Infirmation 10 avril 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e b ch. soc., 10 avr. 2019, n° 15/09538 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 15/09538 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 4 novembre 2015 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
PC/VD
4e B chambre sociale
ARRÊT DU 10 Avril 2019
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 15/09538 – N° Portalis
DBVK-V-B67-MMYK
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 NOVEMBRE 2015 CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG13/00766
APPELANTE :
[…]
[…]
[…]
Représentant : Me Michel PIERCHON, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur Z Y
[…]
[…]
Représentant : Me Marianne SARDENNE, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 FEVRIER 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Georges LEROUX, Président de chambre
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Monsieur B C, X
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : M. Z D
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Georges LEROUX, Président de chambre, et par M. Z D, Greffier.
* * * EXPOSÉ DU LITIGE
M. Z Y a été embauché par la SASU Citroën Montpellier, aux droits de laquelle vient la société PSA Retail France, en qualité d’attaché commercial, selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 2 janvier 1992.
Le caractère fictif de certaines notes de frais dont le salarié avait demandé le remboursement ayant été révélé à l’employeur, celui-ci a convoqué M. Y par lettre du 11 décembre 2012 à un entretien préalable fixé au 20 décembre 2012, en vue de son licenciement.
Par lettre du 2 janvier 2013, son licenciement pour faute grave lui a été notifié pour 'fraude, vol et tentative de vol'.
Contestant son licenciement, M. Y a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier le 23 mai 2013.
Par jugement du 4 novembre 2015, le conseil de prud’hommes de Montpellier a
— dit le licenciement de M. Y bien fondé pour une cause réelle et sérieuse;
— condamné la société commerciale SASU Citroën Montpellier à verser à M. Y les sommes suivantes :
' 28.492,90 € à titre de règlement de son indemnité de licenciement ;
'14.866,53 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
'1.486,65 € au titre des congés payés afférents ;
— débouté M. Y du surplus de ses demandes ;
— ordonné à la SASU Citroën Montpellier de délivrer à M. Y les bulletins de salaire et documents sociaux rectifiés, et ce sous astreinte de 15 € par jour de retard à compter du 30e jour de la date de notification du présent jugement par le greffe du conseil de prud’hommes de céans;
— débouté M. Y de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— débouté la SASU Citroën Montpellier de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamné la partie défenderesse aux dépens.
Par déclaration du 16 décembre 2015, la SASU Citroën Montpellier a régulièrement interjeté appel de la décision.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SASU Citroën Montpellier, aux droits de laquelle vient la société PSA Retail France, demande à la Cour :
— d’infirmer la décision rendue par le conseil de prud’hommes de Montpellier le 4 novembre 2015;
— de dire la faute grave justifiée intrinsèquement et en raison de la répétition des fautes ;
— de débouter M. Y de l’intégralité de ses demandes ;
— de le condamner à rembourser à la société Citroën le montant 'des doubles remboursements des mêmes frais’ soit un montant total de 1.459,98 €.
— de le condamner à verser à la société Citroën la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— de le condamner aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société PSA Retail France, expose pour l’essentiel que
— elle n’a pris connaissance des faits qu’à l’issue du contrôle interne réalisé en décembre 2012 et non antérieurement à celui-ci du fait de la dissimulation par le salarié des frais réellement engagés ;
— au vu de leur gravité et de leurs répétitions, ces faits rendaient le maintien du salarié dans l’entreprise impossible et justifient son licenciement pour faute grave.
M. Z Y demande à la Cour ,
A titre principal,
— d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Montpellier en ce qu’il a reconnu le caractère réel et sérieux de son licenciement ;
Statuant à nouveau, de
— constater l’absence de faute grave ;
— dire et juger que son licenciement est injustifié ;
— condamner la société Citroën, aux droits de laquelle vient la société PSA Retail France à lui verser les sommes suivantes :
• 108.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement injustifié;
• 28.492,90 € à titre de règlement de son indemnité de licenciement ;
• 14.866,53 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
• 1.486,65 € au titre des congés payés afférents ;
— assortir le règlement des indemnités de rupture des intérêts au taux légal courant depuis la saisine du conseil de prud’hommes ;
— ordonner la rectification de l’attestation Pôle emploi, sous astreinte de 15 € par jour de retard courant à compter de la notification à intervenir ;
— condamner la société Citroën, aux droits de laquelle vient la société PSA Retail France, aux dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail ;
A titre subsidiaire, de
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Montpellier en ce qu’il a reconnu l’absence de faute grave mais a néanmoins retenu la cause réelle et sérieuse au licenciement, en lui allouant son indemnité de préavis et son indemnité de licenciement ;
En tout état de cause, de
— condamner la société Citroën, aux droits de laquelle vient la société PSA Retail France, à lui verser la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Citroën, aux droits de laquelle vient la société PSA Citroën Retail France, aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, M. Z Y expose pour l’essentiel que
— son employeur a eu connaissance des faits antérieurement au contrôle interne réalisé en décembre 2012 puisque, conformément à la procédure, il transmettait ses notes de frais et tickets justificatifs chaque semaine au service comptabilité. Il en conclut que, compte tenu de la prescription, seuls les faits intervenus à compter du 11 octobre 2012 peuvent être pris en compte ;
— les faits ne justifient pas un licenciement pour faute grave au vu de son dossier disciplinaire vierge de toute sanction préalable et de l’absence de conséquence dommageable des faits commis sur la pérennité de l’entreprise.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la Cour se réfère aux conclusions écrites auxquelles les parties ont expressément déclaré se rapporter lors des débats.
MOTIFS
Sur la prescription.
En application de l’article L.1332-4 du Code du travail, 'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement des poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales'.
Il résulte des dispositions légales susvisées que la prescription de faute disciplinaire ne court qu’à compter du moment ou l’employeur a une exacte connaissance des faits.
En l’espèce, le salarié soutient que son employeur a eu connaissance des faits antérieurement au contrôle interne réalisé au mois de décembre 2012.
Cependant, l’employeur produit aux débats une attestation régulière en la forme de Mme E F, pilote économique de la succursale salariée depuis mai 2012, dans laquelle celle-ci indique que 'le système frauduleux basé sur des fausses déclarations et sur le camouflage ou le décalage dans le temps des doublons, ne permettait pas de déceler facilement ces malversations sans une analyse et un contrôle approfondis, ce qui explique que les chefs des ventes ait signé les notes de frais au fil de l’eau'.
L’analyse des copies des justificatifs de déplacements confirme qu’il était impossible, sans investigations complémentaires, de découvrir l’existence de cette fraude au moment de la présentation des demandes de remboursement de frais, le salarié ayant par exemple remis à son employeur, à plusieurs semaines d’intervalles, deux justificatifs de pleins de carburant pour deux véhicules différents alors qu’il s’agissait de la même opération.
Contrairement aux affirmations de M. Y, ce n’est qu’à l’issue du contrôle interne effectué en décembre 2012 par Mme E F, pilote économique de la succursale, que le caractère fictif de certains frais dont il avait demandé le remboursement a été révélé à l’employeur.
La procédure de licenciement a été initiée par la convocation à entretien préalable en date du 11 décembre 2012, soit dans le délai de deux mois à compter du jour où l’employeur a pris connaissance des faits, de sorte que le moyen tiré de la prescription n’est pas fondé ; il convient donc d’examiner au fond si ces griefs sont établis et sont constitutifs d’une faute grave ou d’un motif réel et sérieux de licenciement.
Sur le licenciement et ses conséquences indemnitaires.
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié.
La charge de la preuve de la gravité de la faute privative des indemnités de préavis et de licenciement incombe à l’employeur débiteur qui prétend en être libéré.
En l’espèce, M. Y a été licencié pour faute grave par lettre du 2 janvier 2013 rédigée en ces termes :
' (…)
Un audit comptable des notes de frais mené début décembre 2012 par la pilote économique de notre succursale E F a permis d’établir que vous déclariez et vous faisiez rembourser en double à plusieurs jours d’intervalle des pleins de carburant de vos véhicules de démonstration, à partir du ticket de carte bleue puis du ticket de caisse.
La vérification exhaustive de vos notes de frais sur 3 ans a permis de constater que vous procédiez à ces agissements malhonnêtes depuis mars 2010. Nous vous en avons présenté les preuves irréfutables en établissant la concordance des stations-services, dates, heures et montants des tickets justificatifs faisant doublon que vous aviez fournis en appui de vos notes de frais concernées.
Pour exemples non exhaustifs :
- doublon de 50,05 € sur un plein du 27/06/2012 à 16h45 : 1er remboursement déclaré sur un véhicule VEOLIA avec une date comptable du 05/07/2012 + 2e remboursement déclaré sur un Véhicule de Démonstration immatriculé CA-710-EH avec une date comptable du 12/07/2012.
- doublon de 77,74 € sur un plein du 02/08/2012 à 17h47 : 1er remboursement déclaré sur un VD immatriculé CH-400-HN avec une date comptable du 16/08/2012 + 2e remboursement déclaré sur un VD immatriculé CH-400-HN avec une date comptable du 06/09/2012.
- doublon de 30 € sur un plein du 11/09/2012 à 18h05 : 1er remboursement déclaré sur un VD immatriculé CK-146-FK avec une date comptable du 14/09/2012 + 2e remboursement déclaré sur un VD immatriculé CH-400-HN avec une date comptable du 28/09/2012.
Via ce système de fraude organisée et répétée que vous avez mis en place, vous avez ainsi établi des demandes de remboursement indues pour 195,56 € en 2010, 518,88 € en 2011 et 882 € en 2012, soit un montant total de 1.596,44 €. Sur cette somme, nous avons retenu 136,46 € correspondant aux remboursements en cours lors de notre découverte de vos agissements en décembre 2012, ce qui porte votre détournement effectif à 1.459,98 €.
Nous vous rappelons l’article L.1221-1 du code du travail qui établit l’obligation de loyauté du salarié selon laquelle le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi par le salarié, qui doit donc s’abstenir durant son exécution de tout acte contraire à l’intérêt de l’entreprise et se garder de commettre un acte moralement ou pénalement répréhensible à l’égard de l’entreprise, de ses collègues ou de ses clients tel que tromperie, manoeuvre indélicate ou frauduleuse, vol ou malversation.
Il est clairement fondé que vous n’avez donc pas respecté les obligations de loyauté et de probité du code du travail inhérentes à votre statut de salarié.
Lors de notre entretien du jeudi 20 décembre 2012, vous avez commencé par nié ces faits graves et répétés, puis les avez reconnus eu égard à la présentation de tous les éléments attestant incontestablement ces faits. Vous nous avez également indiqué vouloir rembourser de votre propre chef les sommes ainsi détournées, ce qui ne supprime pas le caractère malhonnête de vos agissements et l’absence de loyauté et de probité dont vous avez fait preuve à l’encontre de la société ces 3 dernières années dans votre fonction d’attaché commercial – vendeur grosses flottes. Ainsi compte-tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible et nous nous voyons dans l’obligation de mettre un terme à votre contrat de travail.
Le délai de réflexion légal étant maintenant écoulé, nous vous notifions donc par la présente votre licenciement pour faute grave, aux motifs de fraude, vol et tentative de vol dans vos déclarations de notes de frais de carburant de mars 2010 à décembre 2012.
(…).'
Pour établir les agissements fautifs du salarié, l’employeur verse aux débats :
— les données répertoriées dans le cadre de l’audit comptable :
• des tableaux récapitulant, pour chaque mois, l’ensemble des frais déclarés par le salarié au cours des années 2010, 2011 et 2012. Ces tableaux précisent la date comptable, le montant des frais ; la date du plein, l’immatriculation du véhicule et l’heure de paiement ;
• les notes de frais signées de la main du salarié et du gestionnaire et les tickets justificatifs de carte bleue transmis par le salarié ;
— deux attestations, régulières en la forme, de :
• M. G I J, directeur de la succursale à l’époque des faits, qui atteste qu’au cours de l’entretien préalable au licenciement du salarié, ce dernier a reconnu avoir établi de fausses notes de frais ;
• Mme E F, pilote économique, qui atteste que lors du contrôle interne auquel elle a procédé, elle a 'découvert et constaté des malversations menées par M. Y, à savoir des notes de carburant en double, remboursées à plusieurs jours d’intervalle'. Elle ajoute que 'M. Y mentionnait des véhicules différents sur certaines notes pour la même dépense de carburant' et 'transmettait ses demandes de remboursements en double sur des notes de frais différentes'.
L’analyse des pièces produites aux débats par l’employeur montre qu’effectivement, M. Y avait instauré un système frauduleux de remboursement de ses frais afin d’obtenir deux fois ce remboursement, par exemple en soumettant au chef des ventes des justificatifs de frais et leur doublon à plusieurs jours ou semaines d’intervalle, mentionnant des numéros d’immatriculation différents, ou bien en remettant pour la même dépense le ticket de la pompe et son ticket de carte bancaire ; ce qui rendait le contrôle très difficile.
L’attestation régulière en la forme de M. G H, produite par le salarié, n’est pas déterminante, le témoin se limitant à décrire la façon dont les remboursements de frais était organisée en précisant que le chef de service vérifiait chaque semaine les notes de frais qui lui étaient soumises avant leur remboursement par le service comptabilité. En tout état de cause, ce témoignage ne démontre pas, contrairement à ce que soutient M. Y, que ce type d’agissements frauduleux aurait été toléré par la direction.
Le fait que le montant total du préjudice de la société s’élève, sur une durée de trois ans, à la somme de 1.459,98 € et que le salarié n’ait jamais été sanctionné auparavant, ne fait pas disparaître le caractère de gravité des faits reprochés à M. Y, lequel a profité de ses fonctions d’attaché commercial, qui lui conféraient une certaine autonomie dans ses déplacements, pour obtenir de façon déloyale des remboursements de frais auxquels il n’avait pas droit. Dès lors, le licenciement pour faute grave ne constitue pas une sanction disproportionnée par rapport aux faits reprochés.
L’absence de plainte pénale de la part de l’employeur contre le salarié ne signifie pas, comme le soutient à tort ce dernier, que les agissements reprochés seraient, pour l’entreprise, dénués de toute qualification pénale.
Enfin, les allégations du salarié selon lesquelles la rupture de son contrat aurait été dictée, non par ses propres agissements, mais par une finalité économique ne sont pas corroborées par les pièces du dossier.
Les manquements réitérés à l’obligation de loyauté ainsi établis caractérisent de la part de M. Y, un comportement gravement fautif rendant impossible son maintien dans l’entreprise et justifiant son licenciement pour faute grave.
Le jugement déféré sera réformé en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse après avoir rejeté la qualification de faute grave.
Sur les demandes accessoires.
Partie succombante, M. Y sera condamné à rembourser à la SASU Citroen Montpellier, aux droits de laquelle vient la société PSA Retail France, le montant des doubles remboursements des mêmes frais, soit une somme de 1.459,98 €.
M. Y sera tenu aux entiers dépens de l’instance.
Il est équitable de le condamner à payer à l’employeur la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré par décision contradictoire mise à disposition au greffe ;
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Montpellier du 4 novembre 2015 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
DIT que le licenciement de M. Z Y est fondé sur une faute grave ;
DÉBOUTE M. Z Y de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE M. Z Y à verser à la SASU Citroën Montpellier, aux droits de laquelle vient la société PSA Retail France, la somme de 1.459,98 € indûment perçus ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. Z Y à verser à la SASU Citroen Montpellier, aux droits de laquelle vient la société PSA Retail France, la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. Z Y aux entiers dépens ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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