Confirmation 1 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 1er juin 2022, n° 19/10345 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/10345 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 29 août 2019, N° 18/04838 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 01 JUIN 2022
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/10345 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAY7M
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Août 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 18/04838
APPELANTE
SAS FALCON SECURITY prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Mylène COHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0840
INTIME
Monsieur [N] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Francine VIAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : G0122
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Gwenaelle LEDOIGT, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Vice Présidente placée faisant fonction de conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 16 décembre 2021
Greffier, lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— contradictoire
— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [N] [M] a été engagé par la société par actions simplifiée (SAS) Falcon Security, suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 21 février 2011, en qualité d’agent de sécurité.
Le salarié a été affecté sur le site de l’opérateur Free situé à [Localité 5].
Dans le dernier état des relations contractuelles, régies par la convention collective nationale des Entreprises de Prévention et de Sécurité, le salarié percevait une rémunération mensuelle brute de 1 731,21 euros.
Au printemps 2016, le salarié s’est vu notifier une sanction consistant en une mutation disciplinaire du poste d’agent de sécurité du site Free à [Localité 5] à un poste d’agent de sécurité sur le site On Line DC5 situé à [Localité 6]. Le 3 novembre 2017, M. [N] [M] s’est vu notifier une nouvelle mutation disciplinaire sur le site CEME de DC5, toujours à [Localité 6].
Le 21 mars 2018, M. [N] [M] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 29 mars suivant, cette convocation étant assortie d’une mise à pied à titre conservatoire.
Le 10 avril 2018, le salarié s’est vu notifier un licenciement pour faute grave, libellé dans les termes suivants :
« Nous avons reçu de la part de notre client CEME un courrier d’insatisfaction vous concernant. Notre client nous a informé que vous n’appliquez pas les consignes du site sur lequel vous êtes affecté (Chantier CEME DC5 [Localité 6]) concernant les accès au site, vous laissez rentrer des véhicules sans en vérifier la carte grise ni l’identité des chauffeurs et les heures de sortie des véhicules ne sont pas toutes indiquées. Notre client nous a aussi fait part que vous appeliez le 116 pour savoir quelle personne était habilitée à rentrer sur le site alors que chaque semaine une liste de ces personnes vous était fournie et qu’il en était de même pour la distribution des badges.
Lors de cet entretien, Messieurs [G] et [F] ont recueilli vos explications concernant ces faits, vous avez ainsi reconnu que toutes ces procédures faisaient partie de votre fonction d’agent de sécurité.
De plus vous avez déjà été par deux fois muté disciplinairement sur d’autres sites suite à des insatisfactions clients pour des faits similaires.
Votre attitude met en péril la relation contractuelle avec notre client. En conséquence nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour faute grave ».
Le 28 juin 2018, M. [N] [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris pour contester son licenciement et demander à ce que soient écartés les barèmes issus de l’ordonnance Macron du 22 septembre 2017.
Le 29 août 2019, le conseil de prud’hommes de Paris, dans sa section Activités Diverses, a statué comme suit :
— dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse
— condamne la SAS Falcon Security à verser à M. [N] [M] les sommes suivantes :
* 1 244,38 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied
* 124,44 euros au titre des congés payés afférents
* 3 462,42 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
* 346,24 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
* 3 149,38 euros à titre d’indemnité de licenciement
Avec intérêts au taux légal à compter de la réception, par la partie défenderesse, de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation
Rappelle qu’en application de l’article R.1424-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaires, calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Fixe cette moyenne à la somme de 1 731,21 euros
* 13 849,68 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement
* 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonne la remise d’un certificat de travail, d’un bulletin de paie, d’une attestation destinée au Pôle emploi, conformes au jugement
— déboute M. [N] [M] du surplus de ses demandes
— déboute la SAS Falcon Security de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamne la SAS Falcon Security aux dépens.
Par déclaration du 16 octobre 2019, la SAS Falcon Security a relevé appel du jugement de première instance dont elle a reçu notification le 10 octobre 2019.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 9 janvier 2020, aux termes desquelles la SAS Falcon Security demande à la cour d’appel de :
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 29 août 2019 en toutes ses dispositions et statuant à nouveau
— dire que le licenciement de Monsieur [M] pour faute grave est fondé
— débouter Monsieur [M] de toutes ses demandes
— condamner Monsieur [M] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 2 mars 2021, aux termes desquelles M. [N] [M] demande à la cour d’appel de :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris en date du 29 août 2019 en ce qu’il a reconnu l’existence d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
— confirmer le jugement entrepris du chef des demandes suivantes :
* 13 849,68 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement
* 1 244,38 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied
* 124,44 euros au titre des congés payés afférents
* 3 462,42 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
* 346,24 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
* 3 149,38 euros à titre d’indemnité de licenciement
Avec intérêts au taux légal à compter de la réception, par la partie défenderesse, de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation
* 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonner la remise des documents suivants sous astreinte de 46 euros par document par jour de retard, à compter du 8ème jour de notification de l’arrêt ; la cour se réservant le droit de liquider l’astreinte :
— attestation destinée à Pôle emploi
— certificat de travail
— bulletins de paie des mois de mars et avril 2018
Et rajoutant,
— condamner la société appelante au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de la présente et de ses suites comprenant notamment le procès-verbal de constat du 7 août 2020.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 23 février 2022.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, il est observé que le salarié a abandonné en cause d’appel sa demande tendant à voir dire inconventionnels les barèmes issus de l’ordonnance « Macron » du 22 septembre 2017.
1/ Sur le licenciement pour faute grave
L’employeur qui prend l’initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige. Il incombe à l’employeur d’alléguer des faits précis sur lesquels il fonde le licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Il appartient à l’employeur d’en apporter la preuve.
Aux termes de la lettre de licenciement, il est fait grief au salarié de ne pas avoir procédé de manière rigoureuse aux contrôles d’entrée et de sortie des véhicules sur le site qu’il était chargé de surveiller et d’avoir sollicité à de nombreuses reprises la société cliente pour se voir confirmer les noms des personnes habilitées à pénétrer sur le site, alors qu’il disposait de leurs listes et de leurs badges d’accès. Au soutien de ces allégations, l’employeur verse aux débats le mail du 21 mars 2018, du directeur d’exploitation de la société cliente se plaignant des défaillances du salarié et sollicitant son remplacement, en ces termes :
« Le dénommé « [N] » qui est en poste pour les accès chantier ne fait pas appliquer correctement les consignes et ne veut pas se fatiguer à chercher les badges qu’il a mal classés, il trouve beaucoup plus simple de déranger Monsieur [I], plusieurs fois par jour, pour avoir confirmation que les badges sont faits avant de chercher…. il en est de même pour les recherches nominatives de personnes habilitées à pénétrer sur le site (liste Online transmise chaque semaine). La fiche de consignes pour l’accès des véhicules sur le site était établie depuis plus d’un mois, elle est dans la guérite du poste de garde chantier, cette dernière n’est pas appliquée non plus, le gardien laisse passer certains véhicules sans demander la carte grise et les papiers d’identité des chauffeurs. De plus, après plusieurs contrôles inopinés, nous avons remarqué que les heures de sortie des véhicules n’étaient pas toutes indiquées, nous supposons qu’il les note au hasard… Nous ne pouvons plus travailler avec une personne si peu fiable et nous demandons son remplacement définitif sur l’opération DC5 [Localité 6] » (pièce 8).
L’employeur rappelle qu’en sa qualité de prestataire de service dans le cadre d’une mission de sécurisation de site, l’absence de fiabilité d’un de ses agents est de nature à mettre en péril le lien de confiance avec la société cliente, voire à amener celle-ci à rompre de façon anticipée ou à ne pas reconduire le contrat.
Elle ajoute, surtout, que le salarié s’était déjà signalé défavorablement lors de son emploi sur le site de la société Free à [Localité 5], ce qui avait généré un courrier de plainte de cette société demandant son retrait en raison de son absence de respect des consignes de sécurité et des mauvaises relations qu’il entretenait avec les salariés de l’entreprise. A la suite de ce signalement, M. [N] [M] a fait l’objet d’une mutation disciplinaire sur le site Online DC5 à [Localité 6].
Le 13 octobre 2017, lors d’un contrôle sur site réalisé par le responsable d’exploitation de Falcon Security, l’employeur a appris que M. [N] [M] ne donnait pas satisfaction et qu’il lui était reproché de passer son temps sur son ordinateur personnel, de ne jamais intervenir en cas de problème à l’extérieur et ne pas se lever de sa chaise même en présence de clients. Le responsable d’exploitation a constaté lui-même une hygiène déplorable de M. [N] [M] à son poste de travail et le non-port d’une tenue conforme alors que la société appelante lui avait délivré un bon pour un costume neuf. Une nouvelle mutation disciplinaire a donc été entreprise sur un poste de sécurité sur le chantier CEME à [Localité 6], toujours pour le compte de la société DC5.
La société appelante soutient que les manquements répétés du salarié au respect des consignes de sécurité et son comportement sur son lieu de travail n’étaient pas compatibles avec ses obligations contractuelles et que cette attitude entretenait une image négative de l’employeur auprès de ses sociétés clientes. Il est encore souligné que bien qu’ayant fait l’objet de deux mutations disciplinaires le salarié a persévéré dans ses comportements au point d’entraîner sa demande de retrait par la société cliente.
Le salarié reproche à l’employeur d’avoir fondé son licenciement sur le seul courriel de la société DC5 sans s’assurer de la réalité des faits dénoncés qu’il conteste. A cet égard, il précise que l’ouverture du portail d’entrée du site et du portillon pour les piétons ne s’effectuait pas de son poste de travail mais d’un PC avec lequel il était en contact par talkie-walkie. Il ajoute que lorsqu’un véhicule se présentait au contrôle, il réclamait la carte grise de l’engin et la pièce d’identité du chauffeur et que ces documents étaient conservés à la guérite où il était posté, le temps de la mission. Régulièrement, les chauffeurs quittaient la société par un portail de sortie dont l’ouverture se faisait automatiquement, ce qui ne permettait pas de connaître leurs heures de sortie puisqu’ils récupéraient leurs documents d’identité à l’occasion d’autres passages sur le site. Ces indications étaient confirmées par un constat d’huissier commandé par le salarié qui rapportait l’existence d’un point d’entrée et d’un point de sortie des véhicules, séparés par une distance importante, la guérite de l’agent de sécurité étant positionnée au niveau du portail d’entrée (pièces 14, 15). La configuration des lieux et le comportement des chauffeurs expliquent donc les anomalies dans le contrôle des sorties qui, selon le salarié, ne peuvent lui être reprochées. Concernant, les vérifications qu’il aurait faite auprès de M.[I] sur l’identité des personnes habilitées à pénétrer sur le chantier, M. [N] [M] affirme qu’elles se sont limitées aux personnes dont les noms ne figuraient pas sur les listes en raison de remplacements de dernière minute et pour lesquelles il était obligé d’établir des badges papiers journaliers.
En cet état, la cour retient, comme les premiers juges, que le simple courrier de protestation de la société cliente est insuffisant à rapporter la preuve des griefs formés à l’encontre du salarié, qu’il conteste et sur lesquels il s’explique avec précision et en produisant un constat d’huissier qui corrobore ses déclarations. Ainsi, même en présence de deux sanctions antérieures, il revenait à l’employeur de s’assurer de la réalité des fautes reprochées au salarié en entendant ses explications et en procédant à des vérifications sur le site et/ou auprès de M.[I]. Faute pour la société appelante de satisfaire à la charge de la preuve qui lui incombe, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [N] [M] qui, à la date du licenciement, comptait 7 ans d’ancienneté dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés a le droit, en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, à une indemnité comprise entre 3 et 8 mois de salaire bruts.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a alloué au salarié les sommes suivantes :
* 13 849,68 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 1 244,38 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied
* 124,44 euros au titre des congés payés afférents
* 3 462,42 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
* 346,24 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
* 3 149,38 euros à titre d’indemnité de licenciement.
2/ Sur les autres demandes
La SAS Falcon Security supportera les dépens d’appel et sera condamnée à payer à M. [N] [M] la somme de 1 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SAS Falcon Security à payer à M. [N] [M] la somme de 1 300 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
Condamne la SAS Falcon Security aux dépens d’appel en ce compris les frais du procès-verbal de constat d’huissier du 7 août 2020.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE
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