Confirmation 26 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 (etrangers), 26 juin 2019, n° 19/02914 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 19/02914 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
Chambre 6 (Etrangers)
RG N° : N° RG 19/02914 – N° Portalis DBVW-V-B7D-HD2O
N° de minute : 187/2019
ORDONNANCE
Nous, Martine CONTÉ, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de COLMAR, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Emilie KUSTER, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. Z X
né le […] à […]
Actuellement retenu au centre de rétention de GEISPOLSHEIM
VU les articles L.111-7, L.111-8, L.511-1 à L. 513-5 et L.551-1 à L.554-3, ensemble les articles R.551-1 à R.552-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté pris le 20 août 2018 par le Préfet de la Moselle faisant obligation à M. Z X de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 25 mai 2019 par le Préfet de la Moselle à l’encontre de M. Z X, notifiée à l’intéressé le même jour à 10 heures 45 ;
VU l’ordonnance rendue le 28 mai 2019 à heures par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de STRASBOURG, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de M. Z X pour une durée de 28 jours à compter du 27 mai 2019 à 10 heures 45 ;
VU la requête du Préfet de la Moselle datée du 23 juin 2019, reçue et enregistrée le même jour à 15 heures 43 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de 30 jours supplémentaires à compter du 24 juin 2019 à 10 heures 45 de la rétention administrative de M. Z X né le […] à […] ;
VU l’ordonnance rendue le 25 juin 2019 à 11 heures par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de STRASBOURG, déclarant la requête du Préfet de la Moselle recevable et la procédure régulière, et ordonnant une seconde prolongation de la rétention de M. Z X au centre de rétention de GEISPOLSHEIM, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours à compter du 24 juin 2019 à 10 heures 45 ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. Z X par télécopie reçue au greffe de la Cour le 25 juin 2019 à 15 heures 38 ;
VU les avis d’audience délivrés le 25 juin 2019 à l’intéressé, à Maître B C, avocat de permanence, à M. Le Préfet de la Moselle, à la SCP Yves CLAISSE et associés et à M. Le Procureur Général ;
Après avoir entendu M. Z X en ses déclarations par le truchement de M. A Y, interprète assermenté en langue albanaise, ensuite Maître B C, avocat au
barreau de COLMAR, commis d’office, en ses observations pour le retenu, puis Maître D E, avocat au barreau de STRASBOURG, en ses observations pour la SCP Yves CLAISSE et associés, conseils de la Préfecture de la Moselle, et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que
M. Z X critique en vain l’ordonnance du premier juge dont il convient
d’adopter la pertinente motivation ;
Qu’alors qu’il doit être remis à l’Albanie les carences de l’administration pour organiser son transfert ne sont pas suffisamment caractérisées ;
Qu’ainsi après une demande de routing émise le 25 mai 2019 c’est certes du fait de l’indisponibilité d’une escorte imputable à l’administration qu’il n’a pu prendre l’avion prévu le 3 juin 2019 ;
Que cependant dès le 19 juin 2019 était prévu, mais c’est là l’annulation du transit par l’Allemagne qui a constitué l’obstacle au départ de l’intéressé ;
Qu’une nouvelle demande de routing a été aussitôt faite le 19 juin 2019 en sorte qu’il y a attente du premier vol disponible ;
Attendu qu’en l’absence d’autres moyens d’appel il convient de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel de M. Z X recevable en la forme ;
au fond,
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de STRASBOURG le 25 juin 2019 ;
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin,
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. Z X des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à COLMAR, en audience publique, le 26 juin 2019 à 16 heures 40, en présence de Maître B C et de l’interprète, lequel a traduit la présente décision à l’intéressé lors de sa remise.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 26 juin 2019 à 16 heures 40
l’avocat de l’intéressé
Me C
l’intéressé
M. X
l’interprète
M. Y
l’avocat de la préfecture
Me E
En son absence
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée pour information au CRA de GEISPOLSHEIM, à M. le Préfet de la Moselle, à Maître B C, à Maître D E pour la SCP Yves CLAISSE et associés et à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
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