Confirmation 30 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 30 sept. 2020, n° 19/02520 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 19/02520 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 16 mai 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Philippe ROUBLOT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
PR/SD
MINUTE N°
460/20
Copie exécutoire à
— Me Laetitia RUMMLER
— Me Anne CROVISIER
Le 30.09.2020
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 30 Septembre 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 19/02520 – N° Portalis DBVW-V-B7D-HDES
Décision déférée à la Cour : 16 Mai 2019 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur C-D X
[…]
[…]
Représenté par Me Laetitia RUMMLER, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me IKHLEF, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
Société Y DIFFUSION
prise en la personne de son représentant légal
Sous l’enseigne VODIFF AUTOMOBILES
[…]
[…]
Représentée par Me Anne CROVISIER, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me REICH, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 modifié du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Juillet 2020, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. ROUBLOT, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport, et M. BARRE, Vice-Président placé.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. ROUBLOT, Conseiller faisant fonction de Président
Mme HARRIVELLE, Conseillère
M. BARRE, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Z ROUBLOT, conseiller faisant fonction de président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par ordonnance en date du 16 mars 2016, sur requête présentée le 22 février 2016 par la SARL Y diffusion, ci-après également dénommée 'société Vodiff', qui commercialise des véhicules d’occasion de haut de gamme, la requérante a, notamment, été autorisée à faire procéder, au motif d’actes de concurrence déloyale, à des constatations par huissier de justice au domicile de M. C-D X, ancien salarié de la société, au sein de laquelle il avait été chargé de la gestion du service après vente, de la logistique et développement du pneumatique, avant une rupture conventionnelle de son contrat de travail le 30 septembre 2014. La requête visait également une société AICS.
Par acte en date du 6 décembre 2018, M. C D X a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Strasbourg afin, en particulier, d’obtenir la rétractation de cette ordonnance sur requête.
Par ordonnance rendue le 16 mai 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Strasbourg a rejeté la demande de rétractation de M. X, le condamnant aux dépens, ainsi qu’à payer à la société Vodiff la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, le tout avec le bénéfice de droit de l’exécution provisoire.
Le premier juge a, ainsi, retenu que :
— dans l’ordonnance sur requête, il était indiqué qu’au vu des justifications produits, il existait un motif légitime de conserver et d’établir la preuve des faits de concurrence déloyale allégués et que pour les mêmes motifs, la requérante était fondée à procéder par voie non contradictoire dès lors qu’il existait un risque de dépérissement des preuves et que l’effet de surprise en conditionnera l’efficacité ;
— au soutien de sa requête, la société Vodiff avait justifié qu’un certain nombre de messages avaient été adressés à ses clients, et avait également établi que la société AICS avait déployé une nouvelle activité de 'recherche personnalisée de véhicules’ depuis sa collaboration avec M. X ;
— il avait été également produit un courriel dans lequel M. X avait contacté un client de la société Vodiff, de nature à démontrer que l’intéressé était bien en possession des coordonnées des clients de la société requérante, outre qu’au demeurant la réponse de ce client permettait de considérer l’existence d’une possible confusion avec cette dernière ;
— la requérante avait expliqué que le comportement des requis, qui n’avaient donné aucune suite aux mises en demeure, mais également la nature de l’affaire, faisaient naturellement craindre un risque de disparition ou de dépérissement des éléments de preuve dans le cadre d’une action sur procédure contradictoire.
M. C-D X a interjeté appel de cette décision, par déclaration déposée le 29 mai 2019.
Dans ses dernières conclusions en date du 7 janvier 2020, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties, il demande à la cour d’infirmer intégralement la décision entreprise, et statuant à nouveau, de rétracter l’ordonnance rendue le 16 mars 2016 par le président du tribunal de grande instance de Strasbourg, ainsi que de condamner la société Vodiff aux entiers dépens de la procédure, et à lui verser une indemnité de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il reproche, notamment, au premier juge d’avoir validé l’argumentaire de la société Vodiff sans en vérifier le contenu, alors qu’il lui appartenait, selon lui, de rechercher de manière concrète si les circonstances de l’espèce justifiaient qu’il soit dérogé au principe de la contradiction, et ce alors, selon lui, que la société Vodiff procéderait par simples affirmations pour dénoncer un vol de fichier constitutif d’un acte de concurrence déloyale et lui reprocher de ne pas avoir répondu à plusieurs mises en demeure. Il conteste, ainsi, toute diffusion massive de messages à des clients de la société Vodiff, évoquant un seul cas qui provenait du fichier de la société AICS, et ne reconnaît qu’une seule mise en demeure à laquelle il aurait été donné suite en répondant qu’il n’avait pas connaissance du fichier litigieux et contestait, en substance, les griefs faits à son encontre.
Il fait encore valoir que si le premier juge a, selon lui à tort, justifié son ordonnance au motif que la société AICS aurait développé une nouvelle activité de 'recherches personnalisées de véhicules', celle-ci était tout-à-fait en droit d’exercer une activité similaire à la société Vodiff, tout comme lui-même qui n’était lié à cette dernière par aucune clause de non-concurrence.
Il affirme également que l’installation informatique de la société Vodiff permettait à celle-ci d’avoir une traçabilité totale des opérateurs de son système informatique de sorte que l’utilisation de l’informatique que ce soit pour des copies, impressions ou autres ne pouvaient échapper à la vigilance de M. Y, dirigeant de cette société. Or, cela n’aurait pas été vérifié. D’ailleurs, selon lui, le rapport d’expertise de l’huissier attesterait de
l’instrumentalisation de cette procédure par la société Vodiff puisque la comparaison entre le fichier client du concluant et celui de l’intimée aurait abouti à des concordances de l’ordre de 1,16 % à 2,27 % sans tenir compte des homonymies, outre que, hormis des noms et des prénoms, aucune autre information n’était disponible pour lui dans le fichier en cause.
Il entend, enfin, réfuter l’argumentation adverse, indiquant avoir agi en rétractation dans le délai de prescription, outre que l’absence de la société AICS, dont le gérant est décédé ne serait pas un argument pour contester son propre intérêt à agir. Il ajoute que l’action de la société Vodiff, dont il se demande pourquoi elle ne l’a pas poursuivie au fond, ne serait pas justifiée par les résultats du constat de l’huissier de justice, compte tenu de la correspondance minime retenue entre les fichiers et s’agissant des factures, du fait qu’elles sont adressées à des amis du concluant ou à des professionnels de l’automobile.
La SARL Y diffusion s’est constituée intimée le 17 juin 2019.
Dans ses dernières écritures déposées le 26 septembre 2019, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties, elle conclut à ce que l’action de M. X soit dite irrecevable, en tout cas mal fondée, et en conséquence à la confirmation de l’ordonnance entreprise, ainsi qu’à la condamnation de M. X aux entiers dépens de la procédure, et à lui payer la somme de 1 500 euros en couverture des frais non compris dans les dépens.
S’interrogeant sur la longueur du délai écoulé entre l’ordonnance sur requête et la demande en rétractation, elle met en cause, à cet égard, l’intérêt à agir de M. X, et partant la recevabilité de sa demande, et critique l’argumentaire adverse qui serait substantiellement le même que devant le premier juge, outre qu’il relèverait l’absence de motivation de l’ordonnance entreprise, ce que la concluante, pour sa part, conteste, approuvant le premier juge en ce qu’il aurait caractérisé le bien-fondé de sa requête. À cet égard, elle soutient être fondée à procéder par voie non contradictoire dès lors qu’il existait un risque de dépérissement des preuves et que l’effet de surprise conditionnait donc l’efficacité de la mesure autorisée, ce qui doit être mis en perspective avec le caractère détaillé de la requête ayant précédé l’ordonnance initiale. À cela s’ajoute, comme encore retenu par le premier juge, que la concluante estime avoir justifié d’un certain nombre de messages adressés à ses clients, outre que, s’agissant de l’évolution de l’activité de la société AICS à l’arrivée de M. X, aucune explication n’est fournie de nature à la justifier, cette société elle-même étant restée taisante à la suite de la mise en demeure qui lui avait été adressée. Elle ajoute encore que le premier juge a caractérisé que la partie adverse était en possession de coordonnées de certains de ses clients, le tout relevant d’éléments selon elle classiquement constitutifs d’actes de concurrence déloyale, peu important, par ailleurs, qu’elle n’ait pas introduit d’action indemnitaire sur le fondement de la concurrence déloyale, ce dont elle conteste l’utilité, les mesures sollicitées devant suffire à faire cesser les agissements qu’elle dénonce, ce d’autant plus qu’aucune contestation n’avait été émise à l’époque, et pendant près de 3 ans, à tout le moins par M. X.
Elle entend encore souligner, au vu des résultats des constatations de l’huissier de justice, l’importance de la proportion des factures concernant des clients de la concluante, et s’étonner des motifs invoqués à ce titre par l’appelant, qui reconnaîtrait ainsi avoir démarché positivement des clients professionnels importants de la concluante, au moyen des messages reproduits dans les annexes figurant dans le dossier, de concert avec la société AICS qui avait à l’époque modifié son activité, sans nul doute sous l’impulsion de M. X et des démarches que celui-ci entendait effectuer auprès de la clientèle qu’il avait connue du temps de ses fonctions au sein de la société Vodiff, le tout justifiant encore, selon elle, le recours à des mesures non contradictoires.
Elle expose, enfin, avoir appris que M. X aurait également démarché certains de ses clients pour leur proposer de faire entretenir leurs véhicules par les soins de ses propres partenaires, alors que le fait que la rupture conventionnelle intervenue en 2014 entre les parties n’ait pas contenu de clause de non-concurrence ne justifiait en rien de tels comportements. Et les liens tissés à l’époque entre M. X et la société AICS ne pouvaient, à son sens, qu’accentuer ses craintes quant à une atteinte, qu’elle qualifie d’évidente, à ses intérêts.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chacune des parties, il conviendra de se référer à leurs dernières conclusions respectives.
L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 25 mai 2020, puis renvoyée à celle du 8 juillet 2020, puis mise en délibéré à la date du 30 septembre 2020, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS :
Sur la demande principale en rétractation :
L’article 145 du code de procédure civile dispose qu’à la demande de tout intéressé justifiant de l’existence d’un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissible peuvent être ordonnées sur requête ou en référé.
Selon l’article 493 du même code, l’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler la partie adverse, en présence de circonstances autorisant qu’il soit dérogé au principe de la contradiction, l’application des articles 494 et 495 du code précité impliquant, en outre, que la requête doit être motivée, comporter l’indication précise des pièces invoquées et doit être remise en copie ainsi que l’ordonnance, elle-même motivée, à la personne qui en supporte l’exécution.
Enfin, l’article 496 du code de procédure civile précise que, s’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance, l’article 497 de ce code autorisant le juge à modifier ou rétracter son ordonnance même si le juge du fond est saisi de l’affaire
En l’espèce, la cour relève, tout d’abord que, si M. X n’a saisi le juge des référés en rétractation de l’ordonnance rendue le 16 mars 2016, signifiée à sa personne le 18 avril 2016, qu’en date du 6 décembre 2018, cette circonstance, alors que son action n’était pas couverte par la prescription, n’avait pas en elle-même pour effet de le priver de tout droit d’agir, alors même que les textes précités ne prévoient aucun délai pour en référer au juge qui a rendu l’ordonnance.
Cela étant, la cour observe, à l’instar du premier juge, que la société Vodiff, à laquelle M. X reproche de procéder par affirmations, a néanmoins versé aux débats, à l’appui de sa requête, des messages types adressés à ses clients, de même qu’il a été justifié de la création par la société AICS, nouvel employeur de M. X, et dont l’objet social était la location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers, d’une activité de recherche personnalisée de véhicule, et ce après l’arrivée de M. X en son sein, alors qu’il avait exercé précédemment comme salarié de la société requérante en qualité de chargé de clientèle à compter du 4 septembre 2007, et ce jusqu’au 30 septembre 2014, date de la rupture conventionnelle entre les parties, soit plus de sept ans.
Est également versé aux débats un courriel adressé par M. X à un dénommé M. Z
Heidemann, dont le premier juge a pu justement considérer qu’il était de nature à démontrer que M. X serait bien en possession des coordonnées des clients de la SARL Y diffusion, et qu’au demeurant la réponse de ce client permettait de considérer l’existence d’une possible confusion avec cette dernière, puisqu’il était indiqué à M. A Y, de la société Vodiff, auquel le courriel initial était transféré, 'étant client chez toi, je ne connais pas cette société qui connaît mes coordonnées ''
À cela s’ajoute encore que, si M. X B de sa proximité avec les clients de la société Vodiff au profit desquels il a établi des factures, celle-ci n’est en rien établie, la qualité de professionnel de l’automobile de certains d’entre eux n’étant pas davantage de nature à remettre en cause la pertinence des éléments et griefs que la société Vodiff fait valoir.
Le fait également invoqué par M. X qu’il était délivré du jeu de la clause de non-concurrence n’apparaît pas suffisante à remettre en cause les circonstances suffisamment claires et précises relevées ci-avant.
La cour observe également que, si l’expert assistant l’huissier de justice a identifié un nombre d’adresses communes restreint entre le fichier Vodiff et celui trouvé sur l’ordinateur portable de M. X, le nombre de données communes n’en est pas moins de 54 et fait abstraction de l’importance éventuelle des clients, l’huissier ayant, par ailleurs, identifié une proportion significative de factures émises par M. X au sein de la société AICS et concernant des clients de la société Vodiff. De même, si l’expert a indiqué, pour en conclure la possibilité d’homonymies, que M. X n’avait accès qu’aux informations relatives au nom et prénom, cette circonstance doit également s’apprécier au regard de son expérience au sein de la société Vodiff.
C’est aussi à juste titre qu’au-delà de la nature elle-même de l’affaire, le premier juge a tenu compte du comportement des parties requises, à savoir M. X mais également la société AICS, dont il a justement retenu que celle-ci n’avait pas donné suite, si ce n’est aux mises en demeure, comme indiqué dans l’ordonnance, à tout le moins à la mise en demeure qui lui avait été adressée par le conseil de la requérante en date du 19 août 2015, s’abstenant ainsi de toute explication que ce soit quant aux sollicitations qu’auraient reçues de sa part de multiples clients de la société Vodiff ou quant à l’évolution de son activité, tandis que la réponse apportée par M. X, auquel il était certes loisible de contester les faits qui lui étaient imputés, pouvait également participer de circonstances de nature à laisser craindre un risque de disparition ou de dépérissement des éléments de preuve dans le cadre d’une action sur procédure contradictoire.
Dans ces conditions, il convient de confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté la requête de M. X en rétractation de l’ordonnance du 16 mars 2016.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
M. X, succombant pour l’essentiel, sera tenu des dépens de l’appel, par application de l’article 696 du code de procédure civile, outre confirmation du jugement déféré sur cette question.
L’équité commande en outre de mettre à la charge de M. X une indemnité de procédure pour frais irrépétibles de 1 500 euros au profit de la société Vodiff, tout en disant n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de cette dernière et en confirmant les dispositions du jugement déféré de ce chef.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Dit que M. C-D X est recevable en son action en rétractation,
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 16 mai 2019 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Strasbourg,
Y ajoutant,
Condamne M. C-D X aux dépens de l’appel,
Condamne M. C-D X à payer à la SARL Y diffusion la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. C-D X.
La Greffière : Le Conseiller :
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