Infirmation 26 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 26 juin 2019, n° 17/03972 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 17/03972 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 2 mai 2017, N° F16/01051 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Joëlle DOAT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 17/03972 – N° Portalis DBVX-V-B7B-LBTJ
X
C/
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 02 Mai 2017
RG : F16/01051
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 26 JUIN 2019
APPELANT :
Y Z X
[…]
[…]
Me Eladia DELGADO de la SELARL DELGADO & MEYER, avocat au barreau de LYON substituée par Me Vanille LABORIE avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
[…]
[…]
[…]
Me Cécile FLANDROIS, avocat postulant au barreau de LYON
Me ALVINERIE Laure, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 27 Mars 2019
Présidée par Evelyne ALLAIS, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment
avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de B C, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— D E, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseiller
— Annette DUBLED VACHERON, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 26 Juin 2019 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par D E, Présidente et par B C, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
Monsieur Y A X a été embauché par la société PONTICELLI FRERES dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée du 2 mars au 28 août 1992, puis dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de monteur manutentionnaire.
Dans le dernier état de la relation de travail, régie par la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment occupant plus de 10 salariés, il était magasinier.
Monsieur X a été placé en arrêt de travail pour notamment pour une épicondylite gauche (affection du coude gauche) du 12 novembre 2013 au 21 avril 2015, date à laquelle il a repris une activité sur un poste aménagé et à temps partiel.
Cette affection a été reconnue comme maladie professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie de l’ISERE le 8 octobre 2014.
Suivant avis du médecin du travail du 20 novembre 2015, faisant suite à deux examens médicaux des 6 et 20 novembre 2015, il a été déclaré inapte à son poste de magasinier.
Le 8 janvier 2016, il a été licencié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.
Monsieur X a saisi le conseil de prud’hommes de LYON le 16 mars 2016. Il sollicitait en dernier lieu de voir dire que son inaptitude était d’origine professionnelle et de voir condamner la société PONTICELLI FRERES à lui payer différentes sommes à titre de dommages et intérêts et d’indemnités, avec exécution provisoire de la décision à intervenir. Il réclamait également la remise de documents de travail sous astreinte.
Par jugement en date du 2 mai 2017, le conseil de prud’hommes, dans sa formation paritaire, a:
— dit que le licenciement pour inaptitude physique non consécutif à une maladie ou un accident professionnel était valable,
— débouté Monsieur X de l’intégralité de ses demandes,
— débouté la société PONTICELLI FRERES de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur X aux dépens.
Par déclaration en date du 30 mai 2017, Monsieur X a interjeté appel de la décision.
Dans ses conclusions, Monsieur X demande à la Cour de:
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
à titre principal,
— dire que son inaptitude a au moins partiellement pour origine sa maladie professionnelle,
— condamner la société PONTICELLI FRERES à lui payer les sommes suivantes:
• 44.753 euros à titre d’indemnité prévue à l’article L. 1226-15 du code du travail,
• 14.807,86 euros à titre de complément d’indemnité de licenciement,
• 4.475,30 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
à titre subsidiaire,
— dire que la société PONTICELLI FRERES a manqué à l’obligation de reclassement,
— condamner la société PONTICELLI FRERES à lui payer la somme de 44.753 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en tout état de cause,
— condamner la société PONTICELLI FRERES à lui payer les sommes suivantes:
• 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat,
• 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— débouter la société PONTICELLI FRERES de ses autres demandes,
— condamner la société PONTICELLI FRERES aux dépens, dont les frais de significations d’huissier exposés.
Dans ses conclusions, la société PONTICELLI FRERES demande à la Cour de:
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— débouter Monsieur X de ses demandes de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de reclassement et à l’obligation de sécurité de résultat,
— condamner Monsieur X à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 février 2019.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour
un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées.
SUR CE:
sur l’origine professionnelle de l’inaptitude:
Les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
Pour l’application de ces dispositions, le juge n’est pas lié par les décisions des organismes sociaux ou les mentions figurant sur les avis du médecin du travail.
Seul l’examen pratiqué par le médecin du travail dont doit bénéficier le salarié à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail lors de la reprise du travail en application des articles R.4624-21 et R.4624-22 du code du travail dans leur rédaction applicable met fin à la période de suspension.
Monsieur X fait valoir qu’il a été licencié pour inaptitude d’origine non professionnelle, alors qu’un lien manifeste existe entre son inaptitude et la maladie professionnelle dont il a été victime, que son inaptitude a fait suite à des arrêts de travail puis à une reprise d’activité à mi-temps thérapeutique en raison de sa maladie professionnelle, que certaines contre-indications médicales motivant l’inaptitude sont manifestement liées à sa maladie professionnelle, que le médecin du travail a commis une erreur en ne retenant pas l’origine professionnelle de l’inaptitude, au motif que la maladie professionnelle était guérie et consolidée et que l’inaptitude avait pour origine un tableau de polypathologies, qu’il n’était pas guéri mais seulement consolidé suite à sa maladie professionnelle, que même si son inaptitude avait plusieurs causes, elle avait partiellement pour origine sa maladie professionnelle, que l’employeur, qui était au courant de ces éléments et de ce qu’il réclamait une indemnité temporaire d’inaptitude, avait connaissance de l’origine professionnelle de l’inaptitude au moment du licenciement, qu’il aurait dû bénéficier des règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle dans le cadre de la rupture du contrat de travail, peu important qu’il n’ait pas poursuivi ou effectué certaines démarches liées au caractère professionnel de l’inaptitude.
La société PONTICELLI FRERES rétorque qu’il ressort des avis du médecin du travail que l’inaptitude de Monsieur X n’est pas liée à la maladie professionnelle de celui-ci mais à un tableau de polypathologies, que la liste des contre-indications médicales motivant l’inaptitude n’a pas de rapport avec l’affection du coude gauche du salarié, que Monsieur X, qui a repris le travail sur un poste aménagé et à temps partiel dans le cadre de sa maladie professionnelle, occupait un emploi compatible avec son état de santé lors de l’avis d’inaptitude, de telle sorte que cette inaptitude n’était pas liée à la maladie professionnelle du salarié, que Monsieur X n’a pas contesté l’avis d’inaptitude et ne produit aucun élément probant de nature à établir l’origine professionnelle de l’inaptitude, que compte tenu des avis du médecin du travail et des seuls éléments dont elle disposait avant le licenciement, elle n’avait pas connaissance de l’origine professionnelle de l’inaptitude du salarié au moment de la rupture du contrat de travail.
Il résulte des explications des parties et des pièces versées aux débats que:
— Monsieur X a été pris en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles du 12 novembre 2013 au 31 octobre 2015, date à laquelle il a été consolidé,
— pendant cette période, il a d’abord été en arrêt de travail puis a été autorisé à reprendre une activité sur un poste aménagé et à temps partiel à compter du 21 avril 2015, activité thérapeutique à laquelle le médecin conseil de la sécurité sociale a mis fin le 30 octobre 2015, date de la consolidation,
— Monsieur X n’a plus travaillé à compter du 1er novembre 2015 jusqu’à la rupture du contrat de travail.
Le premier avis d’inaptitude du médecin du travail du 6 novembre 2015 fait état d’une visite de reprise suite à une maladie ou un accident non professionnel, tandis que le second avis du 20 novembre 2015 n’est pas renseigné à ce sujet. Par ailleurs, dans un courriel du 26 novembre 2015, le médecin du travail explique à l’employeur qu’il n’a pas prononcé l’inaptitude du salarié au regard de la maladie professionnelle qui est consolidée et guérie, mais dans le cadre d’un tableau de polypathologies, pour lesquelles l’intéressé est toujours en cours de soins.
La contestation des avis des 6 et 20 novembre 2015 ne pouvant porter que sur les éléments de nature médicale, le défaut de remise en cause par le salarié de ces avis n’a aucune incidence sur le litige opposant les parties quant à l’origine de l’inaptitude.
Le médecin du travail a donné à plusieurs reprises son avis sur l’aptitude du salarié à exercer une activité thérapeutique dans le cadre de la maladie professionnelle, laquelle activité consistait en un poste aménagé et à temps partiel, sans manutention lourde et permettant au salarié d’alterner la position debout et assise. Néanmoins, il n’a jamais autorisé le salarié à reprendre son activité professionnelle, même avec des restrictions, à l’issue de la maladie professionnelle. Aussi, c’est à tort que le médecin du travail a mentionné que la visite de reprise du 6 novembre 2015 faisait suite à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié n’ayant pas repris à cette date un poste de travail adapté à son état de santé suite à la maladie professionnelle, contrairement à ce que soutient l’employeur.
L’avis d’inaptitude du 20 novembre 2015 est rédigé en ces termes:
2e visite d’inaptitude: confirmation de l’avis du 06/11/2015:
'Inapte à son poste de magasinier car contre-indications médicales:
- aux ports de charges
- à la déambulation à pied sur terrain accidenté
- aux travaux nécessitant l’élévation des bras coudes au-dessus du niveau des épaules
- à la conduite de véhicules
- à la position debout prolongée
- au temps complet
- aux outils vibrants et/ou roto percutants
- aux positions contraignantes pour le dos
Pourrait occuper un poste à temps très partiel de type administratif de bureau'.
Les contre-indications médicales mentionnés par cet avis révèlent que l’inaptitude de Monsieur X a d’autres causes que sa maladie professionnelle. Mais, plusieurs de ces contre-indications sont manifestement en lien avec les séquelles de l’épicondylite gauche de Monsieur X, à savoir le port de charges, les travaux nécessitant l’élévation des bras coudes au-dessus du niveau des épaules, et les outils vibrants et/ou roto percutants. Un certificat établi le 17 avril 2015 par le médecin du travail fait d’ailleurs état de la nécessité d’un poste sans port de charges
lourdes et/ou répétitives, compte tenu des séquelles de l’épicondylite gauche du salarié.
Dès lors, le tableau de polypathologies dont le médecin du travail fait état dans son courriel du 26 novembre 2015 incluait la maladie professionnelle de Monsieur X. Aussi, l’inaptitude de Monsieur X a au moins partiellement pour origine la maladie professionnelle de celui-ci.
La société PONTICELLI FRERES était parfaitement au courant de la maladie professionnelle de Monsieur X ainsi que des contre-indications médicales en résultant au regard des avis successifs du médecin du travail, notamment dans le cadre de l’aménagement du poste occupé à titre thérapeutique par le salarié.En outre, si dans le courriel du 26 novembre 2015 précité, le médecin du travail a fait connaître à l’employeur qu’il n’était pas d’accord avec l’origine professionnelle de l’inaptitude, il l’a également informé du souhait du salarié de bénéficier d’une indemnité temporaire d’inaptitude, prestation versée en cas d’inaptitude d’origine professionnelle.
Aussi, nonobstant l’avis du médecin du travail, la société PONTICELLI FRERES ne pouvait pas ignorer le caractère professionnel de l’inaptitude de Monsieur X au moment du licenciement.
L’inaptitude de Monsieur X a donc une origine professionnelle et le jugement sera infirmé sur ce point.
sur le licenciement:
Aux termes de l’article L.1226-10 du code du travail, dans sa rédaction applicable, lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin de travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise ; l’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail
En application de l’article L.1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus par l’article L.1226-12 alinéa 2 du même code, ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L.1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité de licenciement prévue par l’article L.1234-9 du même code.
Selon l’article L.1226-15 alinéas 2, 3 et 4 du code du travail, lorsqu’un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L.1226-10 à L.1226-12 du même code, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis; en cas de refus de la réintégration par l’une ou l’autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire, qui se cumule avec l’indemnité compensatrice et, le cas échéant, l’indemnité spéciale de licenciement prévues à l’article L.1226-14 du même code.
La société PONTICELLI FRERES, qui a plus de 250 salariés, n’a pas mis en oeuvre les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle lors du licenciement pour inaptitude de Monsieur X, au motif que celle-ci n’était pas d’origine professionnelle
Elle n’établit pas, ni même ne soutient, avoir consulté les délégués du personnel préalablement à la
mise en oeuvre du licenciement.
Or, le défaut de consultation par l’employeur des délégués du personnel préalablement à la mise en oeuvre d’un licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle est constitutif d’un manquement de l’employeur aux dispositions légales en matière de reclassement et rend le licenciement illicite. Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a déclaré le licenciement pour inaptitude de Monsieur X valable, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens du salarié.
Monsieur X avait 58 ans et une ancienneté de plus de 23 ans dans l’entreprise à la date du licenciement. L’employeur ne critiquant pas le salaire mensuel brut de 2.237,65 euros pris en compte par le salarié pour le calcul de l’indemnité compensatrice, il convient de retenir ce montant au titre du salaire considéré.
L’indemnité compensatrice et le solde d’indemnité spéciale de licenciement sollicités par le salarié ne faisant l’objet d’aucune contestation particulière de l’employeur, la société PONTICELLI FRERES sera condamnée à payer à Monsieur X la somme de 4.475,30 euros à titre d’indemnité compensatrice et celle de 14.807,86 euros au titre du complément de l’indemnité spéciale de licenciement.
Monsieur X a été reconnu en qualité de travailleur handicapé par décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de l’ISERE du 29 octobre 2015. Il a perçu une allocation de retour à l’emploi nette de 1.272 euros du 20 février 2015 au 30 juin 2017 puis a pris sa retraite à compter du 1er juillet 2017, laquelle lui procure des revenus mensuels nets de 1.240 euros
Au vu de ces éléments, la société PONTICELLI FRERES sera condamnée à payer à Monsieur X la somme de 40.000 euros en réparation du préjudice moral et financier qu’il a subi du fait de son licenciement illicite.
sur l’obligation de sécurité de résultat:
Monsieur X fait valoir que certaines tâches qui lui étaient confiées dans le cadre du poste aménagé qu’il occupait à temps partiel à compter du 21 avril 2015 n’étaient pas compatibles avec les préconisations du médecin du travail, que l’employeur, qui ne justifie pas avoir pris en compte toutes les préconisations du médecin du travail pour l’aménagement du poste considéré, a manqué à son obligation de sécurité et qu’il a subi de nouvelles douleurs au coude gauche en raison de ce manquement, ce qui justifie sa demande de dommages et intérêts.
La société PONTICELLI FRERES argue de ce que Monsieur X ne prouve ni le défaut de respect des préconisations du médecin du travail qu’il invoque à son encontre ni le préjudice qu’il aurait subi de ce fait, qu’au contraire, elle établit avoir respecté les préconisations du médecin du travail pour l’aménagement du poste occupé à temps partiel par le salarié à compter du 21 avril 2015.
Le conseil de prud’hommes n’a pas statué sur la demande de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité, formée pour la première fois en cause d’appel.
Les certificats médicaux du médecin traitant de Monsieur X du 21 avril au 31 juillet 2015 ainsi que l’avis du médecin conseil de la caisse primaire d’assurance maladie de l’ISERE du 30 septembre 2015 mettant fin au mi-temps thérapeutique au 30 octobre 2015 ne précisent pas que l’affection du coude gauche du salarié se serait aggravée dans le cadre du poste de travail occupé du 21 avril au 30 octobre 2015. En outre, il convient de rappeler que si la juridiction prud’homale est compétente pour connaître d’un litige relatif à l’indemnisation d’un préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail, relève, en revanche, de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale l’indemnisation des dommages résultant d’un accident du travail, que celui-ci soit ou
non la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
La demande de dommages et intérêts de Monsieur X pour manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité sera rejetée.
La société PONTICELLI FRERES , partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, sans qu’il y ait lieu pour la Cour de préciser la nature des frais compris dans ces dépens.
Elle sera également condamnée à payer à Monsieur X la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles engagés par celui-ci tant en première instance qu’en appel.
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions;
STATUANT A NOUVEAU et Y AJOUTANT,
DIT que l’inaptitude de Monsieur X est consécutive à une maladie professionnelle et non à une maladie de droit commun
CONDAMNE la société PONTICELLI FRERES a payer à Monsieur X les sommes suivantes:
• 4.475,30 euros à titre d’indemnité compensatrice,
• 14.807,86 euros au titre du complément de l’indemnité spéciale de licenciement,
• 40.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement illicite;
DIT que les sommes allouées supporteront, s’il y a lieu, le prélèvement des cotisations et contributions sociales;
REJETTE la demande de dommages et intérêts de Monsieur X pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat;
CONDAMNE la société PONTICELLI FRERES à payer à Monsieur X la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la société PONTICELLI FRERES aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier La Présidente
B C D E
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