Irrecevabilité 28 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, b2, 28 avr. 2022, n° 22/01229 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/01229E |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 25 avril 2022 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000045802622 |
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Sur les parties
| Président : | Nicolas TRUC, président |
|---|---|
| Parties : | LE PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 28 AVRIL 2022
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/01229 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFUKK
Décision déférée : ordonnance rendue le 25 avril 2022, à 11h32, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Nicolas Truc, président à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Grégoire Grospellier, greffier au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [M] [J]
né le 06 mars 1993 à Alger, de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : Palaiseau
Informé le 27 avril 2022 à 12h07, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE
Informé le 27 avril 2022 à 12h07, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 25 avril 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry ordonnant la prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée de quinze jours supplémentaires à compter du 24 avril 2022 à 16h40, jusqu’au 09 mai 2022 à 16h40 au centre d’hébergement du CRA de Palaiseau ou dans tout autre centre d’hébergement ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire ;
— Vu l’appel interjeté le 26 avril 2022, à 18h21, par M. [M] [J] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article R. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d’appel manifestement irrecevable, aux termes de l’article L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties.
M. [J] critique, en premier lieu, l’absence de mention de l’heure de notification, intervenue le 25 avril 2022, de l’ordonnance du juge de la liberté et de la détention du 26 avril 2022 ayant prolongé sa rétention. Il ne justifie cependant d’aucun grief que le défaut d’indication de cette mention aurait pu lui occasionner.
Le retenu évoque également l’absence d’avocat intervenu en sa faveur lors de l’audience devant le juge de la liberté et de la détention. Cependant il résulte des mentions de l’ordonnance de ce magistrat qu’il a été préalablement avisé de son droit d’être assisté par un avocat à l’audience à laquelle il n’a pas entendu se présenter ainsi qu’il le précise dans sa requête.
N’ayant pas entendu exercer son droit à un avocat, il ne saurait reprocher l’absence de celui-ci à l’audience. Aucune irrégularité n’apparaît devoir être relevée sur ce point.
L’appel sera en l’état de l’ensemble de ces constatations déclaré irrecevable comme dénué de motivation pertinente au visa de l’article R 743-11 du ceseda dont une bonne administration de la justice requiert l’application.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l’appel irrecevable
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 28 avril 2022 à11h32
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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