Infirmation 14 septembre 2021
Rejet 13 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 14 sept. 2021, n° 18/03817 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 18/03817 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Pierre SERNY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
PS/SH
Numéro 21/03293
COUR D’APPEL DE PAU
1re Chambre
ARRÊT DU 14/09/2021
Dossier : N° RG 18/03817 – N° Portalis DBVV-V-B7C-HDCS
Nature affaire :
Demande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux
Affaire :
Y Z
C/
A B
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 14 Septembre 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 07 Juin 2021, devant :
Monsieur X, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame DEBON, faisant fonction de greffière présente à l’appel des causes,
Monsieur X, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame G, Président
Madame ROSA-SCHALL, Conseiller
Monsieur X, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur Y Z
né le […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Maître PEQUERUL, avocat au barreau de PAU
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/07292 du 28/12/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PAU)
INTIMÉES :
Madame A B
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
64260 LOUVIE-JUZON
Représentée par Maître ROUVIERE, avocat au barreau de PAU
SA AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal demeurant et domicilié es-qualités audit siège
[…]
[…]
Représentée par Maître BERNAL de la SCP COUDEVYLLE/LABAT/BERNAL, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 12 OCTOBRE 2018
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PAU
RG numéro : 16/00829
Vu l’acte d’appel initial du 05 décembre 2018 ayant donné lieu à l’attribution du présent numéro de rôle ;
Vu le jugement dont appel rendu le 12 octobre 2018 par laquelle le tribunal de grande instance de PAU qui a retenu la responsabilité civile de Y Z envers A B pour mauvaise exécution d’un marché de travaux d’électricité et l’a condamné à verser une indemnité réparatrice de 7.748,26 euros en réparation du préjudice matériel, outre 1.000 euros en réparation du préjudice moral et 2.500 euros en compensation de frais irrépétibles ;
Vu le rapport d’expertise judiciaire déposé le 1er octobre 2015 par l’expert Konrad DROBNY en exécution d’une ordonnance de référé du 12 février 2014 ;
Vu les ordonnances rendues le 02 octobre 2019 et le 20 novembre 2019 déclarant irrecevables les conclusions déposées par A B ;
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 novembre 2019 par la SA AXA FRANCE IARD ;
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 29 août 2019 par Y Z ;
Vu l’ordonnance de clôture délivrée le 12 mai 2021.
Le rapport ayant été fait oralement à l’audience.
MOTIFS
Les parties aux contrat d’entreprise ont vécu en concubinage jusqu’en 2013.
Le marché de travaux a été conclu sur devis en 2007 et exécuté en 2008 ; selon les factures, il avait pour objet la rénovation de l’installation électrique d’un immeuble situé […] dont A B est propriétaire.
Quelques années plus tard, la séparation du couple a conduit la propriétaire à louer un des deux niveaux de l’immeuble ce qui a révélé la non conformité de l’installation aux regard des exigences réglementaires à respecter pour permettre la location.
L’objet du contrat est cependant discuté ; Y Z soutient qu’il n’a fait qu’effectuer des travaux d’installation de volets roulants électriques et de remplacement de prises électriques et il expose que l’installation a été faite par un tiers.
Le devis du 31 décembre 2007 prévoit effectivement uniquement ces deux postes de travaux pour un montant de 3409.84 euros T.T.C. mais un an plus tard, C Z a émis deux factures 181108
— une première facture 181108 'PROFORMA’ d’un montant de 7.063,01 euros T.T.C. qui correspond à des travaux de rénovation avec fourniture d’appareils de chauffage et mise en place du tableau électrique contenant les appareils de sécurité (disjoncteurs différentiels)
— une seconde facture 181108 intitulée PROFORMA d’un montant de 7.130,53 euros T.T.C. qui ne
diffère de précédente que de 67,52 euros T.T.C. Soit 64 euros H.T. au taux de 5,5%
— les postes étant les mêmes, il faut conclure à une erreur d’addition d’une dépense de 64,00 (poste 6.3).
C’est à bon droit que l’expert judiciaire a procédé à un examen complet de l’installation électrique ; cela entrait dans sa mission sinon explicitement, du moins implicitement ; cela tient à la nature même de toute installation électrique, qui est génératrice de risque dans tout l’immeuble desservi par le seul fait qu’elle constitue un maillage d’ensemble reliant un ensemble de câbles ; en cas de rénovation, il y a mélange de câbles neufs et de câbles anciens dont l’état préexistant doit faire l’objet d’un examen exhaustif d’ensemble avant tous travaux, mêmes si les travaux restent très localisés ; l’expert ne peut pas se voir reprocher d’avoir pareillement examiner ce réseau pour remplir sa mission et les reproches qui lui sont faits ne sont pas justifiés ; quel que puisse avoir été la discussion qui se serait tenue devant lui concernant l’identité de la personne qui a réalisé les travaux, la facture 'PRO FORMA’ du mois de novembre 2008 l’obligeait clairement à examiner l’ensemble du réseau puisque ce réseau dans son ensemble était concerné par cette facture. Il a ainsi établi des faits à apprécier pour la détermination des responsabilités et il a établi qu’il y avait eu réalisation de travaux non conformes ; cette non conformité imposait en 2013 la réalisation de certains travaux.
Il n’en reste pas moins que l’expertise ne répond pas à deux questions que seule la cour peut trancher et qui consistent à rechercher si :
— les écrits de 2007 correspondent à des travaux effectivement réalisés par Y Z ou si, comme il le soutient, les fonds empruntés ont servi à d’autres fins ;
— s’il y a non conformité aux normes de 2007 pour l’habitation par le propriétaire, sont aussi des non-conformités actuelles exigées par les normes de 2013 à appliquer en cas de mise en location, ou doivent elles donner lieu à des travaux de mise en conformité d’une ampleur moindre.
L’expert judiciaire constate que des travaux de mise en sécurité sont nécessaires ; il relève que des lignes de 380 volts triphasées non utilisées sont alimentées sans être utilisées, leur débouché étant seulement obturé superficiellement.
A B ne rapporte donc pas la preuve de l’étendue réelle des travaux réalisés en 2007 alors qu’elle vivait en couple avec son cocontractant, artisan électricien de son état qui était assuré et a émis des factures qui devaient respecter les normes de l’époque pour un usage d’habitation par le propriétaire ; or le litige est né en raison d’un non respect de normes applicables en 2013 par le propriétaire qui veut louer.
L’immeuble est certes affecté de non conformités, mais la preuve n’est pas rapportée que sa non conformité actuelle à l’usage locatif est bien imputable à une mauvaise exécution de prestations effectivement réalisées par Y Z qui vivait alors en couple avec la demanderesse ; on relève au demeurant que la preuve comptable du paiement du marché réellement exécuté n’est pas rapportée de sorte que l’hypothèse selon laquelle A B aurait utilisé les fonds à d’autres prestations ne peut pas être écartée.
A B ne rapporte pas la preuve de l’existence et de l’étendue des obligations dont elle impute l’inexécution à son ancien concubin.
La responsabilité n’étant pas prouvée, la compagnie AXA FRANCE IARD sera mise hors de cause.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Vu les articles 1315 et 1147 anciens du code civil ;
* infirme le jugement ;
* déboute A B de son action en responsabilité visant Y Z,
* met par conséquent la compagnie AXA FRANCE IARD hors de cause,
* en compensation de frais irrépétibles la condamne à payer :
— la somme de 1.500 euros à la compagnie AXA FRANCE IARD
— la somme de 1.500 euros à Y Z
* la condamne aux dépens de première instance et d’appel qui comprendront les frais de référé et par conséquent les frais d’expertise judiciaire.
Le présent arrêt a été signé par Mme G, Président, et par Mme E, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
D E F G
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