Infirmation 7 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. -sect. a, 7 déc. 2021, n° 21/02716 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 21/02716 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
VC
N° RG 21/02716
N° Portalis DBVM-V-B7F-K5SI
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée
le :
à
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE
Me Jean EISLER
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CH. SOCIALE -SECTION A CIVILE
ARRET DU MARDI 07 DECEMBRE 2021
DÉFÉRÉ
Requête en déféré du 18 Juin 2021,
à l’encontre d’une Ordonnance Juridictionnelle (N° RG 21/00200) rendue le 03 juin 2021 par le Conseiller de la mise en état de la chambre sociale section B dans l’instance d’appel interjeté le 07 janvier 2021 sur une décision rendue le 26 novembre 2020 par le Conseil de prud’hommes de GRENOBLE,
DEMANDERESSE AU DEFERE :
S.A.S. A B agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
[…]
[…]
assistée de Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat postulant inscrit au barreau de GRENOBLE,
et par Me Julie BOUCHARD de la SELAS BERTHEZENE NEVOUET RIVET, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS, substituée par Me Emmanuelle PHILIPPOT, avocat au barreau de GRENOBLE,
DEFENDEUR AU DEFERE :
Monsieur Y X
né le […] à […]
[…]
[…]
assisté de Me Jean EISLER, avocat au barreau de GRENOBLE,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DELIBERE :
Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente,
Madame Gaëlle BARDOSSE, Conseillère,
Madame Magali DURAND-MULIN, Conseillère,
DEBATS :
A l’audience publique du 11 Octobre 2021
Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère chargée du rapport en présence de Madame Gaëlle BARDOSSE, Conseillère, assistées de Mme Mériem CASTE-BELKADI, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
Exposé du litige :
Le 20 juin 2019, M. Y X a saisi le conseil de prud’hommes de Grenoble d’une demande à l’effet de voir juger que le licenciement économique dont il avait fait l’objet était dépourvu de toute cause réelle et sérieuse et la condamnation de son employeur, la SAS A B, à lui verser les indemnités afférentes, sollicitant concomitamment la régularisation de soldes de bonus qu’il estimait lui être dus.
Suivant jugement en date du 26 novembre 2020, dont appel, le conseil de prud’hommes de Grenoble a :
' Condamné la SAS A B à verser à M. X les sommes suivantes :
— 37 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement économique sans cause réelle et sérieuse,
— 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les dites sommes avec intérêts de droit à la date du jugement ;
' Débouté M. X de ses autres demandes ;
' Débouté la SAS A B de sa demande reconventionnelle ;
' Condamné la SAS A B aux dépens.
La SAS A B a relevé appel de la décision ainsi rendue par déclaration de son conseil
transmise par voie électronique au greffe de la présente juridiction le 7 janvier 2021.
M. X a sollicité du Conseiller de la mise en état de la chambre sociale de déclarer irrecevable comme tardif l’appel effectué par déclaration du 7 janvier 2021 au greffe de la présente cour.
Par ordonnance juridictionnelle en date du 3 juin 2021, le Conseiller de la mise en état de la chambre sociale a :
• Déclaré irrecevable la déclaration d’appel n°21/142 formée par la SAS A B le 7 janvier 2021 ;
• Rappelé que l’ordonnance peut être déférée à la cour par simple requête, dans les quinze jours à compter de son prononcé ;
• Débouté les parties de leurs demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700
du code de procédure civile ;
• Condamné la SAS A B aux dépens de l’incident.
La SAS A B a déféré à la cour l’ordonnance juridictionnelle susvisée par requête aux fins de déféré en date du 18 juin 2021.
Par conclusions du 18 juin 2021, la SAS A B demande à la cour d’appel de :
• Déclarer la Société A B recevable et bien fondée en son déféré ; Y faisant droit:
• Réformer l’ordonnance juridictionnelle du Conseiller de la mise en état rendue le 3 mars 2021 ;
• Dire et Juger que l’appel interjeté par la Société A B le 7 janvier 2021 n’est pas tardif ;
• Déclarer l’appel de la Société A B recevable.
Par conclusions en date du 29 septembre 2021, M. X demande à la cour de :
• Déclarer la SAS A B mal fondée en son déféré et confirmer l’ordonnance juridictionnelle du 3 juin 2021 en ce qu’elle a déclaré l’appel de A B comme tardif ;
• Vu la notification du jugement notifié à la SAS A B par lettre recommandée avec AR du 26 novembre 2020 distribuée à son destinataire contre sa signature le jeudi 3 décembre 2020 ;
• Déclarer irrecevable comme tardif l’appel effectué par une déclaration RPVA du 7janvier 2021 au greffe de la Cour d’appel de Grenoble Chambre Sociale ;
• Condamner la société A B lui une indemnité de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
• Condamner la société A B aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
SUR QUOI :
Moyens des parties :
La SAS A B soutient que les éléments versés aux débats par M. X ne sont nullement de nature à constituer la preuve ni d’une notification ni de la réception du jugement par la Société, et encore moins à la date du 3 décembre 2020 et il appartient à M. X, au soutien de sa demande d’irrecevabilité, de rapporter la preuve de la notification à date certaine à la Société, preuve qu’il ne parvientpas à apporter.
M. X fait valoir que pour s 'assurer de la date de distribution il suffit d’aller sur le site internet de la poste sur lequel on peut vérifier avec le numéro de la lettre recommandée l’acheminement du courrier. La lettre recommandée de noti’cation expédiée le 26 novembre 2020 est arrivée à Paris le 30 novembre 2020. Elle est arrivée dans le site en vue de sa distribution le mardi 1er décembre 2020. Le courrier a été distribué à son destinataire contre sa signature le 3 décembre 2020. Il y a sur l’avis de réception la signature, et les mentions du site internet confirmant que la remise contre signature a bien été effectuée le jeudi 3 décembre 2020. La réception par le Centre d’affaires, désigné comme mandataire par la SAS A B et constituant son siège social vaut réception par la société.
Sur ce,
Vu les dispositions de l’article 916 du code de procédure civile,
Aux termes des dispositions combinées des articles 538 du code de procédure civile et R. 1461 du code du travail, le recours contre une décision du conseil de prud’hommes doit, à peine d’irrecevabilité, être exercé dans un délai d’un mois à compter de la date de sa notification ou de sa signification.
Il n’est pas contesté que le greffe du conseil de prud’hommes a notifié à la SAS A B, le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Grenoble le 26 novembre 2019 par lettre recommandée avec accusé de réception n° 62 123 265 2924 0 sous le timbre suivant : SAS A B ' […], adresse du siège social de la société.
L’avis de réception de cette notification retourné au greffe du conseil des prud’hommes comporte une signature dans la case intitulée « signature du destinataire » qui ressemble à une croix et ne précise aucune date ni dans la case intitulée « présenté/ avisé le » ni dans la case intitulée « distribué le ».
Si la capture d’écran du suivi d’envoi de la lettre recommandée, présente quant à elle un courrier distribué le 3 décembre 2020, elle fait également état d’informations contradictoires concernant les étapes d’acheminement, le courrier étant censé toujours être en cours d’acheminement vers sa destination le 7 décembre 2020 alors que le 1er décembre l’envoi aurait été remis en lot au destinataire.
Il y a donc lieu de considérer que M. X ne démontre pas que le jugement ait été effectivement notifié à la SAS A B le 3 décembre 2020 et qu’elle était dès lors hors délai pour faire appel de celui-ci lors de sa déclaration d’appel le 7 janvier 2021.
Il y donc lieu de d’infirmer l’ordonnance juridictionnelle déférée et de dire que la déclaration d’appel de la SAS A B du 7 janvier 2021 est recevable.
Sur les demandes accessoires :
Il convient de condamner M. X partie perdante, aux entiers dépens.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME l’ordonnance juridictionnelle déférée du 3 juin 2021,
DIT que la déclaration d’appel du 7 janvier 2021 de la SAS A B est recevable,
CONDAMNE M. X partie perdante aux dépens recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
DIT n’y avoir à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile .
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La Greffière, La Présidente,
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