Infirmation 14 mars 2017
Rejet 3 octobre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 14 mars 2017, n° 16/00170 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 16/00170 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lons-le-Saunier, 31 décembre 2015, N° 2013J106 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Edouard MAZARIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS EQIOM BETONS c/ SAS ARNAUD RUSTHUL TP, SARL CARRIERES DE MONTROND |
Texte intégral
ARRÊT N°
LM/DB
COUR D’APPEL DE BESANÇON – 172 501 116 00013 -
ARRÊT DU 14 MARS 2017 PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE Contradictoire
Audience publique
du 31 janvier 2017
N° de rôle : 16/00170
S/appel d’une décision
du Tribunal de commerce de LONS LE SAUNIER
en date du 31 décembre 2015 [RG N° 2013J106]
Code affaire : 50B
Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
SAS EQIOM BETONS C/ SARL CARRIERES DE MONTROND, SAS Z A TP
PARTIES EN CAUSE : SAS EQIOM BETONS Anciennement dénommée ORSIMA BETONS
dont le siège est sis XXX
APPELANTE
Représentée par Me Bruno GRACIANO, avocat au barreau de BESANCON
et Me Catherine GOUET JENSELME, avocat au barreau de PARIS
ET :
SARL CARRIERES DE MONTROND
dont le siège est sis XXX
SAS Z A TP
dont le siège est sis XXX
Représentées par Me Patrice TERRYN de la SCP TERRYN – AITALI -ROBERT – MORDEFROY, avocat au barreau de BESANCON
COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats :
PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre.
ASSESSEURS : Madame B. E-F et Monsieur L. Y (magistrat rapporteur) , Conseillers.
GREFFIER : Madame D. BOROWSKI, Greffier.
lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre
ASSESSEURS :Madame B. E-F et Monsieur L. Y, Conseillers.
L’affaire, plaidée à l’audience du 31 janvier 2017 a été mise en délibéré au 14 mars 2017. Les parties ont été avisées qu’à cette date l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
************** Faits, procédure et prétentions des parties
Le 20 avril 2007, les Sarl Carrières de Montrond et B C (devenue la Sarl Z A TP ) ont conclu avec la Sas Holcim Bétons France (devenue la Sas Orsima Bétons, puis la Sas Eqiom Bétons) un contrat d’approvisionnement en granulats destinés à la fabrication de béton prêt à l’emploi, et ce, pour une durée de six années à compter du 1er janvier 2007.
Considérant que la Sas Holcim Bétons France n’avait pas respecté les termes du contrat, les Sarl Carrières de Montrond et B C l’ont fait assigner devant le tribunal de commerce de Lons-le-Saunier aux fins de l’entendre condamnée à leur payer les sommes de 747.887 € avec les intérêts de droit à compter de l’assignation et capitalisation ainsi que de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire rendu le 31 décembre 2015, ce tribunal a dit que la Sas Orsima Bétons ne justifiait pas de manquements contractuels de la part des sociétés Carrières de Montrond et B C, qu’elle n’avait pas respecté son engagement contractuel d’approvisionnement et qu’elle avait à tort résilié le contrat.
Pour évaluer le préjudice des sociétés demanderesses les premiers juges ont ordonné la réouverture des débats.
Par déclaration enregistrée le 25 janvier 2016, la Sas Eqiom Bétons a relevé appel de cette décision et, dans ses dernières conclusions déposées le 12 janvier 2017, elle en poursuit l’infirmation et demande à la cour de :
— dire que le contrat a été dûment résilié par lettre recommandée du 28 janvier 2013 conformément au contrat, à défaut, prononcer sa résiliation judiciaire à compter de janvier 2013, – débouter les sociétés intimées de leurs prétentions indemnitaires et les condamner solidairement à lui verser la somme de 197.340 € en réparation de son préjudice,
— ordonner en tant que de besoin la compensation des créances réciproques des parties,
— condamner in solidum les sociétés intimées à lui payer 12.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Dans leurs dernières écritures déposées le 7 novembre 2016, la Sarl Carrière de Montrond et la Sas A TP, venant aux droits de la Sarl B C, sollicitent la confirmation de la décision critiquée en ce qu’elle a constaté que la Sas Holcim Bétons France n’avait pas respecté les clauses du contrat d’approvisionnement et elles réclament à hauteur de cour :
— la condamnation de la Sas Eqiom Bétons au paiement de la somme de 887.144 € à titre de dommages intérêts avec intérêts de droit à compter de l’assignation, à défaut la mise en oeuvre d’une expertise judiciaire pour évaluer leur préjudice,
— la condamnation de la Sas Eqiom Bétons au paiement des sommes 200.000 € à titre de provision sur l’indemnisation du préjudice et de 15.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la Cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 janvier 2017.
Motifs de la décision
* Sur la résiliation du contrat
Attendu qu’il constant que les sociétés Carrières de Montrond et B C, devenue la Sas A TP, d’une part, et la Sas Holcim Bétons France, aujourd’hui la Sas Eqiom Betons, d’autre part, ont conclu le 20 avril 2007 un contrat d’approvisionnement en granulats destinés à la fabrication de béton prêt à l’emploi ; qu’il convient pour la clarté de l’exposé de préciser que la Sarl Carrières de Montrond s’engageait à fournir des granulats calcaires et la Sarl B C des granulats alluvionnaires, l’engagement desdites sociétés étant par ailleurs solidaire ;
Attendu qu’aux termes de son article 8, le contrat dont s’agit était conclu pour une durée de 6 ans à compter du 1er janvier 2007, avec renouvellement par tacite reconduction pour une durée d’un an, sauf dénonciation par l’une des parties dans les 6 mois précédant l’échéance du contrat ; qu’il n’est pas contesté que la convention, dont la période initiale expirait le 31 décembre 2012, a été renouvelée jusqu’au 31 décembre 2013 ;
Attendu qu’un échange de courriers entre les parties montre l’apparition de difficultés dans l’exécution du contrat dès l’année 2009 ; que dans ses différentes correspondances les sociétés Carrières de Montrond et B C reprochent à la société Holcim Bétons de ne pas s’approvisionner dans les quantités contractuellement fixées tandis que celle-ci leur fait grief en réponse de ne pas lui fournir la quantité de granulats alluvionnaires prévue dans la convention ; que leur désaccord porte sur la détermination de l’objet du contrat ;
Attendu que l’article 1 de la convention définissait l’objet du contrat en ces termes: 'Le présent contrat a pour l’objet l’approvisionnement en granulats des centrales de béton prêt à l’emploi du client, et/ou de ses filiales, situées dans le Jura par les sociétés B C (granulats alluvionnaires) et Carrières de Montrond (granulats calcaires issus de la roche massive)' ; Attendu que les sociétés Carrières de Montrond et B C estiment que la clause contractuelle précitée doit être interprétée à l’aune de l’article 3 qui détermine les quantités annuelles de granulats que s’était engagée à acquérir la Sas Holcim Betons France ; qu’elles en déduisent que cette dernière s’était engagée à s’approvisionner à hauteur de 35.000 tonnes par an peu important le type de granulats ; que le raisonnement des sociétés intimées a été suivi par le tribunal de première instance ;
Attendu que l’article 1156 du code civil dispose que l’on doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties ; que dans la présent affaire, il échet, pour ce faire, de dissocier les deux stipulations contractuelles sus-visées, seul l’article premier du contrat, intitulé 'Engagement d’approvisionnement et de fourniture’ déterminant l’objet même du contrat ; que cette clause qui ne souffre d’aucune ambiguïté, imposait aux sociétés Carrières de Montrond et B C de fournir à la Sas Holcim Bétons France des granulats alluvionnaires et des granulats calcaires ;
Attendu que l’article 3 du contrat fixe, quant à lui, les quantités que s’engageait à commander la Sas Holcim Bétons France pour chacun des types de granulats et que devaient en conséquence lui fournir les sociétés Carrières de Montrond et B C ; que le paragraphe 3 de cette clause démontre que l’engagement d’approvisionnement portait nécessairement sur les deux types de granulats puisqu’il prévoyait, en cas d’insuffisance d’un type de granulat, une faculté de substitution par des produits provenant d’une autre carrière ;
Attendu que l’interprétation ci-dessus retenue est conforme à l’économie générale du contrat ; que dans les dispositions liminaires de cette convention, il est en effet indiqué : 'Après négociations, la société Holcim Bétons France s’engage à s’approvisionner en granulats calcaires issus de la roche massive et granulats alluvionnaires auprès des les sociétés Carrières de Montrond et B C afin d’alimenter leurs centrales à béton’ ; que le contrat portant sur la fourniture de matériaux destinés à la fabrication de béton prêt à l’emploi, l’engagement d’approvisionnement concernait nécessairement les deux types de granulats ;
Attendu qu’il est avéré que la carrière de Syam, exploitée par la Sarl B C, a cessé d’être exploitée à compter du mois d’octobre 2008, date de l’échéance de l’autorisation préfectorale ; qu’il en est résulté pour la société B C une impossibilité de fournir à la SA Holcim Betons France des granulats alluvionnaires à compter du mois de novembre 2008 ;
Attendu que dès lors que la Sarl B C ne démontre pas avoir proposé à la société Holcim Betons France des produits de substitution, elle doit être considérée comme fautive en ce qu’elle a manqué à son obligation contractuelle de fourniture ; qu’il s’ensuit que le fait que la Sas Holcim Bétons ait eu connaissance, dès la signature du contrat, de la fermeture programmée de la carrière de Syam est sans incidence sur la solution du litige ;
Attendu que dans tous ses courriers la SA Holcim Bétons met en avant, pour refuser d’exécuter pour partie le contrat, les manquements des sociétés Carrières de Montrond et B C en matière d’approvisionnements en granulats alluvionnaires ; que ce faisant, elle n’a fait qu’opposer l’exception d’inexécution ;
Attendu que la Sarl Carrières de Montrond et la Sarl B C ne sauraient invoquer la clause de la force majeure prévue au contrat (article 9) ; qu’elles ne pouvaient en effet ignorer que l’autorisation d’exploiter, donnée par arrêté préfectoral en date du 15 juillet 2004, avait été délivrée pour une durée de cinq années de sorte que la fermeture de ce site était prévisible ;
Attendu que l’article 9 du contrat stipulait : 'en cas d’inexécution ou de violation, par l’une ou l’autre des parties, d’une des obligations mises à sa charge par le présent contrat, et huit jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse, le contrat sera, au gré de la partie lésée, résilié de plein droit aux torts de la partie défaillante’ ;
Attendu que par lettre recommandée du 28 janvier 2013 la société Holcim a mis vainement la Sarl Carrières de Montrond et la Sarl B C en demeure de lui confirmer être en mesure de respecter leur engagement de fourniture de matériaux alluvionnaires aux conditions du contrat en ajoutant : 'A défaut de proposition en ce sens de votre part d’ici 15 jours, nous serons contraints de constater la résiliation du contrat à vos torts exclusifs’ ;
Attendu qu’il convient, en conséquence de ce qui précède, de constater la résiliation du contrat aux torts de la Sarl Carrières de Montrond et de la Sarl B C à compter du 28 janvier 2013 et d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit que la Sas Holcim Bétons n’avait pas respecté son engagement contractuel d’approvisionnement ;
Attendu que les sociétés Carrières de Montrond et de la Sarl B C ayant manqué à leurs obligations contractuelles de fourniture, elles seront déboutées de leurs demandes de paiement formées au titre de la convention litigieuse ;
* Sur la demande d’indemnisation formée par la SA Aqyom Bétons
Attendu qu’aux termes de l’article 1er du contrat d’approvisionnement, la Sarl Carrières de Montrond et de la Sarl B C s’engageaient à fournir à la Société Holcim Bétons, et /ou ses filiales des granulats tant calcaires qu’alluvionnaires ; que dans l’article 3, la Société Holcim Bétons, et /ou ses filiales s’engageaient pour leur part à commander auprès des sociétés Carrières de Montrond et B C 35.000 tonnes de granulats, la quantité des granulats alluvionnaires ne pouvant excéder 11.000 tonnes par an ;
Attendu que les engagements pris par la société Holcim Bétons pour le compte de ses filiales constituent des stipulations pour autrui au sens de l’article 1121 du code civil ;
Attendu qu’il est établi que la société Holcim Bétons détenait la majorité du capital social de la SA Béton Rapid jusqu’à la dissolution de cette dernière intervenue en 2015 ; qu’en application de l’article X233-1 du code de commerce la société Béton Rapid doit être regardée comme une filiale de la société Holcim Bétons ;
Attendu que la Sarl Carrières de Montrond et la Sarl B C étaient donc tenues de fournir la Sas Béton Rapid en granulats des deux types ; que leur carence a conduit la société Béton Rapid à intervenir volontairement devant les premiers juges afin d’être indemnisée de son préjudice résultant du surcoût dû à l’approvisionnement en granulats alluvionnaires auprès d’un autre fournisseur ;
Attendu qu’au cours de la procédure la société Béton Rapid a fait l’objet d’une dissolution sans liquidation dans les conditions de l’article 1844-5 alinéa 3 du code civil ; que cette décision entraînant la transmission universelle de son patrimoine à la société Orsima Bétons, (anciennement la société Holcim Bétons), celle-ci s’est donc trouvée titulaire de la créance invoquée ; qu’il en résulte que la demande formée à ce titre par la Sas Orsima Bétons devenue ensuite la Sas Eqiom Bétons est recevable ;
Attendu qu’il est établi que depuis la fermeture de la carrière de Syam, intervenue en octobre 2008, les sociétés Carrières de Montrond et B C ont totalement cessé de fournir la SA Bétons Rapid en granulats alluvionnaires ; qu’il est démontré, au vu des factures produites aux débats, que ces manquements contractuels ont généré pour la SA Béton Rapid un surcoût de l’ordre de 3 € ht par tonne ; qu’en considération des différentes clauses du contrat, il y a dès lors lieu d’allouer à la Sas Eqiom Bétons, à titre d’indemnisation, la somme de 165.000 € ht, ladite société étant en mesure de récupérer la TVA ; * sur les mesures accessoires
Attendu que le jugement critiqué sera infirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens ; que les Sarl Carrières de Montrond et Z A TP qui succombent seront condamnées solidairement au paiement de la somme de 4.500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel, lesdites condamnations emportant nécessairement rejet de leurs prétentions formées à ces titres ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 31 décembre 2015 par le tribunal de commerce de Lons-le-Saunier.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Constate que le contrat d’approvisionnement conclu le 20 avril 2007 entre la Sas Holcim Bétons France (devenue la Sas Eqiom Béton), d’une part, et les sociétés Carrières de Montrond et des B C (celle-ci étant devenue la Sarl Z A TP), d’autre part, a été résilié de plein droit le 28 janvier 2013 aux torts de ces dernières.
Déboute en conséquence les Sarl Carrières de Montrond et Z A TP de leurs demandes de paiement formées à l’encontre de la Sas Eqiom Bétons au titre de ce contrat.
Condamne solidairement les Sarl Carrières de Montrond et Z A TP à payer à la Sas Eqiom Bétons la somme de cent soixante cinq mille euros hors taxes (165.000 € ht) en réparation de son préjudice.
Déboute les Sarl Carrières de Montrond et Z A TP de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les condamne solidairement sur ce fondement à payer à la Sas Eqiom Bétons la somme de quatre mille cinq cents euros (4.500 €).
Condamne solidairement les Sarl Carrières de Montrond et Z A TP aux dépens de première instance et d’appel.
Ledit arrêt a été signé par M. Edouard Mazarin, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Dominique Borowski, greffier.
Le Greffier, le Président de chambre
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