Infirmation partielle 3 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 3 juin 2021, n° 19/00072 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 19/00072 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Lille, 5 octobre 2018, N° 18-0005 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Véronique DELLELIS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | LA SA SYGMA BANQUE, S.A. COFIDIS, S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE c/ S.E.L.A.R.L. SOCIETE SEGOULA, S.A.R.L. ECO ENVIRONNEMENT |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 03/06/2021
****
N° de MINUTE :
N° RG 19/00072 – N° Portalis DBVT-V-B7D-SB6F
Jugement (N° 18-0005)
rendu le 05 octobre 2018 par le tribunal d’instance de Lille
APPELANTES
La SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la SA Sygma Banque agissant en la personne de son représentant légal
ayant son siège social […]
[…]
représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social […]
[…]
représentée par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai
ayant pour conseil Me Xavier Hélain, avocat au barreau d’Essonne
INTIMÉS
Monsieur Y X
né le […] à […]
Madame Z A épouse X
née le […] à […]
demeurant ensemble […]
[…]
représentés par Me Guillaume Ghestem, avocat au barreau de Lille
ayant pour conseil Me Ariane Vennin, avocat au barreau de Paris
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social […]
[…]
représentée par Me Anne-Sophie Vérité, avocat au barreau de Lille
ayant pour conseil Me Paul Zeitoun, avocat au barreau de Paris
La SARL Segoula exerçant sous le nom commercial Solar Eco Green
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social […]
94864 Bonneuil-sur-Marne Cedex
déclaration d’appel signifiée le 14 janvier 2019 à l’étude de l’huissier – n’ayant pas constitué avocat
DÉBATS à l’audience publique du 18 mars 2021 tenue par Emmanuelle Boutié magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : B C
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
D E, président de chambre
Emmanuelle Boutié, conseiller
Sarah Hourtoule, conseiller
ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03 juin 2021 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par D E, président et B C, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 01 avril 2020
****
Suivant bon de commande en date du 22 décembre 2015, M. Y X a conclu avec la société Eco Environnement, dans le cadre d’un démarchage à domicile, un contrat de fourniture et de pose de panneaux photovoltaïques moyennant un coût de 23 800 euros, financé par un crédit affecté du même montant souscrit le même jour auprès de la société Sygma (devenue BNP Paribas Personal Finance) par M. X et son épouse Mme Z A.
Suivant bon de commande en date du 18 janvier 2016, M. X a conclu avec la société Segoula (exerçant sous l’enseigne Solar Eco Green), dans le cadre d’un démarchage à domicile, un contrat de fourniture et de pose de panneaux photovoltaïques moyennant un coût de 23 800 euros, financé par un crédit affecté du même montant souscrit le même jour auprès de la société Sofemo (devenue Cofidis) par M. X et son épouse Mme Z A.
M. et Mme X ont, par actes d’huissier de justice en date des 22 et 28 décembre 2017 et 5 janvier 2018, fait assigner devant le tribunal d’instance de Lille les sociétés Eco Environnement, Segoula, BNP Paribas Personal Finance et Cofidis aux fins d’obtenir l’annulation des deux contrats principaux et des crédits affectés et à titre subsidiaire leur résolution.
Par jugement du 5 octobre 2015 le tribunal d’instance de Lille a :
— déclaré recevable l’action de M. et Mme X à l’encontre de la société Segoula exerçant sous le nom commercial « Solar Eco Green »,
— déclaré irrecevable la demande de Mme X tendant au prononcé de la nullité, et subsidiairement au prononcé de la résolution, du contrat de vente conclu le 18 janvier 2016 entre M. X et la société Solar Eco Green,
— prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 22 décembre 2015 entre M. X et la société Eco Environnement,
— constaté la nullité du contrat de crédit affecté n° 40927851 conclu entre la société Sygma et M. et Mme X en date du 22 décembre 2015,
— condamné la société BNP Paribas Personal Finance à restituer à M. et Mme X l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit en exécution du crédit affecté n° 40977851 conclu le 22 décembre 2015,
— ordonné à la société Eco Environnement de procéder à la dépose du matériel posé suivant bon de commande n° 180098 du 22 décembre 2015 et à la remise en état consécutive de l’immeuble de M. et Mme X,
— ordonné à la société BNP Paribas Personal Finance de procéder à la radiation de M. et Mme X F,
— débouté la société BNP Paribas Personal Finance de l’ensemb1e de ses demandes,
— débouté M. et Mme X du surplus de leurs demandes,
— débouté la société Eco Environnement de l’ensemble de ses demandes,
— prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 18 janvier 2016 entre M. X et la société Segoula exerçant sous le nom commercial « Solar Eco Green »,
— constaté la nullité du contrat de crédit affecté n° L 718092 0 conclu le 18 janvier 2016 entre la société Sofemo et M. et Mme X,
— condamné la société Cofidis à restituer à M. et Mme X l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit en exécution du crédit affecté n° L 718092 0 conclu le 18 janvier 2016,
— ordonné à la société Segoula exerçant sous le nom commercial « Solar Eco Green » de procéder à la dépose du matériel posé suivant bon de commande n° 5490 du 18 janvier 2016 et à la remise en état consécutive de l’immeuble de M. et Mme X,
— ordonné à la société Co’dis de procéder à la radiation de M. et Mme X F,
— débouté la société Cofidis de toutes ses demandes,
— débouté M. et Mme X du surplus de leurs demandes,
— débouté la société Segoula de l’ensemble de ses demandes,
— condamné in solidum les sociétés BNP Paribas Personal Finance, Eco Environnement, Cofidis et Segoula à payer à M. et Mme X la somme de 500 euros,
— condamné in solidum les sociétés Cofidis, Eco Environnement, BNP Paribas Personal Finance et Segoula aux dépens ;
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Les sociétés Cofidis et BNP Paribas Personal Finance ont interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées le 4 juillet 2019, M. et Mme X ont déclaré se désister de leur instance et de leur action à l’encontre des sociétés Segoula et Cofidis.
La société Cofidis a déclaré accepter ce désistement par conclusions notifiées le 8 août 2019.
La société Segoula n’a pas constitué avocat.
Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 24 juin 2019, la société BNP Paribas Personal Finance demande à la cour d’infirmer la décision déférée en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de :
à titre principal
— débouter M. et Mme X de l’intégralité de leurs demandes telles que dirigées à l’encontre de la société BNP Paribas Personal Finance,
— juger que le bon de commande régularisé le 22 décembre 2015 par M. X respecte les dispositions des anciens articles L.121-17 et L.121-18-1 du code de la consommation,
— à défaut, juger que M. et Mme X ont amplement manifesté leur volonté de renoncer à invoquer la nullité du contrat au titre des prétendus vices l’affectant sur le fondement des anciens articles L.121-17 et L.121-18-1 du code de la consommation et ce en toute connaissance des dispositions applicables,
— juger que les conditions d’annulation du contrat principal de vente de panneaux photovoltaïques conclu le 22 décembre 2015 sur le fondement d’un prétendu dol ne sont pas réunies et qu’en conséquence le contrat de crédit affecté conclu par M. et Mme X et la société BNP Paribas Personal Finance n’est pas annulé,
— juger que les conditions de résolution judiciaire du contrat principal de vente de panneaux photovoltaïques conclu le 22 décembre 2015 ne sont absolument pas réunies et qu’en conséquence le contrat de crédit affecté conclu par M. et Mme X avec la société BNP Paribas Personal Finance n’est pas résolu,
— en conséquence, condamner solidairement M. et Mme X à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme en principal de 27 693,01 euros se décomposant comme suit :
Capital échu non réglé : 113,90 euros,
Intérêts échus non réglés : 1 223,31 euros
Indemnités de retard : 150,18 euros
Intérêts de retard : 25,98 euros
Assurances : 598,65 euros
Capital à échoir : 23 686,10 euros
Indemnité légale de 8 % : 1 894,89 euros
Intérêts de retard au taux contractuel de 5,76 % l’an courus et à courir à compter du 18 décembre 2017 et jusqu’au jour du plus complet règlement,
à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé l’annulation du contrat principal de vente conclu le 22 décembre 2015 entre M. X et la société Eco Environnement et de manière subséquente la nullité du contrat de crédit affecté consenti à M. et Mme X par la société BNP Paribas Personal Finance selon offre préalable acceptée le 22 décembre 2015 ou décidait de prononcer la résolution des contrats,
— juger que la société BNP Paribas Personal Finance n’a commis aucune faute en procédant à la délivrance des fonds,
— par conséquent, condamner solidairement M. et Mme X à lui rembourser le montant du capital prêté,
— condamner la société Eco Environnement à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 23 800 euros au titre de sa créance en garantie de remboursement du capital prêté,
à titre infiniment subsidiaire
— juger que le préjudice subi du fait de la perte de chance de ne pas contracter le crédit affecté litigieux ne peut être égal au montant de la créance de la banque,
— juger que les panneaux photovoltaïques objets du bon de commande querellé ont été bien été livrés et installés au domicile des époux X et que l’installation photovoltaïque fonctionne parfaitement puisque l’installation est raccordée au réseau Erdf-Enedis et que les époux X perçoivent chaque année des revenus énergétiques grâce à l’installation photovoltaïque litigieuse,
— juger que M. et Mme X ne rapportent absolument pas la preuve du préjudice qu’ils subissent à raison de la faute qu’ils tentent de mettre à la charge de la société BNP Paribas Personal Finance, à défaut de rapporter la preuve qu’ils se trouveraient dans l’impossibilité d’obtenir de la société venderesse le remboursement du capital emprunté que la banque lui avait directement versé,
— par conséquent, juger que la société BNP Paribas Personal Finance ne saurait être privée de la totalité de sa créance de restitution, compte tenu de l’absence de préjudice avéré pour M. et Mme X,
— par conséquent, condamner solidairement M. et Mme X à restituer à la société BNP Paribas Personnal Finance une fraction du capital prêté, fraction qui ne saurait être inférieure à la moitié du capital prêté,
en tout état de cause
— condamner solidairement M. et Mme X à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner in solidum aux entiers frais et dépens, y compris ceux d’appel dont distraction au profit de Me Deffrennes, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 20 septembre 2019, la SARL Eco Environnement demande à la cour de :
— rejeter toutes les prétentions et demandes formées par les époux X,
— rejeter toutes les prétentions et demandes formées par la société Cofidis à l’encontre de la société Eco Environnement,
— rejeter toutes les prétentions et demandes formées par la société BNP Paribas Personal Finance à l’encontre de la société Eco Environnement,
— infirmer en toutes ses dispositions la décision déférée sauf en ce qu’elle a privé la société Cofidis de sa créance de restitution et statuant à nouveau :
Sur la demande de nullité du contrat de vente conclu le 22 décembre 2015 entre les époux X et la société Eco Environnement aux motifs de prétendus manquements aux dispositions du code de la consommation,
à titre principal
— juger que les dispositions prescrites par les articles L. 111-1 et suivants du code de la consommation ont été respectées par la société Eco Environnement, et que les documents contractuels soumis aux époux X sont conformes à ces dispositions,
en conséquence
— débouter les époux X de leur demande tendant à faire prononcer la nullité du contrat de vente conclu avec la société Eco Environnement,
à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour venait à considérer que le contrat de vente n’était pas conforme aux dispositions du code de la consommation
— juger qu’en signant le bon de commande aux termes duquel étaient indiquées les conditions
de forme des contrats conclus à distance imposées par le code de la consommation, en ayant lu et approuvé le bon de commande (conditions générales de vente incluses), les époux X ne pouvaient ignorer les prétendus vices de forme affectant le bon de commande souscrit,
— juger que par l’acceptation sans réserve des travaux effectués par la société Eco Environnement au bénéfice de M. et Mme X ces derniers ont manifesté leur volonté de confirmer l’acte prétendument nul,
— juger qu’en donnant accès à leur domicile pour la réalisation des travaux, et en procédant au remboursement des mensualités, les époux X ont clairement manifesté leur volonté de confirmer l’acte prétendument nul,
— constater que par tous les actes volontaires d’exécution du contrat accomplis postérieurement à sa signature, les époux X ont manifesté leur volonté de confirmer l’acte prétendument nul,
en conséquence
— débouter les époux X de leur demande tendant à faire prononcer la nullité du contrat de vente conclu avec la société Eco Environnement,
Sur la demande de nullité du contrat de vente conclu le 22 décembre 2015 entre les époux X et la société Eco Environnement aux motifs d’un prétendu dol et de pratiques commerciales trompeuse
— juger que les époux X succombent totalement dans l’administration de la preuve du dol
qu’ils invoquent,
— juger que les époux X succombent totalement dans l’administration de la preuve de
pratiques commerciales trompeuses,
— juger l’absence de dol affectant le consentement des époux X lors de la conclusion du contrat de vente le 22 décembre 2015,
— juger l’absence de pratiques commerciales trompeuses affectant le consentement des époux X lors de la conclusion du contrat de vente le 22 décembre 2015,
en conséquence
— débouter les époux X de leurs demandes tendant à faire prononcer l’annulation du
contrat de vente conclu auprès de la société Eco Environnement le 22 décembre 2015,
Sur la demande de résolution du contrat de vente conclu le 22 décembre 2015 entre les époux X et la société Eco Environnement
— juger que les époux X succombent totalement dans l’administration de la preuve d’une inexécution contractuelle de la part de la société Eco Environnement,
— juger que la société Eco Environnement a parfaitement exécuté les obligations auxquelles elle s’était engagée aux termes du contrat de vente conclu le 22 décembre 2015 avec les époux X,
— juger l’absence d’inexécution contractuelle imputable à la société Eco Environnement, en conséquence
— débouter les époux X de leur demande tendant à faire prononcer la résolution du contrat de vente conclu le 22 décembre 2015 avec la société Eco Environnement,
Sur les demandes indemnitaires formulées par la banque Cofidis à l’encontre de la société Eco Environnement,
— juger que la société Eco Environnement n’a commis aucune faute dans l’exécution du contrat de vente conclu,
— juger que la société Cofidis a commis des fautes dans la vérification du bon de commande et la libération des fonds, notamment au regard de sa qualité de professionnel du crédit,
— réputer non écrite la clause de responsabilité du vendeur invoquée par la société Cofidis en raison de son caractère manifestement abusif,
— juger que les contestations relatives à la convention de crédit vendeur du 1er décembre 2015 relève de la compétence exclusive du tribunal de commerce de Lille,
— juger que la société Eco Environnement ne pas tenue de restituer à la société Cofidis les fonds empruntés par les consorts X augmenté des intérêts,
— juger qu’elle ne sera pas tenue restituer à la société Cofidis les fonds perçus,
— juger qu’elle ne sera pas tenue de garantir la société Cofidis,
en conséquence
— débouter la banque Cofidis de toutes ses demandes formulées à l’encontre de la société Eco Environnement,
Sur les demandes indemnitaires formulées par la société BNP Paribas Personal Finance à l’encontre de la société Eco Environnement
— juger que la société Eco Environnement n’a commis aucune faute dans l’exécution des contrats de vente,
— juger que la société BNP Paribas Personal Finance a commis des fautes dans la vérification du bon de commande et la libération des fonds, notamment au regard de sa qualité de professionnel du crédit,
— juger que la société Eco Environnement ne sera pas tenue de verser à la société BNP Paribas Personal Finance le montant du capital emprunté par les époux X,
— juger qu’elle ne sera pas tenue de verser à la société BNP Paribas Personal Finance le montant des intérêts perdus à titre de dommages et intérêts,
— juger qu’elle ne sera pas tenue de garantir la société BNP Paribas Personal Finance,
en conséquence
— débouter la banque BNP Paribas Personal Finance de toutes ses demandes formulées à l’encontre de la société Eco Environnement,
en tout état de cause
— juger l’absence d’interdépendance entre les contrats souscrits entre les époux X et la société Eco Environnement d’une part et entre les époux X et la société Solar Eco Green d’autre part,
—
condamner les époux X à payer à la société Eco Environnement la somme de 5 000 euros à titre
de dommages et intérêts en raison du caractère parfaitement abusif de l’action initiée par ces derniers,
— les condamner à payer à la société Eco Environnement, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé des moyens.
MOTIVATION
Sur le désistement
Il y a lieu de constater et de dire parfait le désistement d’instance et d’action intervenu entre M. et Mme X, la société Segoula et la société Cofidis, et de constater le désaisissement subséquent de la cour du litige entre ces parties.
La cour reste saisie du litige opposant M. et Mme X à la société Eco Environnement et à la société BNP Paribas Personal Finance.
Sur la validité du contrat principal
A titre liminaire il y a lieu de préciser, le contrat ayant été conclu le 22 décembre 2015, qu’il sera fait application des dispositions du code de la consommation dans leur version issue de la loi n°2014-1545 du 20 décembre 2014.
En vertu de l’article L 121-18-1 du code de la consommation, les contrats hors établissement doivent faire l’objet d’un contrat écrit daté dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter notamment, à peine de nullité, les informations relatives à l’identité du démarcheur et ses coordonnées, les caractéristiques essentielles du bien ou du service, le prix du bien ou du service, en l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service, la faculté de rétractation du consommateur prévue à l’article L121-21 du code de la consommation et les conditions d’exercice de cette faculté. Le contrat doit être accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° du I de l’article L. 121-17, lequel doit être détachable pour permettre au consommateur d’adresser au professionnel sa rétractation. (Souligné par la cour)
En l’espèce, il ressort de l’examen de l’original du bon de commande qui a été signé par M. X qu’il n’est pas conforme à ces dispositions légales en ce que le prix du bien n’est pas du tout renseigné dans la rubrique prévue à cet effet (il n’est mentionné en montant TTC que dans la rubrique des modes de règlement) et surtout il est globalisé et non précisé distinctement du coût de la main d’oeuvre en sorte que l’acquéreur, comme l’a souligné le tribunal, n’a pas été mis en mesure avant de s’engager définitivement de procéder à une comparaison entre des biens de même nature offerts sur le marché, ce à quoi tendent pourtant les dispositions d’ordre public du code de la consommation. Par ailleurs, la marque de l’onduleur (Eathon) est erronée puisque sur la facture remise postérieurement il s’avère que l’onduleur installé est de marque Schneider Conext RL 3000, si bien que force est de constater que les caractéristiques essentielle du bien, leur marque en étant incontestablement une, ne sont pas précisément mentionnées.
Ces irrégularités caractérisent un défaut de conformité du contrat principal aux exigences de formalisme prévues par le code de la consommation à peine de nullité.
Le jugement déféré sera confirmé en qu’il a prononcé l’annulation du contrat principal, la cour y ajoutant qu’en conséquence de cette nullité, qui a pour effet de plein droit de remettre les parties dans la situation antérieure, Eco Evironnement devra non seulement procéder à la du matréiel et à la remise en l’état de l’immeube comme l’a dit le tribunal, mais aussi rembourser le prix de l’installation aux époux X soit la somme de 23 800 euros.
Sur la confirmation de la nullité
Si la violation du formalisme prescrit par les dispositions précitées du code de la consommation, et qui a pour finalité la protection des intérêts de l’acquéreur démarché, est sanctionnée par une nullité relative à laquelle il peut renoncer par une exécution volontaire de son engagement irrégulier, la confirmation tacite d’un acte nul est subordonnée à la double condition que son auteur ait eu connaissance du vice l’affectant et qu’il ait eu l’intention de le réparer.
Le seul fait que les conditions générales figurant au verso du bon de commande, dont l’acquéreur a déclaré avoir pris connaissance, se bornent à reprendre les dispositions du code de la consommation est insuffisant à lui révéler les vices affectant ce bon.
Il en résulte que faute pour l’acquéreur d’avoir eu connaissance du vice affectant le bon de commande, aucun de ses agissements postérieurs ne saurait être interprété comme une confirmation tacite de l’obligation entachée de nullité, qu’il s’agisse :
— du défaut d’exercice de la faculté de rétractation,
— de l’acceptation de la livraison et de la signature du certificat de livraison,
— de la réception des travaux sans réserve,
— de la conclusion d’un contrat avec EDF,
— du délai écoulé entre la conclusion du contrat et l’assignation en justice.
Aucune confirmation de la nullité ne saurait donc être caractérisée ; le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur l’annulation du contrat de crédit accessoire
En application du principe de l’interdépendance des contrats consacré par l’article L. 311-32 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 alors applicable à l’espèce, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé. Cette disposition n’est applicable que si le prêteur est intervenu à l’instance ou s’il a été mis en cause par le vendeur ou l’emprunteur.
Le jugement déféré sera donc confirmé en qu’il a constaté l’annulation de plein droit du contrat de crédit accessoire par voie de conséquence de l’annulation judiciairement prononcée.
Sur les conséquences de l’annulation du contrat accessoire
Les annulations prononcées entraînent en principe la remise des parties en l’état antérieur à la conclusion des contrats. Ainsi, l’annulation du contrat de prêt en conséquence de celle du contrat de prestations de services qu’il finançait emporte, pour l’emprunteur, l’obligation de rembourser au prêteur le capital prêté, peu important que ce capital ait été versé directement au prestataire de services par le prêteur. Elle emporte pour le prêteur l’obligation de restituer les sommes déjà versées par l’emprunteur.
Néanmoins, étant rappelé qu’en application de l’article L. 311-31 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 applicable en l’espèce, les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation, le prêteur qui commet une faute dans la délivrance des fonds se voit privé des effets de la possibilité de se prévaloir à l’égard de l’emprunteur des effets de l’annulation du contrat de prêt dès lors que le bien n’a pas été livré de manière conforme ou la prestation totalement fournie à l’emprunteur, lequel subit alors un préjudice consistant à supporter le poids du financement d’une installation inexistante ou défectueuse.
Commet une faute de nature à le priver de sa créance de restitution le prêteur qui libère les fonds prêtés sans vérifier la régularité du contrat principal souscrit à l’occasion du démarchage au domicile de l’emprunteur, vérifications qui lui auraient permis le cas échéant de constater que le bon de commande était affecté d’une cause de nullité.
En l’espèce, le prêteur qui a versé les fonds au prestataire de services sans avoir vérifié au préalable la régularité du contrat principal alors que l’irrégularité du bon de commande quant au défaut de précision du prix du bien était manifeste ' vérification qui lui aurait permis de constater que le contrat principal était affecté d’une cause de nullité ' a commis une faute de nature à le priver de sa créance de restitution de ces fonds.
Pour autant, c’est à raison que la banque fait valoir qu’en absence de tout préjudice subi par les emprunteurs, il doivent lui rembourser le capital prêté.
M. et Mme X ne font en effet la démonstration d’aucun préjudice, alors qu’il est acquis au débat que l’installation de production d’électricité photovoltaïque a donné lieu à la conclusion d’un contrat avec Enedis et qu’aucun dysfonctionnement de l’installation n’est allégué, et que le seul élément de préjudice dont font état les époux X, à savoir le défaut d’autofinancement de l’installation photovoltaïque qui leur aurait été promis par le vendeur, n’est pas en lien avec la faute du prêteur dans le déblocage des fonds. Si en effet la banque doit vérifier la régularité du contrat principal et l’achèvement sans réserves de l’installation commandée, elle ne saurait répondre de sa productivité.
Par ailleurs, dès lors que par l’effet de plein droit de l’annulation du contrat principal ils vont recevoir de la société Eco Environnement, qui ne fait l’objet d’aucune procédure collective et qui est in bonis, la restitution du prix qui correspond au capital emprunté, M. et Mme X ne subissent aucun préjudice financier.
Le jugement sera par conséquent infirmé en ce qu’il a privé la banque de sa créance de restitution des fonds prêtés.
Par suite de l’annulation du contrat de prêt, emprunteurs et prêteurs seront remis en l’état antérieur, M. et Mme X devant ainsi rembourser à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 23.800 euros qui leur a été prêtée, sous déduction des sommes par eux acquittées.
Sur la demande de garantie de la société prêteuse
Aux termes de l’article L. 311-33 du code de la consommation dans sa version applicable à l’espèce, si la résolution judiciaire ou l’annulation du contrat principal survient du fait du vendeur, celui-ci pourra, à la demande du prêteur, être condamné à garantir l’emprunteur du remboursement du prêt, sans préjudice de dommages et intérêts vis-à-vis du prêteur et de l’emprunteur.
En l’espèce, l’annulation du contrat principal survenant du fait de la société Eco Environnement, la société BNP Paribas Personal Finance est fondée à solliciter la garantie par Eco Environnement du remboursemenet du prêt par les époux X.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts de la société Eco Environnement
L’action de M. et Mme X ne saurait être qualifiée d’abusive alors que ceux-ci sont jugés bien fondés en leur demande d’annulation du contrat principal et du contrat accessoire.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société Eco Environnement de sa demande indemnitaire.
Sur la radiation F
Le jugement entrepris n’est pas critiqué en ce qu’il a ordonné à la banque de procéder à la radiation de M. et Mme X F ; ilsera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est, sauf décision contraire motivée par l’équité ou la situation économique de la partie succombante, condamnée aux dépens, et à payer à l’autre partie la somme que le tribunal détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, chaque partie succombant totalement ou partiellement, elles conserveront la charge de leurs dépens et frais irrépétibles tant de première instance que d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate et dit parfait le désistement d’instance et d’action intervenu entre M. et Mme X, la société Segoula et la société Cofidis,
Constate que la cour se trouve dessaisie du litige entre ces parties.
Statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement entrepris en qu’il a :
— prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 22 décembre 2015 entre M. Y X et la société Eco Environnement,
— constaté la nullité du contrat de crédit affecté n° 40977851 conclu entre la société Sygma (devenue BNP Paribas Personal Finance) et M. et Mme X en date du 22 décembre 2015,
— ordonné à la société Eco Environnement de procéder à la dépose du matériel posé suivant bon de commande n° 180098 du 22 décembre 2015 et à la remise en état consécutive de l’immeuble de M. et Mme X,
— ordonné à la société BNP Paribas Personal Finance de procéder à la radiation de M. et Mme X F,
— débouté la société Eco Environnement de l’ensemble de ses demandes,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit qu’en conséquence de la nullité du contrat principal, la société Eco Environnement devra non seulement reprendre son installation et remettre les lieux en l’état mais aussi rembourser son prix de 23 800 euros à M. et Mme X,
Déboute M. et Mme X de leur demande tendant à voir priver la société BNP Paribas Personal Finance de sa créance de restitution des fonds prêtés,
Dit qu’en conséquence de la nullité du contrat de prêt M. et Mme X devront rembourser à la société BNP Paribas Personal Finance la somme prêtée de 23 800 euros sous déduction des sommes par eux déjà remboursées à la banque,
Condamne la société Eco Environnement à garantir la société BNP Paribas Personal Finance du remboursement par M. et Mme X de la somme de 23 800 euros sous déduction des sommes déjà remboursées,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles de première instance et d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le greffier, Le président,
B C. D E.
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