Confirmation 9 septembre 2019
Cassation 4 mars 2021
Infirmation 3 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 2e ch., 3 mars 2022, n° 21/01128 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 21/01128 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 4 mars 2021 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Francis MARTIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
------------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /22 DU 03 MARS 2022
RENVOI APRES CASSATION
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/01128 – N° Portalis DBVR-V-B7F-EYON
Décision déférée à la Cour : déclaration de saisine de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES suite à l’arrêt de la cour de cassation en date du 4 mars 2021 qui a cassé et annulé dans toutes ses dispositions l’arrêt de la cour d’appel de COLMAR prononcé 9 septembre 2019 et a désigné la cour d’appel de Nancy comme de renvoi suite à un jugement rendu par le Tribunal d’Instance de HAGUENAU, en date du 12 avril 2018,
DEMANDEUR A LA REPRISE D’ INSTANCE :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, inscrite sous au registre du commerce et d’indistrie de PARIS sous le numéro 824 541 148, venant aux droits de l’Association ALIANCE 1% LOGEMENT
siset 19/[…]
Représentée par Me Raphaële JACQUEMIN, avocat au barreau de NANCY
DEFENDEURS A LA REPRISE D’INSTANCE :
Monsieur A X
né le […] à Hagueneau, demeurant […]
Représenté par Me Frédérique MOREL, avocat au barreau de NANCY
Madame B C épouse X
née le […] à Strasbourg, demeurant […]
Représentée par Me Frédérique MOREL, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 20 Janvier 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Francis MARTIN, Président chargé du rapport et Fabienne GIRARDOT conseillère ;
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Francis MARTIN, Président de chambre,
Madame Fabienne GIRARDOT, Conseillère
Madame Nathalie BRETILLOT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL.
A l’issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 3 Mars 2022, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 03 Mars 2022, par Monsieur Ali ADJAL, greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, Président de la deuxième chambre civile, Président de chambre, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ;
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 23 mai 2002, la société 'Alliance 1% Logement', aux droits de laquelle vient la société
'Action Logement Services', s’est portée caution solidaire de M. A X et de son épouse,
Mme B C, pour le paiement des loyers et charges afférents à la location d’une maison à usage d’habitation, située […] à Haguenau.
Les époux X n’ayant pas réglé leurs loyers et charges, la société Action Logement Services a payé au propriétaire une somme globale de 12 114,78 euros au titre des loyers échus en 2003 et
2004.
Par ordonnance d’injonction de payer du 10 mai 2010, il a été enjoint à M. X de payer à la société Action Logement Services la somme de 11 911, 08 euros.
Cette ordonnance a été signifiée à M. X le […] par dépôt de la copie de l’acte en l’étude de l’huissier, puis lui a été à nouveau signifiée revêtue de la formule exécutoire le 16 octobre 2017, suivant les mêmes modalités.
M. X a formé opposition à cette ordonnance le 14 novembre 2017. Mme X est intervenue volontairement à l’instance.
Par jugement du 12 avril 2018, le tribunal d’instance de Haguenau a déclaré l’opposition recevable et les demandes irrecevables comme 'forcloses’ (sic).
Par arrêt du 9 septembre 2019, la cour d’appel de Colmar a confirmé ce jugement en toutes ses dispositions.
La cour d’appel de Colmar a estimé que la signification de l’ordonnance d’injonction de payer, à la date du […], avait eu pour effet de faire courir un nouveau délai de prescription de cinq ans et que faute d’autres actes interruptifs de prescription, la demande était prescrite au 26 mai 2015.
Cet arrêt a fait l’objet d’un pourvoi en cassation de la part de la société Action Logement Services.
Par arrêt rendu le 4 mars 2021, la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 9 septembre 2019, a remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Nancy.
La Cour de cassation a considéré qu’en application de l’article 2242 du code civil, la signification de
l’ordonnance portant injonction de payer, qui constitue une citation en justice, interrompt la prescription de la créance ainsi que le délai pour agir jusqu’à ce que le litige trouve sa solution.
Par conclusions déposées le 15 octobre 2021, la société Action Logement Services demande à la cour d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré irrecevables ses demandes et l’a condamnée aux dépens et, statuant à nouveau, de :
- condamner solidairement les époux X à lui payer la somme de 11 911,08 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2010,
- débouter les époux X de l’ensembles de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner solidairement les époux X à lui payer la somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum les époux X en tous les dépens, lesquels comprendront ceux afférents à
l’ordonnance d’injonction de payer et à ses suites.
A l’appui de son appel, la société Action Logement Services expose notamment :
- qu’il n’y a pas péremption d’instance, car le délai de la péremption ne court qu’à compter de la saisine de la juridiction appelée à statuer sur l’opposition,
- que l’action contre M. A X n’est pas prescrite, comme l’a tranché la Cour de cassation, et elle n’est pas prescrite non plus contre Mme B C, car les poursuites faites contre l’un des débiteurs solidaires interrompent la prescription à l’égard de tous,
- que sa créance est certaine, liquide et exigible, ainsi qu’elle le prouve en produisant les demandes de mise en oeuvre de la garantie Loca-Pass et les paiements qu’elle a faits au bailleur des époux
X en sa qualité de caution,
Par conclusions déposées le 13 octobre 2021, les époux X demandent à la cour d’infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau :
- à titre liminaire et avant tout débat au fond, de constater la péremption d’instance et, par voie de conséquence, de débouter la société Action Logement Services de ses demandes,
- à titre subsidiaire, de juger les demandes irrecevables comme prescrites,
- à titre plus subsidiaire, de constater que la société Action Logement Services ne justifie pas du montant des sommes réclamées et du bien fondé de ses prétentions et, en conséquence, de la débouter de ses demandes,
- en cas de condamnation au profit de la société Action Logement Services, de leur accorder les plus larges délais de paiement et de les autoriser à apurer leur dette par versements mensuels de 100 euros,
- de condamner la société Action Logement Services à leur payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des fautes qu’elle a commises dans
l’exécution du contrat,
- de condamner la société Action Logement Services à leur payer, à chacun, la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- de condamner la société Action Logement Services à leur payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Les époux X font valoir :
- qu’il s’est écoulé plus de deux ans entre la signification de l’ordonnance d’injonction de payer à M.
A X, le […], qui constitue une citation en justice, et la signification de
l’ordonnance exécutoire, le 16 octobre 2017, ce qui justifie la péremption,
- qu’il s’est écoulé plus de cinq ans entre la signification de l’ordonnance d’injonction de payer, le […], et la signification de l’ordonnance d’injonction de payer exécutoire, le 16 octobre 20017, de sorte que l’action de la société Action Logement Services contre eux est prescrite,
- qu’au surplus, l’action contre Mme B C est prescrite car, depuis la naissance de la dette entre 2002 et 2004, aucun acte ne lui a jamais été signifié jusqu’à ce qu’elle intervienne devant le tribunal d’instance d’Haguenau, saisi le 14 novembre 2017,
- que la société Action Logement Services ne justifie pas d’une créance certaine, liquide et exigible,
- que l’action en paiement tardive de la société Action Logement Services les met en difficulté,
d’autant que Mme B C est confrontée à des problèmes de santé et que M. A X ne bénéficie que de revenus modestes, qu’en outre ils ont la charge de leur petite fille,
MOTIFS DE LA DECISION Sur la péremption de l’instance
Le délai de deux ans faisant encourir la péremption d’instance ne court qu’à compter de la saisine de la juridiction appelée à statuer sur l’opposition faite à l’ordonnance d’injonction de payer.
En l’espèce, sur requête de la société Action Logement Services, l’ordonnance d’injonction de payer a été rendue le 10 mai 2010 à l’encontre des époux X.
Cette ordonnance a été signifiée à étude le 25 mai 2016, puis le 16 octobre 2017 à M. A X.
Ce dernier y a formé opposition par déclaration reçue au greffe le 14 novembre 2017.
C’est donc à compter du 14 novembre 2017, date de saisine de la juridiction, que le délai biennal de la péremption était susceptible de courir.
Or, le jugement a été rendu le 12 avril 2018.
Il ne s’est donc pas écoulé un délai de deux ans entre ces deux dates et il n’y a donc pas de péremption d’instance.
Sur la prescription de l’action de la société Action Logement Services
La signification de l’ordonnance d’injonction de payer constitue une citation en justice au sens de
l’actuel article 2241 du code civil.
L’article 2242 du code civil prévoit que l’interruption de la prescription résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à M. A X le […].
Cette signification valait citation en justice et a interrompu la prescription jusqu’à l’extinction de
l’instance, c’est-à-dire jusqu’au jugement rendu le 12 avril 2018.
Il n’y a donc pas de prescription de l’action en paiement de la société Action Logement Services à
l’encontre de M. A X. C’est d’ailleurs ce qu’a jugé la Cour de cassation dans cette affaire.
Les poursuites faites contre un des codébiteurs solidaires interrompent la prescription à l’égard de tous. En l’occurrence, les poursuites exercées par la société Action Logement Services contre M.
A X, qui ont interrompu la prescription à l’encontre de ce dernier, ont eu pour effet
d’interrompre aussi la prescription contre Mme B C, les deux époux étant solidairement tenus envers la société Action Logement Services. En effet, s’agissant d’une dette découlant du logement familial, le solidarité légale de l’article 220 du code civil trouve à s’appliquer,
Par conséquent, l’action de la société Action Logement Services contre les époux X n’est pas prescrite et le jugement du tribunal d’instance d’Haguenau sera infirmé.
Sur le montant de la créance de la société Action Logement Services
L’AIAC, aux droits de laquelle est intervenue la société 'Alliance 1% Logement’puis la société
Action Logement Services, s’est portée caution des époux X au profit de leur bailleur, M. Z
Klein, pour le paiement des loyers et charges, dans le cadre de la garantie Loca-Pass.
Pour justifier de sa créance, la société Action Logement Services verse aux débats :
- le contrat de bail,
- l’annexe LOCA-PASS,
- les demandes de mise en jeu de la garantie LOCA-PASS, incluant les extraits du compte locatif, adressées par le bailleur à la caution,
- les justificatifs bancaires des règlements effectués par la caution au profit du bailleur pour une somme de 13.716,00 € qui se décompose comme suit :
- le 11 juin 2003 : 1.524,00 €
- le 16 septembre 2003 : 2.286,00 €
- le 12 février 2004 : 3.810,00 €
- le 7 juin 2004 : 1.524,00 €
- le 11 août 2004 : 2.286,00 €
- le 8 novembre 2004 : 2.286,00 €
TOTAL 13.716,00 €.
Sur ce total, la société Action Logement Services précise avoir reçu un paiement de 1 804,92 euros,
d’où un solde de créance de 11 911,08 euros.
Les époux X ne justifient pas avoir remboursé à la société Action Logement Services, au titre de cette dette de loyers et charges, une somme supérieure à 1 804,92 euros.
Par conséquent, la créance de la société Action Logement Services sur les époux X s’établit bien
à 11 911,08 euros.
M. A X et Mme B C seront solidairement condamnés à payer à la société
Action Logement Services la somme de 11 911,08 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 mars 2010.
Sur les dommages et intérêts
La recevabilité de l’action en paiement de la société Action Logement Services étant consacrée et le bien fondé de sa créance étant reconnu, les époux X ne peuvent soutenir que la procédure en recouvrement de cette créance leur est préjudiciable.
Par lettre recommandée avec AR du 30 mars 2010, les époux X avaient été mis en demeure de régler la dette, cause de ce litige. Ils ne l’ont pas fait (ou très partiellement). Ils ne peuvent donc reprocher à la société Action Logement Services la lenteur de la mise en recouvrement de sa créance, car il leur appartenait de payer leur dette quand ils ont été mis en demeure de le faire en 2010. La durée de cette procédure n’est pas imputable au créancier mais à leur résistance fautive.
Leur demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.
Sur la demande de délais
Les époux X sollicitent des délais de paiement en arguant de leur situation financière difficile et ils invoquent le bénéfice des dispositions de l’article 1343-5 du code civil pour être autorisés à apurer leur dette par mensualités de 100 euros.
Toutefois, en application de l’article 1343-5 précité, le report ou l’échelonnement du paiement est limité à deux années, ce qui exclut des mensualités de 100 euros seulement.
M. A X expose bénéficier d’un revenu mensuel de 1850 euros et Mme B C d’un revenu mensuel de 1765 euros (destiné à diminuer lorsqu’elle atteindra l’âge de la retraite).
Au vu de ces éléments, il leur sera accordé le délai maximal de deux années et le remboursement devra s’effectuer en 23 mensualités de 500 euros et une 24ème mensualité correspondant au solde de leur dette.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les époux X, qui sont les parties perdantes, supporteront les dépens de première instance et
d’appel et ils seront déboutés de leur demande de remboursement de leurs frais de justice irrépétibles.
En outre, il est équitable qu’ils soient condamnés à payer à la société Action Logement Services la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,
DIT qu’il n’y a pas de péremption d’instance,
DECLARE recevable la demande en paiement formée par la société Action Logement Services contre les époux X,
CONDAMNE solidairement les époux X à payer à la société Action Logement Services la somme de 11 911,08 € (onze mille cent quatre vingt onze euros et huit centimes) en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2010,
AUTORISE les époux X à s’acquitter de cette dette en 23 mensualités consécutives de 500 €
(cinq cents euros) et en une 24ème mensualité correspondant au solde de leur dette en principal et intérêts,
DIT que ces 24 mensualités consécutives seront acquittées par les époux X aux dates fixées par
l’échéancier que la société Action Logement Services leur adressera et qu’en cas de non paiement
d’une seule de ces mensualités à l’échéance ainsi fixée, les époux X seront de plein droit déchu du terme, le solde de leur dette devenant immédiatement exigible,
DEBOUTE les époux X de leurs demandes de dommages et intérêts,
DEBOUTE les époux X de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum les époux X à payer à la société Action Logement Services la somme de 1 000 € (mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum les époux X aux dépens (en ce compris tous les frais afférents à la procédure d’injonction de payer).
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, Président de Chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en huit pages.
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