Confirmation 15 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 5, 15 déc. 2022, n° 20/10498 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/10498 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 29 juin 2020, N° 2019002343 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRET DU 15 DECEMBRE 2022
(n° 242 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/10498 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCD3B
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Juin 2020 -Tribunal de Commerce de Paris – RG n° 2019002343
APPELANTE
S.A.S.U. PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 539 598 086
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Harmonie RENARD de la SELARL GAIST & RENARD, avocat au barreau de PARIS, toque A0850, avocat postulant
Assistée de Me Estelle DELIGNY de la SELARL GAIST & RENARD, avocat au barreau de PARIS, toque A0850, avocat plaidant
INTIMEE
S.A.R.L. MERMOZ & ASSOCIES CAPITAL HUMAIN agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 484 596 994
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Philippe YON de l’AARPI 107 Université, avocat au barreau de PARIS, toque P0521
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Nathalie RENARD, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Annick PRIGENT, Présidente de la chambre 5.5
Madame Nathalie RENARD, Présidente de chambre
Madame Christine SOUDRY, Conseillère
Greffière, lors des débats : Madame Claudia CHRISTOPHE
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Annick PRIGENT, Présidente de chambre et par Claudia CHRISTOPHE, Greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 21 octobre 2016, la société People and Baby Developpement (la société People and Baby), qui a pour activité la commercialisation de places d’accueil de crèches, a confié à la société Mermoz & Associés Capital Humain (la société Mermoz), dont l’activité est le conseil en gestion de ressources humaines et en recrutement de personnel, le recrutement d’un 'directeur régional Est'.
La société People and Baby a conclu, le 25 janvier 2007, un contrat de travail avec M. [F].
Le 20 juin 2017, une rupture conventionnelle a été conclue entre M. [F] et la société People and Baby.
Par lettre du 7 février 2017, la société Mermoz a mis en demeure la société People and Baby de payer la somme de 14 400 euros TTC au titre d’une facture du 16 janvier 2017.
Par acte du 8 janvier 2019, la société Mermoz a assigné la société People and Baby en paiement de la facture.
Par jugement du 29 juin 2020, le tribunal de commerce de Paris a :
— condamné la société People and Baby à payer à la société Mermoz la somme de 14 400 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 février 2017 ;
— débouté la société Mermoz de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— débouté la société People and Baby de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts ;
— condamné la société People and Baby à payer à la société Mermoz la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société People and Baby à tous les dépens, liquidés à la somme de 64,64 euros ;
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration du 23 juillet 2020, la société People and Baby a interjeté appel de ce jugement en visant tous les chefs de dispositif.
Par ses dernières conclusions notifiées le 19 octobre 2020, la société People and Baby demande, au visa des articles 1217 et 1219 du code civil, 696 et 700 du code de procédure civile, de :
— infirmer le jugement, et statuant à nouveau,
— rejeter les demandes de la société Mermoz ;
— condamner la société Mermoz au paiement de la somme de 3 500 euros au titre des dommages et intérêts en raison de l’inexécution de la clause de garantie ;
— condamner la société Mermoz au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par ses dernières conclusions notifiées le 5 janvier 2021, la société Mermoz demande, au visa des articles 1103 et suivants du code civil, de ;
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement ;
— y ajoutant,
— condamner la société People and Baby au paiement d’une somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— condamner la société People and Baby à hauteur de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société People and Baby à tous les dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 15 septembre 2022.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le contrat
Aux termes de l’article 1103 du code civil, 'les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.'
L’article 1217 du même code dispose :
'La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.'
L’article 1219 du même code prévoit qu''une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.'
En l’espèce, le contrat conclu le 21 octobre 2016 entre les parties, relatif au recrutement d’un directeur régional, stipule que les honoraires, fixés selon un forfait de 18'000 euros hors taxes, 'sont répartis comme suit :
* un tiers des honoraires au démarrage de la mission
* un tiers à la présentation de la 'short list'
* un tiers à l’acceptation de la proposition d’embauche par le candidat.'
Il est prévu que la société Mermoz 's’engage sur la qualité de ses prestations’ et 'offre une garantie donnant lieu au remplacement gracieux des candidats (sans surplus ni remboursement d’honoraires) s’ils venaient à quitter l’entreprise dans les six mois suivant leur intégration et ce, quelle qu’en soit la raison'.
L’article 11 des conditions générales précise que 'si le candidat ou le client met fin au contrat de travail pendant les six premiers mois de travail du salarié, Mermoz Associés s’efforcera de trouver un remplaçant sans frais supplémentaires pour le client…, à condition toutefois que :
— le client notifie à Mermoz Associés, par écrit, la fin de l’engagement dans un délai de 15 jours à compter de la rupture ;
— le client, l’une de ses filiales ou une autre société du groupe n’engage pas le candidat pendant un délai de 12 mois suivant la date de la fin du contrat ;
— la fin du contrat ne soit pas imputable à un surnombre d’effectif ;
— toutes les sommes dues par le client aient été payées conformément aux présentes conditions générales.
Sous réserve des conditions prévues dans les présentes conditions générales, tous les honoraires sont dus par le client à réception de la facture.'
La société People and Baby a conclu, le 25 janvier 2007, un contrat de travail à durée indéterminée avec M. [F] en qualité de directeur régional, à effet au 1er février 2017.
La société Mermoz a, le 16 janvier 2017, adressé sa facture d’un montant de 14'400 euros TTC correspondant à la 'présentation de short liste’ et au solde de sa mission relative au recrutement de M. [F].
Par lettre du 3 février 2017, la société People and Baby a informé la société Mermoz qu’elle réglait ses factures 'selon les délais de paiement réglementé, à savoir 60 jours nets', et que 'la facture de solde du Directeur Régional Est’ serait 'payée à la fin de la période d’essai comme c’est d’habitude.'
La société Mermoz a, par lettre du 7 février 2017, invoqué les conditions contractuelles de paiement des missions et, en ce qui concerne la 'mission de Directeur Régional Est', rappelé que les deux factures n° 161016 et 170109, relatives au premier acompte puis au deuxième et troisième acomptes, d’un montant total de 18'000 euros HT étaient dues.
Par courriel du 8 mars 2017, la société Mermoz a indiqué qu’aucune garantie ne serait 'activée’ avant que l’ensemble des factures en souffrance ne soit réglé, rappelant qu’une somme de 12'000 euros HT, soit 14'400 euros HT, restait à régler sur la mission du Directeur Régional Est, ainsi que deux autres soldes de factures concernant deux autres missions.
Le 20 juin 2017, une rupture conventionnelle a été conclue entre M. [F] et la société People and Baby.
Par lettre du 3 juillet 2017, la société People and Baby a demandé l’application de la clause de remplacement gracieux, faisant valoir qu’un protocole de rupture conventionnelle avait été conclu avec M. [F], candidat recruté en vertu du contrat du 21 octobre 2016.
La société People and Baby n’a pas réglé le solde de sa facture, relative au recrutement d’un directeur régional, alors qu’elle avait accepté la proposition d’embauche de M. [F].
Elle n’est pas fondée à se prévaloir de l’inexécution par la société Mermoz de son obligation au titre de la clause de remplacement gracieux, n’ayant pas elle-même exécuté son obligation de paiement conformément aux stipulations contractuelles, et alors que l’article 11 des conditions générales précise que l’engagement de la société Mermoz de trouver un remplaçant sans frais supplémentaires est soumis à la condition que toutes les sommes dues par la société People and Baby aient été payées.
Elle n’invoque aucun manquement de la société Mermoz dans l’exécution de sa mission ayant conduit à la proposition de recrutement de M. [F].
En conséquence, le jugement, qui a condamné la société People and Baby à payer à la société Mermoz la somme de 14 400 euros, au titre du solde de la facture, avec intérêts au taux légal à compter du 3 février 2017, sera confirmé.
En l’absence d’inexécution fautive de la société Mermoz, le jugement, qui a rejeté la demande de la société People and Baby en dommages et intérêts, sera confirmé.
Sur les autres demandes
Il ne résulte pas des éléments du dossier une résistance abusive caractérisée de la société People and Baby.
Le jugement, qui a rejeté la demande de la société Mermoz en dommages et intérêts, sera confirmé.
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
La société People and Baby, qui succombe, sera tenue aux dépens de la procédure d’appel.
Il apparaît équitable de condamner la société People and Baby à payer à la société Mermoz la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du 29 juin 2020 du tribunal de commerce de Paris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société People and Baby Developpement à payer à la société Mermoz & Associés Capital Humain la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société People and Baby Developpement aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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