Confirmation 4 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 4 nov. 2020, n° 19/00590 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 19/00590 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Montauban, 5 septembre 2018, N° 11-15-519 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
.
04/11/2020
ARRÊT N°374
N° RG 19/00590 – N° Portalis DBVI-V-B7D-MYLV
AA/CO
Décision déférée du 05 Septembre 2018 – Tribunal d’Instance de MONTAUBAN ( 11-15-519)
M. LECLERC
Z X
C/
confirmation
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2e chambre
***
ARRÊT DU QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT
***
APPELANT
Monsieur Z X
[…]
[…]
Représenté par Me Olivier Y, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale
INTIMEE
[…]
[…]
Représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER de l’ASSOCIATION CABINET D’AVOCATS DECKER & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Septembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant A. ARRIUDARRE, Vice Président placé, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
F. PENAVAYRE, président
S. TRUCHE, conseiller
A. ARRIUDARRE, vice président placé
Greffier, lors des débats : C. OULIÉ
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
signé par F. PENAVAYRE, président, et par J.BARBANCE-DURAND , greffier de chambre
Exposé du litige :
Par ordonnance en date du 19 août 2015 du tribunal d’instance de Montauban, M. Z X s’est vu enjoindre de payer la somme de 4 213,64 euros à la Sa LCL – Le Crédit Lyonnais (Sa Lcl) au titre du solde débiteur d’un compte courant ouvert dans ses livres le 11 octobre 2014.
M. X, contestant avoir sollicité l’ouverture de ce compte, a formé opposition à l’injonction de payer et a, en parallèle, déposé plainte pour escroquerie.
Par jugement du 6 avril 2016, le tribunal d’instance de Montauban a déclaré l’opposition recevable et a sursis à statuer dans l’attente de l’issue de l’enquête préliminaire diligentée. La plainte a été classée sans suite le 14 septembre 2016 pour le motif 'auteur inconnu'.
Par jugement du 17 octobre 2017, le tribunal a, avant-dire droit, ordonné une expertise judiciaire et désigné Mme A-B C afin de vérifier si le contrat d’ouverture de compte litigieux avait été signé par M. X.
L’expert a déposé son rapport le 9 février 2018.
Par jugement contradictoire en date du 5 septembre 2018, le tribunal a :
— débouté la Sa Lcl de ses demandes,
— l’a condamnée à payer à M. X la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice,
— l’a condamnée à payer à Me Y la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 2° du code de procédure civile,
— débouté M. X de sa demande au titre de l’article 700 1° du code de procédure civile qui fait double emploi avec la somme allouée à son avocat,
— condamné la Sa Lcl aux dépens avec application des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle au profit de M. X.
Le tribunal, en s’appuyant sur les conclusions de l’expertise, a considéré que M. X ne pouvait pas être le signataire du contrat d’ouverture de compte et a retenu une faute de négligence de la banque qui n’était pas en mesure de présenter les justificatifs d’identité et de domicile du signataire du contrat alors qu’elle est tenue de s’assurer de ces éléments en vertu de l’article R 312-2 du code monétaire et financier. Il lui a alloué des dommages et intérêts en raison du préjudice qu’il a subi pour avoir été fiché à la suite des impayés au titre de ce compte de dépôt.
Par déclaration en date du 28 janvier 2019, M. X a relevé appel du jugement en ce qu’il a limité à 800 euros le montant des dommages et intérêts et l’a débouté de sa demande fondée sur l’article 700 1° du code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parties :
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 avril 2019, M. X, appelant, demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la Sa Lcl à lui verser une indemnité de 800 euros et l’a débouté de sa demande au titre de l’article 700 1° du code de procédure civile,
— condamner la Sa Lcl à lui verser une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l’article 1241 du code civil,
— condamner la même à lui verser une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 1° du code de procédure civile au titre des frais restés à sa charge en première instance et en appel,
— condamner la même à verser à Me Y une indemnité de 1 500 euros en application de l’article 700 2° du code de procédure civile,
— confirmer le jugement pour le surplus,
— condamner la Sa Lcl aux dépens de l’appel.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 mai 2019, la Sa Lcl, intimée, demande à la cour, au visa de l’article 700 du code de procédure civile et 50 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, de :
— confirmer le jugement en tout point,
— débouter M. X de l’intégralité de ses demandes,
— ordonner le retrait de l’aide juridictionnelle dont bénéficie M. X,
— condamner M. X au paiement de la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. X aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Me MARFAING-DIDIER.
Il est fait renvoi aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur le montant des dommages et intérêts :
A la suite des impayés sur le compte de dépôt litigieux, M. X démontre qu’il a fait l’objet d’une inscription au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers à compter de l’année 2015 et qu’il a dû réaliser des démarches auprès de la Banque de France pour obtenir l’ouverture d’un compte de dépôt suivant courrier du 6 octobre 2017 qu’il produit.
S’il a bien subi un préjudice à la suite de la faute, non contestée en cause d’appel, de la Sa Lcl, il n’établit pas avoir été privé d’une chance de pouvoir souscrire un prêt auprès d’un établissement bancaire dans la mesure où il ne fournit aucun élément sur sa situation financière permettant de considérer qu’il aurait eu les ressources suffisantes pour pouvoir solliciter un tel prêt et que seule son inscription à ce fichier aurait justifié le refus d’un éventuel prêteur de le lui accorder.
Il en résulte que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a alloué la somme de 800 euros à M. X au titre de son préjudice.
Sur la somme allouée au titre des frais irrépétibles :
M. X conteste le jugement en ce qu’il a seulement fait droit à sa demande au titre de l’article 700 2° du code de procédure civile et a rejeté celle formulé au titre du 1° du même article alors que ces indemnités ne font pas double emploi. La banque s’y oppose en indiquant que M. X, bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, ne justifie pas avoir engagé des frais supplémentaires au titre de déplacements.
L’article 700 de ce code dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Si ce texte permet d’allouer deux sommes différentes à une partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle et à son avocat, M. X ne justifie pas de frais particuliers de reprographie et de déplacement alors qu’il est indiqué sur le jugement rendu qu’il vit à Montauban et qu’il a été représenté par son avocat également montalbanais à l’audience. Le jugement sera donc confirmé, par substitution de motifs, en ce qu’il a rejeté sa demande au titre de l’article 700 1° précité.
Rien ne justifie pour autant que l’aide juridictionnelle lui soit retirée, aucune intention de nuire de M. X n’étant démontrée dans l’introduction de son recours alors que le tribunal n’a pas complètement fait droit à ses demandes en première instance.
La Sa Lcl, partie perdante en ce qu’elle doit verser des dommages et intérêts à M. X, supportera la charge des dépens d’appel, le jugement devant être confirmé en ce qu’il l’a condamnée aux dépens de première instance.
Il apparaît équitable de laisser à la charge de M. X les frais par lui exposés en cause d’appel et il sera débouté de sa demande fondée sur l’article 700 précité en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette la demande de retrait de l’aide juridictionnelle,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Sa Lcl-Le Crédit Lyonnais aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
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