Infirmation partielle 13 janvier 2022
Rejet 14 septembre 2023
Commentaires • 5
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-3, 13 janv. 2022, n° 20/11013 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/11013 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 26 octobre 2020, N° 2020F00488 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Béatrice MARS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SNC ENFINITY PV c/ S.A. QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, S.A.S. KILOWATTSOL, Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. QBE EUROPE SA/NV, Compagnie d'assurance MMA IARD, S.A. ALLIANZ IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 13 JANVIER 2022
N°2022/010
N° RG 20/11013 -
N° Portalis DBVB-V-B7E-BGQIA
SNC ENFINITY PV
C/
X-E F
SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
S.A. ALLIANZ IARD
S.A. QBE INSURANCE EUROPE LIMITED
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Joanne REINA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 26 Octobre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 2020F00488.
APPELANTE
SNC ENFINITY PV, demeurant 109 Avenue X Monnet – 51430 BEZANNES
ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Gilles GASSENBACH de la SELAS LPA-CGR, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Maître X-E F, Mandataire Judiciaire, agissant en sa qualité de Liquidateur Judiciaire de la société ENFINITY FRANCE, demeurant […]
défaillant
S.A. AXA FRANCE IARD, demeurant […]
représentée et plaidant par Me Frédéric BERGANT, avocat au barreau de MARSEILLE
SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en qualité d’assureur des sociétés EDEN A et A B, demeurant […]
représentée et plaidant par Me Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Victoria ANDRE-CIANFARANI de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
SA MMA IARD, prise en qualité d’assureur des sociétés EDEN A et A B, demeurant […]
représentée et plaidant par Me Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Victoria ANDRE-CIANFARANI de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. KILOWATTSOL, demeurant […]
représentée par Me Géraldine PUCHOL de la SCP BERNARD HUGUES JEANNIN PETIT SCHMITTER PUCHOL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Gaëlle LE MAT de la SCP GUIDETTI BOZZARELLI LE MAT, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A. ALLIANZ IARD S, demeurant […]
r e p r é s e n t é e e t p l a i d a n t p a r M e A l a i n D E A N G E L I S d e l a S C P D E ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocat au barreau de M A R S E I L L E s u b s t i t u é e p a r M e B e n o î t B A R D O N d e l a S C P D E ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, demeurant […] représentée par Me Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE,
plaidant par e Philippe REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIN
S.A. QBE EUROPE SA/NV, demeurant […]
représentée par Me Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE,
plaidant par Me Philippe REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Novembre 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-Brigitte FREMONT, Présidente, et Mme Béatrice MARS, Conseiller, chargés du rapport.
Mme Marie-Brigitte FREMONT, Présidente, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Marie-Brigitte FREMONT, Présidente
Mme Béatrice MARS, Conseiller
Mme Florence TANGUY, Conseiller (rapporteur)
Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2022..
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2022.
Signé par Madame Béatrice MARS, faisant fonction de Présidente et Madame Jocelyne MOREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
Le Groupe Enfinity qui développe, finance, installe, exploite et vend des centrales d’énergie solaire, a créé une société de projets, la société Enfinity PV qui a par la suite été cédée au Groupe allemand Léonidas, spécialisé dans la conception et l’administration de fonds d’investissement actifs dans le domaine des énergies renouvelables en général et de l’énergie solaire en particulier.
Par contrat du 29 avril 2011, la société Enfinity PV a confié à la société Enfinity France, assurée auprès de la société AXA France iard, la conception et la construction de quatre centrales photovoltaïques en toiture de bâtiments industriels ainsi que la maintenance de ces centrales dénommées Badimon, Eden U1, Emmaüs et Filav.
Ce contrat a fait l’objet de deux avenants, celui du 7 septembre 2011 modifiant le prix et celui du 4 octobre 2011 repoussant la date d’achèvement de chaque centrale.
Dans le cadre de l’opération de construction, la société Enfinity France a sous-traité une partie de ses prestations à des entreprises, sans que soient établis de contrats de sous-traitance. Seraient ainsi intervenues, pour les centrales de Badimon, Emmaüs et Filav la société Eden A et pour la centrale Eden U1 la société A B, toutes les deux assurées auprès de MMA iard assurances mutuelles et MMA iard, la société Pays d’Olmes bâtiment étant quant à elle chargée de la pose des bacs aciers sur lesquels sont fixés les panneaux photovoltaïques.
La société Kilowattsol, assurée auprès de la société Allianz iard puis de QBE insurance, aurait, elle, était investie d’une mission de conseil sur les points techniques jusqu’aux opérations de réception, et cette société, suivant contrat du 7 décembre 2012, a sous-traité l’assistance lors de la réception à la société Top Bis, assurée auprès de la société QBE Europe SA/NV.
La société Enfinity PV a conclu quatre baux emphytéotiques portant sur les couvertures des quatre bâtiments sur lesquels ont été installées les centrales.
La société Kilowattsol et la société Top Bis ont établi des rapports de réserves pour les travaux de chaque site :
*le 5 juillet et le 6 août 2012 pour Filav,
*le 29 juin et le 6 août 2012 pour Eden U1,
*le 10 juillet et le 6 août 2012 pour Emmaüs,
*le 25 mai, le 22 juin et le 12 septembre 2012 pour Badimon.
Puis la société Top Bis a établi un rapport de levée de réserves pour Filav le 16 novembre 2012, pour Eden U1 le 20 septembre 2012, pour Emmaüs le 20 septembre 2012 et pour Badimon le 12 octobre 2012.
La société Enfinity PV a réceptionné sans réserve les centrales photovoltaïques :
*Badimon le 12 septembre 2012 suivant procès-verbal de réception signé le 15 octobre 2012,
*Eden U1 le 23 octobre 2012 aux termes d’un procès-verbal de réception signé le 24 octobre 2012,
*Emmaüs le 23 octobre 2012 suivant procès-verbal de réception signé le 24 octobre 2012,
*Filav le 23 novembre 2012 suivant procès-verbal de réception signé le même jour.
Se plaignant de dysfonctionnements, la société Enfinity PV, après avoir fait réaliser un audit par un bureau d’études spécialisé en matière d’installations photovoltaïques, a assigné la société Enfinity France afin que soit ordonnée une expertise et celle-ci a sollicité le paiement de ses factures impayées à hauteur de 49 361,87 euros TTC.
Par ordonnance du 21 octobre 2014, le Président du tribunal de commerce de Marseille a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. Y, les opérations d’expertise ayant été par ordonnances ultérieures étendues à la société AXA France iard ès qualités d’assureur responsabilité décennale de la société Enfinity France, à la société MMA iard ès qualités d’assureur responsabilité décennale des sociétés Eden A et A B, à la société Kilowattsol et à la société Top Bis prise en la personne de son liquidateur, aux sociétés Allianz iard et QBE insurance Europe limited ès qualités d’assureur responsabilité décennale de la société Kilowattsol et maître X-E F ès qualités de liquidateur de la société Enfinity France.
L’expert a déposé son rapport définitif le 6 février 2019.
La société Enfinity PV a assigné en référé maître X-E F en qualité de liquidateur de la société Enfinity France, la société AXA France iard et la société MMA iard assurances mutuelles et la société MMA iard en indemnisation de ses préjudices résultant des désordres, et la société AXA a appelé en cause la société Kilowattsol qui a elle-même appelé en cause la société Allianz iard, la société QBE Europe SA /NV et la société Top Bis.
Par ordonnance de référé en date du 12 mai 2020, le Président du tribunal de commerce de Marseille, a renvoyé l’affaire, afin qu’il soit statué au fond.
Par jugement du 26 octobre 2020, le tribunal de commerce de Marseille a':
-débouté la société Enfinity PV de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
-condamné la société Enfinity PV SNC à payer à :
*la société AXA France iard SA, la somme de 2 500 euros,
*la société MMA iard assurances mutuelles et la société MMA iard, la somme de 2 500 euros,
*la société Kilowattsol SAS, la somme de 2 500 euros,
*la société QBE Europe SA/NV, la somme de 2 500 euros,
*la société Allianz iard SA, la somme de 2 500 euros,
au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
-conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, condamné la société Enfinity PV SNC aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile ;
-conformément aux dispositions de l’article 515 du code de procédure civile, ordonné pour le tout, l’exécution provisoire ;
-rejeté pour le surplus, toutes autres demandes, fins et conclusions des parties contraires aux dispositions du présent jugement.
Il a jugé que la garantie décennale n’était pas mobilisable, d’une part les ouvrages ayant été réceptionnés sans réserve après des rapports de réserves établis par la société Kilowattsol avant réception et d’autre part la preuve d’une impropriété à destination de la centrale ou d’une atteinte à sa solidité n’étant pas rapportée.
Sur la responsabilité contractuelle, il a été jugé que la société Enfinity PV n’établissait la preuve ni d’une faute contractuelle de la société Kilowattsol dans la réalisation des travaux et la réception des travaux sans réserve ni de la société Top Bis dans l’exécution de sa mission.
Par déclaration du 13 novembre 2020, la société Enfinity PV a interjeté appel de ce jugement en intimant':
-maître X-E F en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Enfinity France,
-la société AXA France iard,
-la société MMA iard assurances mutuelles,
-la société MMA iard,
-la société Kilowattsol,
-la société Allianz iard,
-la société QBE Europe SA / NV venant aux droits de la société QBE Insurance Europe,
-la société QBE Insurance Europe limited.
Par conclusions remises au greffe le 19 mai 2021, et auxquelles il y a lieu de se référer, elle demande à la cour :
-vu les articles 1792 et suivants du code civil,
-vu l’article 1147 (ancien) du code civil,
-vu l’article 1382 (ancien) du code civil,
-d’infirmer le jugement du 26 octobre 2020 rendu par le tribunal de commerce de Marseille en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a retenu la matérialité des désordres dont la société Enfinity PV sollicite l’indemnisation,
-statuant à nouveau :
-de rejeter les irrecevabilités soulevées par les compagnies d’assurance MMA iard et MMA iard assurances mutuelles en qualité d’assureurs d’Eden A,
-de juger la société Enfinity PV recevable et bien fondée dans l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
-en conséquence :
-à titre principal : dans le cas où la cour considérerait comme le soutient à titre principal la société appelante que la responsabilité décennale et délictuelle des participants à l’acte de construction est engagée :
-de condamner in solidum les sociétés AXA France iard, en sa qualité d’assureur décennal de la société Enfinity France, Kilowattsol et son assureur la compagnie Allianz iard sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil ainsi que MMA iard et MMA iard assurances mutuelles en qualité d’assureurs d’Eden A et A B, les compagnies d’assurance QBE Europe insurance Europe limited et QBE Europe SA/NV en leur qualité d’assureur de Top Bis, sur le fondement de l’article 1382 (ancien) du code civil à payer à la société Enfinity PV la somme de :
*811 586 euros en principal augmentée des intérêts de droit à compter de la signification de l’assignation au titre des travaux réparatoires,
*183 084 euros augmentée des intérêts de droit à compter de la signification de l’assignation au titre de l’indemnisation de l’arrêt de la centrale durant la réalisation des travaux réparatoires,
*53 400 euros TTC sauf à parfaire augmentée des intérêts de droit à compter de la signification de l’assignation au titre ds frais engagés pour la pose en urgence de filets de sécurité sur la centrale Eden 01,
-de fixer au passif de la société Enfinity France la créance de la société Enfinity PV résultant de la condamnation ci-dessus à la somme de 1 048 070 euros,
-à titre subsidiaire : dans le cas où la cour considérerait que la responsabilité décennale et délictuelle des participants à l’acte de construction n’est pas engagée en raison de l’apparence supposée des désordres relevés par l’expert dans son rapport :
-de dire et juger que les sociétés Kilowattsol et Top Bis ont manqué à leur obligation de conseil,
-de condamner in solidum la société Kilowattsol et son assureur la compagnie Allianz iard sur le fondement de l’article 1147 (ancien) du code civil et les compagnies d’assurance QBE Europe SA/NV en sa qualité d’assureur de Top Bis sur le fondement de l’article 1382 (ancien) du code civil à payer à la société Enfinity PV les sommes de :
*811 586 euros en principal augmentée des intérêts de droit à compter de la signification de l’assignation au titre des travaux réparatoires,
*183 084 euros augmentée des intérêts de droit à compter de la signification de l’assignation au titre de l’indemnisation de l’arrêt de la centrale durant la réalisation des travaux réparatoires,
*53 400 euros sauf à parfaire augmentée des intérêts de droit à compter de la signification de l’assignation au titre des frais engagés pour la pose en urgence de filets de sécurité sur la centrale Eden 01,
-à titre infiniment subsidiaire :
-de dire et juger que la société Top Bis a commis une faute de nature à engager sa responsabilité délictuelle,
-de condamner in solidum la société Top Bis et son assureur la compagnie QBE Europe SA/NV sur le fondement de l’article 1382 du code civil à payer à la société Enfinity PV les sommes de :
*811 586 euros en principal augmentée des intérêts de droit à compter de la signification de l’assignation au titre des travaux réparatoires,
*183 084 euros augmentée des intérêts de droit à compter de la signification de l’assignation au titre de l’indemnisation de l’arrêt de la centrale durant la réalisation des travaux réparatoires,
*53 400 euros TTC sauf à parfaire augmentée des intérêts de droit à compter de la signification de l’assignation au titre ds frais engagés pour la pose en urgence de filets de sécurité sur la centrale Eden 01,
-en tout état de cause :
-de donner acte du désistement partiel d’appel uniquement en ce qu’il a été formé à l’encontre de la compagnie QBE insurance (Europe) limited,
-de débouter les sociétés AXA France iard, en sa qualité d’assureur décennal de la société Enfinity France, Kilowattsol et son assureur la compagnie Allianz iard, les compagnies MMA iard et MMA iard assurances mutuelles en qualité d’assureurs d’Eden A et A B, les compagnies d’assurance QBE Europe SA/NV et QBE insurance (Europe) limited de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
-en tout état de cause,
-de condamner les parties succombantes à payer à la société Enfinity PV la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance ainsi qu’aux entiers dépens de première instance.
Elle conclut au caractère décennal des désordres affectant la centrale électrique, à la qualification d’ouvrage de cette installation, au caractère non apparent des désordres au jour de la réception, les réserves mentionnées dans les premiers rapports ayant été levées et les dommages étant apparus en 2014.
Elle recherche la responsabilité de la société Enfinity France en tant que concepteur, maître d’oeuvre et assistant aux opérations de réception, et de la société Kilowattsol en tant que conseiller technique sur le fondement de l’article 1792 du code civil, sous la garantie de leurs assureurs, et la responsabilité délictuelle des sociétés Eden A et A B, sous-traitants chargés des opérations de construction et de la société Top Bis, sous-traitant de la société Kilowttsol et chargé d’une mission d’assistance aux opérations de réception.
Elle sollicite la condamnation in solidum de la société Kilowattsol et des assureurs des sociétés Enfinity France, A B et Eden A, Kilowattsol et Top Bis.
Par conclusions remises au greffe le 10 mai 2021, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société AXA France iard, assureur de la société Enfinity France, demande à la cour :
-à titre principal,
-de confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Marseille le 26 octobre 2020 en ce qu’il a considéré que les infiltrations objectivées par l’expert judiciaire procèdent des réseaux d’évacuation des eaux pluviales.
-de confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Marseille le 26 octobre 2020 en ce qu’il a considéré que les vices et non-conformités affectant les travaux litigieux étaient apparents au jour de la réception et non réservés par le maître d’ouvrage,
-de confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Marseille le 26 octobre 2020 en ce qu’il a retenu le parfait fonctionnement des centrales de productions d’énergie et l’absence de désordres de nature décennale,
-de confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Marseille le 26 octobre 2020 en ce qu’il a retenu que la fourniture d’une documentation technique incomplète n’engageait que la responsabilité contractuelle de la société Enfinity France à l’exclusion de toute autre partie au procès, dont la compagnie AXA,
-par conséquent,
-de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Marseille le 26 octobre 2020 en ce qu’il a débouté le requérant de ses demandes dirigées contre la compagnie AXA,
-de condamner l’appelant ou tout succombant à payer la somme de 4 000 euros à la société AXA France iard, ainsi qu’aux entiers dépens,
-à titre subsidiaire,
-si par impossible la cour devait réformer le jugement querellé,
-de juger que les ouvrages réalisés sont constitutifs d’éléments d’équipement à destination exclusivement professionnelle au sens de l’article 1792-7 du code civil pour lesquels la responsabilité de l’assuré n’est pas couverte par le contrat d’assurance BTPLUS,
-de juger que la société AXA est recevable et bien fondée à opposer aux requérant et tout contestant les clauses d’exclusion applicables en vertu des stipulations de la police (Article 2.11. et 2.16 du contrat),
-de juger que les demandes indemnitaires de la société Enfinity PV dirigées contre la société AXA France iard au titre des préjudices immatériels au visa de l’article 1792 du code civil sont mal fondées,
-de juger mal fondée la demande de remboursement des travaux de pose de filets de sécurité à ses frais avancés pour 53 400 euros TTC concernant la société Vertex au sein de l’ouvrage Eden U1,
-par conséquent,
-de débouter la société Enfinity PV de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions tant pour ce qui concerne les préjudices matériels qu’immatériels,
-de condamner l’appelant ou tout succombant à payer la somme de 4 000 euros à la société AXA France iard, ainsi qu’aux entiers dépens,
-si par impossible la cour devait réformer le jugement querellé et condamner la concluante à verser une quelconque somme au bénéfice des appelants ou des intimés,
-de juger que la société Eden A est intervenue en qualité de sous-traitant de la société Enfinity France et que la garantie « responsabilité civile décennale » est souscrite auprès des MMA iard et MMA iard assurances mutuelles,
-par conséquent, à titre reconventionnel,
-de condamner les MMA iard et MMA iard assurances mutuelles à relever et garantir indemne la
société AXA de toutes condamnations éventuelles au titre des prestations réalisées par la société Eden A.
-à titre infiniment subsidiaire,
-de juger que la société AXA est recevable et bien fondée à opposer le montant des plafonds de garantie au titre des garanties facultatives tels qu’ils figurent au sein de la police d’assurance BTPLUS n°4602024504,
-de juger que la société AXA est recevable et bien fondée à opposer le montant de sa franchise à hauteur de 6 000 euros au titre de la garantie facultative des préjudice immatériels.
Elle conclut à l’impossibilité pour le maître d’ouvrage d’invoquer la garantie décennale, les malfaçons étant connues du maître d’ouvrage avant réception .
Elle invoque une non-garantie s’agissant d’éléments d’équipement non garantis par le contrat d’assurance,
A défaut elle se prévaut de clauses d’exclusion de garantie portant sur les dommages résultant de malfaçons apparentes à réception.
En cas de condamnation elle demande à être relevée et garantie par les MMA, assureurs de son sous-traitant, la société Eden A.
Elle demande l’application des limitations contractuelles de garantie.
Par conclusions remises au greffe le 21 mai 2021, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société Kilowattsol demande à la cour :
-vu les dispositions des articles 1792, 1147, 1382 (anciens) du code civil,
-de débouter la société Enfinity PV de son appel, de ses conclusions, fins et moyens,
-à titre principal,
-de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Marseille du 26 octobre 2020 en ce qu’il a débouté la la société Enfinity PV de l’ensemble de ses demandes présentées notamment contre la société Kilowattsol, et l’a condamnée à payer à la société Kilowattsol une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance,
-à ce titre :
-de dire et juger que la société Kilowattsol n’est pas intervenue en qualité d’assistant du maître d’ouvrage à la réception des travaux, et qu’elle n’a pas la qualité de constructeur,
-de dire et juger par ailleurs, au regard des éléments factuels du dossier et au regard du rapport d’expertise judiciaire que la responsabilité de la société Kilowattsol dans la survenance des dommages et le cas échéant en lien avec ceux-ci n’est nullement établie par le rapport d’expertise
Y, l’expert judiciaire ayant stigmatisé de façon exclusive et à tout le moins de façon principale et prépondérante les responsabilités des intervenants à la construction, comme Eden A et A B, assurées auprès des MMA et Enfinity France assurée auprès d’AXA France iard,
-à ce titre,
-de dire et juger plus particulièrement que la responsabilité de la société Kilowattsol ne saurait être retenue s’agissant des problèmes affectant les revêtements anti-condensation, dès lors que l’expert judiciaire a parfaitement indiqué clairement dans son rapport d’expertise, que la société Kilowattsol n’avait aucune mission sur le point particulier du revêtement anti condensation,
-en conséquence,
-de débouter la société Enfinity PV de ses prétentions fondées tant sur les dispositions des articles 1792 du code civil que sur celles de l’article 1147 (ancien) du code civil, aucune présomption de responsabilité et aucune faute n’étant susceptible d’être retenue à son encontre,
-de débouter la société Enfinity PV de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, tant pour ce qui concerne les préjudices matériels et immatériels,
-de débouter quelque partie qui en ferait la demande de toute demande en garantie, ou de toutes prétentions dirigées à l’encontre de la société Kilowattsol,
-à titre subsidiaire,
-si la responsabilité de la société Kilowattsol était envisagée et retenue par la cour,
-de condamner la compagnie AXA France iard, assureur de Enfinity France, les MMA assureur de Eden A et A B à relever et garantir indemne la concluante de toute(s) condamnation(s) prononcée(s) à leur encontre, la responsabilité de ces intervenants ayant été mise en exergue par l’expert judiciaire,
-à titre infiniment subsidiaire,
-de dire et juger que la responsabilité de la société Kilowattsol ne pourrait être que résiduelle et qu’elle ne saurait excéder 5%,
-de condamner la compagnie AXA France iard, assureur de Enfinity France, les MMA assureur de Eden A et A B, à relever et garantir la concluante à hauteur de 95% de toute(s) condamnation(s) prononcée(s) à leur encontre, la responsabilité de ces intervenants ayant été mise en exergue par l’expert judiciaire,
-en tout état de cause,
-de condamner la société Allianz iard à garantir la société Kilowattsol,
-de condamner la société QBE Europe SA/NV, prise en sa qualité d’assureur de la société Top Bis, liquidée, à relever et garantir la concluante de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, à quelque titre que ce soit,
-enfin,
-de débouter la société Enfinity PV, ou toute autre partie qui en ferait la demande, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile (tant au titre des frais irrépétibles de première instance que d’appel),
-de confirmer la condamnation de la société Enfinity PV au titre de l’article 700 de première instance,
-de condamner la société Enfinity PV ou tout succombant à payer à la société Kilowattsol, la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Elle nie être intervenue en qualité d’assistant du maître d’ouvrage et dans les opérations de réception. Elle indique qu’elle a été mandatée par la banque finançant le projet avec un rôle limité à la production d’électricité et en aucun cas chargée des questions de construction et qu’elle n’a pas la qualité de constructeur.
Elle conteste sa responsabilité n’ayant aucun rôle dans les opérations de construction, en rappelant que l’expert judiciaire n’a en aucun cas retenu sa responsabilité.
Elle situe l’origine des infiltrations dans le réseau d’évacuation des eaux pluviales.
En ce qui concerne la remise des documents, elle soutient que la responsabilité incombe à la société Enfinity France en tant que maître d’oeuvre.
A titre subsidiaire elle demande à être relevée et garantie par l’assureur de la société Enfinity PV et celui des sociétés Eden A et A B. et par celui de la société Top Bis.
Elle sollicite la garantie de son assureur, la société Allianz, et réfute la non-garantie soulevée par celle-ci pour défaut d’activité déclarée en rappelant qu’elle n’est pas intervenue en qualité de maître d’oeuvre ni d’assistant lors des opérations de réception.
Par conclusions remises au greffe le 30 mars 2021, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société Allianz, assureur de la société Kilowattsol, demande à la cour :
-vu l’article L.124-5 du code des assurances
-vu les conditions particulières et les conditions générales du contrat d’assurance souscrit auprès de la société Allianz,
-de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il n’a prononcé aucune condamnation contre la société Allianz,
-de débouter de plus fort la société Enfinity PV de son appel,
-de débouter la société Enfinity PV ou tout contestant de tout appel en garantie dirigé à l’encontre de la société Allianz,
-à titre subsidiaire,
-si par impossible et en cas de réformation, une quelconque condamnation était mise à la charge de la société Allianz,
-de juger que la société Enfinity France en sa qualité de concepteur et réalisateur de la centrale photovoltaïque litigieuse, et son sous-traitant Eden A et A B sont responsables des dommages allégués,
-de juger que la société Top Bis en sa qualité de sous-traitant de la société Kilowattsol est tenue à son égard d’une obligation de résultat,
-de juger que les fautes respectives commises par les sociétés Enfinity France, Eden A et Top Bis ont concouru à l’entier dommage,
-en conséquence,
-de condamner in solidum la société AXA France, en sa qualité d’assureur de la société Enfinity France, les MMA, assureur de Eden A et la société QBE, en sa qualité d’assureur de la société Top Bis à relever et garantir indemne la société Allianz de toute condamnation qui par impossible serait mise à sa charge.
-en toute hypothèse,
-de condamner tout succombant à payer à la société Allianz la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle dénie sa garantie, le contrat ayant été résilié le 26 novembre 2012, avant toute réclamation dirigée contre l’assuré, la société Kilowttsol qui n’a été assignée en référé qu’en 2016.
Elle conclut à une non-garantie pour défaut d’activité déclarée, s’agissant d’une mission de maîtrise d’oeuvre, d’assistance au maître d’ouvrage et de réception de travaux.
Elle invoque une clause d’exclusion de garantie pour des dommages résultant de travaux.
Elle conteste sa responsabilité dans les dommages n’ayant pas participé aux opérations de construction et aucun lien de causalité n’étant établi entre ses manquements et les désordres.
Au cas où la responsabilité de son assuré serait retenue, elle demande à être relevée et garantie par la société AXA assureur de la société Enfinity France chargé de la maîtrise d’oeuvre de l’opération de construction, de la société QBE Europe N/V assureur de la société Top Bis, des MMA assureur de la société Eden A chargée des opérations de construction.
Par conclusions remises au greffe le 21 mai 2021, et auxquelles il y a lieu de se référer, les sociétés MMA iard et MMA iard assurances mutuelles, assureur des sociétés Eden A et A B, demandent à la cour :
-à titre principal,
-vu l’article 1792 du code civil,
-vu l’article 1792-6 du code civil,
-de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Marseille le 26 octobre 2020 0 en ce qu’il a jugé qu’il ressort de l’analyse du rapport d’expertise judiciaire que les traces d’infiltrations ne trouvent pas leur origine dans les travaux réalisés par Enfinity France mais exclusivement dans les réseaux d’évacuation d’eaux pluviales dont l’entretien incombe aux bailleurs,
-de confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Marseille le 26 octobre 2020 en ce qu’il a jugé que les non-conformités affectant les raccordements électriques ne relèvent pas de la garantie décennale des constructeurs,
-de confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Marseille le 26 octobre 2020 en ce qu’il a jugé que les désordres et non-conformités allégués par Enfinity PV étaient apparents à la réception et ne relèvent pas, en conséquence de la garantie décennale des constructeurs,
-en conséquence :
-de confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le tribunal de commerce de Marseille le 26 octobre 2020,
-en cas de réformation, et en tout état de cause,
-si toutefois la cour devait infirmer le jugement entrepris et statuer à nouveau,
-vu l’article 1353 alinéa 1 du code civil,
-vu les articles 9 et 56 du code de procédure civile,
-de déclarer irrecevables l’ensemble des demandes en tant que dirigées à l’encontre de MMA iard et MMA iard assurances mutuelles, prises en leur qualité d’assureurs des sociétés Eden A et A B,
-de rejeter l’intégralité des demandes à l’encontre de MMA iardet de MMA iard assurances mutuelles, prises en leur qualité d’assureurs des sociétés Eden A et A B,
-vu l’article 233 du code de procédure civile,
-vu l’article 246 du code de procédure civile,
-de rejeter comme mal fondées l’ensemble des demandes dirigées à l’encontre de MMA iard et MMA iard assurances mutuelles en tant que fondées sur un rapport d’expertise judiciaire insuffisant et incohérent,
-vu l’absence de marché, de factures et de justificatifs de paiement,
-de juger que le contrat de sous-traitance entre Enfinity France et la société Eden A n’est pas établi,
-de juger que le contrat de sous-traitance entre Enfinity France et la société A B n’est pas établi,
-de rejeter l’intégralité des demandes formulées à l’encontre de MMA iard et MMA iard assurances mutuelles,
-à titre subsidiaire,
-vu le contrat d’assurance n°125560061 souscrit par Eden A auprès de MMA iard,
-vu le contrat d’assurance n°119715024 souscrit par A B auprès de MMA iard,
-de juger que MMA iard et MMA iard assurances mutuelles sont fondées à opposer une non-assurance, les installations mises en 'uvre étant supérieures à des surfaces de 60 m²,
-de juger que les ouvrages sont des éléments d’équipements à destination exclusivement professionnelle au sens de l’article 1792-7 du code civil,
-de juger que MMA iard et MMA iard assurances mutuelles sont fondées à opposer une non-garantie de ce chef,
-de juger que MMA iard et MMA iard assurances mutuelles sont fondées à opposer une non-assurance, la disposition n°6 des Conditions Particulières du contrat d’assurances n’ayant pas été respectée par A B,
-en conséquence,
-de rejeter l’intégralité des demandes formulées à l’encontre de MMA iard et MMA iard assurances mutuelles,
-de débouter la société Enfinity PV, AXA France iard, Allianz iard, Killowatsol et QBE Europe SA/ NV de l’ensemble de leurs demandes en tant que dirigées à l’encontre de MMA iard et MMA iard assurances mutuelles,
-de rejeter l’intégralité des demandes formées à l’encontre de MMA iard et MMA iard assurances mutuelles,
-à titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire les garanties souscrites auprès de MMA iard et MMA iard assurances mutuelles étaient mobilisables,
-de juger que les désordres de condensation résultant des bacs aciers ne sauraient en aucun cas concerner MMA iard et MMA iard assurances mutuelles puisqu’il est établi qu’ils ont été fournis par Enfinity France et mis en place par Pays d’Olmes bâtiment,
-vu l’article 1231-1 du code civil,
-si par impossible une condamnation intervenait à l’encontre des concluantes,
-de juger que MMA iard et MMA iard assurances mutuelles sont fondées à être relevées et garanties par AXA France iard, prise en sa qualité d’assureur de la société Enfinity France,
-vu les articles 1240 et suivants du code civil,
-de juger que MMA iard et MMA iard assurances mutuelles doivent être relevées et garanties in solidum par la société Kilowattsol, ses assureurs, Allianz iard, QBE Europe SA/NV venant aux droits de QBE insurance Europe limited et par la société QBE Europe SA/NV venant aux droits de
QBE insurance Europe limited, prise en sa qualité d’assureur de la société Top Bis,
-en conséquence,
-de condamner in solidum AXA France IARD, la société Kilowattsol, ses assureurs, Allianz iard, QBE Europe SA/NV venant aux droits de QBE insurance Europe limited, et la société QBE Europe SA/NV venant aux droits de QBE insurance Europe limited, prise en sa qualité d’assureur de la société Top Bis, à relever et garantir MMA iard et MMA iard assurances mutuelles de toutes condamnations qui seraient par impossible prononcées contre elles,
-à titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire les garanties souscrites auprès de MMA iard et MMA iard assurances mutuelles étaient mobilisables,
-de faire application des plafonds de garantie et franchise contractuellement prévus,
-de dire n’y avoir lieu à condamnation in solidum,
-en tout état de cause,
-de condamner la société Enfinity PV ou tout succombant au paiement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elles critiquent le rapport d’expertise qui souffrirait d’incohérences et d’insuffisances ne pourrait servir de base pour la mise en jeu de la responsabilité de leurs assurées.
Elles concluent à la non-application de la garantie décennale en l’absence de désordres de nature décennale et en l’état de malfaçons connues du maître d’ouvrage avant la réception et non reprises dans le procès-verbal de réception.
Elles rappellent que la réception est intervenue sans réserve alors qu’un rapport établi précédemment soulignait l’existence de malfaçons qui n’ont pas été réparées, les malfaçons non signalées à réception et connues du maître d’ouvrage n’étant dès lors pas couvertes par la garantie décennale.
Elles prétendent que le maître d’ouvrage n’est pas un profane et font valoir en outre qu’il était assisté par un conseiller technique.
En outre elles contestent l’intervention de leurs assurés la société Eden A et la société A B dans l’opération en l’absence d’un contrat de sous-traitance et d’éléments suffisants établissant leur implication dans les travaux. En tout état de cause, elles soutiennent que la preuve n’est pas rapportée que leur assuré serait intervenu dans la pose des panneaux ni dans les câblages incriminés.
Elles dénient leur garantie en raison d’une clause d’exclusion portant sur la superficie de l’installation photovoltaïque et qui s’applique à toutes les installations et ne se limite pas aux problèmes de production d’énergie mais concerne également les problèmes constructifs.
Elles invoquent également une clause d’exclusion applicables aux éléments d’équipement à vocation professionnelle.
En cas de condamnation, elles exercent un recours contre la société AXA assureur de la société Enfinity France chargé de la conception et de la maîtrise d’oeuvre, contre les assureurs de la société Kilowattsol chargée des opérations d’assistance lors de la réception et par la société QBE insurance Europe limited en sa qualité d’assureur de la société Top Bis sous-traitant de la société Kilowttsol.
Elles demandent l’application de la franchise, la responsabilité de son assuré étant recherchée sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Par conclusions remises au greffe le 19 février 2021, et auxquelles il y a lieu de se référer, les sociétés QBE Europe SA/NV et QBE insurance (Europe) limited demandent à la cour :
-à titre liminaire,
-vu les articles 68, 554, 555 et 564 du code de procédure civile,
-de déclarer irrecevables les demandes formées par la société Enfinity PV à l’encontre de la société QBE insurance (Europe) limited, comme étant nouvelles en cause d’appel et ne répondant pas aux conditions de forme et de fond régissant l’intervention forcée en cause d’appel d’une personne qui n’était pas partie en première instance, outre l’absence de défaut d’intérêt à agir de la société Enfinity PV à l’encontre de la société QBE insurance (Europe) limited,
-de mettre hors de cause la société QBE insurance (Europe) limited,
-de condamner la société Enfinity PV à payer à la société QBE insurance (Europe) limited la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance d’appel,
-sur le fond,
-de confirmer le jugement querellé rendu le 26 octobre 2020 par le tribunal de commerce de Marseille en toutes ses dispositions,
-y ajoutant,
-de condamner la société Enfinity PV à payer à la société QBE Europe SA/NV une indemnité de 20'000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
-de condamner la société Enfinity PV aux entiers dépens de l’instance d’appel,
-à titre subsidiaire, statuant à nouveau,
-vu les articles 1147 ancien, 1353 et 1382 ancien du code civil,
-vu les articles L.241-1 et L.243-1-1 du code des assurances,
-vu la police d’assurance de la société QBE Europe SA/NV,
-de dire et juger que toute condamnation susceptible d’être prononcée au profit de la société Enfinity PV devra s’entendre hors taxes dans la mesure où elle récupère la TVA, soit une indemnité globale à hauteur de 873 391,50 euros HT,
-de dire et juger que ni la société Enfinity PV ni les autres parties à la procédure ne font la démonstration de l’existence d’une faute qui serait imputable à la société Top Bis et d’un lien de causalité entre cette faute et les dommages allégués par la société Enfinity PV, au regard des limites de la mission qui lui a été confiée par la société Kilowattsol, de l’absence de constat d’infiltrations d’eau résultant des travaux confiés à la société Enfinity France, des réserves émises par celle-ci auprès de la société Enfinity PV, du caractère apparent et non réservé par la société Enfinity PV des griefs relatifs aux infiltrations d’eau et aux non-conformités à la norme NF C15-712 et des conclusions expertales écartant tout manquement de la société Top Bis en lien avec l’absence partielle de revêtement anti -condensation
-de dire et juger que les installations photovoltaïques litigieuses sont des ouvrages non soumis à obligation d’assurance et que les dommages les affectant n’ont pas vocation à être couverts par la garantie décennale obligatoire souscrite par la société Top Bis auprès de la société QBE Europe SA/NV, de même que par la garantie responsabilité civile professionnelle en cas d’impropriété à destination,
-de dire et juger que la société Kilowattsol n’a pas la qualité de constructeur au sens de l’article 1792 du code civil dans le cadre de la mission spécifique qui lui a été confiée par la société Enfinity PV et que la société Top Bis, son sous-traitant, ne saurait être tenu de répondre des désordres de nature décennale affectant les ouvrages litigieux, quel que soit le fondement de l’action engagée à son encontre par le biais de son assureur,
-de dire et juger que les griefs relatifs aux infiltrations d’eau et aux non-conformités à la norme NF C15-712 résultent de défauts d’entretien, ce qui constitue une cause d’exclusion des garanties décennale obligatoire et responsabilité civile professionnelle souscrites auprès de la société QBE Europe SA/NV,
-de dire et juger que le problème de non-remise de certains documents du DOE ne constitue pas un vice caché à la réception des travaux, rendant l’ouvrage impropre à sa destination ou portant atteinte à sa solidité, susceptible de relever de la garantie décennale obligatoire, et qu’il a été purgé par la réception prononcée sans réserve par la société Enfinity PV,
-de dire et juger que les problèmes de condensation liés à l’absence partielle de revêtement anti-condensation et de non-remise de certains documents du DOE ne constituent pas des vices cachés à la réception des travaux, susceptibles de relever de la garantie décennale obligatoire, et qu’ils ont été purgés par les réceptions prononcées sans réserve par la société Enfinity PV,
-de dire et juger que les problèmes de condensation liés à l’absence partielle de revêtement anti-condensation et de non-remise de certains documents du DOE ne constituent pas des vices cachés à la réception des travaux, susceptibles de relever de la garantie décennale obligatoire, et qu’ils ont été purgés par les réceptions prononcées sans réserve par la société Enfinity PV,
-de dire et juger que la preuve de l’imputabilité de l’indemnité sollicitée à hauteur de 152 570 euros HT, soit 183 084 euros TTC, au titre de la perte de production durant la réalisation des travaux de reprise à un manquement commis par la société Top Bis n’est pas rapportée, en l’absence de répartition de cette indemnité entre les différents griefs à l’origine des pertes d’exploitation alléguées, dans la mesure où la responsabilité de la société Top Bis est expressément écartée par l’expert judiciaire au titre de certains d’entre eux, notamment pour les problèmes de condensation,
-de rejeter toutes demandes dirigées à l’encontre de la société QBE Europe SA/NV, prise en qualité d’assureur de la société Top Bis, comme étant manifestement mal fondées et injustifiées, en l’absence de démonstration d’une faute imputable à son assuré en lien avec les désordres dénoncés par la société Enfinity PV et eu égard aux limites et exclusions applicables aux garanties souscrites au titre de la police d’assurance, et de la mettre hors de cause,
-à titre infiniment subsidiaire, dans le cas où une quelconque condamnation serait mise à la charge de la compagnie QBE Europe SA/NV, de condamner in solidum la société AXA France iard, assureur de la société Enfinity France, et les sociétés MMA iard assurances mutuelles et MMA iard, assureurs de la société Eden A et A B, à relever et garantir la compagnie QBE Europe SA/NV de toutes condamnations prononcées à son encontre,
-de dire et juger que toute condamnation susceptible d’intervenir à l’encontre de la société QBE Europe SA/NV s’entendra dans les limites de la police d’assurance souscrite, en ce compris le montant de ses franchises contractuelles et de ses plafonds de garantie, en application de l’article L.121-1 du code des assurances, étant précisé que la franchise applicable tant à la garantie «'responsabilité décennale obligatoire'» qu’à la garantie «'responsabilité civile professionnelle'» est de 10 % du montant de l’indemnité due avec un minimum de 5 000 euros et un maximum de 10 000 euros,
-de rejeter toutes demandes de paiement d’intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation, comme étant infondées et injustifiées,
-de condamner in solidum la société Enfinity PV, la société Kilowattsol et la société Allianz iard à payer à la société QBE Europe SA/NV une indemnité de 20 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
-de rejeter toutes demandes plus amples ou contraires dirigées à l’encontre de la société QBE Europe SA/NV, venant aux droits de la société QBE insurance Europe limited, en qualité d’assureur de la société Top Bis,
-de condamner la société Enfinity PV, ou qui mieux le devra, aux entiers dépens.
Elles concluent à l’irrecevabilité des demandes formées contre la société QBE insurance Europe limited qui n’était pas partie en première instance et n’a pas été assignée en intervention forcée ni n’est intervenue volontairement à l’instance.
Elle insiste sur le caractère apparent des vices de construction qui avaient été signalés avant réception au maître d’ouvrage et sollicite en conséquence la confirmation du jugement déféré.
Elle conclut à l’absence de faute de la société Kilowattsol en relation avec les dommages.
A titre subsidiaire elle conteste sa garantie au motif que l’ouvrage serait un ouvrage de génie civil non soumis à l’assurance obligatoire souscrite par son assuré qui n’a pas souscrit de garantie «'responsabilité décennale des ouvrages non soumis à l’assurance obligatoire'».
Elle dénie en outre la qualité de constructeur de son assuré compte tenu des prestations limitées qui lui ont été confiées, s’agissant d’un bureau d’études spécialisé dans le fonctionnement de la productivité des installations photovoltaïques.
Enfin elle refuse sa garantie en prétendant que les désordres proviendraient d’un défaut d’entretien de l’installation.
Elle s’oppose à toute demande en garantie pour la non-remise des documents.
En cas de condamnation, elle conclut au rejet de la demande d’intérêts à compter de l’assignation et elle exerce un recours contre la société AXA assureur de la société Enfinity France et contre les MMA assureurs de la société Eden A.
Par ordonnance du 14 septembre 2021, le conseiller de la mise en état a notamment :
-constaté le désistement d’appel de la SNC Enfinity à l’égard de la société QBE Insurance (Europe) Limited et l’acceptation de la QBE Insurance (Europe) Limited ;
-dit que le désistement d’appel est parfait à l’égard de la société QBE Insurance (Europe) Limited (…)
Maître X-E F, assigné le 5 mai 2021 à personne habilitée à recevoir l’acte, n’a pas comparu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 octobre 2021.
MOTIFS':
En l’absence de motif légitime de révoquer l’ordonnance de clôture, les conclusions remises au greffe le 25 octobre 2021, postérieurement à l’ordonnance de clôture, doivent être déclarées irrecevables comme tardives.
L’expert judiciaire a relevé cinq séries de désordres':
-des infiltrations en toiture,
-des infiltrations par les chéneaux et gouttières,
-des condensations liées à l’absence d’une projection en sous-face des bacs aciers d’un produit anti-condensation, mais uniquement sur les sites Eden U1 et Filav,
-un câblage non conforme à la norme d’une installation photovoltaïque,
-la non-remise des documents de fin de chantier, notamment un DOE complet, un schéma unifilaire et le DUIO.
Il conclut que ces défauts relèvent du contrat de construction et non de la productivité de la centrale ni du contrat de maintenance, s’agissant de vices de construction ou de l’absence de remise de documents contractuels ou administratifs.
Les MMA contestent la responsabilité de ses assurés, les sociétés A B et Eden A, dans la survenance des infiltrations en soulignant que celle-ci proviennent du mauvais état et de l’absence d’entretien des chéneaux et gouttières. L’expert a en effet relevé que les infiltrations qu’il a constatées dans les locaux trouvaient majoritairement leur origine dans des réseaux intérieurs et réseaux de circulation d’eaux pluviales ne rentrant pas dans le marché de travaux de la société Enfinity France. En effet les infiltrations en provenance des chéneaux et descentes d’eaux pluviales situés dans des volumes non pris à bail par Enfinity PV restent de la responsabilité des propriétaires des volumes inférieurs.
Il n’en reste pas moins que l’expert a également noté que le montage des centrales sur les toitures a été réalisé de façon parfois hasardeuse mais sans désordre structurel important et que toutefois quelques abergements, relevés d’étanchéité, faîtes et rives en tôle sont défectueux et provoquent quelques infiltrations d’eau (de niveau secondaire par rapport à celles infiltrant par les chéneaux existants).
L’expert a ainsi chiffré les seuls travaux de couverture entraînant des désordres de nature décennale et découlant des travaux confiés à la société Enfinity France.
Par ailleurs l’expert a relevé un défaut du câblage et de la réalisation des installations électriques témoignant d’une réalisation qualifiée d’hasardeuse avec quelques défauts de finition et de fixation et absence de certaines protections des ouvrages et des câbles, absence de protection UV des câbles sur de nombreux emplacements, des câbles sortant des chemins de câbles sans être protégés, des chemins de câbles pénétrant sans étanchéité dans le hangar, une dégradation des câbles raccordés sur les coffrets d’essais, et des câbles d’alimentation des panneaux endommagés sur les passages des tôles.
En outre il a observé que la société Enfinity France qui avait assuré l’étude technique, la conception générale et la fourniture du matériel, avait fourni des bacs conformes aux besoins avec traitement anti-condensation pour les centrales Emmaüs et Badimon et des bacs dépourvus de cette protection pour les centrales Eden U1 et Filav, sans considération de l’usage qui serait fait des locaux situés au-dessous. Or des phénomènes de condensation peuvent se manifester selon la destination des locaux et d’une part affecter les plaques des faux-plafonds qui, risquant de tomber, représentent un danger pour les occupants ou d’autre part générer des écoulements d’eau à l’intérieur des locaux. L’absence de traitement anti-condensation constitue donc un désordre de nature décennale.
Enfin l’expert a noté que les documents techniques et administratifs n’avaient pas été remis au maître d’ouvrage en fin de chantier.
Les MMA contestent l’existence d’un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil. Elles soutiennent que l’installation photovoltaïque relève des dispositions de l’article 1792-7 du code civil, s’agissant d’éléments d’équipement dont la fonction exclusive est de permettre l’exercice d’une activité professionnelle dans l’ouvrage.
Les travaux de construction de la centrale photovoltaïque ont consisté dans l’installation d’un système de supportage des panneaux défini en pièce 46 de la société Infinity PV comme «'un support de modules photovoltaïques assurant l’étanchéité de la toiture- Système intégré au bâti'».
Les panneaux photovoltaïques forment ainsi avec les bacs acier qui assurent l’étanchéité du bâtiment, un ensemble indissociable qui constitue la toiture du bâtiment. Cette installation incorporée dans le bâtiment dont elle constitue un élément de l’ossature, du clos et du couvert et dont la fonction est celle d’une couverture étanche est bien un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil.
Les intimées contestent le caractère décennal des désordres.
Il est certain que la non-remise des documents administratifs et techniques ne rendent pas l’ouvrage impropre à sa destination.
En revanche les infiltrations et les risques de condensation compromettent l’usage du bâtiment à destination de stockage ainsi que la sécurité des personnes en raison de la dégradation et des risques de chute des dalles des faux plafonds.
En outre l’expert rappelle la nécessité d’un câblage conforme à la norme. Il indique que si aucun désordre portant sur les raccordements électriques des sites n’a été constaté, un local technique a été cependant en surchauffe. Les sociétés MMA ne peuvent raisonnablement soutenir qu’il n’existe aucun désordre électrique alors que la non-conformité aux normes, l’absence de protection des câbles et la dégradation des câbles sont susceptibles de provoquer des surtensions et des surchauffes évoluant en départ d’incendie.
Les défauts affectant le câblage portent par conséquent atteinte à la solidité du bâtiment en raison des risques d’incendie.
Les intimées soutiennent que les infiltrations étaient connues du maître d’ouvrage avant la réception. Elles se fondent sur des « rapports de visite et listes de réserves » établis par la société Kilowattsol les 5 juillet et le 6 août 2012 pour le site Filav, le 29 juin et le 6 août 2012 pour le site Eden U1, le 10 juillet et le 6 août 2012 pour le site Emmaüs et le 20 mai et le 22 juin 2012 pour le site Badimon à la suite de visites sur sites, et qui listent de nombreux vices de construction ou des non-façons.
Elles en déduisent que la réception sans réserve a purgé les désordres.
Elles omettent cependant que des documents de levée des réserves ont été établis par la société Top Bis le 12 octobre 2012 pour la centrale Badimon, le 20 septembre 2012 pour la centrale Eden U1, le 20 septembre 2012 pour le site Emmaüs et le 16 novembre 2012 pour le site Filav, ces documents
précisant que toutes les réserves visées aux précédents rapports ci-dessus visés sont signalées comme ayant été levées.
Ensuite les sociétés intimées ne peuvent se prévaloir de la présence d’un technicien assistant le maître d’ouvrage dans les opérations de réception dès lors que le caractère apparent des vices de construction s’apprécie par rapport au maître d’ouvrage lui-même. Or aucun élément ne permet d’affirmer que celui-ci était suffisamment averti pour déceler la non-conformité du câblage à la norme applicable ainsi que des malfaçons susceptibles de compromettre l’étanchéité du bâtiment.
En outre l’absence de revêtement anti-condensation des bacs des centrales Eden U1 et Filav ne constitue pas un vice de construction visible et résulte au surplus d’une erreur ou d’une imprévision de conception puisque marché signé entre le maître d’ouvrage et la société Infinity France ne comportait pas la pose de cette protection.
Enfin il ne peut pas non plus être reproché au maître d’ouvrage de s’être fié aux affirmations de la société Top Bis concernant la levée de toutes les réserves et de ne pas s’être aperçu par lui-même que les réserves mentionnées comme ayant été levées ne l’avaient pas été.
Les sociétés intimées échouent par conséquent à démontrer le caractère apparent des malfaçons et des désordres qui auraient été purgés par la réception sans réserves.
Les sociétés ayant participé aux opérations de construction y compris à la réception des travaux doivent donc être déclarées responsables, sur le fondement de l’article 1792 du code civil, des désordres résultant des travaux ou prestations qu’elles ont exécutés.
La société Infinity France a réalisé les études préalables, les études d’exécution, a établi les différentes prescriptions, a fourni le matériel, a commandé et contrôlé les travaux auprès des sous-traitants et a assuré les essais, les contrôle et la réception des travaux. Sa responsabilité décennale est donc engagée pour l’ensemble des désordres décennaux.
La société Kilowattsol conteste être intervenue en qualité d’assistant du maître d’ouvrage dans les opérations de réception, en soutenant que son rôle était limité à la production d’électricité et en qu’elle n’a eu aucunement participé aux opérations de construction.
Elle en déduit qu’elle n’est pas concernée par les problèmes constructifs qui ne rentrent pas dans sa sphère d’intervention et qu’elle n’a pas la qualité de constructeur au sens de l’article 1792-1 du code civil.
Il ressort du document intitulé « Technical due diligence » en date du 13 septembre 2011 et des explications de maître Matt pour la société Kilowattsol devant l’expert judiciaire que la société Enfinity France a confié à la société Kilowattsol l’étude de financement et de faisabilité du projet photovoltaïque comportant la visite des sites, les études prospectives et un rapport lié aux investissements.
Il en résulte que la société Kilowattsol avait pour mission':
-d’analyser la technologie proposée en produisant une évaluation du rendement énergétique,
-d’évaluer la fiabilité de la solution technique et l’identification de tout risque potentiel découlant de la technologie et/ou de la conception,
-d’examiner les documents techniques et les contrats afin de déterminer et de quantifier les risques techniques et leur impact sur la production.
Elle a ainsi été visité les sites’et établi un rapport de diligence technique comportant':
-une évaluation de la compatibilité électrique dans le cadre des normes afin d’obtenir la validation de la conception électrique par l’organisme de contrôle,
-l’examen des risques liés à l’ombrage et à la toiture': structure de montage, robustesse de la construction du toit, étanchéité du système, certification de la conception de la structure de support.
Elle a également assuré les réceptions en sous-traitant la réception des centrales à la société Top Bis suivant contrat du 7 décembre 2012 et en établissant avec son sous-traitant les rapports de visite sur site avec réserves.
Elle ne peut prétendre que sa mission en matière de réception se limitait aux questions de mise en service et de performance de la centrale dans la mesure où elle était investie de la mission de contrôle des risques liés aux défauts d’étanchéité facilement identifiables dans le cadre d’une visite par un professionnel et dans le cadre de l’examen des plans d’exécution. Il lui appartenait en outre de s’assurer de la conformité de l’installation électrique aux normes pour obtenir l’agrément de l’organisme de contrôle.
Il en ressort que si elle n’était pas spécialisée en matière de construction, elle avait néanmoins mission de signaler les risques d’infiltrations liés à une exécution défectueuse des travaux, évidente pour un professionnel en matière de centrales photovoltaïques en toiture. Or son sous-traitant a conclu à une levée de toutes les réserves qui en réalité n’avaient pas été levées.
Elle engage donc sa responsabilité décennale en raison de sa mission de réception des travaux.
En revanche la société Kilowattsol n’est pas responsable des erreurs concernant la fourniture des panneaux photovoltaïques qui a été assurée par la société Enfinity PV.
La société Enfinity PV recherche également la responsabilité des sous-traitants sur le fondement délictuel.
Il ressort des explications des parties devant l’expert judiciaire et des documents examinés par celui-ci que :
-sur le site Eden U1, l’ensemble des travaux a été réalisé par la société A B, à l’exception de quelques supports de toiture par la société Eden A,
-et que sur les trois autres sites, la couverture a été réalisée par la société Pays d’Olmes bâtiment, les centrales photovoltaïques, de la pose des panneaux jusqu’aux raccordements électriques étant réalisées par la société Eden A.
M. Z, ancien dirigeant de la société Eden A a confirmé à l’expert l’intervention de sa société telle que précisée par l’expert.
Maitre C D intervenant pour Enfinity France au cours de l’expertise a affirmé que la société Eden A et la société A B étaient ses sous-traitants.
Enfin les consuels ont été obtenus par la société Eden A pour les sites Badimon et Filav et par la société A B pour le site Eden U1 et l’expert a eu connaissance d’un bon de commande au nom de la société Eden A pour la construction de la centrale Filav et d’une facture au nom de cette même société concernant la construction de la centrale Badimon.
L’intervention de la société A B pour la centrale Eden U1 et de la société Eden A pour
les sites Badimon, Emmaüs et Filav est ainsi établie.
La société Eden A doit être déclarée responsable sur le fondement de l’article 1382 du code civil des désordres affectant la pose des installations photovoltaïques des sites Emmaüs, Badimon et Filav, s’agissant de fautes d’exécution dans les câblage et le montage des champs.
La société A B sera quant à elle déclarée responsable des fautes d’exécution affectant la pose des installations photovoltaïques du site Eden U1.
En revanche elles ne sont pas responsables des erreurs concernant la fourniture des panneaux photovoltaïques qui a été assurée par la société Enfinity PV.
La société Top Bis est intervenue avec une mission portant sur la réception de l’ouvrage en vertu du contrat de sous-traitance de la société Kilowattsol et a rendu des rapports erronés de levée des réserves qui en réalité n’avaient donné lieu à aucune reprise. Par sa faute, elle a conduit le maître d’ouvrage à signer des procès-verbaux de réception sans réserve le 15 octobre 2012 pour le site Badimon, le 24 octobre 2012 pour le site Eden U1, le 24 octobre 2012 pour le site Emmaüs et le 16 novembre 2012 pour le site Filav, et à accepter des travaux atteints de désordres sans qu’ils donnent lieu à reprise avant réception.
Cette société qui, par ses fautes dans la réception des travaux, a concouru à la survenance des préjudices subis par le maître d’ouvrage dont les centrales photovoltaïques sont atteintes de désordres dans les câblages et le montage des champs photovoltaïques, sera déclarée également responsable, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, des dommages subis par la société Enfinity PV.
La société Infinity France a également commis un manquement à ses obligations contractuelles en ne remettant pas au maître d’ouvrage les documents de fin de chantier. Elle est donc responsable du préjudice subi par la société Enfinity PV de ce fait.
Dans ses rapports de visite et listes de réserves, la société Kilowattsol a visé les pièces non remises au maître d’ouvrage, puis la société Top Bis, dans ses rapports du 20 septembre, 12 octobre et 16 novembre 2012, a indiqué que les réserves concernant le défaut de remise des documents étaient levées. La responsabilité de la société Top Bis qui n’était pas soumise à l’obligation de délivrer les documents précités, ne peut cependant résulter des mentions erronées concernant la levée des réserves afférentes aux documents dans la mesure où la société Enfinity PV pouvait aisément se convaincre de l’absence de remise des documents le jour de la réception. La responsabilité de la société Top Bis n’est donc pas engagée dans le défaut de remise des documents.
L’expert préconise une vérification générale des pièces de couvertures (faites, rives, cloisoirs), la refixation générale de l’ensemble et le remplacement des tôles endommagées ou disparues en ce qui concerne les travaux de couverture pour les quatre sites, et le traitement des risques de condensation pour les sites Filav et Eden U1.
Il détaille également des travaux de correction et mise à la norme NF C15-712 des champs photovoltaïques pour les quatre centrales.
Ces travaux incluent le coût de la maîtrise d’oeuvre et du contrôle technique.
Il chiffre le montant des travaux :
-de câblages et montage des champs :
*à la somme de 14 847 euros HT pour le site Badimon,
*à la somme de 14 097,50 euros HT pour le sire Emmaüs,
*à la somme de 22 366,13 euros euros HT pour le site Filav,
*à la somme de 9 947,09 euros HT pour le site Eden U1
-des erreurs de fourniture des tôles de couverture :
*à la somme de 281 400,75 euros HT pour le site Filav,
*à la somme de 296 443,70 euros HT pour le site Eden U1.
En se fondant sur les productions moyennes de la centrale sur la base des relevés Enedis pour la période du 1er avril au 1er octobre 2018, l’expert a évalué le manque à gagner de la production des centrales Filav et Eden U1 pendant la durée des travaux de remplacement des panneaux photovoltaïques sur ces deux sites pendant trois mois à la somme de 183 084 euros TTC. Il s’agit d’un préjudice immatériel consécutif aux désordres constructifs relevant de la responsabilité décennale.
Enfin l’expert a chiffré la remise des documents techniques et administratifs à la somme de 3 330 euros HT pour chacun des deux sites Badimon et Emmaüs et à 4 432,50 euros HT pour chacun des deux sites Eden U1 et Filav.
La société Enfinity PV sollicite la condamnation in solidum des sociétés AXA, assureur décennal de la société Enfinity France, Kilowattsol et Allianz assureur de la société Kilowattsol, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil ainsi que des MMA, assureurs d’Eden A, de QBE Europe, assureur de Top Bis, sur le fondement de l’article 1382 (ancien) du code civil à lui payer :
*la somme de 811 586 euros en principal augmentée des intérêts de droit à compter de la signification de l’assignation au titre des travaux réparatoires,
*la somme de 183 084 euros augmentée des intérêts de droit à compter de la signification de l’assignation au titre de l’indemnisation de l’arrêt des centrales durant la réalisation des travaux réparatoires,
*la somme de 53 400 euros augmentée des intérêts de droit à compter de la signification de l’assignation au titre des frais engagés pour la pose en urgence des filets de sécurité sur la centrale Eden U1.
La pose de filets de sécurité a été rendue nécessaire par la dégradation des dalles de plâtres du faux-plafond du fait d’infiltrations dans le site Eden U1. Or si l’expert a constaté une petite infiltration en provenance d’un faîtage ou d’un relevé, il a conclu que l’essentiel des infiltrations provenait des chéneaux et des gouttières non inclus dans le marché de travaux et restant à la charge
du propriétaire. Le maître d’ouvrage qui a avancé les frais de mise en sécurité du site ne peut donc en solliciter le remboursement aux intervenants à la construction de l’installation photovoltaïque mais uniquement au propriétaire du site. Sa demande tendant au paiement de la somme de 53 400 euros dirigée contre AXA, Kilowatsol, Allianz, les sociétés MMA et QBE Europe sera par conséquent rejetée.
Par ailleurs, il ne peut être prononcé de condamnations in solidum contre les sociétés intimées pour des préjudices dont la responsabilité n’incombe pas à certaines de ces sociétés.
La société Enfinity France a réalisé l’ensemble des prescriptions concernant le choix des matériaux de structure, de couverture et de production photovoltaïque, les sociétés A B et Eden A ayant réalisé la pose des centrales, la société Pays d’Olmes bâtiment n’ayant quant à elle réalisé que la pose des bacs sur trois centrales sans que ses travaux souffrent d’un quelconque désordre.
Sont ainsi imputables à la société Enfinity France en tant que maître d’oeuvre et entrepreneur principal les travaux de câblages et de montage des champs, les erreurs de fourniture des tôles de couverture et les frais de remise des documents, pour un montant total de 644 620,06 euros HT, la société QBE Europe faisant justement observer que la société Enfinity PV étant une société commerciale qui récupère la TVA, les condamnations doivent dès lors être prononcées hors taxes.
Sont imputables à la société Eden A les désordres affectant la pose des installations photovoltaïques des sites Emmaüs, Badimon et Filav pour un montant total de 51 310,63 euros HT et à la société A B les désordres affectant la pose des installations photovoltaïques du site Eden U1 pour un montant de 9 947,09 euros HT.
En l’absence de déclaration de créance au passif de la société Enfinity France, la demande de la société Enfinity PV tendant à la fixation de sa créance au passif de la société Enfinity France est irrecevable.
La société AXA invoque une clause d’exclusion portant sur la non-réalisation des travaux prévus dans les pièces contractuelles ainsi qu’une clause d’exclusion portant sur le coût des réparations des désordres réservés. S’agissant d’erreurs de conception et de désordres constructifs non réservés et non apparents ni connus au jour de la réception et non d’un défaut de maintenance, la société AXA doit sa garantie tant pour le préjudice matériel résultant des vices de construction que pour le préjudice immatériel consécutif.
En revanche la remise des documents techniques et administratifs ne relevant pas de la garantie décennale, la société Enfinity PV doit être déboutée de sa demande formée à ce titre contre la société AXA.
La société AXA sera donc condamnée à payer à la société Enfinity PV la somme de 629 155,06 euros HT.
La société Allianz dénie sa garantie en arguant de la résiliation du contrat d’assurance avant toute réclamation.
Il ressort des conditions générales du contrat souscrit par la société Kilowattsol que le contrat couvre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que peut encourir l’assuré en raison des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs ou non causés à autrui à l’occasion de ses activités professionnelles, l’article 1.5.1 précisant que la garantie est déclenchée par une réclamation (article L.124-5 alinéa 4 du code des assurances).
Le contrat ayant été résilié au 26 novembre 2012, soit avant toute réclamation dans la mesure où le maître d’ouvrage a dénoncé les désordres en 2014 et où la société Kilowattsol a été attraite en référé expertise en 2016, l’action directe exercée par la société Enfinity PV contre la société Allianz ne peut prospérer.
La société Enfinity PV n’exerce pas d’action contre la société QBE Europe en sa qualité d’assureur de la société Kilowattsol.
Les MMA concluent à une non-garantie en raison de la superficie des installations qui excède 60m².
La société Enfinity PV rétorque qu’il s’agit d’une clause d’exclusion qui ne porte que sur l’insuffisance de production électrique.
Les conditions particulières stipulent que «'l’activité comprend l’intégration de panneaux photovoltaïques en couverture, les branchements électriques ainsi que le raccordement au réseau public. Les installations concernées sont limitées à des surfaces maximum de 60m²…'».
La non-garantie s’applique donc bien aux travaux d’installation de toute centrale ayant une superficie excédant 60m² et les demandes formées par la société Enfinity PV contre les MMA doivent être rejetées.
Il ressort du chapitre 4 de la Police d’assurance de la société Top Bis, que sont garantis les travaux auxquels l’assuré a contribué lorsque sa responsabilité est engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil concernant les ouvrages de bâtiment qu’il fait exécuter par un sous-traitant ou lorsque lui-même est titulaire d’un contrat de sous-traitance,
La société QBE Europe prétend que les installations photovoltaïques ne seraient pas soumises à l’assurance obligatoire au regard de l’article L.243-1-1 du code des assurances,
Une installation photovoltaïque ne correspondant pas à un ouvrage de génie civil mais étant une installation incorporée dans le bâtiment dont elle constitue un élément de l’ossature, du clos et du couvert et dont la fonction est celle d’une couverture étanche est bien un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil.
La société Top Bis étant intervenue en qualité de sous-traitant de la société Kilowattsol, sa responsabilité étant engagée dans les opérations de réception et les désordres relevés par l’expert étant de nature décennale, la garantie de la société QBE Europe est mobilisable pour la réparation du préjudice matériel résultant des travaux de montage et câblage des stations photovoltaïques.
En ce qui concerne la garantie Responsabilité civile professionnelle de son assurée, la société QBE Europe soulève une exclusion de garantie applicable en cas de défaut d’entretien et une exclusion de garantie applicable aux ouvrages de génie civil. Il convient cependant de rappeler que les dommages sont liés à des désordres constructifs de nature décennale et non à un défaut d’entretien et que la centrale photovoltaïque en toiture n’est pas un ouvrage de génie civil. La garantie de la société QBE Europe est donc mobilisable tant au titre de la garantie Responsabilité décennale qu’au titre de la garantie Responsabilité professionnelle de la société Top Bis.
Il y a donc lieu de condamner la société AXA à payer à la société Enfinity PV la somme de 644'620,06 euros HT dont in solidum avec la société Kilowattsol et la société QBE Europe la somme de 61 257,72 euros HT en réparation de son préjudice matériel et la somme de 183 084 euros HT en indemnisation de son préjudice immatériel.
Compte tenu du caractère indemnitaire des sommes allouées, les intérêts au taux légal ne courent qu’à compter de ce jour.
La société QBE Europe est bien fondée à solliciter l’application de ses plafonds de garantie et de sa franchise pour les indemnités au titre du préjudice matériel et la société AXA qui ne peut opposer ses limites contractuelles au tiers lésé pour l’indemnisation de son préjudice matériel s’agissant d’une garantie obligatoire, peut invoquer son plafond de garantie et sa franchise applicable au préjudice immatériel.
Les sociétés AXA, Kilowattsol et QBE Europe exercent contre les MMA un recours qui ne peut prospérer, la garantie des MMA n’étant pas mobilisable.
La société Kilowattsol et la société QBE Europe exercent également un recours contre la société AXA.
La société Enfinity France a sous-traité la réception des travaux à la société Kilowattsol qui a correctement établi les rapports de visite et listes de réserves et qui a elle-même sous-traité la levée des réserves à la société Top Bis. La société Kilowattsol tenue d’une obligation de résultat envers la société Enfinity PV et la société Top Bis du fait de ses mentions erronées de levée des réserves sont responsables des préjudices résultant des procès-verbaux de levée des réserves et seront donc déboutées de leur recours contre la société AXA.
Et la société Kilowattsol sera relevée et garantie par l’assureur de son sous-traitant tenu d’une obligation de résultat à son égard, des condamnations prononcées contre elle.
Il y a lieu d’infirmer le jugement en ce qui concerne ses dispositions relatives aux condamnations de la société Enfinity PV sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. La société AXA et la société QBE Europe seront ainsi condamnées à lui payer la somme de 10 000 euros qui sera supportée entre elles à hauteur de 90% par la société AXA en raison de son implication prépondérante dans les désordres et à hauteur de 10% par la société QBE.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’appelante les frais irrépétibles qu’elle a exposés.
En revanche aucune considération d’équité ne commande qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile aux profit des autres parties.
PAR CES MOTIFS':
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté la société Enfinity PV de ses demandes formées contre les sociétés MMA iard assurances mutuelles et MMA iard, et Allianz iard’et en ce qu’il a débouté la société Enfinity PV de sa demande en indemnisation du coût de la remise des documents techniques et administratifs ;
Statuant à nouveau';
Condamne la société AXA France iard à payer à la société Enfinity PV la somme de 644'620,06 euros HT dont in solidum avec la société Kilowattsol et la société QBE Europe SA/NV la somme de 61'257,72 euros HT en réparation de son préjudice matériel, avec application par la société QBE Europe SA/NV de son plafond de garantie et de sa franchise contractuelle, et la somme de 183 084 euros HT en indemnisation de son préjudice immatériel, avec application par la société AXA France iard de son plafond de garantie et de leur franchise contractuelle,'et dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Déclare irrecevable la demande formée par la société Enfinity PV et tendant à la fixation de sa créance au passif de la société Enfinity France ;
Déboute les sociétés Kilowattsol et QBE Europe SA/NV de leur appel en garantie formé contre la société AXA France iard';
Condamne la société QBE Europe SA/NV à relever et garantir la société Kilowattsol des condamnations prononcées à son encontre';
Déboute la société Kilowattsol de son recours contre la société Allianz iard';
Déboute les sociétés AXA, Kilowattsol et QBE Europe SA/NV de leurs recours formé contre les sociétés MMA iard assurances mutuelles et MMA iard';
Condamne in solidum les sociétés AXA France iard et QBE Europe SA/NV à payer à la société Enfinity PV la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et dit que dans leurs rapports entre ces sociétés, cette condamnation sera supportée à hauteur de 90% par la société AXA France iard et de 10% par la société QBE Europe SA/NV';
Rejette les autres demandes formées au titre des frais irrépétibles';
Condamne in solidum les sociétés AXA France iard et QBE Europe SA/NV aux dépens de première instance comprenant les frais d’expertise et aux dépens d’appel et dit qu’ils seront supportés dans leurs rapports entre elles à hauteur de 90% par la société AXA France iard et de 10% par la société QBE Europe SA/NV';
Dit que les dépens d’appel pourront être recouvrés contre elles conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Indemnité kilométrique ·
- Barème ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Maintenance ·
- Travail ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Client
- Assurance maladie ·
- Accident du travail ·
- Arrêt de travail ·
- Sécurité sociale ·
- Lésion ·
- Consolidation ·
- Charges ·
- Expertise ·
- Législation ·
- Titre
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Courrier ·
- Sociétés ·
- Rétractation ·
- Heures supplémentaires ·
- Fichier ·
- Rupture conventionnelle ·
- Arrêt de travail ·
- Salaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Associations ·
- Activité ·
- Transport ·
- Tarifs ·
- Caractère ·
- Subvention ·
- Exonérations ·
- Collectivités territoriales ·
- Cotisations ·
- Étudiant
- Régie ·
- Associations ·
- Erreur matérielle ·
- Réintégration ·
- Omission de statuer ·
- Dispositif ·
- Ordonnance de référé ·
- Homme ·
- Référé ·
- Conseil
- Loyer ·
- Facteurs locaux ·
- Rapport d'expertise ·
- Modification ·
- Preneur ·
- Bailleur ·
- Expert judiciaire ·
- Valeur ·
- Expertise judiciaire ·
- Commerce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Testament ·
- Olographe ·
- Legs ·
- Original ·
- Expertise ·
- Volonté ·
- De cujus ·
- Procédure abusive ·
- Héritier ·
- Date
- Sociétés ·
- Concurrence déloyale ·
- Appel d'offres ·
- Parasitisme ·
- Manche ·
- Habitat ·
- Titre ·
- Document ·
- Clientèle ·
- Responsabilité civile
- Agent commercial ·
- Mandat ·
- Lien de subordination ·
- Sociétés ·
- Client ·
- Contrats ·
- Titre ·
- Cartes ·
- Clause ·
- Logiciel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Sécurité sociale ·
- Recours ·
- Copie ·
- Version ·
- Allocation ·
- Notification ·
- Conseiller
- Clause ·
- Révision du loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Bail commercial ·
- Reputee non écrite ·
- Avenant ·
- Titre ·
- Renouvellement ·
- Commerce
- Régie ·
- Gestion ·
- Préjudice ·
- Sclérose en plaques ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Titre ·
- Santé publique ·
- Gauche ·
- Responsabilité ·
- Consolidation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.