Confirmation 10 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 5, 10 mars 2022, n° 19/17713 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/17713 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 25 juin 2019, N° 2019F01007 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Annick PRIGENT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA AIR FRANCE c/ Société AMLIN INSURANCE SE, SAS INTERNATIONALE D'IMPORTATION (SIIM), Société TOKIO MARINE KILN INSURANCE LIMITED DONT LA NOUVEL LE DÉNOMINATION EST TOKIO MARINE EUROPE SA |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRÊT DU 10 MARS 2022
(n° 61, 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : RG 19/17713 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAVJJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Juin 2019 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY – RG n° 2019F01007
APPELANTE
Prise en la personne de ses représentants légaux
Immatriculée au RCS de Bobigny sous le n°420 495 178
Ayant son siège social […]
[…]
Représentée par Me Jacques X, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334
Ayant pour avocat plaidant Me Fabrice PRADON du cabinet CLYDE & CO LLP, avocat au barreau de Paris, toque P 429
INTIMEES
SA TOKIO MARINE EUROPE anciennement dénommée SOCIÉTÉ TOKIO MARINE KILN INSURANCE LIMITED, société de droit étranger
Prise en la personne de ses représentants légaux
Ayant son siège social […]
[…]
SOCIÉTÉ AMLIN INSURANCE SE, société de droit étranger
Prise en la personne de ses représentants légaux
Ayant son siège social […]
[…]
SAS INTERNATIONALE D’IMPORTATION (SIIM) Prise en la personne de ses représentants légaux
Ayant son siège social […]
[…]
Représentées par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515
Ayant pour avocat plaidant Me Nicolas MULLER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0139
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Janvier 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Nathalie RENARD, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Annick PRIGENT, Présidente de chambre
Madame Nathalie RENARD, Présidente de chambre
Madame Christine SOUDRY, Conseillère
qui en ont délibéré,
Greffière, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Marie-Annick PRIGENT, Présidente et par Mme Véronique COUVET, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
En avril 2017, la Société internationale d’importation (la SIIM) a confié à la société Air France le transport aérien de 4 320 colis de mangues fraîches d’un poids total de 18 991 kilogrammes au départ d’Abidjan (Côte d’Ivoire) et à destination de Rungis (France) ayant fait l’objet d’une lettre de transport aérien (LTA) n° 057 1786 3005.
A la suite de la détérioration de la marchandise, la société Tokio marine Europe (la société Tokio) et la société MS Amlin insurance (la société Amlin), assureurs, ont indemnisé la SIIM à l’exception de la franchise contractuelle.
Le 7 novembre 2017, les sociétés Tokio, Amlin et SIIM ont assigné la société Air France en paiement de sommes.
Par jugement du 25 juin 2019 (RG n° 2017F01551), le tribunal de commerce de Bobigny a :
- condamné la société Air France à payer':
* aux sociétés Tokio et Amlin les sommes de'42 950,38 euros et 28 633,59 euros, sauf à parfaire ou à diminuer, avec intérêts aux taux légal à compter de la mise en demeure du 4 octobre 2017,
* à la SIIM la somme de'3 767,57 euros au titre de la franchise d’assurance restée à sa charge, sauf à parfaire ou à diminuer, avec intérêts aux taux légal à compter de la mise en demeure du 4 octobre 2017 ;
- débouté les sociétés Tokio, Amlin et SIIM de leur demande au titre des frais de transport;
- débouté la société Air France de ses demandes ;
- ordonné la capitalisation des intérêts dus depuis plus d’un an, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, à compter du 7 novembre 2017, date de l’assignation ;
- condamné la société Air France à payer à chacune des sociétés Tokio, Amlin et SIIM la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les a déboutées du surplus de leur demande à ce titre ;
- ordonné l’exécution provisoire ;
- condamné la société Air France aux dépens, y compris les frais d’expertise à hauteur de 500 euros au bénéfice des sociétés Tokio et Amlin.
Par déclaration du 13 septembre 2019, la société Air France a interjeté appel de ce jugement en visant tous ses chefs de dispositif à l’exception de celui ayant débouté les sociétés Tokio, Amlin et SIIM de leur demande au titre des frais de transport.
Par ses dernières conclusions notifiées le 12 décembre 2019, la société Air France demande de :
- infirmer le jugement ;
- 'dire et juger’ que le préjudice éventuel ne saurait dépasser la somme de 52 887,55 euros';
- condamner les sociétés Tokio, Amlin et SIIM à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, et autoriser M. X à les recouvrer conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par leurs dernières conclusions notifiées le 9 mars 2020, les sociétés Tokio, Amlin et SIIM demandent de :
- confirmer le jugement ;
- condamner la société Air France à payer'
* aux sociétés Tokio et Amlin les sommes de'42 950,38 euros et 28 633,59 euros, sauf à parfaire ou à diminuer, avec intérêts aux taux légal à compter de la mise en demeure du 4 octobre 2017, et celle de 2 500 euros à chacune en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens y compris les frais d’expertise à hauteur de 500 euros,
* à la SIIM les sommes de 3 767,57 euros au titre de la franchise d’assurance restée à sa charge et de 21 674,94 euros au titre des frais de transport, sauf à parfaire ou à diminuer, avec intérêts aux taux légal à compter de la mise en demeure du 4 octobre 2017, et celle de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 16 décembre 2021.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
* * *
MOTIFS
Il est rappelé que la cour n’est pas tenue de statuer sur les demandes tendant à 'dire et juger’ en ce qu’elles ne sont pas, exception faite des cas prévus par la loi, des prétentions, mais uniquement des moyens.
- Sur la responsabilité de la société Air France :
L’article 18 de la Convention de Montréal du 28 mai 1999 pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien dispose, au paragraphe 1, que 'le transporteur est responsable du dommage survenu en cas de destruction, perte ou avarie de la marchandise par cela seul que le fait qui a causé le dommage s’est produit pendant le transport aérien', et précise, au paragraphe 3, que 'le transport aérien, au sens du paragraphe 1 du présent article, comprend la période pendant laquelle la marchandise se trouve sous la garde du transporteur.'
Le 19 avril 2017, une lettre de transport aérien (LTA) n° 057 1786 3005 a été émise pour le transport par la société Air France de 18 991 kilogrammes de mangues au départ d’Abidjan et à destination de Paris.
La société Air France explique que, n’ayant plus de capacités suffisantes sur le vol sollicité du 19 avril 2017, elle a transporté les marchandises sur les premiers vols ayant encore des disponibilités, soit entre le 21 et le 23 avril 2017, qu’entretemps, les marchandises sont restées entreposées par la SIIM à l’aéroport d’Abidjan, alors que les chambres froides de l’aéroport étaient en travaux, et que les marchandises ont été livrées par la société Air France à la SIIM les 23 et 24 avril 2017, sans retard.
Il est précisé sur la LTA datée du 19 avril 2017 : 'lettre de transport aérien non négociable émise par Air France'.
La facture établie par la société Air France confirme que cette LTA a été émise le 19 avril 2017.
Ainsi, contrairement à ce que soutient la société Air France dans ses écritures, la LTA émane bien d’elle-même, transporteur aérien.
Il y est mentionné que les marchandises à transporter sont des 'mangues fraîches (périssables)', d’un poids total de 18 991 kg en 30 fardeaux de 4 320 colis, à conserver à 12°C.
Quelles que soient les difficultés rencontrées par la SIIM pour l’acheminement des marchandises jusqu’à l’aéroport d’Abidjan, il résulte de cette LTA que la société Air France a accepté leur transport par avion en les prenant en charge à compter du 19 avril 2017, en connaissance de leur nature et des contraintes de conservation.
Les marchandises étaient sous la garde de la société Air France à compter du 19 avril 2017 et pendant le transport aérien.
Il lui appartenait de refuser le transport si elle n’était pas en mesure de les conserver jusqu’au premier vol possible.
La société Air France ne conteste pas que les marchandises n’ont pas été conservées dans la chambre froide de l’aéroport d’Abidjan qui était indisponible en raison de travaux.
Les marchandises sont arrivées à l’aéroport de Paris le 24 avril 2017, et ont fait l’objet, le lendemain, de protestations de la SIIM quant à leur état.
Il résulte de l’expertise non judiciaire réalisée le 25 avril 2017 par la société French Marine Surveyors, à la demande de la SIIM et en présence de M. Y expert intervenu à la demande de la société Air France, que sur les 30 fardeaux de 4 320 colis de mangues examinés, et correspondant à la LTA émise, plusieurs fruits présentaient une surmaturation due à une exposition aux températures ambiantes et à la lumière directe du soleil.
Ces constatations sont corroborées par des photographies prises à l’aéroport d’Abidjan montrant la marchandise entreposée à l’extérieur, sans protection contre la poussière, et des photographies révélant leur état de sur-maturation à la réception.
Aux termes de son rapport établi le 15 janvier 2018, M. Y relève également que des 'fruits sont 'porteurs de décolorations caractéristiques de coups de soleil', présentent 'des souillures par de la poussière', d’autres sont 'mous et flétris’ avec une pulpe 'déliquescente', et ne sont pas commercialisables.
La preuve est ainsi rapportée que la détérioration des marchandises est survenue entre le 19 avril 2017 et leur réception à l’aéroport de Paris alors qu’elles étaient sous la garde de la société Air France.
La SIIM produit une facture de la société Sodipex du 17 avril 2017 d’un montant total de 103 680 euros, faisant apparaître un prix de 24 euros par colis de 4 kilogrammes, soit 6 euros par kilogrammes, pour les 4 320 cartons de mangues fraîches, objet du litige.
Il convient dès lors de prendre en compte cette facture pour l’évaluation du litige, et non une facture postérieure du 20 avril 2017 relative à une autre commande.
Une partie des fruits ayant pu été conservée, le montant du dommage peut être évalué à la somme proposée par la société French Marine Surveyors de 75 351, 55 euros.
Les sociétés Tokio et Amlin, assureurs, ont réglé les sommes de'42 950,38 euros et 28 633,59 euros à leur assurée, la SIIM, qui a conservé à sa charge la franchise contractuelle à hauteur de 3 767, 57 euros.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Air France à payer’aux sociétés Tokio et Amlin les sommes de'42 950,38 euros et 28 633,59 euros, et à la SIIM la somme de'3 767,57 euros, avec intérêts aux taux légal à compter de la mise en demeure du 4 octobre 2017 et capitalisation.
Le tribunal a rejeté les demandes des sociétés Tokio, Amlin et SIIM au titre des frais de transport.
Par leurs dernières conclusions du 9 mars 2020, les intimées n’ont pas formé d’appel incident, ont sollicité la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, tout en réclamant la condamnation de la société Air France à payer à la SIIM la somme de 21 674,94 euros au titre de frais de transport.
Cette demande n’est cependant pas développée dans les motifs des conclusions.
Il sera déduit de ces écritures que la cour n’est pas saisie d’une demande d’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté la demande au titre de frais de transport.
Le jugement sera donc confirmé.
- Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Air France aux dépens et à payer aux sociétés Tokio et Amlin les frais d’expertise et à chacune des sociétés Tokio, Amlin et SIIM la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
La société Air France, qui succombe, sera tenue aux dépens de la procédure d’appel.
Il apparaît équitable de la condamner à payer aux sociétés Tokio, Amlin et SIIM la somme globale de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
- Confirme le jugement du 25 juin 2019 (RG n° 2017F01551) du tribunal de commerce de Bobigny en toutes ses dispositions ;
- Y ajoutant, condamne la société Air France à payer à la société Tokio marine Europe, la société MS Amlin insurance et la Société internationale d’importation la somme globale de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
- Condamne la société Air France aux dépens de la procédure d’appel.
La Greffière La Présidente
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