Infirmation 9 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2 e ch. civ., 9 févr. 2017, n° 15/00407 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 15/00407 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Mâcon, 13 février 2015, N° 201400008 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Françoise VAUTRAIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS MALERBA c/ SA OXXO |
Texte intégral
FV/SP
C/
SA OXXO
SCP Y Z C X
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2 e chambre civile
ARRÊT DU 09 FEVRIER 2017
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N°15/00407
MINUTE N° Décision déférée à la Cour : au fond du 13 février 2015, rendue par le tribunal de commerce de Mâcon – RG : 2014 00008
APPELANTE :
SAS MALERBA, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, son président en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé
XXX
XXX
Représentée par Me Vincent CUISINIER de la SCP DU PARC CURTIL ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 91
assisté par la Selarl VACCARO et Associés, représenté par Maître François VACCARO, avocat au barreau de Tours, plaidant
INTIMEES :
SA OXXO prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social sis
XXX
XXX
SCP Y Z C X, mandataires judiciaires prise en la personne de Maître D Z es qualités de liquidateur judiciaire de la SA OXXO, domiciliée en cette qualité au siège social situé
XXX
Représentées par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126
assistée par LAMY LEXEL AVOCATS ASSOCIES représentée par Maître Edouard BERTRAND, avocat au barreau de Lyon, plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 Décembre 2016 en audience publique devant la cour composée de :
Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, président, ayant fait le rapport
Michel WACHTER, Conseiller,
Sophie DUMURGIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
MINISTERE PUBLIC : l’affaire a été communiquée au ministère public, représenté par M. Philippe CHASSAIGNE, avocat général, qui a donné son avis écrit
Greffier lors des débats : Elisabeth GUEDON,
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 09 Février 2017
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, et par Elisabeth GUEDON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
La société OXXO exerçait une activité de fabrication et de pose de menuiseries sur mesure. Elle était en relation avec la société MALERBA spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de blocs portes, portes et huisseries.
Entre août 2012 et décembre 2012, la société OXXO a commandé à la société MALERBA diverses marchandises livrées successivement en novembre et décembre 2012 et en janvier 2013 et facturées pour un total de 64 928,75 € TTC. Toutes les factures mentionnaient l’existence d’une clause de réserve de propriété.
Par jugement du tribunal de commerce de Mâcon du 5 février 2013, la société OXXO est placée en redressement judiciaire. Maître B de la SELARL F G est désigné en qualité d’administrateur judiciaire et Maître Z de la SCP Y-Z- C- X en qualité de mandataire judiciaire.
La société MALERBA déclare alors une créance de 64 928,75 € TTC auprès de la SCP Y- Z- C- X suivant déclaration du 4 mars 2013. Le même jour, elle revendique auprès de la SELARL F G la restitution des marchandises vendues sous clause de réserve de propriété et restées impayées et, en cas de revente, le paiement total ou partiel desdits biens. Par courrier du 12 mars 2013, la SELARL F G informe la société MALERBA de ce qu’elle instruit la demande qu’elle transmet à la société OXXO.
Le 29 avril 2013, la société MALERBA saisit le juge-commissaire d’une demande de revendication des marchandises restées impayées.
Le 30 avril 2013, Maître I, commissaire-priseur dépose au greffe du tribunal de commerce de Mâcon son procès-verbal de prisée concernant les meubles et matériels d’exploitation de la société OXXO.
Par courrier du 15 mai 2013, la SELARL F G indique à la société MALERBA que la société OXXO entend conserver et régler les marchandises présentes dans son stock au jour de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire et concernant trois factures pour un montant total de 10 380,06 €. Pour le surplus, elle dit ne pas pouvoir accéder à la demande de revendication dès lors que les marchandises ont donné lieu à incorporation sur les chantiers qu’elle a menés et que leur récupération ne pourrait pas être envisagée sans dommage. Elle ajoute que la revendication sur le prix n’est également pas possible dans la mesure où les biens revendiqués n’ont pas été délivrés aux sous-acquéreurs dans leur état initial, mais déjà incorporés sur les chantiers.
Le 22 mai 2013, la société OXXO verse à la société MALERBA la somme de 10 380,06 € due pour les marchandises présentes dans son stock.
Par jugement du 31 mai 2013, la société OXXO est placé en liquidation judiciaire. La SCP Y- Z- C- X est désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par ordonnance du 13 décembre 2013 notifiée par lettre recommandée du 20 décembre 2013, le juge-commissaire constate que la SELARL F G ès qualités et la société OXXO ont acquiescé à la demande en revendication à hauteur de 10 380,06 € payés par virement bancaire du 22 mai 2013 et rejette la demande en revendication de la société MALERBA.
Cette dernière fait opposition à cette ordonnance par lettre recommandée avec avis de réception postée le 30 décembre 2013 reçue au tribunal le 3 janvier 2014. Elle conteste d’une part l’inventaire établi selon elle tardivement et qui n’aurait donc pas pris en compte toutes les marchandises se trouvant dans le stock de la société OXXO le jour de l’ouverture de la procédure collective, et estime par ailleurs que les biens 'incorporés peuvent être démontés et récupérés sans dommage s’agissant d’éléments interchangeables et individualisables'.
Par jugement du 13 février 2015, le tribunal de commerce de Mâcon :
— déclare irrecevable le recours de la société MALERBA contre l’ordonnance rendue par le juge-commissaire le 13 décembre 2013,
— constate que la société MALERBA n’apporte aucune preuve de la présence des biens litigieux dans le patrimoine de la société OXXO,
— constate que la société MALERBA n’apporte pas la preuve que les biens objets de la réserve de propriété revendus à un sous-acquéreur n’ont pas été payés,
— constate que la société MALERBA n’apporte pas la preuve que ces biens existent dans leur état initial ou qu’ils peuvent être dissociés sans dommage,
— déboute la société MALERBA de toutes ses demandes et prétentions,
— condamne la société MALERBA à payer à la SCP Y- Z- C-X ès qualités de liquidateur judiciaire de la société OXXO la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, – condamne la société MALERBA aux entiers dépens.
******
La SAS MALERBA fait appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel le 10 mars 2015.
Par conclusions déposées le 25 septembre 2015 auxquelles il est renvoyé conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour l’exposé des moyens , elle demande à la cour de :
Vu l’article 668 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles R 62l-2I, L 622-6, L 624-9, L 624-l6 et L 624-18 et L 631-14-I du Code de commerce,
Vu les articles 2367 à 2372 du Code Civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Infirmer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de MÂCON le 13 février 2015 en toutes ses dispositions,
Et, statuant à nouveau,
— Débouter la SCP Y Z C X ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société OXXO et la société OXXO de l’ensemble de leurs conclusions, fins et prétentions.
— Déclarer recevable et fondée l’opposition formée le 30 décembre 2013 par la société MALERBA contre l’ordonnance de Monsieur le Juge Commissaire du 13 décembre 2013,
— Dire et juger que la clause de réserve de propriété de la société MALERBA est valable et opposable à la procédure collective de la société OXXO,
En conséquence,
— Déclarer recevable et bien fondée la requête en revendication de la société MALERBA,
— Constater le caractère lacunaire de l’inventaire tardif communiqué,
— Condamner la SCP Y Z C X ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société OXXO et la société OXXO au paiement de la valeur des marchandises objet des factures FAC300486-2013, FAC300663-2013, FAC300728-2013, FAC310151-2012, FAC310152-2012, FAC310372-2012, XXX, XXX, XXX, XXX, A, à l’exception, pour la facture numérotée 618243-2012, des 19 portes ayant été réglées le 22 mai 2013, pour la somme de 54.548,69 euros (64.928,75 – 10.380,06), au besoin à titre de dommage et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, sauf pour la SCP Y Z C X ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société OXXO ou la société OXXO de les restituer dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir,
— Condamner la SCP Y Z C X ès qualités de liquidateur judiciaire de la société OXXO à payer à la société MALERBA une somme de 5.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
— Ordonner en frais privilégiés de procédure collective les dépens. Par conclusions déposées le 30 juillet 2015 auxquelles il est pareillement renvoyé, la SCP Y-Z-C-X ès qualités de liquidateur de la société OXXO et la société OXXO demandent à la cour de :
Vu les articles L.624-16, L.624-18 et R.621-21 du Code de commerce,
Vu les articles 668 et 700 du Code de procédure civile,
Vu les Jurisprudences citées,
Vu les pièces versées au débat,
1°) Sur l’irrecevabilité du recours exercé par la société MALERBA,
— Constater que la société MALERBA est forclose pour avoir formé son recours auprès du Tribunal de commerce de MÂCON postérieurement à l’expiration du délai préfixé de 10 jours qui lui était imparti suite à la notification, le 23 décembre 2013, de l’ordonnance du Juge-commissaire dont appel ;
Par conséquent,
— Dire et juger irrecevable le recours de la société MALERBA contre l’ordonnance rendue par le Juge-Commissaire le 13 décembre 2013.
2°) Sur la revendication en nature :
— Constater que la société MALERBA ne présente aucune preuve de la présence des biens litigieux dans le patrimoine de la société OXXO au 5 février 2013.
3°) Sur la revendication du prix
— Constater que la société MALERBA ne démontre pas que les biens objets de la réserve de propriété revendus à un sous-acquéreur n’ont pas été payés à la société OXXO au 5 février 2013 ;
— Constater que la société MALERBA ne démontre pas davantage que ces biens existent dans leur état initial, ou s’ils ont été assemblés à un autre bien, qu’ils peuvent en être dissociés sans dommage, toujours à cette même date.
4°) Par conséquence,
— Débouter la société MALERBA de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— Condamner la société MALERBA à payer à la SCP Y-Z-C-X ès qualités de liquidateur de la SA OXXO la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la société MALERBA aux entiers dépens de l’instance.
Le 6 octobre 2015, le Ministère public requiert l’infirmation du jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable le recours formé par la SAS MALERBA et sa confirmation en ce qu’il a débouté la société de ses demandes.
L’ordonnance de clôture est rendue le 27 septembre 2016.
MOTIVATION : Sur la recevabilité du recours :
Par application des articles 668 et 669 du code de procédure civile , la date de l’opposition faite par voie postale est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition.
En l’espèce, il est établi que la SAS MALERBA a fait opposition par lettre recommandée avec avis de réception postée le 30 décembre 2013 à l’ordonnance qui lui avait été signifiée le 23 décembre précédent.
Le jugement ne peut en conséquence qu’être infirmé en ce qu’il a déclaré l’opposition irrecevable.
Sur le fond :
L’existence de la clause de réserve de propriété, sa validité et son opposabilité n’ont jamais été contestées par les intimés.
L’article L.624-16 du code de commerce dispose que :
' Peuvent être revendiqués, à condition qu’ils se retrouvent en nature, les biens meubles remis à titre précaire au débiteur ou ceux transférés dans un patrimoine fiduciaire dont le débiteur conserve l’usage ou la jouissance en qualité de constituant.
Peuvent également être revendiqués, s’ils se retrouvent en nature au moment de l’ouverture de la procédure, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété. Cette clause doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit au plus tard au moment de la livraison. Elle peut l’être dans un écrit régissant un ensemble d’opérations commerciales convenues entre les parties.
La revendication en nature peut s’exercer dans les mêmes conditions sur les biens mobiliers incorporés dans un autre bien lorsque la séparation de ces biens peut être effectuée sans qu’ils en subissent un dommage. La revendication en nature peut également s’exercer sur des biens fongibles lorsque des biens de même nature et de même qualité se trouvent entre les mains du débiteur ou de toute personne les détenant pour son compte.
Dans tous les cas, il n’y a pas lieu à revendication si, sur décision du juge-commissaire, le prix est payé immédiatement. Le juge-commissaire peut également, avec le consentement du créancier requérant, accorder un délai de règlement. Le paiement du prix est alors assimilé à celui des créances mentionnées au I de l’article L. 622-17".
Il est établi qu’il a été fait droit à la revendication de la société MALERBA à hauteur de 10 380,06 €, et la procédure ne concerne plus que les autres biens visés par la requête initiale.
En application du texte sus-visé, il appartient à la société MALERBA de démontrer que les biens revendiqués se trouvaient, au jour de l’ouverture de la procédure collective :
— soit dans le patrimoine du débiteur et dans leur état initial,
— ou, s’ils ont été incorporés à d’autres biens, qu’ils peuvent en être dissociés sans dommage.
En l’espèce, Maître H I a été désigné par jugement du tribunal de commerce de Mâcon avec mission de réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grevait.
Il ressort des pièces produites que le commissaire priseur a procédé à ses opérations les 2,3 et 24 avril 2013 et a établi l’inventaire demandé ; que cet inventaire liste le matériel d’exploitation en pleine propriété – comprenant notamment les actifs de bureau détenus en agence ( pour lesquels il est précisé que leur désignation a été faite par déclaration et sur photographies), l’informatique, les extincteurs, les chariots – , le matériel d’exploitation sous contrat avec désignation de ce matériel et mention des dates de début et de fin de contrat, le stock en pleine propriété, le stock sous contrat, le matériel de bureau en pleine propriété, le matériel roulant en pleine propriété et le matériel roulant sous contrat.
En page 19 de cet inventaire figurent pour mémoire les portes Malerba avec mention de leur revendication au 8 mars 2013.
Le commissaire-priseur conclut son inventaire en mentionnant qu’il 'comprend bien la totalité de l’actif mobilier de la société se trouvant sur les lieux ou tout autre lieu'.
La société MALERBA conteste la valeur probante de cet inventaire, lui reprochant d’avoir été tardif et de ne pas tenir compte des marchandises se trouvant sur les chantiers.
Outre le fait qu’il ne peut pas être considéré que cet inventaire commencé le 2 avril 2013 en exécution du jugement du 5 février précédent est tardif et ne correspond pas à l’obligation légale de l’article
L 622-6 du code de commerce, il ne peut pas plus être retenu que cet inventaire serait inexistant. Il appartenait en conséquence à la société MALERBA, si elle entendait le contester et notamment établir que la société OXXO détenait au jour de l’ouverture de la procédure collective plus de matériel susceptibles d’être revendiqués que ce qu’elle a admis, de faire procéder elle-même à toutes constatations utiles notamment sur les chantiers sur lesquels elle avait livré ses marchandises et dont elle connaissait en conséquence parfaitement les coordonnées.
Force est de constater qu’elle se contente de critiquer l’inventaire figurant au dossier mais sans rapporter la preuve qui lui incombe de la présence dans le patrimoine d’OXXO d’autres biens que ceux pour lesquels un règlement est intervenu en cours de procédure.
Le seul fait que les 19 portes inventoriées et payées par le mandataire judiciaire ont été commandées en même temps que les huisseries dans lesquelles elles devaient être installées ne suffit notamment pas à considérer que la société OXXO était encore en possession des 19 blocs d’huisserie, l’incorporation desdites huisseries dans le bâtiment étant nécessairement réalisée antérieurement à la pose des portes.
La société MALERBA ne démontrant pas l’existence dans le patrimoine de la société OXXO au jour du jugement d’ouverture de la procédure collective de biens objets de la clause de réserve de propriété autres que ceux mentionnés dans l’inventaire, elle ne démontre pas plus que ces biens seraient en leur état initial ou qu’ils seraient, pour ceux incorporés aux bâtiments, démontables sans dommages pour eux-mêmes ou pour lesdits bâtiments, étant ici relevé qu’il ressort des documents qu’elle produit elle-même que le descellement d’une huisserie nécessite l’usage d’un burin et d’une massette.
Aux termes de l’article L 624-18 du code de commerce , ' peut être revendiqué le prix ou la partie du prix des biens visés à l’article L 624-16 qui n’a pas été payé ni réglé en valeur, ni compensé entre le débiteur et l’acheteur à la date du jugement ouvrant la procédure'.
Il appartient dès lors au revendiquant d’établir que les biens objets de la réserve de propriété et revendus à un sous-acquéreur n’ont pas été payés à l’acquéreur initial à la date du jugement ouvrant la procédure.
La société MALERBA n’établit nullement que les biens qu’elle revendique et qui étaient livrés pour la quasi totalité sur les chantiers n’ont pas été payés par le sous-acquéreur à la société OXXO antérieurement au jugement du 5 février 2013.
La société MALERBA succombant dans la démonstration des preuves qui lui incombent, elle ne peut qu’être déboutée de sa revendication .
PAR CES MOTIFS : Infirme le jugement du tribunal de commerce de Mâcon en date du 13 février 2015,
Statuant à nouveau,
Déclare recevable l’opposition formée par la société SAS MALERBA à l’encontre de l’ordonnance du juge-commissaire,
Dit que la clause de réserve de propriété de la société SAS MALERBA est valable et opposable à la procédure collective ouverte à l’encontre de la société SA OXXO,
Constate qu’il a été fait droit à la revendication formée par la société SAS MALERBA à hauteur de
10 380,06 €,
Déboute pour le surplus la société SAS MALERBA de sa demande,
Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ,
Déboute la SAS MALERBA de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Condamne la SAS MALERBA à verser à la SCP Y-Z-C-X ès qualités de liquidateur judiciaire de la SA OXXO la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,
Condamne la SAS MALERBA aux entiers dépens de l’instance.
Le greffier, Le président,
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Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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