsieur C X
Né le […] à […]
[…]
[…]
et
SELARL CABINET C X
[…]
[…]
Représentés par Me Georgia G H, avocat au barreau de PARIS, toque : D0854
Ayant pour avocat plaidant Me Francis DUPONT, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉES
SA SYNLAB LABCO prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
GIE SYNLAB LABCO GESTION prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[…] SAS SYNLAB FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentées par Me Thierry SERRA de la SELARL SERRA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0280
Ayant pour avocat plaidant Me Francis TEITGEN, avocat au barreau de PARIS, toque : R011
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 7 décembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre, chargée du rapport et Mme Estelle MOREAU, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nicole COCHET, Première présidente
Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Greffière lors des débats : Mme Séphora LOUIS-FERDINAND
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Nicole COCHET, Première présidente et par Sarah-Lisa GILBERT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
* * * * *
M. C X a, en sa qualité d’avocat, participé en 2003 à la constitution de la Sa Labco, ayant pour objet la création d’un groupe européen de laboratoires d’analyses de biologie médicale.
Il a également souscrit, directement et par l’intermédiaire de sa société, la Selarl Cabinet C X (la Selarl X), à son financement par des apports en capital pour un montant de 2 436 786 euros.
En 2007, la société Labco, assistée par M. X, a acquis, via sa société filiale Biopaj, 97 % des actions de la Selas Bioliance.
Cette dernière a adhéré au Gie Labco gestion en 2009 et à la convention de centralisation de trésorerie en vigueur dans le groupe en 2011.
Le 27 mai 2015, la Sa Labco a signé un contrat de cession de l’intégralité de ses parts à la Sas Ephios France contrôlée par le fonds d’investissement britannique Cinven, lequel a également acquis en octobre 2015 le groupe allemand Synlab international Gmgh.
Après avoir reçu un avis de sortie totale en application du pacte d’associés de la Sa Labco prévoyant un droit de cession obligatoire, M. X et la Selarl X ont cédé leurs actions, le 23 septembre 2015, à la Sas Ephios France pour un montant de 9,7 millions d’euros.
La mission de conseil de M. X auprès de la Sa Labco et du Gie Labco gestion a pris fin le 30 septembre 2015 à la demande de la Sas Ephios France devenue Synlab France. M. X est alors devenu le conseil de la société Bioliance.
Le 29 décembre 2015, le président du tribunal de grande instance de Nantes a désigné un administrateur ad hoc, à la demande de la société Bioliance, chargé de la conseiller sur le refinancement de prêts intra groupe.
Le 23 février 2016, le société Bioliance a résilié la convention de centralisation de trésorerie du groupe Labco, laquelle permettait aux différentes filiales de partager leurs excédents de trésorerie.
Le 2 mars 2016, elle a notifié son retrait du Gie Labco gestion et révoqué le Gie comme membre unique de son conseil de surveillance.
Le 11 mars 2016, elle a écrit au ministre des affaires sociales et de la santé et aux ordres et syndicats professionnels pour dénoncer l’illégalité qui affecterait l’organisation du groupe Labco.
Le même jour, le directoire de la société Bioliance a annoncé souhaiter déclencher une procédure d’exclusion de la société Biopaj, son actionnaire majoritaire, de son capital.
Par jugement du 30 septembre 2016, le tribunal de commerce de Paris a notamment :
- enjoint aux membres du directoire de la société Bioliance de mettre un terme aux agissements susceptibles de nuire à la société Labco et contraires à leurs obligations au titre de la bonne foi et de la garantie d’éviction, à savoir :
• diffuser des informations qui se révéleraient fausses ou tronquées auprès des pouvoirs publics, des ordres professionnels, des syndicats professionnels quant à la légalité de la structure juridique du groupe Labco et de ses filiales,
• communiquer auprès de l’ensemble des filiales du groupe Labco et de leurs personnels sur des illégalités affectant la structure juridique du groupe qui ne seraient pas avérés,
• mettre en péril la possibilité pour la société Labco ou pour sa société mère, Synlab France, de procéder à une consolidation comptable, compromettre les financements du groupe Labco,•
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné les membres du directoire à payer à la société Synlab France une somme de 100 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Considérant que les agissements nuisibles de la société Bioliance avaient été conseillés et initiés par leur ancien conseil, la Sas Synlab France, la Sa Synlab Labco et le Gie Labco Gestion ont fait assigner, par acte du 28 juin 2016, M. X et la Selarl X devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins d’engager leur responsabilité civile professionnelle.
La société Allianz Iard, assureur de la société d’avocats, est intervenue volontairement à l’instance.
Par jugement du 12 décembre 2018, le tribunal de grande instance de Paris a :
- déclaré recevable l’intervention volontaire de la société Allianz Iard,
- condamné in solidum M. X et la Selarl X à payer à la Sas Synlab France une somme de 10 000 euros a titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice économique,
- condamné in solidum M. X et la société X à payer à la société Labco et au Gie Labco Gestion une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice économique,
- débouté M. X et la Selarl X de leur demande reconventionnelle,
- condamné in solidum M. X et la Selarl X aux dépens,
- condamné in solidum M. X et la Selarl X à payer aux sociétés Synlab Labco et Synlab France et au Gie Labco Gestion une somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l’exécution par provision du présent jugement,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
M. X et la Selarl Cabinet X ont fait appel de cette décision le 14 février 2019.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées et notifiées le 16 octobre 2019, M. X et la Selarl X demandent à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu’il :
• les a condamnés in solidum à payer à la société Synlab France une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice économique,
• les a condamnés in solidum à payer à la société Labco et au Gie Labco Gestion une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice économique, les a déboutés de leur demande reconventionnelle,• les a condamnés in solidum aux dépens,•
• les a condamnés in solidum à payer aux sociétés Synlab Labco et Synlab France et au Gie Synlab Labco Gestion une somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, a ordonné l’exécution par provision du présent jugement,• a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,•
statuant à nouveau,
- débouter la société Labco, le Gie Labco gestion et la société Synlab France de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre eux,
- les dire et juger recevables et bien fondés en leur demande tendant à la condamnation in solidum de la société Labco, du Gie Labco gestion et de la société Synlab France à payer à chacun d’eux, en réparation du préjudice né du caractère vexatoire à leur égard de la procédure initiée, une somme de 25 000 euros,
- condamner in solidum la société Labco, le Gie Labco gestion et la société Synlab France à payer, au titre des frais irrépétibles tant en première instance qu’en appel, une somme de 40 000 euros à M. X et la même somme de 40 000 euros à la Selarl X,
- condamner in solidum la société Labco, le Gie Labco gestion et la société Synlab France aux entiers frais et dépens tant de première instance que d’appel dont distraction au profit de M. G-H, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
- dire et juger la société Labco, le Gie Labco gestion et la société Synlab France autant irrecevables que mal fondés en leur appel incident dirigé contre le jugement en ce qu’il les a déboutés de la demande de la société Synlab France fondée sur l’article 1626 du code civil.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées et notifiées le 1er août 2019, la Sa Labco, le Gie Labco Gestion et la Sas Synlab France demandent à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu’il a :
• condamné M. X et la Selarl X in solidum à indemniser le préjudice économique qu’ils ont causé à la société Labco, au Gie Labco gestion et à la société société Synlab France
, débouté M. X et la Selarl X de leur demande reconventionnelle,• condamné M. X et la société Cabinet X aux dépens,•
• condamné M. X et la Selarl X sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile,
- recevoir les intimés en leur appel incident des chefs du jugement en ce qu’il a débouté la société Labco, le Gie Labco gestion et la société Synlab France au titre de leur demande fondée sur l’article 1626 du code civil,
- réformer le jugement de ce chef,
statuant à nouveau,
- constater, dire et juger que M. X et la Selarl X ont manqué à leurs obligations résultant de la garantie d’éviction au titre du contrat de cession d’actions en date du 23 septembre 2015,
- condamner in solidum M. X et la Selarl X à verser à la société Synlab Labco la somme d’un euro en réparation de la perte de chance que les premiers ont occasionnée à la seconde,
- fixer à la somme de 200 000 euros le montant du préjudice économique causé par M. X et la Selarl X aux deux sociétés et au Gie,
- condamner M. X et la Selarl X in solidum à leur payer la somme de 200 000 euros,
- condamner M. X et la Selarl X in solidum à leur payer la somme supplémentaire de 10 000 euros soit au total 20 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile tant de première instance que d’appel ainsi qu’aux dépens dont le recouvrement sera poursuivi selon les dispositions de l’article 699 du même code.
SUR CE,
Sur la responsabilité de M. X et la Selarl X à l’égard, d’une part, de la société Synlab France et, d’autre part, de la Sa Labco et du Gie Labco gestion
Le tribunal a considéré que :
- si la désignation de l’administrateur ad hoc de la société Bioliance a été effectuée avec l’assistance de M. Y avocat à Nantes et non de M. X, la participation de ce dernier à une réunion avec le mandataire ad hoc le 1er mars 2016 dans le but selon lui d’une mission de consultation à propos du 'refinancement bancaire de sa dette financière’ est clairement intervenue dans un contexte de confusion par M. Z entre son rôle de conseil de la société Bioliance et ses obligations de vendeur d’actions qui lui imposaient de ne pas troubler l’usage des valeurs cédées,
- en revanche, il n’est pas établi que M. X et la Selarl X soient à l’origine de la décision de la société Bioliance de quitter le Gie Labco gestion, de la décision du directoire de la société Bioliance d’exclure de son capital social la société Biopaj son actionnaire majoritaire et de la publicité faite sur les actions de désengagement du laboratoire Bioliance du groupe Labco tant à l’intérieur du groupe qu’à l’extérieur,
- s’agissant du seul grief retenu à l’encontre de M. X et de la Selarl X, il n’est pas rapporté la preuve d’une action de leur part ayant eu un impact sur l’activité de la société Synlab France et donc sur la substance même de ses actions de sorte que la garantie d’éviction prévue à l’article 1626 du code civil ne peut trouver à s’appliquer,
- ce grief est en revanche suffisant à caractériser un manquement à leur obligation d’exécution de bonne foi de la convention de cession à l’égard de la société Synlab France,
- par ailleurs, l’accord du groupe Labco à sa participation à la demande de la société Bioliance aux réunions organisées par le mandataire ad hoc n’est pas établi puisque M. X a été mis en demeure dès le 5 avril 2016 par le conseil du groupe de cesser toute intervention,
- en conseillant la société Bioliance dans cette négociation, M. X a manqué à ses obligations de loyauté et de confidentialité à l’égard de la Sa Synlab Labco et du Gie Labco gestion.
Les appelants soutiennent que :
- les premiers juges ont, à bon droit, estimé que la quasi-totalité des initiatives évoquées par la société Labco, la société Synlab France et le Gie Labco gestion étaient sans le moindre lien avec M. X et/ou la Selarl X,
- le jugement doit être infirmé sur le seul grief retenu, M. X n’ayant aucunement été l’instigateur de la procédure de mandat ad’hoc initiée par le directoire de la société Bioliance et ayant simplement été invité par le mandataire ad’hoc à participer à une réunion qui s’est tenue le 1er mars 2016,
- la difficulté financière de la société Bioliance étant liée à l’impossibilité de constituer des réserves pour assurer le remboursement du prêt intra groupe à échéance dès lors que la société Biopaj détenant 97 % de ses parts exigeait d’elle la distribution de la totalité de ses bénéfices, la solution à ce problème financier passait nécessairement par un accord entre les sociétés Bioliance et Biopaj,
- M. X a été convoqué à la réunion du 1er mars 2016 en raison de sa connaissance particulière du dossier Bioliance et de tous ses acteurs et en considération de son rôle de 'facilitateur’ dans la recherche d’un accord et aucune des parties en présence ne s’est opposée à ce qu’il apporte son concours au mandataire ad’hoc,
- le conseil de la société Bioliance dans cette procédure était M. Y, avocat à Nantes,
- en évoquant dans son courriel du 24 février 2016 une mission de consultation par la société Bioliance dans le cadre du refinancement bancaire de sa dette financière, M. X n’évoquait rien d’autre que le fait que les dirigeants de Bioliance s’étaient ouverts à lui des difficultés qu’ils rencontraient avec la société Biopaj,
- la participation de M. X à une procédure amiable de mandat ad’hoc intéressant les sociétés Bioliance et Biopaj ne pouvait troubler la société Synlab France dans son usage des valeurs cédées, c’est-à-dire dans l’usage des titres Labco que lui-même et sa société lui avaient cédés, dans la mesure où l’usage d’une action s’entend pour l’acquéreur de son droit à la perception d’un dividende et de l’exercice de ses prérogatives d’actionnaire par le droit de vote en assemblée, lesquels n’ont pas été remis en cause,
- en sa simple qualité d’acquéreur du capital de la société Labco, la société Synlab France n’était en rien impliquée ni dans les divergences entre les sociétés Bioliance et Biopaj ni dans la procédure de mandat ad’hoc, de sorte qu’aucune 'confusion’ fautive ni aucun manquement à leur obligation de bonne foi à l’égard du cessionnaire des actions ne leur est imputable,
- M. X a scrupuleusement respecté ses obligations déontologiques puisqu’il a participé à la réunion du 1er mars 2016 avec l’accord express des sociétés Bioliance et Biopaj et que la société Labco, également présente, n’a manifesté aucune opposition à sa présence, de sorte qu’aucun conflit d’intérêts ne peut lui être reproché au sens de l’article 4 du RIN,
- dès que la société Labco l’a informé du caractère contentieux que prenait selon elle la procédure, il s’est aussitôt retiré,
- les informations confidentielles qu’il aurait utilisées ou révélées dans une procédure de mandat ad hoc par essence confidentielle ne sont pas précisées, ni a fortiori caractérisées.
Les intimés, appelants incidents, font valoir que :
- le tribunal a sous-estimé le rôle de M. X dans la stratégie de rupture de la société Bioliance par rapport au groupe Labco,
- la société Bioliance souhaitait retrouver son autonomie par rapport au groupe Labco pour que les biologistes en reprennent le contrôle et M. X les a conseillés à cette fin en déconstruisant tout ce qu’il avait élaboré pendant les 12 années passées au service du groupe Labco,
- à l’automne 2015, M. X a conseillé le directoire de la société Bioliance et le début de sa mission coïncide précisément avec le moment où le directoire a initié des actions destinées à nuire au groupe Labco,
- il a été l’instigateur de la procédure de mandat ad hoc initiée par le directoire de Laboratoire Bioliance et en a suivi les développements et le tribunal en a à bon escient tiré les conséquences,
mais son rôle a été plus important,
- la police de caractères, la mise en page et la présentation générale des courriers par lesquels le directoire de la société Bioliance a averti le Gie Labco gestion, en sa qualité de membre unique de son conseil de surveillance, de son projet de révocation puis notifié sa résiliation de la convention de trésorerie au mépris des dispositions contractuelles établissent sans aucun doute possible que M. X en est l’auteur,
- il en est de même s’agissant de la lettre de révocation du Gie Labco gestion comme membre unique du conseil de surveillance de la société Bioliance et des lettres adressées au ministre des affaires sociales et de la santé et aux ordres et syndicats professionnels pour les avertir de la prétendue illégalité affectant l’actionnariat du groupe Labco, comme de la lettre adressée à son commissaire aux comptes, l’incitant à ouvrir une procédure d’alerte contre la société et encore du procès verbal du directoire de la société mentionnant sa volonté de déclencher une procédure d’exclusion contre la société Biopaj fondée sur une prétendue irrégularité dans le capital social de la société Labco, dans le but de faire sortir la société Bioliance du groupe Labco, laquelle était illégale pour violer les statuts,
- il a présenté un projet d’augmentation du capital de la société Bioliance au mandataire ad hoc lequel a été mis en oeuvre,
- seul un excellent connaisseur du groupe Labco, de son histoire, de sa structuration, des outils
juridiques utilisés et améliorés au fur et à mesure des années pour assurer la croissance du groupe a pu intellectuellement concevoir une stratégie aussi efficace pour déstabiliser le groupe et rédiger les documents appropriés, tant à destination du groupe qu’à destination des tiers,
- malgré ses dénégations et sa prétendue intervention en qualité non pas d’avocat mais de 'facilitateur', M. X E bien en qualité d’avocat de la société Bioliance, afin de servir son projet qui consistait à se séparer du groupe Labco,
- en participant à l’établissement des actes menaçant l’intégrité du groupe Labco, M. X
a engagé sa responsabilité contractuelle au titre de la garantie d’éviction et de son obligation d’exécution de bonne foi du contrat de cession de leurs actions vis à vis de la société Synlab France et à son devoir de loyauté à l’égard de la société Synlab Labco et du Gie Labco gestion.
A titre liminaire, M. X et la Selarl X soutiennent à bon droit que la Sa Synlab Labco et le Gie Labco gestion sont irrecevables en leur appel incident dirigé contre le jugement en ce qu’il les aurait déboutés de leur demande fondée sur l’article 1626 du code civil pour défaut de qualité et d’intérêt à agir puisqu’ils ne sont pas parties au contrat de cession des actions de M. X et la Selarl X au profit de la Sas Ephios France devenue Synlab France.
Sur la faute
Aux termes de l’article 1626 du code civil, le vendeur doit garantie à son acheteur contre toute éviction du fait des tiers mais également de son fait personnel. Cette garantie protège l’acquéreur tant des troubles de droit que des troubles de fait occasionnés par le vendeur. Ce dernier ne doit pas accomplir d’actes qui seraient de nature à troubler son cocontractant dans sa jouissance paisible.
La mise en oeuvre de la garantie d’éviction en matière de cession de parts sociales est subordonnée à l’existence d’actes de nature à constituer des reprises ou des tentatives de reprise du bien vendu ou d’atteintes aux activités telles qu’elles empêchent l’acquéreur de poursuivre l’activité économique de la société ainsi que de réaliser l’objet social.
Par ailleurs, les conventions doivent être exécutées de bonne foi.
Enfin, l’avocat doit respecter les principes essentiels de sa profession.
La Selarl Z a été l’avocat historique du groupe Labco depuis sa création jusqu’à son rachat en septembre 2015.
Dès le 1er octobre 2015, M. Z a conseillé la société Bioliance sur les problématiques liées aux engagements financiers de la société ainsi qu’il ressort expressément de la convention de 'consultance juridique’ signée le 17 novembre 2015 pour un an rétroactivement à compter du 1er octobre 2015, les consultations pouvant porter sur toutes consultations relatives au droit des sociétés, au droit de la santé et, plus généralement sur les questions juridiques de stratégie d’entreprise et d’ingénierie sociétaire et financière.
D’ailleurs, La société X a adressé au laboratoire Bioliance le 31 décembre 2015 une facture intitulée 'Mission de consultant 2015/2016 suivant convention / Entretiens, discussions, négociations relatifs à la restructuration de la dette financière de la société.'
Or, dans la période allant de décembre 2015 à mars 2016, la société Bioliance a sollicité la nomination d’un mandataire ad hoc afin de l’assister et la conseiller sur le refinancement d’un prêt in fine intra groupe au taux de 8 % au profit d’un prêt amortissable de 2 % souscrit auprès d’un organisme de crédit plus avantageux pour elle, notifié son retrait du Gie Labco gestion, résilié la convention de centralisation de trésorerie en vigueur entre les membres du groupe Labco, modifié les statuts de la société Bioliance pour permettre la révocation du Gie Labco gestion de ses fonctions de membre unique de son conseil de surveillance et annoncé sa volonté d’exclure la société Biopaj, filiale de la Sa Labco, de son actionnariat et dans le même temps écrit au ministre des affaires sociales et de la santé et aux ordres et syndicats professionnels pour les avertir d’une illégalité affectant l’actionnariat du groupe Labco et encore écrit à son commissaire aux comptes pour l’inciter à ouvrir une procédure d’alerte à son encontre, l’ensemble de ces actions démontrant la volonté des membres du directoire de la société Bioliance de se désengager du groupe Labco.
L’allégation de M. Z selon laquelle il ne serait intervenu qu’en qualité de 'facilitateur’ des négociations du fait de sa très bonne connaissance du groupe est totalement démentie par le courriel qu’il a adressé le 24 février 2016 à M. F A en sa qualité de président du conseil d’administration de la société Biopaj aux termes duquel il indique qu’il a 'été consulté par Bioliance dans le cadre du refinancement bancaire de sa dette financière' et demande à son interlocuteur à quel titre il souhaite participer à la réunion tout en précisant qu’il ne pourra le faire que s’il signe la convention de confidentialité qu’il a préparée, ce qui dépasse manifestement l’action d’une simple facilitateur.
Par ailleurs, dans une lettre du 9 avril 2016, ce même M. A a adressé aux membres du conseil d’administration de la société Biopaj une réponse à la déclaration de M. B, directeur général de la même société, lue lors de la réunion du conseil d’administration du 24 mars 2016 dans laquelle il a écrit :
' Le 29 septembre 2015, se tient le conseil d’administration de Biopaj en présence de Me Deleau et de Me Z qui nous fait des propositions sur ' la vie après Labco'.
Me Z explique ainsi aux administrateurs présents l’opportunité 'historique’ pour eux de reprendre possession du laboratoire qu’ils avaient cédé à Labco, grâce aux taux d’intérêts très bas et, ainsi, de se constituer un patrimoine conséquent puisqu’ils seraient tout à fait capables de se passer des services du groupe Synlab Labco, de rembourser leur prêt intra groupe et de gérer seuls les remontées de dividendes de leur filiale Bioliance'.
Par ailleurs, il indique s’être positionné clairement contre 'ce projet de sécession et d’expropriation' mais avoir été convoqué à un conseil d’administration au cours duquel a été évoqué l’examen du retrait éventuel de Biopaj de la convention de centralisation de trésorerie dite ' cash pooling’ passée avec la société Labco et des intérêts de l’appartenance au Gie Labco gestion et a été porté à la connaissances des membres 'la volonté de leur filiale Bioliance de sortir du Gie et du cash pooling avec des résolutions quasi identiques présentées par son conseil Me Z'.
Il en conclut qu’ 'une telle convergence de fond et de forme ne peut être le fait du hasard et relève de toute évidence d’une collusion entre les dirigeants de Bioliance et M. B [directeur général de la société Biopaj] avec Me Z au coeur de cette relation.'
Alors que les membres du directoire de la Selas Bioliance sont des biologistes, les procès verbaux de leurs délibérations font référence à des articles de divers codes et à des jurisprudences de la Cour de cassation qui signent la plume d’un professionnel du droit compétent en matière de droit de la santé, en particulier concernant les laboratoires de biologie médicale. Il en est de même des lettres de notification de la résiliation de la convention de trésorerie et de l’avertissement puis du retrait du Gie Labco gestion comme des lettres adressées au ministre de la santé ou encore au commissaire aux comptes, tous ces documents présentant les mêmes caractères de police et de présentation générale que ceux émanant de M. X et de son cabinet d’avocat.
Les intimés font dès lors valoir à bon droit que ce cumul des similitudes de forme entre les documents habituellement rédigés par M. X et ceux diffusés par ses clients et la subtilité et la pertinence de la stratégie mise en 'uvre, laquelle témoigne d’une parfaite connaissance de la structuration du groupe, font nécessairement de ce dernier l’auteur des documents adressés aux différentes entités du groupe Synlab Labco.
Mais encore, ce dernier a été mandaté par les membres du directoire de la société Bioliance aux fins d’obtenir le refinancement du prêt intra groupe dont il savait pertinemment, comme en témoignent les courriels échangés en décembre 2010, qu’il constituait un élément fondamental de financement et de structuration du groupe.
Ainsi écrivait-il à des confrères avocats au sujet des prêts imposés par la Sa Labco à ses filiales à un taux de plus de 8 % bien supérieur au taux du marché et non amortissables :
' Nous ne pourrons démontrer l’intérêt d’abandonner des prêts à taux très avantageux, dont l’amortissement ne pose aucun problème, dont la durée est du reste la même que celle de l’emprunt obligataire sur lequel est adossé l’emprunt intra groupe, pour un nouveau prêt assorti de garanties qui obèrent la capacité d’emprunt des Sel et dont le taux est deux à trois fois supérieur à celui auquel les Sel auraient accès si elles ne souscrivaient pas les engagements demandés par Labco. Il serait même facile de démontrer que le défaut d’amortissement de la dette est contraire à l’intérêt des emprunteurs qui ne peuvent ainsi améliorer leur situation d’endettement !'
Dans le même temps, sa réponse à un directeur de laboratoire biologique refusant de souscrire un emprunt à un taux deux fois plus élevé que le taux initialement négocié auprès d’un établissement bancaire extérieur était la suivante :
' Nous sommes bien d’accord que les opérations de refinancement ont en principe pour objet de diminuer les frais financiers et non de les doubler(…)
Au niveau du groupe, le gain d’excédent brut d’exploitation et donc de valeur devrait être très significatif et justifier largement l’augmentation des frais financiers.
Au niveau de votre Sel, il n’y a pas d’intérêt direct, si ce n’est la fusion avec Desvres et l’augmentation de la capacité d’investissement pour de la croissance externe.'
En agissant de la sorte, M. X a adopté un comportement contraire aux intérêts de la Sas Ephios France devenue Synlab France à laquelle il venait de céder ses parts de nature à troubler son cocontractant dans la jouissance paisible des actions acquises de sorte que sa garantie d’éviction prévue à l’article 1626 du code civil est engagée, en infirmation du jugement.
De même, ce comportement constitue un manquement à l’obligation contractuelle de bonne foi tant de M. X que de la société X vis à vis de la société à laquelle ils ont vendu leurs parts, en confirmation du jugement.
Enfin, M. X, par son activité telle qu’établie par la cour auprès de la société Bioliance a manifestement manqué à son obligation professionnelle prévue à l’article 4.3 du règlement intérieur national de la profession d’avocat relatif aux limites de l’intervention de l’avocat aux termes duquel 'l’avocat ne peut accepter l’affaire d’un nouveau client si le secret des informations données par un
ancien client risque d’être violé ou lorsque sa connaissance des affaires de ce dernier est susceptible de favoriser le nouveau client de façon injustifiée.'
En effet, il est manifeste que sa connaissance parfaite des affaires de la société Labco, à la création mais aussi au développement duquel il a participé pendant une douzaine d’années, en ce compris ses failles, a manifestement favorisé la société Bioliance dans son action à l’effet de se retirer du Gie Labco gestion et plus largement du groupe.
Les premiers juges ont à bon droit retenu un manquement de M. X à son devoir de loyauté à ce titre.
Sur le préjudice
Le tribunal a considéré que :
- l’implication des dirigeants de la société Synlab France dans la gestion du conflit avec la société Bioliance a excédé les fonctions normales du dirigeant et M. X et la Selarl X sont en partie responsables du préjudice subi à ce titre,
- le préjudice d’image de la société Synlab France ne peut leur être imputé puisque leur implication dans la publicité faite aux nuisances opérées par la société Bioliance n’est pas démontrée,
- en revanche, le dommage économique subi par la société Labco et le Gie du fait de l’implication anormale de leurs dirigeants dans le traitement de la situation créée pour partie avec l’assistance de leur ancien conseil est établi,
- le préjudice d’image de la Sa Labco et du Gie Labco gestion n’est pas imputable à M. X puisque le seul manquement retenu à son devoir de loyauté est relatif à la procédure devant l’administrateur ad hoc.
M. X et la Selarl X soutiennent que :
- si le tribunal de commerce de Paris a estimé que les agissements de trois membres du directoire de la société Bioliance étaient susceptibles de nuire à la société Synlab Labco et se trouvaient contraires à leurs obligations au titre de la bonne foi et de la garantie d’éviction et leur a enjoint d’y mettre un terme, il a débouté la société Synlab France de toutes ses demandes de dommages et intérêts en l’absence d’éviction effective et cette constatation judiciaire définitive vaut a fortiori pour eux,
- les premiers juges ont relevé avec pertinence que la garantie d’éviction ne pouvait jouer faute de preuve d’une action de leur part ayant eu un impact sur l’activité économique de la société Synlab France,
- la société Bioliance continue de payer les intérêts d’emprunt intra groupe, est toujours membre du Gie Labco gestion, aucune modification de son capital n’a été opérée et les comptes consolidés de la société Synlab France intègrent toujours la société Bioliance dont la Sas Synlab France reconnaît ainsi ne pas avoir perdu le contrôle,
- le préjudice lié à l’implication du gérant dans le traitement du contentieux au détriment du développement de l’activité de la société ne leur est pas imputable puisque la société Synlab France vise les contentieux devant les tribunaux de commerce de Paris et de Nantes qui ne concernaient que la société Bioliance et trois de ses membres et a fait l’objet d’une renonciation par transaction,
- à titre subsidiaire, il n’est fait aucune démonstration du préjudice invoqué dans le cadre de l’implication des dirigeants dans le traitement du contentieux au détriment du développement de l’activité ni de son évaluation, les communiqués de presse du groupe faisant état de nombreuses acquisitions au cours de la période décembre 2015- septembre 2017.
Les intimés répondent que :
- les agissants fautifs de M. X et de la Selarl X ont entraîné la diminution de la valeur des titres du groupe Synlab Labco résultant de la perte de contrôle de fait sur le laboratoire Bioliance et fait supporter à la société Synlab France, société tête et animatrice du groupe Labco, un coût lié à l’incessibilité totale de sa participation détenue dans la société Labco l’empêchant de faire des investissements,
- ce préjudice difficile à chiffrer constitue une perte de chance de développement économique du groupe Labco qui doit être réparée par l’octroi d’un euro à la société Synlab France,
- le préjudice retenu par le tribunal né de l’obligation pour les dirigeants des sociétés de consacrer du temps et de l’énergie au traitement de procédures contentieuses au détriment des autres tâches de gestion et du développement de l’activité des sociétés doit être porté à la somme de 200 000 euros.
La société Synlab France, la Sa Synlab Labco et le Gie Labco gestion ne font pas appel du chef du jugement les ayant déboutées de leur demande de dommages et intérêts au titre de leur préjudice d’image.
La société Synlab France, qui ne conteste aucunement que la société Bioliance continue de payer les intérêts d’emprunt intra groupe et est restée membre du Gie Labco gestion et que ses comptes consolidés intègrent toujours la société Bioliance, n’établit ni sa perte de contrôle sur le laboratoire Bioliance ni l’incessibilité totale de sa participation détenue dans la société Synlab Labco l’empêchant de faire des investissements.
Elle ne justifie donc pas qu’elle a subi une atteinte à ses activités telle qu’elle l’ait empêchée de poursuivre son activité économique. Dès lors, aucun préjudice même au titre d’une perte de chance n’est établi et la société Synlab France est déboutée de sa demande d’indemnisation par l’octroi de la somme d’un euro à ce titre.
Les dirigeants de la société Synlab France, de la société Synlab Labco et du Gie Labco gestion ont été contraints de consacrer du temps et de l’énergie au traitement de ce contentieux avec la société Bioliance initié par son avocat et de nature à déstabiliser totalement le groupe et cette implication, compte tenu des intérêts du groupe en jeu, s’est nécessairement faite au détriment de ses autres tâches de gestion et de développement de l’activité des sociétés ou du Gie, le fait que le groupe ait continué ses acquisitions étant sans emport, et leur a causé un préjudice. Celui-ci a été justement apprécié par les premiers juges et le jugement est confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire présentée par les appelants
Le tribunal a débouté M. X et la Selarl X de cette demande, faute d’abus caractérisé du droit d’ester en justice.
Ils prétendent que :
- les demandes formulées par la société Synlab Labco, la société Synlab France et le Gie Labco Gestion ont ainsi 'fondu comme neige au soleil’ entre l’assignation délivrée le 28 juin 2016 et leurs dernières conclusions devant le premier juge le 12 mars 2018, témoignant ainsi du manque de sérieux et du caractère abusif de l’action introduite devant le tribunal et dirigée contre M. X et la société X,
- cet abandon, qui ne repose objectivement sur aucun élément nouveau survenu depuis l’assignation du 28juin 2016 démontre à lui seul que la procédure engagée par la société Synlab Labco, la société Synlab France et le Gie Labco Gestion était pour le moins hasardeuse et assurément vexatoire,
- les intimés ont entretenu artificiellement un contentieux au titre d’un soutien prétendu de M. X et/ou de la Selarl X à des mesures prises par les dirigeants de la société Bioliance, alors que dans le même temps, ils reconnaissaient par transaction que ces mesures ne justifiaient pas les contentieux qu’ils avaient initiés contre lesdits dirigeants,
- ils ont agi dans le seul but de nuire à M. X qui avait simplement refusé que la cession de ses titres en septembre 2015 soit amputée des honoraires de conseil payés par la société Ephios et donc par simple esprit de vengeance à l’encontre de M. X qui avait imposé le respect du principe suivant lequel dans une cession de participation, chacune des parties paie les honoraires de ses conseils.
Les intimés ne répondent pas sur ce point.
M. X et la Selarl X ne justifient pas du caractère ni abusif ni vexatoire de la procédure dirigée contre eux dans la mesure où des manquements ont été retenus tant par les premiers juges que par la cour à leur encontre et le jugement est confirmé en ce qu’il les a déboutés de leur demandes de dommages et intérêts à ce titre.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile sont confirmées.
M. X et la Selarl X succombant sont condamnés in solidum aux dépens et à payer chacun la somme de 10 000 euros aux intimés au titre de leurs frais irrépétibles communs d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare la Sa Synlab Labco et le Gie Labco gestion irrecevables en leur appel incident dirigé contre le jugement en ce qu’il les auraient déboutés de leur demande fondée sur l’article 1626 du code civil,
Confirme, dans les limites de l’appel, le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute la société Synlab France de sa demande d’octroi de la somme d’un euro de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de développement économique du groupe Labco,
Condamne in solidum M. C X et la Selarl Cabinet X aux dépens d’appel,
Condamne M. C Z à payer à la société Synlab France, à la société Synlab Labco et au Gie Labco gestion la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrésistibles d’appel,
Condamne la Sarl Cabinet Z à payer à la société Synlab France, à la société Synlab Labco et au Gie Labco gestion la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de sers frais irrésistibles d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
1. I J K L
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