Infirmation partielle 28 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 28 mai 2021, n° 18/07289 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/07289 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Olivier GOURSAUD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS GEFCO FRANCE |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 18/07289 – N° Portalis DBVX-V-B7C-L7KN (jonction avec le RG 19/02758)
C/
X
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BELLEY
du 18 Septembre 2018
RG : 17/00042
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de BELLEY
du 25 mars 2019
RG : 17/00042
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 28 MAI 2021
APPELANTE :
[…]
[…]
Représentée par Me Laurent LIGIER de la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER AVOUÉS ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON
Ayant pour avocat plaidant Me M GELLER de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
B X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
Ayant pour avocat plaidant Me Paul TURCHET, avocat au barreau de l’AIN substitué par Me H marc BERNARDIN, avocat au barreau de l’AIN
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 24 Février 2021
Présidée par Sophie NOIR, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de K L, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— M N, président
— Sophie NOIR, conseiller
— M MOLIN, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 28 Mai 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par M N, Président et par K L, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La Société par actions simplifiée SAS GEFCO FRANCE est spécialisée dans le domaine de la logistique et du transport.
Elle applique la convention collective des Transports Routiers et des Activités Auxiliaires du Transport.
Par contrat de travail à durée déterminée, la SAS GEFCO FRANCE a embauché B X à compter du 1er mars 1988 en qualité d’Employé Service administratif 1D ' coefficient 125 au sein de l’agence de Blyes située à Lagnieu.
A compter du 1er octobre 1988, la relation de travail s’est poursuivie en contrat à durée indéterminée.
A compter du 1er janvier 2012, B X a occupé le poste d’agent commercial, statut agent de maîtrise, coefficient 175, au sein de l’agence de Blyes.
Au dernier état de la relation de travail, il percevait une rémunération mensuelle brute de 2.774,48 euros.
Par courrier recommandé du 4 novembre 2015, B X a été sanctionné d’une mise à pied de
cinq jours dans les termes suivants :
' (…)
Le 6 octobre 2015, le parc de stockage de Miramas a subi un orage de grêle ayant pour conséquence la reprise des véhicules neufs pour un coût global chiffré à 62'000 €.
Ce coût devrait être assumé intégralement par GEFCO France de part votre extrême négligence dans l’établissement des contrats avec les concessionnaires PSA clients de l’entreprise.
En effet, nous avons découvert à l’occasion de cet événement qu’aucun contrats de stockage incluant la clause de catastrophes naturelles n’avait été modifiée avec les clients concernés.
Ceci alors que vous aviez reçu l’instruction claire, notamment par courriel du 1er septembre 2014:
'Bonjour B.
Une des priorités à cette rentrée et de s’assurer que l’ensemble des contrats de stockage avec les clients privés (hors PCR) présente bien la clause de catastrophes naturelles, l’exemple de Blyes se confirmant malheureusement avec CTO.
Merci de regarder dans les meilleurs délais ' avant fin septembre'.
Lors de votre entretien, vous vous êtes contenté de rejeter la responsabilité sur l’ancien chef d’agence FVL Marseille, sans démontrer de volonté de remise en question.
Rappelons en outre que vous avez reçu une première mise en garde en mars 2015 concernant vos résultats et votre niveau insuffisant d’application.
Nous constatons que cette mise en garde était largement justifiée compte tenu de votre très grande négligence datée déjà de septembre 2014.
Cette négligence grave et le manque de professionnalisme qu’elles mettent en évidence vont à l’encontre de toutes les attentes de GEFCO France vis-à-vis d’un membre de sa force commerciale.
Ce constat doit vous faire prendre conscience des suites qui pourraient être données jusqu’à un éventuel licenciement, en cas de nouveau manquement important.
En conséquence, au vu de la gravité des faits reprochés, nous vous notifions par la présente une simple mise à pied de cinq jours (…)'.
Le salarié a contesté en vain le bien-fondé de cette sanction par courrier du 17 novembre 2015.
Par lettre remise en main propre le 15 mars 2016 annulant et remplaçant celle du 2 mars 2016, B X a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 24 mars 2016.
Par courrier recommandé avec accusé réception et lettre simple datés du 7 avril 2016, B X a été licencié pour insuffisance professionnelle en ces termes :
'(')
Vous avez été convoqué par lettre recommandée datée du 2 mars 2016 à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement, fixé le 16 mars 2016. Pour des raisons liées à l’organisation de l’activité, nous avons été contraints de décaler cet entretien. Vous avez donc fait l’objet d’une nouvelle convocation en date du 15 mars pour un entretien qui s’est tenu le 24 mars 2016. Lors de cet entretien au cours duquel vous n’étiez pas assisté, nous vous avons exposé les motifs nous conduisant à envisager à votre encontre une mesure pouvant aller jusqu’au licenciement. Ces motifs tiennent en substance en une inadéquation entre votre pratique professionnelle et les attendus de la fonction de Technico commercial.
A ce titre, votre mission consiste notamment à conduire les opérations de développement commercial et suivi clients sur le périmètre géographique et d’activités confiées par la Direction Régionale FVL Sud (Miramas) :
'la vente de prestation de stockage de véhicules neufs et véhicules d’occasion des marques Peugeot et Citroën ;
'la vente de prestation de préparation ou pose d’accessoires des marques Peugeot et Citroën.
Ceci devant être réalisé au sein des structures en propre GEFCO (Blyes, département 01) et des structures sous-traitées (STVA sur Miramas, département 13 et sur Mougins, département 06). Le détail de vos missions vous a notamment été rappelé dernièrement lors de votre Entretien Individuel d’Evaluation du 03 février 2015. Or, nous constatons de nombreuses insuffisances dans l’exercice de vos missions tant quantitatives que qualitatives.
Insuffisance quantitative
Vos objectifs de développement commercial pour l’année 2015 vous ont été communiqués lors de votre entretien individuel du 26 janvier 2015, validé et signé par vous-même le 03 février 2015.
Ces objectifs étaient les suivants :
Sur la prestation « préparation VN (Véhicules Neufs) » : 4000 véhicules à un tarif moyen de 55 €, soit 220 K€ : une partie de cet objectif a été atteint au travers de la prestation en faveur du Groupe CHOPARD. Il convient de préciser que si vous avez participé à la mise en place technique de ce client, le démarchage commercial a été mené par le siège, sans aucun travail de prospection réalisé par vous-même. Une fois retraités les contrats nationaux, notamment le compte pour lesquels vous n’avez eu aucune action de prospection commerciale, vous n’avez donc pas atteint l’objectif fixé. En effet, vous avez réalisé une acquisition de 95 VN (Véhicules Neufs) pour 9,66K€. Sur la prestation « VO (Véhicules d’occasion) » : 2100 véhicules à un tarif moyen de 67 €, soit 140 K€ : une fois retraités les contrats nationaux, notamment le compte Groupe CHOPARD pour lesquels vous n’avez eu aucune action de prospection commerciale, vous n’avez atteint aucun résultat (0 acquisition commerciale). Sur la prestation « Stockage » : 4000 VN (véhicules neufs) avec un tarif moyen de 0.80 €/jour sur 20 jours, soit 64 K€ : aucun chiffre d’affaires n’a été réalisé sur cette activité. Au final donc, l’unique objectif que vous avez atteint concerne la prestation de pose d’accessoires au sein du site sous-traité STVA Miramas, ce qui est très largement insuffisant. Lors de votre entretien individuel du 19 février 2016 et de l’entretien préalable du 24 mars dernier, vous avez reconnu la faiblesse des résultats commerciaux obtenus sur votre périmètre tout en argumentant sur votre charge de travail et l’importance des dossiers mise en 'uvre en 2015. Cet argument, à le supposer exact, ne permet pas en toute hypothèse de justifier la faiblesse de vos résultats. Pour rappel les derniers évoqués par vos soins correspondent tous à des actions de suivi de clients, alors que vos objectifs portaient sur votre capacité à développer le chiffre d’affaires et l’acquisition en propre de nouveaux clients.
Nous vous rappelons enfin que précédemment vos résultats commerciaux pour l’année 2013 et 2014 avaient fait l’objet d’alerte très sérieuse par votre hiérarchie. De plus, par courrier daté du 09 mars 2015, nous vous avions déjà mis en garde sur l’insuffisance de vos résultats et votre manque d’initiative, en vous demandant d’améliorer votre méthodologie de ciblage et les techniques de vente et de fidélisation. Ces insuffisances quantitatives sont la conséquence d’insuffisances qualitatives tenant à votre incapacité à mettre en 'uvre les pré-requis essentiels à la fonction de Technico-commercial.
Insuffisance qualitative
'Vos lacunes en termes de compétences métier dans le domaine commercial :
Vous avez été interpellé à de nombreuses reprises par la Direction Régionale FVL concernant vos méthodes de développement commercial avec les clients actuels du portefeuille PSA région sud, notamment lors des entretiens des 26 janvier et 19 février 2015 ou des communications régulières adressées par Monsieur H-I J (Commercial Grands Comptes FVL), sans que cela ne provoque de réaction de votre part.
Le rapport entre le nombre de visites commerciales et la faiblesse de vos concrétisations ne peut que souligner à l’évidence une inertie qui n’est pas acceptable de la part d’une fonction garante du renouvellement du portefeuille clients de l’entreprise.
Ainsi, le bilan des données commerciales 2015 dit « Bilan Together 2015 », réalisé par le Responsable commercial France, met en évidence les données suivantes :
'Contacts clients 150
'Opportunités 12
'Gagnés : 1
En effet vous n’avez pas réussi à évoluer de la mission de base d’assistance technique des clients existants vers un rôle de commercial capable de faire des propositions commerciales additionnelles ou d’obtenir des contrats commerciaux complémentaires.
Cette nécessité de développer notamment vos aptitudes à la négociation et de vous adapter à l’évolution de l’entreprise a été évoquée lors de vos entretiens individuels 2013 et 2014.
Par ailleurs, en votre qualité de Technico Commercial, vous devez vous impliquer directement sur les dossiers à fort potentiel dans le domaine PVN (Préparation de Véhicules Neufs), en sollicitant par exemple l’accompagnement du Responsable Atelier (support métier), ce que vous ne faites pas.
Par comparaison depuis l’arrivée de D E, 2e commercial de l’agence de Blyes, il a effectué 4 visites clients accompagné d’un des Responsables exploitations (SLICA, FATEC, TOYOTA).
'Votre manque de rigueur et de contrôle dans le suivi clients
Nous avons également souligné votre manque de rigueur dans le process de contrôle des prestations fournies aux clients par l’intermédiaire des sous-traitants de votre zone de responsabilité (PACA). Ainsi, nous avons été interpelés le 23 mars 2016 par le client PEUGEOT Nice qui nous a adressé une réclamation concernant une prestation PVN (préparation de Véhicules neufs) non contractualisée mais facturée depuis 2 ans, sollicitant à ce titre un avoir de 241 000 €. Il s’agit d’un client de votre portefeuille Peugeot Citroën RETAIL (PCR) ' zone PACA Mougins pour lequel nous ne pouvons que constater votre défaut de suivi et de vigilance sur les procédures opérationnelles et le contenu réel des prestations effectuées.
Ce manque de rigueur a déjà été constaté notamment par le courrier du 04 novembre 2015 par lequel nous vous avons notifié une mise à pied.
***
De manière générale, ce manque de maîtrise de votre poste a été mis en avant par votre manager, lors de vos précédents entretiens individuels et confirmé lors de votre entretien individuel du 19 février 2016.
Tous les éléments exposés ci-dessus constituent des manquements significatifs à vos fonctions de Technico commercial qui sont préjudiciables à l’activité commerciale de la région Sud FVL et donc à son évolution. Les explications recueillies ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits.
En conséquence, au vu de ce qui précède, nous vous notifions, par la présente, votre licenciement pour insuffisances professionnelles.
Vous cesserez donc définitivement de faire partie du personnel de notre entreprise au terme de votre préavis de 2 mois, lequel court à compter de la première présentation de cette lettre. Nous vous informons, cependant, que nous vous dispensons d’exécuter votre préavis, lequel vous sera néanmoins rémunéré aux échéances normales de paie.
(') ».
Par courrier du 21 avril 2016, B X a vainement contesté son licenciement.
Il a saisi le conseil des prud’hommes de Belley le 20 mars 2017.
Par jugement en date du 18 septembre 2018, le conseil de prud’hommes de Belley :
— a annulé la mise à pied disciplinaire prononcée le 4 novembre 2015 par la SAS GEFCO FRANCE à l’encontre de Monsieur X ;
— condamné la SAS GEFCO FRANCE à verser à Monsieur X les sommes suivantes :
— 660,59 euros au titre du salaire retenu pour la mise à pied disciplinaire ;
— 66 euros au titre des congés payés afférents ;
— 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la mise à pied.
— a rappelé que l’exécution provisoire est de droit pour toute créance à caractère salarial ;
— a dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
— a condamné la SAS GEFCO FRANCE aux dépens pour les sommes accordées par le présent jugement
— s’est déclaré en partage de voix s’agissant des demandes liées au licenciement, au non respect de l’article L.6321-1 du Code du travail et de l’article 700 du Code de procédure civile et a renvoyé l’affaire à l’audience de départition;
— a condamné la SAS GEFCO FRANCE aux dépens pour les sommes accordées par le présent jugement;
— a réservé les dépens pour le surplus.
La SAS GEFCO FRANCE a régulièrement interjeté appel de ce premier jugement le 18 octobre 2018.
Par jugement de départition du 25 mars 2019, le conseil des prud’hommes de Belley, statuant en formation de départage a:
— jugé que le licenciement de Monsieur X est sans cause réelle et sérieuse
— condamné la SAS GEFCO FRANCE à payer à B X la somme de 66.576 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
— débouté B X de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’obligation de l’employeur de former son salarié;
— ordonné le remboursement par l’employeur fautif à l’organisme pôle emploi des indemnités de chômage payées au salarié du jour de son licenciement au jour du présent jugement dans la limite de six mois d’indemnités de chômage
— condamné la SAS GEFCO FRANCE à payer à B X la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— autorisé l’exécution provisoire de la présente décision;
— condamné la SAS GEFCO FRANCE aux dépens.
La SAS GEFCO FRANCE a interjeté appel de ce second jugement le 19 avril 2019.
Les deux affaires ont été jointes par ordonnance du conseiller de la mise en état du 14 août 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 23 décembre 2020 la SAS GEFCO FRANCE demande à la Cour:
— d’infirmer le jugement du 18 septembre 2018 en ce qu’il a :
— annulé la mise à pied disciplinaire prononcée le 4 novembre 2015 par la SAS GEFCO FRANCE à l’encontre de Monsieur X ;
— condamné la SAS GEFCO FRANCE à verser à Monsieur X les sommes de :
— 660,59 euros au titre du salaire retenu pour la mise à pied disciplinaire outre 66 euros au titre des congés payés afférents ;
— 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la mise à pied disciplinaire ainsi qu’aux dépens pour les sommes accordées par le présent jugement
— d’infirmer le jugement du 25 mars 2019 en ce qu’il a :
— jugé que le licenciement de Monsieur X par la SAS GEFCO était sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la SAS GEFCO FRANCE à payer à Monsieur X la somme de soixante-six mille cinq cent soixante-seize euros (66.576 euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans
cause réelle et sérieuse, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
— ordonné le remboursement par l’employeur fautif à l’organisme Pôle Emploi des indemnités de chômage payées au salarié du jour de son licenciement au jour du présent jugement dans la limite de 6 mois d’indemnités de chômage ;
— condamné la SAS GEFCO FRANCE à payer à Monsieur X la somme de trois mille euros (3.000 euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
— de confirmer le jugement du 25 mars 2019 en ce qu’il a débouté Monsieur X de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’obligation de l’employeur de former son salarié – de dire et juger bien fondé, le licenciement de Monsieur X ;
— de débouter Monsieur X de l’intégralité de ses demandes :
— d’ordonner la répétition des sommes versées dans le cadre de l’exécution provisoire.
— de condamner Monsieur X au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de
l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— de condamner le même aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 17 octobre 2019 Monsieur X demande à la Cour:
— de confirmer en toutes leurs dispositions :
— le jugement déféré du 18 septembre 2018 en ce qu’il a annulé la sanction disciplinaire de mise à pied du 4 novembre 2015 et condamné la SAS GEFCO FRANCE à payer à Monsieur X la somme de 660,59 euros au titre des salaires retenus et congés payés 66 € ainsi que la somme de 500 euros à titre de dommages intérêts.
— le jugement déféré de départition du 25 mars 2018 en ce qu’il a jugé que le licenciement de Monsieur X était dénué de cause réelle et sérieuse et a condamné la SAS GEFCO FRANCE à lui payer la sommes de 66.526 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, et de 3.000 euros par application des dispositions de l’artic1e 700 du code de procédure civile ;
— de condamner également la SAS GEFCO FRANCE à payer à Monsieur X la somme de 4.000 euros par application des dispositions de 1'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles qu’il a engagés en cause d’appel et la condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avocat sur son affirmation de droit.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 janvier 2021.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’annulation de sanction disciplinaire du 4 novembre 2015 :
Il résulte de l’article L1333-1 du code du travail applicable en matière de sanction disciplinaire:
— qu’en cas de litige, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction;
— que l’employeur doit fournir au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction;
— qu’au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles;
— que si un doute subsiste, il profite au salarié.
Selon l’article L1333-2 du code du travail le conseil de prud’hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
Il résulte des termes du courrier de notification de la sanction disciplinaire du 4 novembre 2015 dont les termes sont retranscrits ci-dessus que le salarié a été sanctionné pour une extrême négligence à l’origine d’un préjudice financier pour l’employeur s’élevant à 62'000 €.
B X conteste le bien-fondé de la sanction disciplinaire aux motifs:
— qu’il n’entrait pas dans ses attributions d’établir les contrats avec les concessionnaires, cette responsabilité incombant à Monsieur Y, ancien responsable de l’agence de Marseille
— qu’à la réception du mail du 1er septembre 2014, il a adressé à Monsieur Y un contrat de stockage vierge pour qu’il puisse rédiger les contrats avec les concessionnaires et les faire signer
— qu’il ne disposait d’aucune autorité hiérarchique pour assurer le suivi de ces dossiers
— que l’employeur a reconnu dans un courrier du 20 novembre 2015 qu’il n’était pas de son ressort de réaliser l’ensemble des évolutions des clients PACA.
L’appelante soutient pour sa part :
— que B X n’a pas piloté le bon déroulement des opérations de vérification qui lui étaient demandées ni alerté la direction en cas de difficultés éventuelles
— qu’elle avait été expressément confié au salarié la mission de vérifier les contrats de stockage avec un délai fixé à la fin du mois de septembre 2014 de sorte que la seule communication d’un contrat type vierge, sans autre élément, n’était pas suffisante
— que la mission confiée accessoirement à Monsieur Y ne se substituait pas à celle confiée à B X
— qu’il entrait dans les attributions contractuelles de B X de vérifier et modifier la clause de catastrophes naturelles mentionnée dans les contrats commerciaux de stockage conclus avec les clients de l’entreprise
— que le salarié n’a sollicité l’annulation de cette sanction qu’au moment de la procédure judiciaire concernant son licenciement.
Contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges et à ce que fait plaider B X en appel, le courrier de notification de la sanction disciplinaire ne lui reproche pas une négligence en matière d’établissement ou de modification des contrats d’assurance, mais de pas s’être assuré de ce que tous
des contrats de stockage conclus avec les clients privés comportaient bien la clause de catastrophes naturelles, conformément à ce qu’il lui avait été demandé, notamment par courriel du 1er septembre 2014.
Il ressort des différents courriels produits en pièce 18 par la partie appelante :
— qu’à la suite d’un sinistre lié à la grêle ayant révélé, le 7 août 2014, que le contrat de prestation liant la SAS GEFCO France à l’un de ses clients ne contenait pas de clause d’exclusion de responsabilité autre que le vice propre aux véhicules confiés, l’employeur a demandé à B X, par courriel du 1er septembre 2014, de s’assurer de ce que l’ensemble des contrats de stockage avec les clients privés comportait bien la clause de catastrophes naturelles, une date limite d’exécution de cette instruction étant fixée à la fin du mois de septembre 2014.
— que ce courriel envoyé en copie à F Y, demandait également en post scriptum à ce dernier de se rapprocher de B X 'pour un type région sud'
— que le lendemain de ce courriel, B X a transféré à F Y un contrat de stockage vierge.
Il n’est pas contesté que, suite à un nouvel orage de grêle survenu le 6 octobre 2015 ayant affecté le site de stockage de Miramas, la SAS GEFCO France a de nouveau dû supporter un sinistre d’un montant de 62'000 € dans la mesure où le contrat de stockage conclu avec ce client ne comportait pas de clause excluant la responsabilité de la SAS GEFCO France en cas de catastrophe naturelle.
Or, B X ne justifie pas avoir vérifié, conformément à l’instruction faite par l’employeur le 1er septembre 2014, de ce que tous les contrats de stockage avec les clients privés contenaient bien une clause d’exclusion de responsabilité en matière de catastrophes naturelles.
Enfin, le fait que l’employeur ait, par courrier du 20 novembre 2015, indiqué à B X qu’il n’entrait pas dans ses attributions de réaliser lui-même l’ensemble des évolutions contractuelles des clients PACA ne s’analyse par en une reconnaissance par l’employeur de ce que le salarié n’était aucunement responsable des conséquences financières du sinistre du 6 octobre 2015, la SAS GEFCO France lui rappelant au contraire dans ce courrier qu’il lui avait été confié la mission de vérifier et d’alerter la direction sur les contrats de prestations ne comportant pas de clause d’exonération de responsabilité en matière de catastrophes naturelles.
La faute et son imputabilité à B X invoquées au soutien de la sanction disciplinaire du 4 novembre 2015 étant établies, la demande d’annulation est infondée.
Le jugement du conseil des prud’hommes de Belley du 18 septembre 2018 sera donc infirmé en ce qu’il a prononcé l’annulation de la sanction disciplinaire du 4 novembre 2015 et a condamné l’employeur au paiement d’indemnités à titre de rappel de salaire et de congés payés afférents ainsi qu’à des dommages et intérêts.
Sur le licenciement :
Il résulte des articles L.1232-1 et L 1232-6 du code du travail que le licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse et résulte d’une lettre de licenciement qui en énonce les motifs.
En vertu de son pouvoir de direction, l’employeur peut décider de licencier un salarié, selon les règles de droit commun, pour des faits relevant d’une insuffisance professionnelle.
L’insuffisance traduit l’inaptitude du salarié à exercer de façon satisfaisante, conformément aux
prévisions contractuelles, les fonctions qui lui ont été confiées et les objectifs qui lui ont été fixés. Si l’employeur est juge des aptitudes professionnelles de son salarié et de son adaptation à l’emploi et si l’insuffisance professionnelle peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, elle doit être caractérisée par des faits objectifs et matériellement vérifiables.
L’insuffisance de résultats du salarié ne peut constituer à elle seule une cause de licenciement.
Elle ne peut justifier un licenciement que si elle résulte d’une insuffisance professionnelle ou bien si elle est imputable à une faute du salarié.
En cas de litige reposant sur un licenciement notifié pour cause réelle et sérieuse en raison d’un motif personnel, telle que l’insuffisance professionnelle, les limites en sont fixées par la lettre de licenciement. Le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l’espèce, il n’est pas contesté et il résulte du compte rendu d’entretien individuel réalisé le 26 janvier 2015 fixant les objectifs du salarié pour l’année 2016 que ces objectifs étaient les suivants:
* au titre de la préparation de véhicules neufs: 220 K€ sur la base d’un indicateur de performance de 4000 véhicules neufs à un tarif moyen de 55 €
* au titre de la préparation des véhicules d’occasion: 140,7 K€ sur la base d’un indicateur de performance de 2100 véhicules neufs avec un tarif minimum par véhicule de 67 €
* au titre du stockage: 64 K€ sur la base d’un indicateur de performance de 4000 véhicules neufs avec un tarif moyen de 0.80 € par jour sur 20 jours
* PPO véhicules neufs pose d’accessoires : 400 véhicules produits (du fait de l’utilisation de l’atelier de Miramas STVA).
Parmi ces quatre objectifs, seuls les trois premiers sont invoqués au soutien du licenciement.
Il résulte de la fiche de poste signée le 6 février 2012 que les missions de B X consistaient notamment à mener des négociations commerciales, à entretenir et suivre la relation clientèle, à fidéliser et à développer son portefeuille clients.
S’agissant de l’objectif 'préparation de véhicules neufs', B X affirme avoir traité au titre de cette prestation 5500 véhicules neufs, ce dont il ne justifie pas.
Il résulte du compte rendu de l’entretien individuel réalisé le 19 février 2016 que sur les 4000 véhicules neufs correspondant au chiffre d’affaires de 220 K€ assignés en objectif, le salarié a traité 4795 véhicules neufs dont 4700 – correspondant à 286,3 K € – étaient issus du client groupe Chopard qui ne résulte pas de son activité propre de prospection commerciale mais de celle du siège social de l’entreprise.
Or, les objectifs assignés au salarié le 26 janvier 2015 étaient stipulés en termes de nombre de véhicules et de chiffre d’affaires réalisé de sorte que ces objectifs s’entendaient nécessairement comme les résultats issus de l’activité de prospection commerciale personnelle du salarié et non par celle générée par la prospection commerciale d’un autre service.
Cette analyse est confirmée par les termes du courrier de mise en garde de l’employeur du 9 mars 2014 alertant B X sur un manque d’atteinte de ses objectifs en termes de 'CA développement'.
Par conséquent, B X est mal fondé à soutenir que ses objectifs étaient fixés, non pas par rapport à sa prospection commerciale personnelle mais par rapport à l’activité commerciale de l’équipe au sens large à laquelle, s’agissant du client Chopard, il a participé en s’associant à la mise en place technique.
L’absence d’atteinte de cet objectif est établie.
S’agissant de l’objectif préparation des véhicules d’occasion, il résulte du compte rendu de l’entretien individuel du 19 février 2016 que la totalité du chiffre d’affaires réalisé sur cet objectif résulte du seul contrat 'groupe Chopard’ et qu’aucun chiffre d’affaires n’est issu de l’activité commerciale propre du salarié.
Par conséquent et pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, l’absence d’atteinte de cet objectif est également établie.
S’agissant de l’objectif stockage fixé à 64 K€ sur la base d’un indicateur de performance de 4000 véhicules neufs au tarif moyen de 0.80 € par jour sur 20 jours, le salarié ne fait valoir aucun moyen et il résulte du compte rendu de l’entretien individuel du 19 février 2016 que ce dernier n’a réalisé aucun chiffre d’affaires à ce titre.
L’absence d’atteinte de ce troisième objectif est donc établie.
De façon plus générale et s’agissant du grief tiré de l’absence d’atteinte par le salarié de ses objectifs de développement commercial pour l’année 2015, ce dernier fait valoir qu’il ne fixait par les tarifs de vente, qu’il n’avait aucune marge de man’uvre à cet égard et que, son supérieur hiérarchique appliquant délibérément des prix supérieurs à ceux de la concurrence, il ne pouvait développer ses ventes.
Cependant, il ne ressort pas des échanges de courriels avec G Z produits en pièce 23-1 à 23-13 que les prix fixés par ce dernier excédaient les tarifs moyens ou minimum utilisés pour calculer les objectifs du salarié et que ce dernier n’a d’ailleurs pas discuté.
En conséquence, B X n’est pas fondé à soutenir que l’absence de réalisation de ses objectifs de développement commercial pour l’année 2015 est imputable à la seule politique tarifaire de l’employeur.
La lettre de licenciement fait également état d’une insuffisance professionnelle de B X en matière qualitative et plus précisément:
— de lacunes en termes de compétences métier dans le domaine commercial
— d’un manque de rigueur et de contrôle dans le suivi client.
S’agissant des lacunes en termes de compétences métier dans le domaine commercial, l’employeur reproche au salarié un trop faible taux de concrétisation par rapport au nombre de visites commerciales, une incapacité à évoluer de la mission de base d’assistance technique des clients existants vers un rôle de commercial capable d’effectuer des propositions commerciales additionnelles ou d’obtenir des contrats commerciaux complémentaires ainsi qu’un manque d’implication sur les dossiers à fort potentiel dans le domaine 'préparation de véhicules neufs'.
Le salarié ne conteste pas la synthèse du document intitulé 'synthèse together 2015" produite en pièce 22 par l’appelante selon laquelle sur 150 contacts clients au cours de l’année 2015, un seul a abouti.
Le fait que ce document n’ait été mis en place qu’en avril 2015 ne suffit pas à expliquer le très faible taux de concrétisation de B X alors que, par ailleurs, ce dernier ne discute pas les résultats obtenus par les autres salariés de l’activité FVL tels que détaillés en page 22 des conclusions de la SAS GEFCO France faisant état d’opportunités gagnées allant de 1 à 114.
Il résulte de l’analyse des différents comptes rendus d’entretien annuel d’évaluation du salarié que:
* l’entretien du 5 mars 2014 a relevé l’impact négatif 'sur ses objectifs’ lié à l’absence de temps consacré au développement commercial hors PSA durant l’année 2013 et résumé ainsi les points forts du salarié: 'attaché à l’entreprise. Plus technico que développeur’ tout en invitant B X à se doter des moyens de s’adapter à l’évolution de l’entreprise et être plus collaboratif avec l’équipe de direction locale
* le 26 janvier 2015, il a demandé à B X d’apporter plus de rigueur dans l’analyse des prestations en favorisant les remarques des clients, de faire preuve de plus d’énergie et d’implication dans la relation transverse commerciale
*l’entretien du 19 février 2016 résume ses points forts ainsi: 'technico-commercial et non développeur commercial’ et relève que le salarié ne démontre pas sa capacité à s’inscrire dans la transformation commerciale de l’entreprise.
En outre, il ressort du courrier de mise en garde du 9 mars 2015, que l’employeur déplorait, malgré une bonne volonté affichée, une attitude attentiste de la part de B X et un manque d’initiative à l’origine d’une troisième année consécutive de résultats insuffisants.
Il proposait également au salarié d’améliorer ses résultats par une action au niveau des méthodologies de ciblage de ses prospects, ainsi que par les techniques de vente et de fidélisation clients.
Ces différents éléments permettent d’établir qu’en dépit des remarques et sollicitations de l’employeur, le salarié n’a pas développé ses aptitudes à la négociation et n’a pas réussi à dépasser sa mission d’assistance technique des clients pour assurer pleinement ses missions de commercial.
Par ailleurs, B X ne justifie pas avoir mis en place les mesures demandées par l’employeur lors des entretiens d’évaluation et dans le courrier de mise en garde du 9 mars 2015, et notamment la collaboration avec l’équipe de direction locale, la méthodologie de ciblage des prospects, les techniques de vente et de fidélisation clients, destinées à lui permettre d’améliorer ses objectifs.
S’agissant enfin du manque de rigueur et de contrôle dans le suivi client, la lettre de licenciement fait état d’une réclamation du client Peugeot Nice concernant une prestation 'préparation de véhicules neufs’ facturée depuis deux ans alors qu’elle ne faisait l’objet d’aucun contrat.
L’existence de ce grief est établie par la copie du courriel adressé à G Z par la société Peugeot le 22 mars 2016 faisant état d’une surfacturation au titre des années 2013 et 2014 d’un montant total de 241'851,73 euros hors-taxes et par le courriel du 24 mars 2016 de la société GEFCO à son prestataire la société Sineo lui indiquant que les prestations réalisées sur les véhicules du client Peugeot à Nice ne font pas partie des prestations commandées.
Le seul fait que le salarié n’ait pas négocié les accords entre les sociétés GEFCO et Sineo ne suffit pas à établir qu’il n’avait pas accès au contrat et qu’il ne pouvait donc en vérifier les clauses et s’assurer de ce que les prestations réalisées et facturées au client Peugeot Nice correspondaient aux prestations contractuelles.
L’existence d’un manque de rigueur et de contrôle dans le suivi client est donc établie.
A l’issue de cette analyse, il apparaît que la preuve de matérialité des faits invoqués au soutien du licenciement est rapportée.
Cependant, B X conteste en être responsable au motif d’une insuffisance de formation et d’une organisation chaotique de l’employeur.
S’agissant de l’insuffisance de formation, il fait valoir qu’étant initialement titulaire d’un BEP d’agent administratif, il n’a bénéficié d’aucune formation sérieuse et de suivi lui permettant de s’adapter à l’évolution des produits, des techniques, des différentes organisations et réorganisation décidée par l’employeur.
Cependant, il résulte des différents comptes rendus d’entretiens annuels d’évaluation que le salarié a bénéficié:
— en 2012 d’une formation 'manager pour réussir : les fondamentaux du management’et d’une formation 'acquérir le langage commun GEFCO’ en 2012
— en 2013 d’une formation au logiciel métier CRM 'Together’ .
De plus, il résulte de ces différents entretiens que le salarié a bénéficié du suivi nécessaire à l’amélioration de ses objectifs par sa hiérarchie et la cour relève qu’à l’occasion de ces entretiens, il n’a jamais fait état d’un besoin particulier en la matière, tout comme en terme de formation.
S’agissant de l’organisation chaotique de l’employeur, B X fait valoir qu’il était soumis aux vicissitudes, contradictions et carences de l’organisation commerciale de l’agence dirigée par Monsieur Z.
De façon plus précise il soutient qu’à compter du 1er octobre 2014 il s’est vu attribuer de nouvelles tâches dans la région sud, dont une enquête de satisfaction auprès de la clientèle, lesquelles impliquaient de très nombreux déplacements dans cette région dont le secteur s’était en outre considérablement agrandi, ce qui limitait d’autant son activité de démarchage.
Il invoque également le licenciement de Monsieur A, responsable de la région sud, au mois d’avril 2014, l’embauche le 1er octobre 2014 d’une nouvelle commerciale rattachée au centre de Blyes puis son licenciement au mois de mars 2015, le remplacement de Monsieur Y, responsable commercial de la région sud, au mois d’avril 2015 ayant conduit l’employeur à le charger de la mise en place d’un nouveau contrat de préparation de voitures neuves et d’occasion pour le groupe Chopard installé dans 8 villes de la région sud, la décision de la SAS GEFCO France de charger le centre de Blyes de la livraison des voitures pour la région centre à compter du 1er septembre 2015, les difficultés du groupe, la succession de plans sociaux.
Il fait enfin état de la fixation par l’employeur de tarifs prohibitifs imposés aux commerciaux, faisant fuir la clientèle, et le caractère irréalisable des objectifs commerciaux fixés.
Ainsi que le fait valoir la SAS GEFCO France, B X ne précise ni ne justifie du lien de causalité entre les modifications intervenues dans l’organisation de la société et les insuffisances reprochées dans la lettre de licenciement, notamment le défaut d’atteinte des objectifs, lesquels sont issus d’une discussion contradictoire et n’ont pas été contestés lors de leur fixation.
Compte tenu de tout ce qui précède, l’existence d’une insuffisance professionnelle est établie de sorte que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse.
Par conséquent, le jugement du conseil des prud’hommes de Belley du 25 mars 2019 sera infirmé de ce chef ainsi qu’en ce qu’il a condamné la SAS GEFCO France à payer à B X la somme
de 66'576 € titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de restitution des sommes versées en exécution du jugement:
La SAS GEFCO France demande que soit ordonnée la restitution des sommes qu’elle a versées en vertu du jugement assorti de l’exécution provisoire.
Cependant, le présent arrêt, infirmatif sur ce point, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement.
En conséquence, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de la SAS GEFCO France.
Sur le remboursement des sommes payées au salarié par Pôle Emploi:
Le licenciement étant fondé sur une cause réelle et sérieuse, il y a lieu d’infirmer le jugement du 20 mars 2019 en ce qu’il a condamné la SAS GEFCO France à rembourser à pôle emploi les indemnités de chômage payé au salarié du jour de son licenciement au jour du jugement dans la limite de six mois d’indemnités chômage.
Sur les demandes accessoires:
Partie perdante, B X supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
L’équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Statuant dans les limites de l’appel:
INFIRME le jugement du conseil des prud’hommes de Belley du 18 septembre 2018 sauf en ce qu’il a débouté B X de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’obligation de l’employeur de former son salarié;
INFIRME intégralement le jugement du conseil des prud’hommes de Belley du 25 mars 2019;
Statuant à nouveau et y ajoutant;
DIT que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse
DEBOUTE B X de l’intégralité de ses demandes;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et de la procédure d’appel;
CONDAMNE B X aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier Le Président
K L M N
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