Confirmation 9 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14e ch., 9 déc. 2021, n° 21/02488 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/02488 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 30 mars 2021, N° 20/02426 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 30B
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 DECEMBRE 2021
N° RG 21/02488 – N° Portalis DBV3-V-B7F-UOJQ
AFFAIRE :
SARL PETITE ECOLE BILINGUE
C/
S.N.C. CESAR
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 30 Mars 2021 par le Président du TJ de NANTERRE
N° RG : 20/02426
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 09.12.2021
à :
Me Dan ZERHAT, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Z A, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SARL PETITE ECOLE BILINGUE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
N° SIRET : 490 07 3 9 39 (RCS Paris)
[…]
[…]
Représentant : Me Dan ZERHAT de l’AARPI OHANA ZERHAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 – N° du dossier 21078065
Assistée de Me Driss FALIH, Plaidant, avocat au barreau de Paris, substitué par Me Antonin FRAGNE
APPELANTE
****************
S.N.C. CESAR
N° SIRET : 882 87 2 6 74
[…]
[…]
Représentant : Me Z A, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 – N° du dossier 25223
Assistée de Me Benoît ATTAL, Plaidant, avocat au barreau de Paris
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 27 Octobre 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie LE BRAS, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, Président,
Madame Marie LE BRAS, Conseiller,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
La SCI 119 Paris Boulogne a consenti à la SARL Petite Ecole Bilingue sur des locaux lui
appartenant situés 119 rue de Paris à Boulogne-Billancourt (92100) :
— un bail commercial portant sur un local situé au rez-de-chaussée, suivant acte à effet du 1er juillet 2014 au 30 juin 2023,
— un bail dérogatoire pour un local situé au 1er étage de l’immeuble d’une surface de 288,7 m² et trois emplacements de parking, à effet du 1er juillet 2017 au 31 mai 2019,
— un second bail dérogatoire portant sur un local situé au 4ème étage d’une surface de 209,9 m² et deux emplacements de parking, à effet du 1er juillet 2017 au 30 juin 2019.
Faute pour la société Petite Ecole Bilingue de ne pas avoir pas quitté les lieux aux échéances prévues par les baux dérogatoires, la SCI 119 Paris Boulogne l’a fait assigner en référé aux fins de restitution desdits locaux.
Dans le cadre d’une médiation proposée par le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre, les parties ont trouvé un accord daté du 6 janvier 2020 et homologué suivant une ordonnance rendue le 16 janvier 2020.
Selon les termes de l’accord, la société Petite Ecole Bilingue s’est notamment engagée à donner congé au titre du bail commercial au plus tard le 31 décembre 2019 et les parties sont convenues d’une majoration de 20% du loyer des 1er et du 4ème étages dont les baux dérogatoires sont arrivés à échéance en mai et juin 2019. La société bailleresse a pour sa part accordé au preneur un maintien dérogatoire dans les locaux jusqu’au 31 juillet 2020 sous réserve du paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation majorée sur les trois étages à hauteur de 50 % en cas de maintien dans les lieux après cette date.
Suivant acte du 9 juin 2020, la SNC Cesar a acquis l’ensemble immobilier et par actes du 29 juillet 2020 puis du 2 octobre 2020, elle a fait sommation en vain à la société Petite Ecole Bilingue de quitter les lieux conformément à l’accord homologué.
Elle a également dénoncé l’occupation sans titre par la société Petite Ecole Bilingue d’un local situé au 2ème sous-sol de l’immeuble (lot 22).
C’est dans ce contexte que par acte du 2 octobre 2020, la SNC Cesar a fait assigner en référé la société Petite Ecole Bilingue aux fins de faire constater la résiliation des trois baux par l’effet des congés donnés par cette dernière et par l’effet de l’accord de médiation homologué et exécutoire, et d’obtenir l’expulsion du preneur et de tous occupants de son chef des lieux occupés, la séquestration des meubles ainsi que le paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle hors taxes et charges majorée de 50% comme prévu dans l’accord homologué en cas de maintien dans les lieux et une provision totale de 19 608,16 euros pour les indemnités déjà dues pour les mois d’août et septembre 2020.
Le 25 février 2021, la société Cesar a en outre fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de la société Petite Ecole Bilingue.
Par ordonnance contradictoire rendue le 30 mars 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a :
— renvoyé les parties à mieux se pourvoir au fond,
— constaté la résiliation des trois baux ayant lié les parties,
— ordonné l’expulsion de la société Petite Ecole Bilingue et de tous occupants de son chef des lieux
occupés dans l’ensemble immobilier situé 119 rue de Paris à Boulogne-Billancourt (92100) et donc :
— du local commercial d’une surface d’environ 238 m² situé au rez-de-chaussée de l’immeuble composé d’une entrée, d’une grande salle en 'open space' transformée en trois bureaux, sanitaires, kitchenette et des deux emplacements de parking ;
— du local commercial (lot n°4) d’une surface d’environ 288,7 m² situés au 1er étage de l’immeuble et des trois emplacements de parking affectés au bail dérogatoire du 29 mai 2017 ;
— du local commercial (lot n°7) d’une surface d’environ 209,9 m² situés au 4ème étage de l’immeuble et des deux emplacements de parking affectés au bail dérogatoire du 29 mai 2017
— du local commercial (lot n°22) situé au 2ème sous-sol occupé sans droit ni titre par PEB la société Petite Ecole Bilingue,
et ce en faisant procéder, s’il y a lieu, à l’ouverture des portes avec l’assistance de la force publique et d’un huissier de justice qui établira un état des lieux de sortie contradictoire aux frais partagés des parties,
— rappelé que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L. 433-l et R. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamné la société Petite Ecole Bilingue à payer à la société Cesar la somme provisionnelle totale de 19 608,16 euros correspondant aux sommes suivantes :
— 6 644,54 euros au titre de la majoration (majoration de 50 % des mois d’août et septembre 2020) non payée par la société Petite Ecole Bilingue pour le local du rez-de-chaussée,
— 7 506,22 euros au titre de la majoration (majoration de 50 % des mois d’août et septembre 2020) non payée par la société Petite Ecole Bilingue pour le local du 1er étage,
— 5 457,40 euros au titre de la majoration (majoration de 50 % des mois d’août et septembre 2020) non payée par la société Petite Ecole Bilingue pour le local du 4ème étage,
— condamné la société Petite Ecole Bilingue à payer à la société Cesar des indemnités mensuelles provisionnelles d’occupation suivantes à compter du 1er octobre 2020 et jusqu’à la libération effective des lieux et restitution des clés :
— 8 533,14 euros HT et hors charges pour les locaux du rez-de-chaussée,
— 9 382,76 euros HT et hors charges pour les locaux du 1er étage,
— 6 821,75 euros HT et hors charges pour les locaux du 4ème étage,
— rejeté le surplus des demandes,
— condamné la société Petite Ecole Bilingue à payer à la société Cesar la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile incluant les frais de sommation,
— condamné la société Petite Ecole Bilingue aux dépens incluant notamment les frais de signification de la décision.
Par déclaration reçue au greffe le 16 avril 2021, la société Petite Ecole Bilingue a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.
Parallèlement, par acte du 18 mai 2021, la société Petite Ecole Bilingue a fait assigner au fond la société Cesar devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’indemnisation du fait de sa mauvaise foi dans l’exécution de ses obligations contractuelles.
Dans ses dernières conclusions déposées le 21 juillet 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Petite Ecole Bilingue demande à la cour de :
— débouter la SNC Cesar de son appel incident tendant à la voir déclarer irrecevable en son appel ;
— infirmer l’ordonnance en ses dispositions critiquées,
et, par conséquent, statuer à nouveau,
— constater l’existence d’une contestation sérieuse ;
— dire n’y avoir lieu à référé sur la demande tendant à son expulsion ;
— dire n’y avoir lieu à référé concernant la demande de paiement provisionnel au titre des loyers majorés ;
— dire n’y avoir lieu à référé concernant la demande de paiement provisionnel au titre des indemnités d’occupation ;
— condamner la société Cesar à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Cesar aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées le 29 juillet 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Cesar demande à la cour de :
— déclarer la société Petite Ecole Bilingue (nom commercial Open Sky International) irrecevable et infondée dans toutes ses demandes ;
en conséquence,
à titre principal,
— déclarer la société Petite Ecole Bilingue irrecevable dans son appel ;
à titre subsidiaire,
— déclarer la société Petite Ecole Bilingue mal fondée dans son appel ;
en toute hypothèse,
— confirmer l’ordonnance rendue rendue le 31 mars 2021 par le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en référé dans toutes ses dispositions ;
— condamner la société Petite Ecole Bilingue à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dont le montant sera recouvré par Maître Z A, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 octobre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
- sur la recevabilité de l’appel de la société Petite Ecole Bilingue :
La société Cesar soutient que la société Petite Ecole Bilingue est irrecevable à interjeter appel de l’ordonnance du 30 mars 2021 dans la mesure où cette décision vient simplement compléter et permettre l’exécution de l’ordonnance en date du 16 janvier 2020 venue homologuer leur accord transactionnel, celle-ci étant devenue définitive à défaut d’appel.
Elle explique que l’ordonnance entreprise avait uniquement pour objet d’ajouter qu’elle est autorisée à faire expulser la société Petite Ecole Bilingue des lieux occupés, l’ordonnance d’homologation n’en faisant pas expressément mention.
La société Cesar fait également observer qu’à travers ses conclusions, la société Petite Ecole Bilingue ne critique pas l’accord transactionnel et l’ordonnance d’homologation, ni d’ailleurs celle du 30 mars 2021, se limitant à évoquer la procédure au fond qu’elle a initiée le 18 mai 2021, soit postérieurement, pour tenter de revendiquer l’existence d’un nouveau bail commercial entre les parties.
En réponse, la société Petite Ecole Bilingue lui oppose l’absence d’autorité de la chose jugée au principal de l’ordonnance du 16 janvier 2020 rendue en référé.
Elle fait également observer que l’ordonnance entreprise n’a pas le même objet dès lors qu’elle statue sur la demande de provision présentée par la société Cesar au titre de l’arriéré locatif et sur la mesure d’expulsion, l’ordonnance susvisée se limitant quant à elle à homologuer leur accord transactionnel.
Elle ajoute au visa de l’article 561 du code de procédure civile que son appel n’a pas eu pour effet de saisir la cour d’une contestation des dispositions devenues définitives de l’ordonnance d’homologation.
Sur ce,
Il résulte de l’ordonnance du 16 janvier 2020 que le juge s’est limité à homologuer et donner force exécutoire à l’accord intervenu entre les parties le 6 janvier 2020, lequel portait notamment :
— engagement de la société Petite Ecole Bilingue à donner congé avant le 31 décembre 2019 concernant les locaux du rez-de-chaussée, l’accord constatant l’effectivité dudit congé délivré le 17 décembre 2019,
— engagement de la SCI 119 Paris Boulogne aux droits de laquelle vient la société Cesar, d’accorder 'des délais de maintien jusqu’au 31 juillet 2020 pour les 3 niveaux et d’occupation du 4ème étage dans la même limite pour les mêmes activités',
— 'la fixation d’une indemnité d’occupation mensuelle majorée sur les 3 étages à hauteur de 50% en cas de maintien dans les lieux après le 31 juillet 2020'.
Or, à travers son assignation du 2 octobre 2020, la société Cesar a notamment saisi le juge des référés de demandes ne figurant pas dans l’accord, à savoir une demande aux fins d’expulsion de la société Petite Ecole Bilingue de l’ensemble des locaux occupés, et une demande en paiement à titre provisionnel de l’indemnité d’occupation au titre des mois d’août et septembre 2020 à hauteur d’une somme globale de 19 608,16 euros, après avoir dénoncé le non-respect par la société Petite Ecole Bilingue des obligations issues de l’accord transactionnel.
Ainsi, eu égard à la nature des demandes de la société Cesar et à l’objet du litige différent de celui de l’accord antérieur, celle-ci ne peut soutenir que l’ordonnance entreprise n’était qu’accessoire ou complémentaire à celle du 16 janvier 2020 et de ce fait, insusceptible de recours.
En outre, la société Petite Ecole Bilingue qui invoque dans ses conclusions des événements survenus postérieurement à l’ordonnance du 16 janvier 2020, notamment l’existence d’un prétendu nouveau bail qui aurait été conclu par les parties en juin 2020 et une procédure de conciliation ordonnée par le président du tribunal de commerce le 23 mars 2021, était recevable à faire appel de l’ordonnance du 30 mars 2021 pour contester, non pas le contenu de l’accord homologué, mais au vu des événements qui ont suivi, les dispositions de l’ordonnance entreprise ordonnant son expulsion et la condamnant à payer une provision à la société Cesar au titre des indemnités d’occupation à compter d’août 2020.
Il convient en conséquence de rejeter le moyen d’irrecevabilité de l’appel de la société Petite Ecole Bilingue soulevé par la société Cesar.
- sur les demandes de la société Cesar :
La société Petite Ecole Bilingue soutient que les demandes de la société Cesar aux fins d’expulsion et de condamnation à payer une provision se heurtent à des contestations sérieuses.
Elle fait valoir qu’il existe un contentieux parallèle au fond devant le tribunal de commerce de Paris suite à l’assignation qu’elle a fait délivrer à la société Cesar le 18 mai 2021 qui tend d’une part à faire reconnaître l’existence d’un nouveau bail entre les parties sur la base d’un loyer mensuel de 23 359,43 euros TTC qui aurait été constaté par un SMS du 5 juin 2020, et d’autre part, à obtenir la condamnation de la société Cesar à lui verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice qui serait résulté pour elle de son comportement déloyal et de sa mauvaise foi en dépit de ce nouvel accord.
En réponse, la société Cesar conteste l’existence d’un quelconque nouveau bail, précisant que les parties sont uniquement convenues d’une convention temporaire de mise à disposition à titre gratuit d’une partie du sous-sol de l’immeuble (lot 14) entre le 19 juin et le 30 juin 2020 afin de permettre à la société Petite Ecole Bilingue d’organiser une soirée de fin d’année avec ses étudiants.
Elle précise que si M. X, qui se présente comme représentant la société Petite Ecole Bilingue alors qu’il n’en est pas le gérant de droit, lui a transmis par courriel du 13 mai 2020 réitéré par un SMS du 3 juin 2020, une offre à discuter concernant un nouveau projet de bail, elle n’a pour sa part jamais poursuivi les négociations, ni donné son accord exprès à ces propositions.
Elle rappelle qu’à ces dates, elle n’était en outre toujours pas propriétaire de l’immeuble.
La société Cesar ajoute avoir immédiatement contesté le dernier SMS de M. X du 29 juillet 2020 par lequel ce dernier a tenu pour acquis l’existence d’un accord entre eux.
Elle en conclut que les moyens avancés par la société Petite Ecole Bilingue pour contester le bien fondé de ses demandes ne sont que fantaisistes et dilatoires.
Sur ce,
Selon l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du même code, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il sera retenu qu’une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
À l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle et la cour est tenue d’appliquer les termes clairs du contrat qui lui est soumis, si aucune interprétation n’en est nécessaire. Le montant de la provision allouée n’a alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Il convient d’abord de relever que la société Petite Ecole Bilingue ne discute pas les dispositions de l’ordonnance ayant constaté la résiliation des 3 baux ayant lié les parties, les moyens avancés tirés principalement de l’existence d’un prétendu nouveau bail tendant uniquement à contester la mesure d’expulsion et les sommes mises à sa charge au titre de l’indemnité d’occupation.
Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance sur ce premier chef.
Aux termes de l’article 1113 du même code, le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager. Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur.
En application de l’article 1120 dudit code, le silence peut valoir acceptation d’un engagement contractuel lorsque les circonstances et le comportement non équivoque de la partie adverse permettent de donner à ce silence la signification d’une acceptation.
La société Petite Ecole Bilingue étant du fait de la résiliation des baux réputée occupant sans droit, ni titre des locaux, ce qui justifie en soi le prononcé de la mesure d’expulsion pour mettre un terme à l’atteinte portée au droit de propriété de la société Cesar, il lui incombe de présenter des éléments susceptibles de rendre crédible l’existence d’un accord non équivoque de la société Cesar concernant le prétendu nouveau bail.
Or, le contenu du seul SMS du 5 juin 2020 produit par la société Petite Ecole Bilingue, est insuffisant à étayer ses dires à ce sujet.
En effet, M. X s’adresse au nom de la société Petite Ecole Bilingue à Mme Y, représentant la société Cesar en ces termes : 'Ravi d’avoir trouvé un accord win-win avec vous. Pourriez-vous SVP m’envoyer ASAP les DWG de l’immeuble que vous devez avoir (des géomètres sont passés en février ou début mars pour tout mesurer) car mon architecte me les réclame à corps et à cris pour commencer à travailler'. (pièce 6 de l’appelante)
S’il est évoqué l’existence d’un accord, il n’est fait aucune référence à sa nature et son contenu et encore moins à la conclusion d’un nouveau bail.
Il ressort en outre des échanges de SMS produits par la société Cesar qui l’ont précédé que si M. X a pris l’initiative par un courriel du 13 mai 2020 d’adresser à la société Cesar une proposition de bail 'pour une durée de 12 ans à compter de l’été 2020' tout en reconnaissant que reste à finaliser 'le loyer facial, la prise en charge des travaux, la franchise de loyer et l’application ou pas de la TVA', son interlocutrice lui a répondu le 3 juin 2020, suite à un SMS de rappel, qu’elle devait y réfléchir et que le 'raisonnement n’est pas académique d’un point de vue immobilier' (pièces 39 et 40 de l’intimée).
En outre, après un dernier courriel de relance du 29 juillet 2020, Mme Y a immédiatement réagi en ces termes : ' Je suis surprise par ce très long SMS. Je vous remercie de bien vouloir éviter de tenter de créer l’existence d’un accord entre nous qui serait contraire à la situation juridique qui est celle résultant de la médiation homologuée.'(pièce 42 de la société Cesar)
Il ressort également des avis d’échéance adressés à la société Petite Ecole Bilingue après le 31 juillet 2020 qu’il lui est réclamé le paiement d’une indemnité d’occupation et non d’un loyer, ce qui conforte le le refus de la société Cesar de conclure un nouveau bail.
Par ces différentes pièces qu’aucun élément produit par la société Petite Ecole Bilingue ne vient utilement remettre en cause, la société Cesar rapporte la preuve non sérieusement contestable qu’elle n’a jamais fait suite aux discussions initiées par l’appelante, ni entendu conclure et exécuter un nouveau bail à la suite de la résiliation des précédents au 31 juillet 2020.
Par ailleurs, l’existence d’une procédure au fond en parallèle au présent litige ne constitue pas en soi une contestation sérieuse des demandes adverses, étant observé qu’elle a été initiée en mai 2021, soit bien après l’assignation délivrée à la société Petite Ecole Bilingue par l’intimée.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la société Petite Ecole Bilingue échoue à rapporter la preuve d’une contestation sérieuse tirée d’un prétendu nouveau bail valant titre d’occupation des locaux appartenant à la société Cesar.
Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a ordonné l’expulsion de la société Petite Ecole Bilingue et en ses dispositions subséquentes.
Pour les mêmes raisons, l’appelante ne prétendant en outre pas, ni ne justifiant avoir réglé la majoration de 50% de l’indemnité d’occupation due à compter du 31 juillet 2020 sur le fondement de l’accord homologué, il convient de confirmer l’ordonnance en ses dispositions condamnant la société Petite Ecole Bilingue à payer à la société Cesar une provision non sérieusement contestable de 19 608,16 euros au titre de la majoration des indemnités d’occupation mensuelles des mois d’août et septembre 2020, et fixant à titre provisionnel le montant des majorations dues à compter du 1er octobre 2020 jusqu’à libération des lieux.
- sur les demandes accessoires :
L’ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante, la société Petite Ecole Bilingue ne saurait prétendre à l’allocation de frais irrépétibles. Elle devra en outre supporter les dépens d’appel qui seront recouvrés avec distraction au bénéfice des avocats qui en ont fait la demande.
Il est en outre inéquitable de laisser à la société Cesar la charge des frais irrépétibles exposés en cause d’appel. L’appelante sera en conséquence condamnée à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire,
REJETTE le moyen d’irrecevabilité de l’appel de la société Petite Ecole Bilingue soulevé par la société Cesar ;
CONFIRME l’ordonnance entreprise en date du 30 mars 2021 en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE la société Petite Ecole Bilingue à payer à la société Cesar une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que la société Petite Ecole Bilingue supportera les dépens d’appel qui pourront être recouvrés avec distraction au bénéfice des avocats qui en ont fait la demande.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Nicolette GUILLAUME, Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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