Infirmation 3 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 2, 3 juin 2021, n° 20/00562 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 20/00562 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lille, 12 novembre 2019, N° 2018014559 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Laurent BEDOUET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. THERAFORM c/ S.A.S. L'ATELIER DU BIEN ETRE |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 03/06/2021
****
N° de MINUTE : 21/
N° RG 20/00562 – N° Portalis DBVT-V-B7E-S334
Jugement (N° 2018014559) rendu le 12 novembre 2019 par le tribunal de commerce de Lille Métropole
APPELANTE
La Société Z, représentée par Monsieur B C, en sa qualité de gérant, domiciliée en sa qualité audit siège
Ayant son siège social […]
représentée par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai
assistée de Maître Jean-Philippe Chenard, avocat au barreau de Paris substitué à l’audience par Me Rangeard, avocat au barreau de Paris
INTIMÉES
L’atelier du Bien Etre, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
Ayant son siège social […]
Madame G-I X
née le […] à […]
de nationalité française
demeurant […]
représentés par Me Isabelle Meurin, avocat au barreau de Lille substitué à l’audience par Me Hélène Wannepain, membre du cabinet ADEKWA, avocat au barreau de Lille
ayant pour conseil Me Anne-Cécile Mortier, avocat au barreau de Tours
Mademoiselle F D E
née le […] à Toulouse
de nationalité française
demeurant […]
représentée par Me Emmanuel Masson, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l’audience publique du 06 avril 2021 tenue par Agnès Fallenot magistratchargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Audrey Cerisier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
L M, président de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Agnès Fallenot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03 juin 2021 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par L M, président et Valérie K, greffier lors du délibéré, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 16 mars 2021 reportée au 30 mars 2021
****
FAITS ET PROCEDURE
La société Z développe des centres d’amincissement en France, en Espagne et en Suisse sous le régime de la franchise.
Par contrat du 30 janvier 2012, conclu pour une durée de cinq années et tacitement reconductible, elle a concédé à Madame G-I X et Madame F D E le droit d’exploiter, en qualité de franchisées, un centre d’amincissement sous l’enseigne Z, situé à […].
Aux fins d’exploitation de cet établissement, Madame D E a constitué la société Z La Riche D E, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Tours sous le numéro 539 980 210, cette société ayant été radiée le 8 février 2017, tandis que Madame X a constitué la société Z La Riche X, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Tours sous le numéro
539 890 285.
Par décision de l’assemblée générale extraordinaire du 25 novembre 2016, la société Z La Riche X a changé d’objet, de siège social et de nom, pour devenir l’Atelier du bien-être à compter du 1er janvier 2017.
Par courrier avec accusé de réception du 27 juin 2016, Madame X et Madame D E ont notifié à la société Z le non-renouvellement du contrat de franchise à son expiration, le 30 janvier 2017.
Par courriers recommandés du 16 mai 2017, la société Z a mis en demeure Mesdames X et D E et la société L’Atelier du bien-être de :
— lui restituer tous les éléments de la franchise listés à l’article 17 du contrat,
— faire disparaître les agencements et installations spécifiques à Z,
— descendre et restituer les enseignes,
— cesser définitivement l’exploitation du savoir-faire Z et du centre d’amincissement, directement ou indirectement, par l’intermédiaire de toute société, jusqu’au 30 janvier 2018, sous peine d’une astreinte contractuelle, non-comminatoire, d’un montant de 800 euros par jour de retard ;
— lui payer la somme de 37 794,61 euros au titre de la violation de la clause de non-concurrence post-contractuelle (28 417 euros x 133%) dans un délai de huit jours à compter de la réception de la mise en demeure,
— lui payer la somme de 8 195,83 euros TTC.
Cette mise en demeure étant restée sans réponse, la société Z a assigné Mesdames X et D E et la société L’Atelier du bien-être devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Tours qui s’est déclaré incompétent au profit du juge des référés du tribunal de commerce de Lille par ordonnance du 29 août 2017.
Par ordonnance en date du 16 novembre 2017, ce magistrat a renvoyé les parties à mieux se pourvoir.
La société Z a par suite assigné Mesdames X et D E et la société L’Atelier du bien-être devant le tribunal de commerce de Lille Métropole par actes d’huissier des 7 et 10 septembre 2018.
Par jugement rendu le 12 novembre 2019, le tribunal de commerce de Lille Métropole a statué en ces termes :
« ' Déclare recevable la demande d’exception en nullité formée par madame Y et la société L’Atelier du bien-être
' Prononce la résolution du contrat de franchise signé en date du 30 janvier 2012
' Condamne la société Z à restituer aux défenderesses, agissant solidairement, la somme de 38.128,39 euros majorée des intérêts de retard au taux légal à compter de la signification du présent jugement
' Condamne la société Z à verser à madame Y et à la société L’Atelier du buien-être la somme de 1.000 euros au titre de dommages et intéréts pour procédure abusive
' Condamne la société Z à verser aux défenderesses la somme arbitrée à 2.500 euros au visa de l’article 700 du Code de Procédure Civile
' La condamne aux entiers frais et dépens de la présente instance, taxés et liquidés à la somme de
105.60 € en ce qui concerne les frais de Greffe
' Déboute les parties de leurs autres demandes
' Dit n’y a avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire ».
Par déclaration du 29 janvier 2020, la société Z a relevé appel de l’ensemble des chefs de cette décision à l’exception de celui relatif au non-lieu à exécution provisoire.
La société Z a notifié ses conclusions d’appelante le 21 août 2020.
Madame X a constitué avocat le 18 février 2020 et la société L’Atelier du bien-être le 28 mai 2020. Elles ont notifié leurs conclusions d’intimées le 17 novembre 2020.
Par avis du 15 janvier 2021, les parties ont été informées que l’ordonnance de clôture serait rendue le 16 mars 2021 à 14h00 en vue d’une audience de plaidoirie le 6 avril 2021 à 9h30.
Madame D E a constitué avocat le 27 février 2020.
La société Z a notifié de nouvelles conclusions le 15 mars 2021 à 15h02.
Par message RPVA du 15 mars 2021 à 15h30, Madame X et la société L’Atelier du bien-être ont sollicité un report de l’ordonnance de clôture.
Par avis du 17 mars 2021, les parties ont été informées que l’ordonnance de clôture était reportée au 30 mars 2021 à 14h00, avec maintien de l’audience de plaidoiries le 6 avril 2021 à 9h30.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 mars 2021 à 14h00. Les parties en ont reçu notification le jour même à 17h34.
Madame X et la société L’Atelier du bien-être ont notifié de nouvelles conclusions au fond le 30 mars 2021 à 17h52.
Elles ont ensuite notifié des conclusions procédurales et au fond le 31 mars 2021, par lesquelles elles ont demandé à la cour, sur le plan purement procédural, de :
« ORDONNER le rabat de l’Ordonnance de clôture prononcée le 30 mars 2021,
ORDONNER la réouverture des débats,
FIXER la date de clôture à la date des plaidoiries du 6 avril 2021,
En conséquence,
DIRE ET JUGER les conclusions récapitulatives signifiées par Madame X et L’Atelier du bien-être postérieurement au prononcé de la clôture recevables.
De manière subsidiaire, si la Cour ne rabattait pas la mesure de clôture,
ECARTER des débats les conclusions et pièces signifiées par la société Z 15 mars 2021 aux fins de respect du contradictoire. »
SUR CE
I – Sur la demande de rabat de l’ordonnance de clôture
Aux termes des dispositions de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
La révocation de l’ordonnance de clôture, mesure exceptionnelle, impose à la partie qui la sollicite la démonstration d’une cause grave justifiant une telle mesure, laquelle s’entend comme un événement, produit ou connu des parties seulement après l’ordonnance de clôture et de nature à modifier l’issue du procès.
Or le simple retard de la partie concluante dans la signification de ses conclusions, alors qu’elle était parfaitement informée de la date et de l’heure auxquelles l’ordonnance de clôture serait rendue, ne constitue pas la cause grave invoquée au sens du texte précité, étant observé que 'la difficulté de réception de mail invoquée’ n’est aucunement justifiée. Les intimées ne sauraient se prévaloir du respect du principe du contradictoire et de celui d’une « bonne administration de la justice » pour échapper à la sanction de leur manque de diligences.
En conséquence, la demande de rabat de l’ordonnance de clôture doit être rejetée.
II – Sur la recevabilité des conclusions signifiées par Madame X et la société l’Atelier du bien-être
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusions ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats à peine d’irrecevabilité d’office.
Suivent quelques exceptions : telles des demandes d’intervention volontaire, d’actualisation de loyer, arrérages, intérêts et autres accessoires, des demandes de révocation de clôture, de reprise d’instance, voire les conclusions procédurales visant à la révocation de ladite clôture ou rejet des pièces et écritures.
1) concernant les conclusions du 30 mars 2021 :
Il s’impose de déclarer irrecevables les conclusions signifiées par Madame X et la société l’Atelier du bien-être le 30 mars 2021 à 17h52, postérieurement à l’ordonnance de clôture rendue et notifiée le 30 mars 2021 à 17h34.
2) concernant les conclusions du 31 mars 2021
Il s’impose en outre de déclarer irrecevables les conclusions signifiées par Madame X et la société l’Atelier du bien-être le 31 mars 2021 pour tout ce qui concerne les développements et prétentions non purement procéduraux.
III – Sur la recevabilité des conclusions et pièces signifiées par la société Z le 15 mars 2021
Aux termes des dispositions de l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait et de droit sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin
que chacune soit à même d’organiser sa défense.
Les conclusions et pièces transmises le 15 mars 2021 par la société Z ne pourraient être jugées irrecevables que si elles faisaient échec au principe de la contradiction ou caractérisaient un comportement contraire à la loyauté.
Or si ces conclusions et pièces, s’agissant en l’espèce du document d’information pré-contractuel envoyé à Madame X et Madame D E et de la preuve de sa réception, ont été signifiées la veille du jour initialement prévu pour la clôture de la procédure, il s’impose de constater qu’il a été accordé à Madame X et la société l’Atelier du bien-être un délai de 14 jours pour y répondre conformément à leur demande.
Ces dernières ne sauraient dès lors prétendre à l’existence d’une atteinte au principe du contradictoire, d’autant qu’elles ont transmis leurs propres conclusions en réponse le jour de l’ordonnance de clôture reportée, quoique postérieurement à sa notification, ce dont la responsabilité leur incombe.
Les conclusions et pièces signifiées par la société Z le 15 mars 2021 sont donc déclarées recevables.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions régularisées par le RPVA le 15 mars 2021, la société Z demande à la cour :
« Vu le jugement du Tribunal de commerce de Lille Métropole du 12 novembre 2019
Vu le contrat de franchise du 30 janvier 2012,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu l’article 73 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1304, 1134, 1322 ; (anciens) du Code civil,
Vu la jurisprudence citée,
(…)
REFORMER le jugement du Tribunal de commerce de Lille Métropole du 12 novembre 2019 en toutes ses dispositions en ce qu’il a :
' Déclaré recevable la demande d’exception en nullité formée par madame Y et la société L’Atelier du bien-être
' Prononcé la résolution du contrat de franchise signé en date du 30 janvier 2012
' Condamné la société Z à restituer aux défenderesses agissant solidairement la somme de 38.128,39 euros majorée des intérêts de retard au taux légal à compter de la signification du présent jugement
' Condamné la société Z à verser à madame Y et à la société L’Atelier du Buien-être la somme de 1.000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
' Condamné la société Z à verser aux défenderesses la somme arbitrée à 2.500 euros au visa
de l’article 700 du Code de Procédure Civile
' La condamné aux entiers frais et dépens de la présente instance, taxés et liquidés à la somme de 105.60 € en ce qui concerne les frais de Greffe
' Débouté les parties de leurs autres demandes.
ET STATUANT À NOUVEAU :
RECEVOIR la société Z dans son appel en l’y déclarant bien fondée ;
DEBOUTER Mesdames D E et X, et la société L’Atelier du Bien Etre de toutes leurs demandes, fins et conclusions
CONSTATER que le contrat de franchise conclu entre la société Z d’une part et Mesdames D E et X, et les sociétés L’Atelier du bien-être et Z La Riche D E d’autre part, est venu à échéance le 30 janvier 2017,
CONDAMNER solidairement Mesdames X et D E ainsi que la société l’Atelier du Bien-Etre à payer à la société Z la somme de 8 195,83 euros TTC au titre des redevances mensuelles impayées ;
DIRE ET JUGER que Mesdames X et D E et les sociétés L’Atelier du Bien-Etre et Z La Riche D E ont manqué à leurs obligations post-contractuelles suivantes :
— de non-concurrence post-contractuelle d’exploiter une activité similaire dans les locaux de l’ancien centre agréé Z, pendant une durée d’un an après la fin du contrat,
— d’interdiction d’exploiter la Méthode Plastithérapie,
— de déposer et restituer l’ensemble des signes distinctifs et éléments de la franchise Z,
En conséquence,
CONDAMNER solidairement Mesdames X et D E et la société l’Atelier du Bien-Etre sous astreinte définitive de 800 euros par jour de retard, à compter de la signification de l’arrêt à venir, et pendant un délai de deux mois à compter de cette signification, à effectuer tous les travaux nécessaires à la modification des aménagements propres à la franchise Z, ET retourner à la société Z, à leurs frais :
— le Manuel de savoir-faire, à savoir l’aide-mémoire, les descriptions des manoeuvres; ainsi que toutes les notes de cours prises au cours des formations,
— les matériels, imprimés et documents portant la marque Z,
— les enseignes et panneaux portant la marque Z,
En l’absence d’exécution par les intimées dans le délai susvisé de deux mois :
AUTORISER la saisie-appréhension de l’ensemble des éléments de la Franchise susvisés, aux frais des intimées , avec l’assistance de force publique, du Commissaire de Police et l’assistance d’un serrurier, à l’adresse du centre 4, levée de la Loire à La Riche (37 520),
CONDAMNER Mesdames X et D E et la société l’Atelier du Bien-Etre, sous astreinte
définitive de 800 euros par jour de retard, à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, à cesser définitivement l’exploitation de la méthode de Plastithérapie, savoir-faire Z,
CONDAMNER solidairement Mesdames X et D E et la société l’Atelier du Bien-Etre à payer à la société Z, la somme de 37 794,61 euros, au titre de la violation de la clause de non-concurrence post-contractuelle.
DIRE ET JUGER que la présente juridiction se réservera la liquidation de l’astreinte,
CONDAMNER solidairement Mesdames X et D E et la société L’Atelier du bien-être à payer à la société Z la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. »
La société Z fait grief aux premier juges d’avoir prononcé la résolution du contrat de franchise à la date du 30 janvier 2012 en lui reprochant un dol, soulignant l’incohérence juridique d’une telle décision.
Elle fait valoir que la nullité du contrat de franchise, au motif d’un prétendu défaut d’information précontractuel, ou du prétendu manque de sincérité des informations contenues dans ce document, que Mesdames X et D E ont reconnu avoir reçu le19 décembre 2011, a été soulevée pour la première fois dans les conclusions des intimées du 1er décembre 2018. Elles auraient dû soulever toute prétendue difficulté au plus tard le 30 janvier 2017, soit cinq ans après avoir eu connaissance du vice. En effet, pour que la prescription soit perpétuelle, elle doit se rapporter à un contrat qui n’a pas été exécuté. Or le contrat de franchise a reçu application dès sa signature, soit à compter du 30 janvier 2012. Mesdames X et D E ont pu s’apercevoir très rapidement de ce que les chiffres retenus dans leur business plan n’étaient pas atteints. Les intimées sont donc irrecevables en cette demande, sur le fondement de l’article 1304 ancien du code civil et de l’article 73 du code de procédure civile.
Le contrat de franchise a pris fin le 30 janvier 2017, en raison de son non-renouvellement par les franchisées, lesquelles n’ont jamais critiqué la validité du contrat avant l’engagement de la procédure ou la fiabilité des informations contenues dans le DIP.
Il leur appartient de démontrer que l’information qui leur a été remise était incomplète ou erronée et que les informations qui leur auraient manquées les auraient convaincues de ne pas signer si elles en avaient eu connaissance. En réalité, elles ont reçu des informations précontractuelles particulièrement complètes dans le respect de toutes les obligations légales du franchiseur. Elles avaient en outre le devoir de se renseigner et ont d’ailleurs fait dresser un compte prévisionnel d’exploitation sous leur seule responsabilité. La société Z ne leur a jamais fait miroiter le moindre chiffre. Leur échec résulte de leur seule responsabilité.
A supposer qu’une mention requise par les articles L 330-3 et R.330-1 du code de commerce ait manqué de sincérité, ce qui n’est pas le cas, ce défaut d’information ne suffit pas à entraîner la nullité du contrat. Encore faudrait-il, à le supposer réel, qu’il ait vicié le consentement du candidat franchisé, ce qui suppose la démonstration, par la partie qui l’allègue, de l’erreur ou du dol, sur le fondement de l’article 1109 du code civil.
Or force est de constater que Mesdames D E et X et la société L’Atelier du bien être n’ont pas pris la peine d’alléguer que leur consentement aurait été vicié.
La société Z demande la condamnation des intimées au paiement des redevances mensuelles dont elles restent redevables envers elle. Elle observe que chaque franchisée est personnellement redevable de la totalité des factures de redevances, l’organisation entre Mesdames X et Melle D E ne lui étant absolument pas opposable.
Si la cour devait considérer le contrat comme nul, le franchiseur peut néanmoins solliciter la restitution en nature des prestations de services, immatérielles, qu’il a rendues aux franchisées, soulignant avoir bien permis l’accès à la méthode de plastithérapie. Dans cette hypothèse, la règle est la restitution par équivalent de la valeur de cette prestation. En conséquence, il y a compensation entre les deux restitutions réciproques.
Il n’a pas été satisfait à l’obligation de dépose et de restitution des éléments de la franchise à l’expiration du contrat. Leur utilisation en dehors de toute autorisation contractuelle constitue une violation caractérisée du contrat de franchise qui doit être sanctionnée.
Par ailleurs, les intimées exploitent une activité similaire à celle de la société Z, en appliquant tant la méthode de plastithérapie qu’une méthode concurrente, en violation de la clause de non-concurrence prévue au contrat. Les comptes sociaux publiés sur Infogreffe font apparaître que la société L’Atelier du bien-être a réalisé, au cours de l’exercice 2015, un chiffre d’affaires d’un montant de 28 417 euros, de sorte que la société Z est bien fondée à solliciter la condamnation solidaire des défenderesses au paiement de la somme de 37 794,61 euros, au titre de la violation de la clause de non-concurrence post-contractuelle.
Par conclusions régularisées par le RPVA le 17 novembre 2020, Madame X et la société l’Atelier du bien-être demandent à la cour de :
« Vu le contrat de franchise en date du 30.01.2012,
Vu les dispositions de l’article 1304 (ancien) du Code civil,
Vu les dispositions des articles 872 et 873 du Code de procédure civile,
Vu les articles 32-1 et 74, 559 du Code de procédure civile
Vu les dispositions de l’article L721-3 et suivants du Code de commerce,
Vu les dispositions de l’article L330-3 du Code de commerce,
Vu les pièces versées aux débats,
A TITRE PRINCIPAL,
CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Lille Métropole en date du 12 novembre 2019 en ce qu’il a :
— Déclaré recevable la demande d’exception de nullité formée par Madame X et L’Atelier du bien-être,
— Prononcé la résolution du contrat de franchise signé en date du 30 janvier 2012,
— Condamné la société Z à restituer aux défenderesses, agissant solidairement la somme de 38.128,39 € majorées des intérêts de retard au taux légal à compter de la signification du jugement,
— Condamné la société Z à verser à Madame X et à la société L’Atelier du bien-être la somme de 1.000 € au titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— Condamné la société Z à verser aux défenderesses la somme arbitrée à
2.500 € au visa de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamné encore la société Z aux entiers frais et dépens de l’instance, taxés et liquidés à la somme de 105,60 € en ce qui concerne les frais de greffe,
A TITRE SUBSIDIAIRE, si la Cour infirmait la décision prononçant la nullité,
DEBOUTER la société Z de ses demandes comme étant mal fondées tendant à voir :
— DIRE ET JUGER que Mesdames X et D E et les sociétés L’Atelier du Bien-Etre et Z La Riche D E ont manqué à leurs obligations post-contractuelles suivantes :
o de non-concurrence post-contractuelle d’exploiter une activité similaire dans les locaux de l’ancien centre agréé Z, pendant une durée d’un an après la fin du contrat,
o d’interdiction d’exploiter la Méthode Plastithérapie,
o de déposer et restituer l’ensemble des signes distinctifs et éléments de la franchise Z,
En conséquence,
— CONDAMNER solidairement Mesdames X et D E et la société l’Atelier du Bien-Etre sous astreinte définitive de 800 euros par jour de retard, à compter de la signification de l’arrêt à venir, et pendant un délai de deux mois à compter de cette signification, à effectuer tous les travaux nécessaires à la modification des aménagements propres à la franchise Z, ET retourner à la société Z, à leurs frais :
o le Manuel de savoir-faire, à savoir l’aide-mémoire, les descriptions des manoeuvres; ainsi que toutes les notes de cours prises au cours des formations,
o les matériels, imprimés et documents portant la marque Z,
o les enseignes et panneaux portant la marque Z.
Y AJOUTANT,
DEBOUTER la société Z de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
CONDAMNER la société Z à payer à Madame X et la société SASU L’Atelier du bien-être la somme de 3.000 € de dommages intérêts pour procédure abusive et dilatoire,
CONDAMNER la société Z à payer à Madame X et la société SASU L’Atelier du bien-être la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens »
Madame X et la société l’Atelier du bien-être exposent qu’elles n’ont pas engagé une action en nullité mais soulevé une exception de nullité à laquelle l’article 1304 ancien du code civil ne s’applique pas. Il s’agit d’une défense au fond, de nature perpétuelle. En tout état de cause, la prescription quinquennale applicable en matière de contrat n’est pas acquise. En effet, le dol a été découvert lorsque les co-contractantes ont constaté qu’elles étaient bien loin des chiffres annoncés par la société Z, chiffres qui s’écoulaient sur une période de deux années au moins. Ainsi, le dol a été découvert au 30 janvier 2014 et la prescription était encourue au 30 janvier 2019. Or les intimées ont soulevé ce point en décembre 2018.
Elles reprochent à la société Z de ne pas avoir respecté son obligation de moyens de fournir
à ses cocontractantes un document donnant des informations sincères de nature à leur permettre de s’engager en connaissance de cause. La société Z n’a jamais justifié des documents d’informations précontractuelles remis aux franchisées. Elle annonçait, ainsi qu’il ressort de son site internet et d’autres affaires portées devant la justice, des chiffres d’affaires très importants qui n’ont rien à voir avec celui qu’elles ont effectivement réalisé, soit notamment environ 112 cures annuelles avec 204 séances par mois. Le comptable de Madame X a établi un prévisionnel sur cette base. Celle-ci n’a commis aucune faute de gestion. Elle a dû se constituer sa clientèle et n’a reçu pour cela aucune aide de la part de la société Z, contrairement à ce qui était prévu initialement. Les intimées démontrent donc que les informations précontractuelles données n’étaient pas sérieuses. Leur consentement a clairement été vicié par un dol, justifiant l’annulation du contrat et le remboursement de la redevance initiale ainsi que des redevances mensuelles, soit la somme totale de 38 128,39 euros. Elles en concluent qu’il ne peut leur être reproché aucune violation d’obligations post-contractuelles.
A titre subsidiaire, si la cour infirmait la décision rendue le 12 novembre 2019 en validant le contrat de franchise, elles demandent que la société Z soit déboutée de ses demandes. Elles soutiennent en effet que les éléments de franchise sont inexistants (manuel de savoir-faire), ont été restitués (table de soin), consommés (package 'droit d’entrée') ou détruits (serviettes usagées, cartes de visite). Elles ajoutent qu’il n’y a eu de leur part aucune concurrence ni détournement du savoir-faire Z, puisqu’elles n’exercent plus, depuis le 31 janvier 2017, aucune activité d’amincissement concurrente ou similaire. L’objet social de la société est centré sur le bien-être, la relaxation et l’arrêt du tabac.
Les intimées observent encore que la société Z sollicite la somme de 37 794,61 euros au titre de la violation de la clause de non concurrence, en se basant sur le chiffre d’affaires réalisée par la société l’Atelier du bien-être en 2015. Or l’article 16.3 du contrat de franchise prévoit le calcul de l’indemnité de 133 % sur le chiffre d’affaires réalisé au cours des douze derniers mois pleins d’exploitation du centre fermé. Le centre Z de Madame X ayant fermé le 30 janvier 2017, c’est le chiffre d’affaires du 1er février 2016 au 30 janvier 2017 qui devrait être pris en considération comme correspondant aux douze derniers mois pleins d’exploitation.
Elles arguent encore que la société Z fait preuve à leur encontre d’un véritable acharnement procédural qui justifie l’allocation de dommages et intérêts pour appel abusif et dilatoire.
Madame D E n’a pas signifié de conclusions.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE
I ' Sur la validité du contrat de franchise
Aux termes de l’article 1304 ancien du code civil, devenu les articles 1144 et 2224 nouveaux du même code, dans tous les cas où l’action en nullité ou en rescision d’une convention n’est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans. Ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé ; dans le cas d’erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts.
Il a été jugé que l’exception de nullité, qui constitue un moyen de défense au fond, a un caractère perpétuel. Cependant, elle ne joue pas en cas d’exécution ou de commencement d’exécution de la convention arguée de nullité.
En l’espèce, Madame X et L’Atelier du bien-être se prévalent, par voie d’exception, de la nullité du contrat de franchise, en faisant valoir que les informations contenues dans le document d’information précontractuel remis à Madame X le 24 décembre 2011 étaient insincères et que celle-ci a donc été victime d’un dol.
Cependant, l’exception de nullité ainsi invoquée ne peut jouer dans la mesure où la convention a été exécutée.
Madame X prétend encore n’avoir pu découvrir ce dol qu’à l’issue d’un délai de deux ans après la conclusion du contrat, intervenue le 30 janvier 2012, en comparant les chiffres annoncés par le franchiseur avec ceux qu’elle a effectivement réalisés sur cette période.
Il s’impose néanmoins de constater qu’elle n’en justifie par aucun élément, et échoue à rapporter la preuve qui lui incombe de ce qu’elle n’a pas pu se convaincre plus tôt de l’écart allégué, notamment à l’issue de sa première année d’exercice, dont elle ne produit pas les comptes, et qu’elle est ainsi restée dans l’impossibilité d’agir pendant ce délai.
Au regard de la nature de l’erreur invoquée, il sera retenu, à supposer le dol caractérisé, qu’il ne pouvait qu’être connu dès le 30 janvier 2013.
L’action du franchiseur a été introduite par actes d’huissier des 7 et 10 septembre 2018 et les intimées constituées reconnaissent n’avoir excipé de la nullité du contrat qu’en décembre 2018, soit après l’expiration du délai de prescription de l’action en nullité.
La décision entreprise doit donc être infirmée en ce qu’elle a :
— déclaré recevable la demande d’exception en nullité formée par Madame X et la société L’Atelier du bien-être ;
— prononcé la résolution du contrat de franchise signé en date du 30 janvier 2012 ;
— condamné la société Z à restituer aux défenderesses, agissant solidairement, la somme de 38 128,39 euros majorée des intérêts de retard au taux légal à compter de la signification du jugement.
II ' Sur les demandes de la société Z
Aux termes de l’article 1134 ancien du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Aux termes des articles L131-1, L131-2 et L131-3 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire. L’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
1) Sur les redevances échues
Le contrat conclu entre les parties stipule, en son article 9, que :
« En contrepartie du droit d’exploiter (2/3 du montant) la méthode de Plastithérapie pendant la durée du contrat, les FRANCHISES s’engagent à verser au FRANCHISEUR une redevance forfaitaire
mensuelle de 630 euros hors taxes soit 753,48 euros TTC qui est fonction du type de la ville dans laquelle elles exercent (A, B, C) et de la zone de chalandise. (…) La redevance mensuelle fera l’objet d’un avenant annuel de révision indexé sur l’indice 100 de l’INSEE. »
La société Z demande la condamnation solidaire de Mesdames X et D E ainsi que la société l’Atelier du Bien-Etre à lui payer la somme de 8 195,83 euros TTC au titre des redevances mensuelles impayées.
Il s’impose cependant d’observer que la société l’Atelier du bien-être n’est pas sa cocontractante, le contrat de franchise ayant été conclu avec Mesdames X et D E, sans leur offrir de faculté de substitution au profit des personnes morales qu’elles allaient constituer pour l’exploitation du centre Z qu’elles ont ouvert à La Riche.
Les demandes de la société Z à l’encontre de la société l’Atelier du bien-être sont donc infondées et il convient de l’en débouter.
En outre, le compte client de Mesdames X et D E dans les livres de la société appelante met en évidence que si leur dette s’élevait, au 30 décembre 2016, à
7 413,83 euros, cette dernière a perçu, le 31 décembre 2016, la somme de 6 631,80 euros dans le cadre de trois opérations intitulées, dans ce document, « DAFONSECA LIQUID JUDIC ».
Rien dans les pièces versées aux débats n’accrédite cependant l’hypothèse d’une liquidation judiciaire de Madame D E.
Lors des débats tenus devant la juridiction des référés, celle-ci avait uniquement fait état de la radiation de sa société à compter du 8 février 2017, précisant que celle-ci conservait sa personnalité morale et restait tenue de ses dettes.
Sans en justifier par aucun argument, la société Z omet de prendre en compte les sommes créditées sur le compte de ses deux franchisées le 31 décembre 2016.
Sa créance envers Mesdames X et D E au 31 décembre 2016 ne peut donc qu’être évaluée à 782,03, à laquelle il convient d’ajouter la redevance du mois de janvier 2017 pour 782 euros.
Mesdames X et D E seront donc condamnées solidairement à lui payer la somme de 1564,03 euros.
2)Sur l’obligation de non-concurrence
Le contrat conclu entre les parties stipule, en son article 16, que :
«16. 1. Compte tenu des méthodes et du savoir-faire qui lui ont été transmis, de la formation qui lui a été donnée, les FRANCHISES s’interdissent pendant une durée d’un an sur la ville de Tours et dans la zone contractuelle et dans dans un rayon de 30 km autour de cette ville, d’exploiter un Centre d’Amincissement concurrent ou similaire et s’interdit sur le même territoire pendant 2 ans, de pratiquer seul l’activité d’amincissement ou de travailler dans, pour ou avec un Centre d’Amincissement concurrent ou similaire. Il s’interdit dans les mêmes conditions de s’affilier à un réseau concurrent en amincissement.
16.2. Par ailleurs, les méthodes, le savoir-faire et plus généralement, la formation que lesFranchisés ont reçu étant le propriété exclusive de Z dans les termes et conditions exprimés ci-avant, les Franchisés cesseront définitivement et dès la fin de leur contrat d’en faire usage.
16.3. En cas de non respect des engagements contenus dans les alinéas qui précèdent, lesquelles constituent une condition déterminante du consentement de Z à signer le présent contrat, le Franchisé versera, à Z, une indemnité égale à 133% du chiffres d’affaires qu’il a réalisé au cours des douze derniers mois pleins d’exploitation du Centre fermé. »
La société Z soutient que Mesdames X et D E et les sociétés L’Atelier du Bien-Etre et Z La Riche D E continuent à exploiter une activité similaire à celle pratiquée dans les locaux de l’ancien centre agréé Z, ainsi que la méthode appelée plastithérapie.
Il a déjà été rappelé que seules Madame X et Madame D E étaient ses franchisées, à l’exclusion des sociétés qu’elles ont créées pour exploiter leur centre d’amincissement.
Il doit en outre être constaté que la société Z ne produit aucun élément de nature à établir le moindre acte de concurrence de la part de Madame D E, l’ensemble des pièces qu’elle produit concernant Madame X au travers de la société l’Atelier du bien-être.
Cependant, il ne peut être accordé aucune valeur probante au mail en date du 11 mai 2017 versé par la société Z, par laquelle « ch.cochin@live.fr » écrit à « A.nathalie@orange.fr » avoir utilisé son nom de jeune fille pour obtenir des informations sur les prestations d’amincissement proposées par Madame X, laquelle lui a confirmé utiliser une méthode similaire à celle de Z, Madame A ayant ensuite transféré son courriel à « valerie@Z.com », ni l’authenticité de l’expéditeur ni l’intégrité des contenus n’étant démontrés.
Madame X justifie quant à elle que l’objet social de sa société; initialement dénommée Z La Riche X et devenue l’Atelier du bien-être, a été modifié, passant de « centre d’amincissement » selon statuts du 12 février 2012 à « centre de bien-être, relaxation, soins du visage » selon statuts du 25 novembre 2016.
Elle produit également six attestations de clientes, assorties de justificatifs d’identité, indiquant avoir été informées qu’elle cessait d’utiliser la méthode Z et tout autre technique d’amincissement à compter du 31 janvier 2017.
Si le constat d’huissier du 10 mars 2017 produit aux débats par la société Z met en évidence que le centre exploité par Madame X utilise désormais la technique du « modeling by LPG soins haute précision visage et corps », celle-ci établit qu’elle n’a pas suivi la formation relative à la perte de poids et au rééquilibrage alimentaire, l’appareil Luxoscreen qu’elle utilise offrant d’autres fonctionnalités portant sur les troubles de la ménopause, l’arrêt du tabac, la relaxation et le rajeunissement du visage.
Il n’est donc pas démontré l’irrespect par les intimées de leur obligation de non-concurrence.
La société Z sera déboutée de ses demandes tendant à faire :
— condamner Mesdames X et D E et la société l’Atelier du bien-être, sous astreinte définitive de 800 euros par jour de retard, à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, à cesser définitivement l’exploitation de la méthode de Plastithérapie, savoir-faire Z ;
— condamner solidairement Mesdames X et D E et la société l’Atelier du bien-être à payer à la société Z, la somme de 37 794,61 euros, au titre de la violation de la clause de non-concurrence post-contractuelle ;
— dire et juger que la présente juridiction se réservera la liquidation de l’astreinte,
étant encore ajouté que si une astreinte avait été ordonnée, elle n’aurait en aucun cas pu être définitive d’emblée.
3 ) Sur les aménagements, la restitution des éléments appartenant au franchiseur et l’exploitation de sa méthode
Le contrat conclu entre les parties stipule, en son article 17, que :
« En cas de cessation du contrat de franchise pour quelque cause que ce soit, les FRANCHISES cesseront d’exploiter son activité sous l’enseigne Z et remettront sans délai tous les matériels, documents, imprimés portant la marque Z ou créés par le FRANCHISEUR pour les besoins de son réseau.
Elles restitueront la table de soins fournis par le franchiseur, moment de leur installation, à leurs frais, dès la cessation d’activité.
Elles déposeront le ou les panneaux, enseignes et le ou les restitueront à leurs frais au FRANCHISEUR.
Elles devront faire dénuméroter la ligne téléphonique mentionnant le nom Z et faire rayer dans les différents annuaires la mention de cette ligne téléphonique.
Elles cesseront, à la date de la fin du contrat, de bénéficier de tous les avantages apportés par la franchise et s’interdissent d’utiliser le savoir-faire qui leur a été communiqué et spécialement la méthode de plastithérapie protégée au titre de propriété intellectuelle.
Elles devront en outre faire à leurs frais les déclarations modificatives correspondantes au Registre du commerce des sociétés, et en justifieront au FRANCHISEUR dans les deux mois suivant la cessation des relations contractuelles.
Dans le cas où les FRANCHISES ne satisferaient pas aux obligations de la présente clause, et après rappel de cette obligation faite par le FRANCHISEUR par lettre recommandée AR, une astreinte non comminatoire de 800 € par jour sera acquise au FRANCISEUR à compter de la date de réception de la mise en demeure. »
Si la société Z produit aux débats un constat d’huissier daté du 10 mars 2017 mettant en évidence qu’à cette date, il subsistait sur la vitrine du commerce une mention « Z, l’amincissement maîtrisé », suivie d’un numéro de téléphone, Madame X justifie quant à elle, par un constat d’huissier postérieur daté du 29 mai 2017, que cette mention a été supprimée et qu’il n’en existe pas davantage à l’intérieur du centre.
Il s’impose en outre de constater que le franchiseur n’offre à la cour aucune pièce de nature à démontrer la persistance, dans les lieux, d’aménagements propres à la franchise Z ou d’enseignes et de panneaux. Il ne justifie pas davantage de l’existence d’un manuel de savoir-faire, de matériels, imprimés et documents portant la marque Z, ou de notes prises au cours des formations.
Il sera donc débouté de ses demandes tendant à voir :
— condamner solidairement Mesdames X et D E et la société l’Atelier du Bien-Etre sous astreinte définitive de 800 euros par jour de retard, à compter de la signification de l’arrêt à venir, et pendant un délai de deux mois à compter de cette signification, à effectuer tous les travaux nécessaires à la modification des aménagements propres à la franchise Z, ET retourner à la société Z, à leurs frais :
— le Manuel de savoir-faire, à savoir l’aide-mémoire, les descriptions des manoeuvres ; ainsi que toutes les notes de cours prises au cours des formations,
— les matériels, imprimés et documents portant la marque Z,
— les enseignes et panneaux portant la marque Z,
En l’absence d’exécution par les intimées dans le délai susvisé de deux mois :
— autoriser la saisie-appréhension de l’ensemble des éléments de la Franchise susvisés, aux frais des intimées , avec l’assistance de force publique, du Commissaire de Police et l’assistance d’un serrurier, à l’adresse du centre 4, levée de la Loire à La Riche (37 520);
- dire et juger que la présente juridiction se réservera la liquidation de l’astreinte.
III ' Sur les dommages et intérêts pour procédure et appel abusifs
En application des dispositions des articles 1240 et 1241du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Le comportement procédural de la société Z dans le cadre de la présente instance ne révèle aucun abus, mais seulement un usage normal des voies de droit.
La décision entreprise sera donc infirmée en ce qu’elle l’a condamnée à Madame Y et à la société l’Atelier du bien-être la somme de 1 000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Celles-ci seront par ailleurs déboutées de leur demande de dommages et intérêts pour appel abusif.
IV ' Sur les demandes accessoires
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’issue du litige justifie de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens d’appel et de première instance. La décision entreprise sera réformée de ce chef.
2) Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le sens de la présente décision quant aux dépens justifie de rejeter les demandes formées par les parties au titre de leurs frais irrépétibles d’appel et de première instance. La décision entreprise sera réformée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Déboute Madame G-I X et la société l’Atelier du bien-être de leur demande de rabat de l’ordonnance de clôture rendue le 30 mars 2021 et notifiée à 17h34 ;
Déclare irrecevables les conclusions signifiées par Madame G-I X et la société l’Atelier du bien-être le 30 mars 2021 à 17h52 ;
Déclare irrecevables les conclusions signifiées par Madame G-H et la société l’Atelier du bien-être le 31 mars 2021 pour tout ce qui concerne les développements et prétentions non purement procéduraux ;
Rejette la demande de Madame G-I X et la société l’Atelier du bien-être tendant à faire déclarer irrecevables les conclusions et pièces signifiées par la société Z le 15 mars 2021 ;
Statuant dans les limites de la dévolution,
Infirme le jugement rendu le 12 novembre 2019 par le tribunal de commerce de Lille Métropole en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
Déclare irrecevable l’exception de nullité invoquée par Madame G-I X et la société l’Atelier du bien-être concernant le contrat de franchise en date du 30 janvier 2012 ;
Condamne solidairement Mesdames G-I X et F D E à verser à la société Z la somme de 1564,03 euros au titre des redevances mensuelles restées impayées ;
Déboute la société Z de sa demande de ce chef à l’encontre de la société l’Atelier du bien-être ;
Déboute la société Z de ses demandes tendant à faire :
— condamner Mesdames X et D E et la société l’Atelier du Bien-Etre, sous astreinte définitive de 800 euros par jour de retard, à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, à cesser définitivement l’exploitation de la méthode de Plastithérapie, savoir-faire Z ;
— condamner solidairement Mesdames X et D E et la société l’Atelier du Bien-Etre à payer à la société Z, la somme de 37 794,61 euros, au titre de la violation de la clause de non-concurrence post-contractuelle ;
— condamner solidairement Mesdames X et D E et la société l’Atelier du Bien-Etre sous astreinte définitive de 800 euros par jour de retard, à compter de la signification de l’arrêt à venir, et pendant un délai de deux mois à compter de cette signification, à effectuer tous les travaux nécessaires à la modification des aménagements propres à la franchise Z, ET retourner à la société Z, à leurs frais :
— le Manuel de savoir-faire, à savoir l’aide-mémoire, les descriptions des manoeuvres ; ainsi que toutes les notes de cours prises au cours des formations,
— les matériels, imprimés et documents portant la marque Z,
— les enseignes et panneaux portant la marque Z,
En l’absence d’exécution par les intimées dans le délai susvisé de deux mois :
— autoriser la saisie-appréhension de l’ensemble des éléments de la Franchise susvisés, aux frais des intimées , avec l’assistance de force publique, du Commissaire de Police et l’assistance d’un serrurier, à l’adresse du centre 4, levée de la Loire à La Riche (37 520);
— dire et juger que la présente juridiction se réservera la liquidation de l’astreinte ;
Déboute Madame G-I X et la société l’Atelier du bien-être de leur demande de dommages et intérêts pour appel abusif ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de leurs frais irrépétibles ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Le greffier Le président
J K L M
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