Cour d'appel de Montpellier, 4ème b chambre sociale, 10 avril 2019, n° 15/09538
CPH Montpellier 4 novembre 2015
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CA Montpellier
Infirmation 10 avril 2019

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

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  • Rejeté
    Absence de faute grave

    La cour a estimé que les manquements réitérés à l'obligation de loyauté du salarié caractérisent un comportement gravement fautif, rendant impossible son maintien dans l'entreprise.

  • Accepté
    Doubles remboursements de frais

    La cour a constaté que le salarié avait effectivement mis en place un système de remboursement frauduleux, justifiant ainsi la demande de remboursement des sommes indûment perçues.

  • Accepté
    Partie succombante

    La cour a condamné le salarié aux dépens, considérant qu'il était la partie succombante dans l'instance.

  • Accepté
    Frais de justice

    La cour a jugé équitable de condamner le salarié à verser une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel a infirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Montpellier du 4 novembre 2015. Elle a confirmé le licenciement de M. Z Y pour faute grave. La Cour a considéré que les agissements fautifs du salarié, consistant en un système frauduleux de remboursement de frais, étaient d'une gravité telle qu'ils rendaient impossible son maintien dans l'entreprise. Elle a également relevé que le salarié avait profité de ses fonctions d'attaché commercial pour obtenir des remboursements de frais auxquels il n'avait pas droit. La Cour a donc jugé que le licenciement pour faute grave était justifié. Elle a également condamné le salarié à rembourser à l'employeur le montant des doubles remboursements des mêmes frais, soit une somme de 1.459,98 €, et à verser à l'employeur une somme de 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

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Commentaire1

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1Les fausses notes de frais : le jeu n’en vaut pas la chandelle.
Village Justice · 31 juillet 2019
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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 4e b ch. soc., 10 avr. 2019, n° 15/09538
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 15/09538
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Montpellier, 4 novembre 2015
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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